Accord d'entreprise "Accord relatif à l'emploi des séniors" chez PAPETERIE LE BOURRAY (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PAPETERIE LE BOURRAY et le syndicat CGT et CGT-FO le 2022-10-10 est le résultat de la négociation sur l'emploi des séniors, les contrats de génération et autres mesures d'âge.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO

Numero : T07222004635
Date de signature : 2022-10-10
Nature : Accord
Raison sociale : PAPETERIE LE BOURRAY
Etablissement : 84961980400024 Siège

Emploi séniors : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Mesures pour l'emploi des séniors, contrats de génération et autres mesures d'age

Conditions du dispositif emploi séniors pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-10

ACCORD COLLECTIF ISSU DE LA NAO 2022 RELATIF A L’EMPLOI DES SENIORS

ENTRE :

La société PAPETERIE LE BOURRAY, SAS dont le siège social est situé : 679 route du Bourray – 72470 SAINT MARS LA BRIERE, immatriculée au RCS du Mans sous le numéro 849 619 804, représentée par XX, en sa qualité de Directeur Général,

Dénommée ci-dessous « L'entreprise »,

D'une part,

Et,

Les organisations syndicales de salariés représentatives dans l'entreprise :

  • Le Syndicat CGT, représenté par XX en sa qualité de Délégué Syndical, en vertu d’une désignation en date du 8 septembre 2020,

  • Le Syndicat FO, représenté par XX en sa qualité de Délégué Syndical, en vertu d’une désignation en date du 11 janvier 2021,

Ci-après dénommées « Les Organisations Syndicales »

D’autre part,

IL EST PRÉALABLEMENT RAPPELÉ QUE :

Les parties, consciente de l’importance de la transmission des savoirs et compétences entre les générations ont décidé de mettre en place le présent accord avec pour objectifs :

  • Faciliter l’embauche et le maintien dans l’emploi des salariés séniors

  • Assurer la transmission des savoirs et des compétences

  • Assurer prévention renforcée des conditions de travail et de la pénibilité.

Un diagnostic préalable a été réalisé pour mesurer les indicateurs nécessaires à l’élaboration du présent accord.

IL A DONC ÉTÉ DECIDÉ CE QUI SUIT :

Article 1 - Objet de l’Accord

Le présent Accord a pour objet de définir

  • La définition des tranches d’âge pour salariés seniors,

  • Les objectifs et modalités,

  • Les moyens de suivi et de contrôle

Article 2 - Définition des tranches d’âge des jeunes et des seniors concernés

En l’absence de définition légale ou conventionnelle, les engagements pris par le présent accord concernent les publics suivants :

  • Sont considérés comme seniors les salariés âgés de plus de 50 ans.

Article 3 – Engagements en faveur de l’emploi et de l’insertion des seniors

Au 31 mars 2022, le diagnostic préalable établi pour la signature du présent accord indique que le pourcentage de la population en CDI ayant plus de 50 ans est de 33.65 %.

3.1 Objectif chiffré global de maintien dans l’emploi et/ou de recrutement des salariés seniors

- Objectifs chiffrés en matière d’embauche

L’entreprise s’engage à observer une fois par mois la pyramide des âges au moment des recrutements et à sensibiliser les managers, si celle-ci est en baisse.

L’entreprise s’engage d’ici 3 ans à embaucher 1 salarié âgé d’au moins 50 ans.

- Objectifs chiffrés en matière de maintien dans l’emploi

A date, la part de salariés âgés de plus de 50 ans est de 35 salariés

A la lecture de la pyramide des âges, l’entreprise fera tous ses efforts à maintenir dans les effectifs, un nombre fixé entre 80 % et 90 % de salariés de plus de 50 ans et ce, pendant la durée de l’accord (3 ans).

Pour ce faire, une attention particulière sera apportée aux recrutements de nouveaux collaborateurs seniors notamment selon l’évolution des indicateurs sociaux de l’entreprise (anticipation de départ par exemple).

3.2 Développement des compétences et accès à la formation des seniors

Considérant que le maintien dans une activité professionnelle au sein de l’entreprise d’un salarié senior est conditionné par :

  • L’adaptation du salarié aux évolutions techniques, technologiques ou organisationnelles ;

  • Ses souhaits d’évolution et/ou d’orientation professionnelle ;

  • Sa réflexion sur ses attentes en matière d’emploi pour la fin de sa carrière professionnelle ;

L’entreprise s’engage à ce que les salariés âgés d’au moins 50 ans puissent bénéficier en priorité d’une action de formation spécifique et adaptée tous les 3 ans.

A partir de 60 ans, une formation de préparation à la retraite sera proposée sur la base du volontariat et sera mis en place dès acceptation de ce dernier.

  1. Aménagement des fins de carrière et de la transition entre activité et retraite

Pour les salariés à 6 mois de la retraite :

L’entreprise s’engage à étudier chaque demande d’aménagement spécifique du temps partiel pour les salariés à 6 mois de la retraite et ayant informés préalablement leur employeur.

Le temps de travail du salarié à 6 mois de la retraite pourra être aménagé, s’il le souhaite, en recourant au temps partiel sur la base d’un arrêt du travail de nuit, notamment en utilisant les points acquis dans le Compte Professionnel de Prévention.

Article 4 – Transmission des savoirs et des compétences

4.1 Formations internes

Les salariés seniors de plus de 50 ans seront invités à devenir formateurs occasionnels dans le cadre de la transmission des savoirs et des compétences. Cette même règle s’appliquera pour tous les salariés seniors désireux de devenir tuteurs de nos alternants. Les collaborateurs seniors tuteurs bénéficieront de temps dédiés pour dispenser les formations des collaborateurs juniors.

Dès lors, les salariés seniors, identifiés comme formateurs occasionnels, bénéficieront, s’ils le souhaitent, d’une « formation de formateur » ou « formation tuteurs » pour leur permettre d’acquérir les outils et méthodes pédagogiques requises pour assurer au mieux le transfert des compétences.

4.2 Binômes d’échange de compétences

L’entreprise s’engage à mettre en place des binômes d’échanges de compétences entre des salariés expérimentés et des jeunes ayant développé une première expérience professionnelle dans l’entreprise. Ces binômes seront mis en place sur la base du volontariat.

La création de binômes d’échange de compétences poursuit 2 objectifs :

  • Les salariés expérimentés sont à même de transmettre leur savoir-faire ou leurs compétences que leur confère leur expérience.

  • Les jeunes concernés peuvent de leur côté faire bénéficier les salariés expérimentés des connaissances qu’ils ont acquises durant leurs études (nouveaux savoirs théoriques, nouvelles technologies, etc.).

Article 5 - Suivi de l’Accord

Le suivi de l’accord se fera chaque année lors de la réunion des membres du Comité Social et Économique, accompagnés des représentants syndicaux signataires du présent accord.

Lors de ces réunions, la Direction présentera les indicateurs suivants pour le semestre précédent :

  • Pour les salariés de plus de 50 ans :

    • Nombre de recrutements de salariés de plus de 50 ans,

    • Pourcentage de salariés de plus de 50 ans,

    • Nombre de salariés séniors formés sur l’année,

    • Pourcentage de salariés séniors ayant recours au temps partiel

    • Nombre de formateurs occasionnels volontaires

    • Nombre de formations différentes dispensées sur la base du volontariat

  • Pour la transmission des savoirs et des compétences

    • Nombre de binômes créés.

Article 6 - Durée – Révision – Suivi et rendez-vous

6.1. Durée de l’Accord

Le présent accord s'applique à compter du 1er septembre 2022 et pour une durée de 3 années de date à date.

6.2 : Suivi et rendez-vous

Pour la mise en œuvre du présent accord, il est prévu que le Comité Social et Economique se réunisse une fois par an pour réaliser des points d’étapes et analyser les évolutions constatées.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de 4 mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.

6.3. Révisions de l’Accord

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé conformément à l'article L 2261-7-1 du Code du travail.

Chacune des parties susvisées pourra solliciter la révision du présent accord selon les modalités suivantes : notification d’une lettre recommandée avec AR à l’autre partie en précisant l’objet de la demande de révision et accompagné d’une proposition d’avenant

Article 7 : Renouvellement

Les parties signataires se réuniront en vue de l'éventuel renouvellement de l'accord au moins un mois avant le terme du présent accord. A défaut de renouvellement, l'accord arrivé à expiration cessera de produire ses effets, en application de l'article L 2222-4 du Code du travail.

Article 8 : Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé par l’employeur au Conseil de Prud’hommes du MANS.

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, il sera également déposé à la DIRECCTE par le représentant légal de l'association sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l'adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le dépôt de l'accord sera accompagné des pièces suivantes :

  • la version signée des parties (en format .pdf) ;

  • une version ne comportant pas les noms, prénoms, paraphes, signatures des personnes physiques (en format .docx) ;

  • une justification de la notification de l’accord à l’ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature ;

Les parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu'une partie du présent accord ne fera pas l'objet de la publication prévue à l'article L2231-5-1 du code du travail. Elles rappellent aussi que l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'association.

Article 9 : Information

En application de l’article R. 2262-2 du Code du travail, la société procurera un exemplaire de cet accord aux représentants du personnel.

Article 10 : Communication

Le présent accord sera diffusé dans l’entreprise sous forme d’une information complète, assurée par des représentants de la direction.

En application de l’article R 2262-3 du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera tenu à la disposition du personnel, un avis étant affiché.

Un exemplaire du présent accord sera remis par la Direction au comité d’entreprise, aux délégués du personnel et aux délégués syndicaux dans le respect des dispositions de l’article R. 2262-2 du Code du travail.

À Saint Mars La Brière, le 10 octobre 2022

Fait en 4 exemplaires originaux dont

1 par organisation syndicale,

1 pour l’employeur,

1 pour les formalités de publicité au Conseil de Prud’hommes

Organisations syndicales

représentatives

Société PAPETRERIE LE BOURRAY

Le Syndicat CGT

représenté par XX

Délégué Syndical

Le Syndicat FO

représenté par XX,

Délégué Syndical

XX

Directeur général

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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