Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT" chez STARLIGHT VTC (Siège)

Cet accord signé entre la direction de STARLIGHT VTC et les représentants des salariés le 2019-08-07 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06919008559
Date de signature : 2019-08-07
Nature : Accord
Raison sociale : STARLIGHT VTC
Etablissement : 84961894700014 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-08-07

ACCORD COLLECTIF RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT

APPROUVE PAR REFENRENDUM

La Société starlight VTC immatriculée au RCS de LYON sous le numéro
………., dont le siège social est sis 2 impasse parmentier 69330 MEYZIEU, prise en la personne de Monsieur………, disposant des pouvoirs prévus par la loi,

Ci-après dénommée l’entreprise, la société ou l’employeur,

Préambule :

La société starlight exploite une entreprise de chauffeur de véhicule de tourisme privé, laquelle consiste à transporter des personnes physiques via un véhicule de tourisme d’un point A à un point B.

Cette activité est encadrée spécifiquement par les dispositions des articles L3122-1 à -9 du code des transports portant sur le transport de particuliers, lesquelles peuvent bien évidemment être appelées à évoluer.

La société applique les stipulations de la convention collective des transports routiers qui, n’ayant pas été conçue pour réguler spécifiquement l’activité de chauffeur de véhicule de tourisme privé, ne donne aucun cadre au recours au travail de nuit.

Or, la société …………… doit assurer la continuité de son activité économique, c’est à dire garantir la continuité du service auquel elle est tenue vis à vis de ses clients.

C’est dans ces conditions qu’a été envisagé la conclusion d’un accord collectif permettant de réguler le recours au travail de nuit au sein de l’entreprise.

Il est à ce titre précisé que le recours au travail de nuit sera effectué dans le respect des impératifs de protection de la sécurité et de la santé des salariés concernés.

Dans ce cadre, le projet d’accord a régulièrement été communiqué à chaque salarié concerné et a été approuvé à la suite de l’organisation d’un référendum le 07/08/2019

IL A ETE CONVENU ET CONCLU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1. DEFINITION DE LA PERIODE DE TRAVAIL DE NUIT

Les parties conviennent par le présent accord de définir la période de travail de nuit comme toute heure comprise entre 21h00 et 06h00 du matin.

Plus spécifiquement, la qualité de travailleur de nuit est acquise pour chaque salarié qui accomplit au moins 2 fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de travail au cours de la plage de nuit entre 21h et 05h, ou au moins 270 heures de travail de nuit sur une période de 12 mois consécutifs.

Le salarié appelé exceptionnellement à travailler de nuit est exclu du bénéfice des dispositions du présent accord.

ARTICLE 2. CONTREPARTIES AU TRAVAIL DE NUIT

Tout salarié relevant du statut de travailleur de nuit, tel que ci-dessus défini, bénéficiera d’un repos compensateur qui est égal à 10% du temps travaillé de nuit, quelle que soit la qualification du salarié.

L’entreprise déterminera le planning de prise de ce repos afin de garantir une organisation efficiente.

En tout état de cause, le repos devra être pris dans les 12 mois qui suivent son acquisition afin de veiller à la santé et la sécurité du salarié.

ARTICLE 3. MESURES DESTINEES A AMELIORER LES CONDITIONS DE TRAVAIL DES SALARIES

Tous les salariés affectés à un poste de travail de nuit bénéficieront d’une surveillance médicale renforcée dans le respect des dispositions en vigueur.

Ainsi, seront affectés à un poste de jour les salariés dont l'état de santé, attesté par le médecin du travail, est incompatible avec un travail de nuit dans les conditions prévues par le Code du travail.

Afin de garantir la bonne santé du salarié affecté à un travail de nuit, un temps d’échange entre les salariés de jour et les salariés de nuit sera instauré afin de relier les salariés et de préserver l’esprit d’équipe et la cohésion.

ARTICLE 4. MESURES DESTINEES A FACILITER L'ARTICULATION ENTRE L’ACTIVITE PROFESSIONNELLE NOCTURNE AVEC LA VIE PERSONNELLE ET AVEC L'EXERCICE DE RESPONSABILITES FAMILIALES ET SOCIALES, CONCERNANT NOTAMMENT LES MOYENS DE TRANSPORT :

4.1. Lorsque le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses, notamment avec la garde d’un enfant ou la prise en charge d’une personne dépendante, le salarié peut demander son affectation sur un poste de jour ou refuser d’accepter ce changement sans que ce refus constitue une faute ou un motif de licenciement.

Il fera connaître sa demande par courrier recommandé avec accusé de réception, l’employeur étant tenu de lui répondre dans un délai d’un mois.

En cas d’acceptation, la nouvelle affectation devra avoir lieu dans les deux mois suivant la demande du salarié.

4.2. Au moins une fois par an, un entretien destiné à aborder les difficultés éventuelles liées aux horaires et notamment l’articulation entre vie privée, vie familiale et activité professionnelle sera notamment évoquée.

4.3. La société s’assurera que, lors de son affectation au poste de nuit, le travailleur de nuit dispose d’un moyen de transport individuel ou collectif entre son domicile et son lieu de travail à l’heure de la prise de poste et à l’heure de la fin de poste.

ARTICLE 5. MESURES DESTINEES A ASSURER L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES, NOTAMMENT PAR L'ACCES A LA FORMATION

5.1. La considération du sexe ne pourra pas être retenue :

  • Pour embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit et conférant à l’intéressé la qualité de travailleur de nuit ;

  • Pour muter un salarié d’un poste de jour vers un poste de nuit, ou l’inverse ;

  • Pour prendre des mesures significatives en matière de formation professionnelle.

5.2. Les salariés affectés à un travail de nuit bénéficieront, comme les autres salariés, des actions de formation.

La société prendra donc en compte les spécificités d’exécution du travail de nuit pour l’organisation des actions de formation.

Le travail de nuit ne peut en aucun cas justifier à lui seul un motif de refus à l’accès d’une action de formation.

ARTICLE 6. ORGANISATION DES TEMPS DE PAUSE

Tout salarié travaillant 6 heures consécutives de nuit bénéficie d’un temps de pause de 20 minutes. Ce temps de pause ne constitue pas du travail effectif et n’est pas payé comme tel.

ARTICLE 7. DUREE ET MODIFICATION DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de son approbation par référendum.

Le présent accord s’impose à l’ensemble des salariés visés dans le champ d’application de celui-ci.

Cet accord pourra être dénoncé :

  • par l’employeur sous réserve de respecter le préavis légal de dénonciation. Une négociation s’engagera entre les parties à compter de la date dénonciation.

  • les salariés dans les conditions prévues par l’article L2232-22 du Code du travail, c’est-à-dire, à la date où l’accord a été conclu, dans les conditions qui suivent :

    • par les salariés représentants les deux tiers du personnel en notifiant collectivement et par écrit la dénonciation à l’employeur, étant précisé que la dénonciation ne peut avoir lieu que pendant un délai d’un mois avant chaque date d’anniversaire de l’accord.

Dans les mêmes conditions que celles prévues pour la dénonciation, les parties peuvent demander la révision du présent accord.

ARTICLE 8. INDIVISIBILITE DE L’ACCORD

Le dispositif mis en œuvre par le présent accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

ARTICLE 9. CLAUSE DE SUIVI

Pour assurer l’effectivité du présent accord, les parties s’accordent sur la nécessité de procéder à des réunions permettant de suivre la mise en application du présent accord sur la base d’une périodicité triennale.

L’objectif de cette clause est d’assurer périodiquement un entretien entre les parties signataires pour anticiper les modifications et évolutions nécessaires à la bonne mise des stipulations du présent accord.

L’employeur ou les salariés représentants les deux tiers du personnel pourront prendre l’initiative d’inviter l’autre partie cocontractante au rendez-vous périodique, étant précisé qu’une périodicité triennale semble aujourd’hui satisfaire aux objectifs visés.

En tout état de cause, l’invitation au rendez-vous périodique devra être adressée aux destinataires au moins 3 mois avant la date envisagée de rendez-vous.

ARTICLE 10– DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord fera l’objet d’une publication et d’un dépôt conformément aux dispositions légales.

Fait à Meyzieu le 03/08/2019

En 2 exemplaires originaux

La société starlight VTC………… Ratification suite à référendum

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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