Accord d'entreprise "ACCORD PORTANT SUR L'INDIVIDUALISATION DE L'ACTIVITE PARTIELLE DANS LE CADRE DU COVID 19 - Période du 16/03/2020 au 31/12/2020" chez DINAM'IK (NATUR'HOUSE)

Cet accord signé entre la direction de DINAM'IK et les représentants des salariés le 2020-07-27 est le résultat de la négociation sur divers points, diverses dispositions sur l'emploi.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06520000643
Date de signature : 2020-07-27
Nature : Accord
Raison sociale : DINAMIK
Etablissement : 85084765800026 NATUR'HOUSE

Emploi : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif emploi pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-07-27

Accord d'entreprise à durée déterminée

portant sur l'individualisation de l'activité partielle

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société DINAM'IK
RCS : 850847658

Représentée par en qualité de président ayant tous les pouvoirs à l'effet des présentes :

D'une part,

ET les Membres du Personnel

Inscrits à l'effectif, à la majorité des deux tiers, conformément au procès-verbal annexé aux présentes,

Préambule

Dans le contexte d'épidémie de COvid-19, le gouvernement a mis en place des mesures spécifiques en matière d'activité partielle.

Dans ce cadre, l'article 8 de l'ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020 « portant diverses mesures prises pour faire face à l'épidémie de covid-19 », a permis d'individualiser l'activité partielle, lorsque cela est nécessaire pour assurer le maintien ou la reprise de l'activité. Cette disposition permet par accord d'entreprise de placer une partie seulement des salariés, y compris relevant de la méme catégorie professionnelle, en position d'activité partielle ou d'appliquer à ces salariés une répartition différente des heures travaillées et non travaillées.

Après plusieurs semaines de fort ralentissement avec le confinement, du fait des normes sanitaires à respecter, et dans une situation économique incertaine l'activité normale ne peut être maintenue.

De ce fait, dans l'objectif de maintenir et reprendre l'activité normale dans les semaines et mois à venir, il a été décidé de mettre en place les mesures qui suivent. Il s'agit de mesures provisoires et exceptionnelles, liées à la situation d'épidémie de covid-19, et qui reposent sur des critères objectifs, tels que mentionnés ci-après.

Les dispositions qui suivent correspondent aux exigences légales. En annexe de cet accord, figurent pour information, les dispositions exactes de l'article 8 de de l'ordonnance n°2020­460 du 22 avril 2020 « portant diverses mesures prises pour faire face à l'épidémie de covid-19 ».

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Article 1 : Compétences identifiées comme nécessaires au maintien ou à la reprise de l'activité

L'ensemble des postes, fonctions et métiers de la société sont évidemment nécessaires à son fonctionnement en période d'activité pleine et entière.

Toutefois, dans le contexte actuel, contraint pour des raisons sanitaires et économiques, les compétences identifiées comme nécessaires au maintien et à la reprise de l'activité sont les suivantes :

  • Compétences en diététique : il a été décidé pour la reprise de privilégier le suivi diététique des clients.

  • Il a été décidé d'ouvrir le centre et d'adapter les horaires d'ouverture en fonction de la prise de rendez-vous avec les clients.

Article 2: Critères justifiant la désignation des salariés en activité partielle ou la répartition différente des heures travaillées

Les critères pris en compte pour organiser la répartition des heures de travail et le maintien de certains salariés de la Société en activité partielle sont les suivants :

  • Les postes et fonctions considérées comme prioritaires par la direction dans le contexte, au regard des compétences visées à l'article 1 du présent accord : « dans un premier temps, les postes identifiés sont les suivants : Diététicienne ayant une activité de suivi de clients, cela pourra être amené à évoluer selon la situation sanitaire et économique »

  • Les salariés ayant des qualifications correspondant aux priorités fixées.

  • L'activité de suivi de perte de poids des clients dans le bureau de consultation sera privilégié dans les premiers temps au contraire de l'activité de conseil à l'accueil.

  • Les salariés effectuant les tâches, ayant les responsabilités suivantes : responsable de centre et encadrement.

  • L'expérience/ancienneté.

Article 3 : réexamen des critères ci-dessus

Conformément aux dispositions légales, il sera procédé à un réexamen périodique des critères mentionnées à l'article 2 du présent accord.

La liste de l'article 2 du présent accord sera donc réexaminé à l'issue d'un délai de 6 mois. Si des critères complémentaires devaient être ajoutées, ils seront communiqués aux salariés qui pourront faire part de leurs observations.

Le cas échéant, un avenant au présent accord pourra être mis en place.

Article 4 : Conciliation vie privée/vie professionnelle

L'organisation du travail dans la période actuelle découlant des mesures actuelles tiendra compte pour les salariés qui auront repris le travail de l'équilibre entre leur vie privée et leur vie professionnelle.

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Notamment, les règles de droit du travail, notamment de durée du travail, de repos, de congés, demeurent applicables.

La situation actuelle ne saurait conduire à instaurer des mesures qui remettraient en cause l'équilibre vie privée/vie professionnelle des salariés de l'entreprise.

Il sera notamment tenu compte dans fa mesure du possible et des informations que les salariés voudront bien fournir à la direction, des contraintes familiales, des personnels à risque, des temps de trajet en transport en commun pour organiser le travail de la manière la plus équitable entre les contraintes de l'activité et celles des salariés.

Article 5 : information des salariés sur l'application de l'accord

Le présent accord fera l'objet d'une information aux salariés de la manière suivante

- Envoi par courrier/e-mail
- Ou Remise d'une copie

Article 6 : Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il cessera de produire effet au plus tard le 31 décembre 2020.

Si une date antérieure au 31 décembre 2020 était fixée par décret, elle s'appliquera d'office et l'accord prendre alors fin à ladite date.

Article 7 : Révision de l'accord

Le présent accord pourra être révisé à tout moment, pendant la période d'application par accord entre les parties. Toute modification fera l'objet d'un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi, adopté dans les mêmes conditions que le présent accord, à la majorité des deux tiers du personnel.

Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires en respectant un délai de préavis de trois mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues à l'article L. 2261­9 du Code du travail.

Article 8 : Formalités

Le texte du présent accord sera déposé auprès de la plateforme du ministère du travail

https://www.teleaccords.travail-emoloi.gouv.fr/Portail/Teleprocedures/, envoyé à I a
DIRECCTE ainsi qu'au conseil de prud'hommes de

Fait à

Le 27 juillet 2020

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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