Accord d'entreprise "Accord Constitutif d'un régime de retraite supplémentaire à cotisations définies 2020" chez STATE STREET BANK INTERNATIONAL GMBH (STATE STREET INTERNATIONAL GMBH-PARIS BRANCH)

Cet accord signé entre la direction de STATE STREET BANK INTERNATIONAL GMBH et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2020-05-14 est le résultat de la négociation sur les mécanismes de retraite complémentaire ou de retraite supplémentaire.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT

Numero : T09220019032
Date de signature : 2020-05-14
Nature : Accord
Raison sociale : State Street Bank International GmbH, Paris Branch
Etablissement : 85025467300021 STATE STREET INTERNATIONAL GMBH-PARIS BRANCH

Retraite : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Retraite complémentaire, retraite supplémentaire

Conditions du dispositif retraite pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-05-14

ACCORD CONSTITUTIF

D’UN REGIME DE RETRAITE SUPPLEMENTAIRE

A COTISATIONS DEFINIES 2020

SIGNATAIRES

ENTRE :

Les sociétés appartenant à l’UES STATE STREET FRANCE :

State Street Bank International GmbH, Paris Branch dont le siège social est situé 23-25 rue Delarivière Lefoullon– 92064 Paris La Défense Cedex,

State Street Global Advisors Ireland Limited, Paris Branch dont le siège social est situé au 23-25 rue Delarivière Lefoullon – 92064 Paris La Défense Cedex,

State Street Global Exchange, Succursale Française dont le siège social est situé au 23-25 rue Delarivière Lefoullon – 92064 Paris La Défense Cedex,

Toutes trois représentées par en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines,

d’une part,

ET :

L'organisation syndicale CFDT représentée par son délégué syndical

L'organisation syndicale SNB CFE-CGC représentée par son délégué syndical

d’autre part.

Il a été conclu le présent accord collectif constitutif d’un régime de retraite à cotisations définies.

PREAMBULE

Le présent accord, conclu dans le cadre des dispositions de l’article L. 2261-14 du Code du travail, a pour objet et effet de se substituer à l’accord collectif antérieur « Accord retraite supplémentaire à cotisations définies – Article 83» signé le 26 novembre 2010.

Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l’article L.911-1 du Code de la Sécurité Sociale après information et consultation du comité social et économique lors de la réunion qui s’est tenue le 14 mai 2020.

Titre I – Dispositions générales

OBJET

Le présent accord constitue un régime de retraite supplémentaire à cotisations définies. Le régime est financé dans les conditions définies à l’article IV ci-après, par le versement d’une prime à un assureur alimentant un fonds collectif de retraite.

Les droits constitués, pour chaque participant, sont individualisés et définitivement constatés dans les conditions définies par le présent accord et par le contrat d’assurance visé par le présent accord.

L’employeur souscrit un contrat d’assurance auprès d’un organisme habilité.

Le contrat d’assurance sera annexé au présent accord de telle sorte que les dispositions relatives à l’acquisition, la constitution, la gestion et la liquidation des droits font partie intégrante du présent accord collectif.

L’employeur est libre de choisir l’assureur garantissant le régime. Si la modification du choix de l’assureur ne modifie pas les conditions d’acquisition, de constitution, de gestion ou de liquidation des droits, les parties conviennent qu’il n’y a pas de modification du présent accord.

Dans le cas contraire, le présent accord doit être révisé.

Le présent accord a pour objet l’adhésion des salariés à un contrat d’assurance, en vue de la mise en place d’un régime de retraite à cotisations définies géré en capitalisation. Ce système procurera à l’ensemble des salariés de la société, visés à l’Article II ci-dessous, un complément de pension de retraite. Les droits des salariés concernés résultant des primes versées dans les conditions définies à l’article IV ci-après, leur seront définitivement acquis, même s’ils ne terminent pas leur carrière au sein de l’entreprise.

CHAMP D’APPLICATION

L’accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société.

APPLICATION

La date d’effet du présent accord est fixée au 1er décembre 2010. Il est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être modifié selon le dispositif prévu à l’article L.2222-5 du Code du Travail.

Il pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la direction de l’entreprise, soit par l’ensemble des organisations syndicales représentatives des salariés, et signataires de l’accord.

La dénonciation sera régie par l’article L.2261-9 et suivants du Code du Travail. Le préavis de dénonciation est fixé à 3 mois.

Le présent accord peut également être remis en cause du fait de l’évolution juridique, économique, structurelle ou financière de l’entreprise ou encore du fait de la résiliation du contrat d’assurance non suivie d’un nouveau contrat.

Au cas où la dénonciation ou la remise en cause n’est pas suivie, dans le délai légal, de la conclusion d’un nouvel accord, le présent accord cesse de produire effet. Toutefois, les salariés conservent leurs droits constitués au titre du régime de retraite supplémentaire, au jour de la cessation d’effet du présent accord.

Ces droits continuent d’être gérés dans les conditions visées par le contrat d’assurance annexé, même résilié.

Le présent accord annule et replace toutes dispositions applicables antérieurement à la signature du présent accord collectif ayant le même objet.

Le présent accord est conclu au regard de la législation applicable à la date de sa signature.

Les parties souhaitent que les engagements du présent accord n'augmentent pas et ne soient pas modifiés par une réforme à venir.

En conséquence, il est expressément stipulé que toute nouvelle norme juridique, fiscale ou sociale à venir ne pourra remettre en cause l'économie du présent système. Dans le cas contraire, le système devra être automatiquement adapté pour que les réformes n'aient aucune incidence sur les engagements et leur financement tels que définis au présent accord.

A titre d'exemple, dans l'hypothèse d'une diminution des disponibles sociaux et fiscaux fixés par les articles 83-2° du C.G.I. et L.242-1 alinéa 5 du Code de la sécurité sociale, le montant des cotisations sera automatiquement adapté pour qu'aucun dépassement de seuils, tels que définis par les nouvelles règles, ne puisse intervenir. Les pourcentages de répartition des cotisations sociales et patronales resteront identiques.

En toute hypothèse, les parties conservent naturellement la possibilité de modifier ou dénoncer les engagements du présent accord.

Au cas où la loi, les mesures réglementaires ou encore les dispositions conventionnelles viendraient à bouleverser l’économie générale du régime de retraite supplémentaire mis en œuvre par le présent accord, celui-ci serait caduc de plein droit.

L’employeur réunirait alors de toute urgence les organisations syndicales afin de constater la caducité et d’étudier les mesures utiles.

Titre II – Dispositions TECHNIQUES

COTISATIONS

Les cotisations destinées au financement des primes versées à l’organisme assureur sont fixées comme suit :

- 1,75% à la charge de l’employeur sur la totalité du salaire brut,

- 0.30% à la charge du salarié sur la Tranche B des rémunérations

La rémunération s’entend du salaire annuel brut ayant servi d’assiette aux cotisations du régime général de la sécurité sociale perçu au cours de l’exercice écoulé.

Sont exclus de manière générale, tous les éléments de rémunération non soumis à cotisations de sécurité sociale et notamment :

  • les remboursements de frais

  • La participation légale et/ou l’intéressement

  • Les indemnités éventuellement versées à l’occasion de la rupture des fonctions

L’adhésion au régime est obligatoire. Elle résulte de l’application du présent accord collectif. Elle s’impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

Les cotisations correspondant à la participation des salariés feront l’objet d’une retenue directe sur leur salaire.

Les salariés concernés peuvent, s’ils le souhaitent, effectuer des Versements Volontaires sur le contrat souscrit pour la mise en œuvre du présent dispositif, conformément aux dispositions contractuelles et au texte de loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites.

Les salariés concernés peuvent, s’ils le souhaitent, verser des sommes issues de jours de CET ou de congés non pris. Des droits inscrits dans le Compte Épargne Temps (CET) peuvent être convertis en cotisations si l’accord de CET le permet, toutefois la partie de ces droits qui n’est pas issue d’un abondement en temps ou en argent de l’entreprise ne peut être supérieure à 10 jours par an.

Gestion des fonds

Les fonds sont gérés dans les conditions définies par le contrat d’assurance annexé.

Liquidation et Service des droits

Les droits sont liquidés dans les conditions et modalités définies par le contrat d’assurance annexé.

Les prestations versées seront celles résultant du contrat de retraite collective souscrit en application du présent accord.

REVERSION

Le bénéficiaire peut demander lors de la liquidation de sa rente que celle-ci soit rendue réversible à son décès.

Conformément à l’article L. 912-4 du Code de la Sécurité Sociale, le conjoint séparé de corps et/ou le ou les ex-conjoints divorcés non remariés, quelle qu’en soit la cause, auront droit à une fraction de la pension de réversion.

Le montant de la rente de réversion est déterminé sur la base d’un taux de réversion global et définitif. Ce taux de réversion est de 60% ou 100% de la rente principale. En cas de pluralité de conjoint survivant ou  conjoint séparé de corps et/ou ex-conjoint(s) divorcé(s) non remarié(s) reversataires, les droits de chacun d’entre eux sont calculés au prorata de la durée de chaque mariage, le tout dans la limite d’un taux global de 60% ou de 100% de la pension principale.

En cas de remariage postérieur à la liquidation, le montant de la rente de base sera recalculé en fonction de l’âge du nouveau conjoint de telle sorte que, en tout état de cause, les engagements de l’entreprise et/ou de l’organisme assureur ne se trouvent pas aggravés du fait du remariage. Ce calcul sera effectué en fonction des modalités techniques en vigueur à la date à laquelle ce remariage sera porté à la connaissance de l’entreprise et/ou de l’organisme assureur.

Titre III – Dispositions FINALES

INFORMATION

Une note d’information, résumant les principales dispositions du contrat, sera remise à chacun des salariés bénéficiaires. Il en ira de même en cas de modification des garanties ou du contrat.

Les salariés bénéficiaires recevront chaque année, un relevé de leurs droits.

DEPOT - PUBLICITE

Conformément à la loi, la copie du présent accord sera déposée en un exemplaire à la Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle et en un exemplaire au secrétariat greffe du conseil de Prud’hommes.

En outre un exemplaire original sera établi pour chacune des parties signataires.

Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

Fait à Paris La Défense, le 14 mai 2020

Pour la Direction,

Pour la CFDT, Pour le SNB CFE – CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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