Accord d'entreprise "ACCORD TRAVAIL DU DIMANCHE" chez SCM CENTRE OPHTALMOLOGIQUE PARIS 17 (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SCM CENTRE OPHTALMOLOGIQUE PARIS 17 et les représentants des salariés le 2021-09-20 est le résultat de la négociation sur les conditions de travail, l'hygiène, la santé au travail, le travail du dimanche, le système de rémunération, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07521036126
Date de signature : 2021-09-20
Nature : Accord
Raison sociale : SCM CENTRE OPHTALMOLOGIQUE PARIS 17
Etablissement : 85191811000012 Siège

Vie professionnelle : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif vie professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-09-20

SCM CENTRE OPHTALMOLOGIQUE PARIS 17

33 Rue de Chazelles 75017 PARIS 17

Siret : 85191811000012

ACCORD D’ENTREPRISE

TRAVAIL DU DIMANCHE

Préambule

En raison de son activité, la SCM CENTRE OPHTALMOLOGIQUE PARIS 17 a la nécessité d’ouvrir le dimanche. Cette ouverture dominicale est justifiée par le fait de la présence seulement de 3 services d’urgences ophtalmologiques à Paris complétement débordés avec des délais de prise en charge très longs et aucun dans le nord-ouest de Paris.

L’ARS et les Responsables des différents services d’urgences Parisiens approuvent cette ouverture car il s’agit d’une nécessité en matière de santé publique. L’accueil des urgences se fait de plus en secteur 1, sans dépassement d’honoraires. Enfin, l’accès au Scanner de Monceau et au bloc de Monceau est accessible 7/7 jours permettant de se faire opérer même le dimanche.

Article 1 - Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés.

Article 2 - Volontariat

2.1 Respect du principe du volontariat

Le travail du dimanche, dans le cadre de cet accord, ne peut se faire que sur la base du volontariat.

2.2 Formalisation de l’accord du salarié

L’accord du salarié pour travailler le dimanche s’effectue par la signature d’un formulaire sur lequel le salarié peut exprimer sa volonté de travailler le dimanche. Le formulaire précise la fréquence et le nombre de dimanches travaillés (fréquence et nombre de dimanches travaillés dans l’année). Cet accord est formalisé par un avenant au contrat de travail.

Article 3 - Organisation du travail dominical et communication du calendrier des dimanches travaillés

3.1 Règles d’attribution des dimanches et planification

Le responsable veille à répartir équitablement les dimanches travaillés entre les salariés ayant exprimé la même option de volontariat.

Le recueil doit respecter un délai de prévenance d’au minimum 2 semaines avant chaque période pour permettre l’écrit et l’affichage des plannings.

Les salariés peuvent travailler dans la limite de 2 dimanches dans le mois.

3.2 Repos hebdomadaire de remplacement en cas de travail dominical régulier

Dans le cadre du travail dominical régulier, le nombre de jours travaillés dans une semaine civile est de :

  • Pour les secrétaires à temps plein travaillant un dimanche : 3 jours en semaine effectués plus le samedi ;

  • Pour les secrétaires à temps partiel travaillant un dimanche : répartition contractuelle sur la semaine variant en fonction du nombre d’heures hebdomadaires ;

  • Pour les orthoptistes à temps plein travaillant un dimanche : 3 jours en semaine effectués plus le samedi ;

  • Pour les orthoptistes à temps partiel travaillant un dimanche : répartition contractuelle sur la semaine variant en fonction du nombre d’heures hebdomadaires ;

Le jour de repos de remplacement du salarié sera :

  • Pour les secrétaires travaillant le dimanche (+le samedi du même weekend généralement), repos le jeudi/vendredi de la même semaine et le lundi suivant. Le dimanche est compté dans la volumétrie hebdomadaire ;

  • Pour les orthoptistes à temps partiel et qui travaillent un dimanche, il est compté dans la volumétrie mensuelle ;

  • Pour l'orthoptiste à temps complet et qui travaille un dimanche compté dans la volumétrie hebdomadaire. Le jour de repos est le lundi.

3.3 Salariés à temps partiel

Le salarié à temps partiel volontaire au travail dominical signe avec l’employeur un avenant à son contrat de travail quant à la répartition hebdomadaire de sa durée du travail.

Article 4 - Mesures permettant au salarié volontaire au travail du dimanche de concilier sa vie personnelle avec sa vie professionnelle

4.1 Rétractation cours de période

Le salarié qui souhaite revenir sur sa décision de travailler le dimanche, doit demander par écrit sa volonté de ne pas travailler le dimanche dans un délai de prévenance d’un mois.

4.2 Droit à l’indisponibilité ponctuelle

Le salarié pourra se déclarer indisponible pour travailler le dimanche à condition de respecter un délai de prévenance de 15 jours et dans la limite de 4 dimanches par an.

4.3 Entretien pour concilier vie personnelle et vie professionnelle

Si les salariés demandent un entretien annuel avec le responsable :

Les salariés peuvent demander à bénéficier d’un entretien annuel avec le responsable afin d’évoquer les éventuelles conséquences du travail dominical sur l’équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle, en plus de l’entretien annuel obligatoire et de l’entretien professionnel.

4.4 Droit de vote

L’entreprise s’engage à prendre toute mesure nécessaire (adaptation des horaires) pour permettre aux salariés travaillant le dimanche d’exercer personnellement le droit de vote au titre des scrutins nationaux et locaux ayant lieu un dimanche.

Article 5 - Contreparties salariales au travail du dimanche

5.1 Majoration de la rémunération

Le salarié travaillant le dimanche bénéficie d’une majoration de 100 % de son salaire de base brut mensuel pour chaque heure effectuée le dimanche.

Article 6 - Visite médicale auprès du médecin du travail

Le salarié ayant travaillé plus de 15 dimanches dans l’année, peuvent bénéficier à leur demande d’une visite médicale annuelle au cours de laquelle les incidences du travail le dimanche sur leur santé sont notamment abordées.

En dehors des visites médicales périodiques, ces salariés peuvent bénéficier d’un examen médical à leur demande ou à la demande du médecin du travail, pris en charge par l’employeur.

Article 7 - Durée de l’accord

Le présent accord est conclu à durée indéterminée.

Le présent accord entrera en vigueur à compter 1er janvier 2021.

Article 8 - Commission de suivi - Interprétation

Afin d'assurer le suivi d’application du présent accord, il est prévu que les membres de la direction abordent ce sujet au moins une fois par an.

Il est convenu que les parties signataires se rencontrent dès qu’une question d’interprétation sérieuse se pose à propos du présent accord, et ce dans les 15 jours.

La position retenue fait l’objet d’une note écrite remise à chacune des parties signataires

Article 9 - Révision

Toute demande de révision à l’initiative de l’une ou l’autre des parties doit être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai maximum de 3 mois.

En cas de révision, toute modification qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à la signature d’un nouvel avenant.

Article 10 - Dénonciation

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation prend effet à l’issue du préavis de 3 mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DREETS compétente.

Pendant la durée du préavis, la direction s’engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

Article 11 - Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail par le représentant de l’Entreprise.

Conformément à l’article D. 2231-2, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de prud’hommes compétent.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.

Fait à PARIS

Le

,

Pour l’ensemble du personnel présent à la date de conclusion de l’accord, cf. annexe

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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