Accord d'entreprise "Accord aménagement du temps de travail (E.C.U)" chez E.C.U. (EUROPE CROP UNITED) (Siège)

Cet accord signé entre la direction de E.C.U. (EUROPE CROP UNITED) et les représentants des salariés le 2019-09-30 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures, le système de rémunération, le temps-partiel, le droit à la déconnexion et les outils numériques, les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06719003866
Date de signature : 2019-09-30
Nature : Accord
Raison sociale : E.C.U. (EUROPE CROP UNITED)
Etablissement : 85218098300011 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-09-30

PROJET D’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

AU SEIN DE LA S.A.S EUROPE CROP UNITED (E.C.U)

ENTRE :

La S.A.S « Europe Crop United (E.C.U) », immatriculée au RCS de Strasbourg sous le numéro 852 180 983, située 8, rue du Bassin de l’Industrie – 67000 STRASBOURG, représentée par X, Directrice,

Ci-après désignée « La Société »

D’une part,

ET :

Les salariés de la S.A.S « Europe Crop United (E.C.U) », consultés par la voie du référendum d’entreprise, en application des dispositions de l’article L2232-21 du Code du Travail relatives à la conclusion d’un accord collectif dans les entreprises de moins de onze salariés.

D’autre part,

Ci-après désignées « Les parties signataires ».

Préambule

La S.A.S Europe Crop United est une société de commercialisation de céréales. L’exercice d’une activité de commercialisation au sein du secteur agricole, notamment l’accomplissement des fonctions d’intermédiaires aux transactions agricoles, est encadré strictement par des normes commerciales conventionnelles et légales. Des règles communes de commercialisation sont édictées afin d’appréhender la spécificité des transactions dans le cadre de la vente agricole et ainsi d’harmoniser les pratiques commerciales.

Les salariés de la S.A.S Europe Crop United exercent des fonctions qui astreignent à l’accointance avec le marché des céréales et sont ainsi assujettis aux conventions en vigueur pour ce type d’opérations commerciales.

Le marché des grains obéit à ses propres normes et contraint nos salariés à s’y soumettre. Les transactions agricoles sont régies par des contrats-cadres qui conviennent des caractéristiques générales des relations contractuelles entre opérateurs agricoles. Les contrats INCOGRAIN encadrent les relations contractuelles en édictant des règles, notamment en matière de délais, qui circoncisent les opérations commerciales. Ainsi, par exemple, la formule « INCOGRAIN n°19 – Départ Voie Routière » dans son XIX énonce que « les délais contractuels constituent des termes fixes. Le jour ouvrable, indivisible, s’étend de 9h00 à 17h00. Les messages écrits arrivant après 17h00 ainsi que ceux arrivant un jour considéré comme non-ouvrable sont censés arriver à l’ouverture du jour ouvrable suivant. Pour tous les délais, sauf ceux de préavis de chargement et pour le chargement lui-même, expirant un jour considéré comme non-ouvrable, l’échéance est reportée au jour ouvrable suivant ».

Ces délais commerciaux contraignent nos salariés à s’y conformer pour poursuivre convenablement notre objet social de commercialisation de céréales.

Par ailleurs, la commercialisation de céréales est une activité soumise aux atermoiements du marché des grains, qui fluctue selon les saisons. Ainsi, les périodes de forte activité compensent des périodes plus faibles et contraignent nos collaborateurs à l’accomplissement d’horaires inconstants.

Des discussions ont été engagées entre la Direction d’Europe Crop United (E.C.U) et les salariés afin d’articuler la durée du travail aux enjeux et contraintes substantiels d’une activité de commercialisation de céréales.

Structurellement, notre activité entraîne des déséquilibres en termes d’horaires de travail et contraint au recours de multiples heures supplémentaires, tout en occasionnant des périodes de très faible intensité.

Par ailleurs, pour répondre aux contraintes du marché, il est impératif que les salariés de la S.A.S Europe Crop United (E.C.U) organisent le temps de travail de manière à respecter les permanences suivantes dictées par la Direction :

  • Ouverture de la société impérativement de 8 h à 17h,

  • Ouverture du marché aux grains de 9h à 17h00

A ce titre, la nécessité de parvenir à la conclusion d’un accord sur l’aménagement du temps de travail pour notre activité de commercialisation de céréales a émergé. Par cela, il convenait d’endiguer le recours aux heures supplémentaires et l’impact des périodes de moindre intensité sur l’emploi de nos collaborateurs.

Parvenir à la conclusion d’un accord sur l’aménagement du temps de travail répondait à des exigences structurellement liées à notre activité de commercialisation de céréales :

  • Articuler le temps de travail aux enjeux et contraintes de notre activité

  • Préserver, développer et adapter l’emploi de nos collaborateurs aux exigences de la Société

  • Favoriser l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée pour les salariés

Il est apparu également la nécessité d’accorder une flexibilité à différents moments de la journée :

  • À l’entrée du poste de travail entre 7h30 et 9h00

  • Entre 11h45 et 14h15 avec obligation d’une pause déjeuner d’une demi-heure minimum

  • A la sortie entre 16h30 et 18h00,

Tout en assurant la permanence d’ouverture de la Société E.C.U mentionnée ci – dessus, à savoir de 8h00 à 17h00.

La S.A.S Europe Crop United est une entreprise dont l’effectif habituel est inférieur à onze salariés à l’heure de l’élaboration du présent projet d’accord. A ce titre, la ratification d’un accord collectif se fait par la voie du référendum d’entreprise dont dispose l’article L2232-21 du Code du Travail.

Approuvé à la majorité des deux tiers du personnel, le présent projet sera considéré comme un accord d’entreprise valide.

Les propositions, les échanges et les discussions des parties signataires ont permis de convenir des dispositions ci-dessous mentionnées.

Article 1 – Champ d’application

Article 1.1 – Contrats à durée déterminée ou indéterminée

Le présent accord concerne l’ensemble des collaborateurs de la S.A.S Europe Crop United, en contrat à durée déterminée et indéterminée à l’exception de cadres dirigeants et des cadres autonomes

Article 1.2 – Personnel intérimaire

Le personnel intérimaire mis à disposition de la Société se trouve également sous l’empire des dispositions conventionnelles présentement énoncées, nonobstant l’infériorité de la durée du contrat de mission à la période de référence ci-dessous mentionnée.

Toutefois, le présent accord ne s’applique pas dans le cadre de la conclusion d’un contrat de mission d’une durée inférieure à 4 semaines. Ainsi, les salariés intérimaires titulaires d’un tel contrat seront soumis à l’horaire collectif applicable dans le cadre de l’aménagement du temps de travail sur l’année mais se verront appliquer le régime des heures supplémentaires pour les heures excédant 35 heures.

Article 2 – Aménagement de la durée collective en heures sur une période égale à l’année

Les dispositions du présent article concerne l’ensemble des collaborateurs de la S.A.S Europe Crop United, en contrat à durée déterminée et indéterminée, sous réserve des dispositions prévues à l’article 1-2, à l’exception de cadres dirigeants et des cadres autonomes

Article 2.1 – Salariés à temps complet : Durée hebdomadaire moyenne du travail et durée annuelle du travail

La durée du travail effectif pour le personnel à temps complet est de 35 heures hebdomadaire.

Le temps de travail effectif est le temps durant lequel le salarié est à la disposition de l’Employeur, doit se conformer à ses directives et ne peut vaquer librement à ses occupations personnelles, comme en dispose l’article L3121-1 du Code du Travail.

En application du présent accord, le temps de travail des salariés de la S.A.S Europe Crop United (E.C.U) soumis à ces dispositions, sera accompli dans l’alternance de période forte et de faible activité, à condition que sur un an, le nombre d’heures de travail n’excède pas 1607 heures, dont 7 heures dues au titre de la Journée de Solidarité des personnes âgées et handicapées.

Article 2.2 – Période de référence

La durée annuelle du travail se calcule entre le 1er janvier de l’année N et le 31 décembre de l’année N.

Article 2.3 – Amplitude de la durée du travail

L’horaire collectif peut varier d’une semaine à l’autre dans les limites suivantes :

  • L’horaire minimal en période basse est fixé à 0 heures de travail effectif

  • L’horaire maximal en période haute est fixé à 48 heures de travail effectif

Les heures aménagées respecteront le cadre social érigé par les articles L3121-35 et L3121-36 du Code du Travail.

Article 2.4 – Programme du temps de travail annuel

Article 2.4.1 – Suivi et décompte du temps de travail

Afin d’opérer en toute transparence et de permettre le respect des obligations légales, un décompte des heures sera effectué tous les mois, pour chaque salarié de la Société, par son supérieur hiérarchique.

Chaque salarié sera informé mensuellement de sa situation personnelle.

Le salarié sera tenu de badger à chaque entrée et fin de journée ainsi qu’à chaque prise de pause.

Article 2.4.2 – Programme annuel de variation du temps de travail

Pour l’ensemble des salariés de la S.A.S Europe Crop United, un programme annuel indicatif des jours de travail est établi, en tenant compte, dans la mesure du possible, de l’organisation des services, des volontés exprimées par les salariés et des congés payés préalablement convenus.

Ce planning prévisionnel répartit le volume annuel d’heures, semaine par semaine ou mois par mois, selon les besoins et contraintes estimés.

Ce programme annuel, qui indique le positionnement des jours travaillés et des jours de repos, en conformité avec les normes spécifiques de l’activité de commercialisation de céréales, est porté à la connaissance des salariés au plus tard le 31 décembre de l’année N pour l’année N+1.

Ce calendrier prévisionnel annuel sera préparé tous les ans, par service, par le supérieur hiérarchique.

Article 2.4.3 – Planning mensuel des horaires de travail

Afin de permettre d’adapter les horaires individuels de travail aux besoins de l’activité, aux nécessités des services et aux demandes des salariés, un planning mensuel des horaires de travail est rédigé et porté à la connaissance à des salariés, par le supérieur hiérarchique.

Ce planning mensuel intégrera les journées, demi-journées ou heures de récupération prises ou à prendre au cours du mois.

Il sera élaboré dans l’inflexible prise en compte des règlementations et exigences spécifiques à l’activité de commercialisation de céréales (traitement des mails, ouverture du marché …etc).

Les heures individuelles effectivement accomplies feront l’objet d’un comptage mensuel afin de réaliser un suivi des situations de chaque salarié.

Article 2.4.4– Flexibilité des prises et sorties de poste

L’activité exercée par la S.A.S Europe Crop United nécessite une présence continue de personnel entre 8h00 et 17h00. Une pause « déjeuner » est obligatoirement prise, chaque jour.

Cependant, chaque service est libre d’aménager les horaires de travail individuels en fonction des nécessités et contraintes propres à notre activité de commercialisation de céréales.

La seule limite réside dans le respect du volume horaire planifié mensuellement ou annuellement.

Les membres du personnel peuvent venir au plus tôt à 7h30 et au plus tard 9h00 en début de journée, la pause déjeuner est prise dans le créneau horaire 11h45 : 14h15, pour une durée minimum de 1/2 heure (trente minutes) et la sortie peut se faire entre 16h30 et 18h00, à condition de la présence d’une permanence de 8h00 à 17h00.

Article 2.4.5– Modification de la durée ou des horaires de travail

Les modifications intervenant sur le programme annuel de variation du temps de travail ou sur le planning mensuel des horaires de travail seront communiquées aux salariés concernés dans le délai légal d’au moins sept jours ouvrés.

En cas de circonstances exceptionnelles, notamment de l’émergence d’un risque pour la pérennité de l’activité, le délai de prévenance pourra être réduit à deux jours calendaires. Dans ce cas, chaque salarié concerné devra bénéficier d’une information individuelle.

Article 2.5 – Heures supplémentaires

Article 2.5.1– Définition des heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de la durée annuelle de travail effectif fixée précédemment, soit 1607 heures par an, pour un salarié à temps complet.

En tout état de cause, les heures supplémentaires accomplies doivent l’être en conformité avec les durées maximales du temps de travail quotidienne et hebdomadaire et sur demande de la Direction.

Article 2.5.2 - Contrepartie des heures supplémentaires

A l’issue de la période de référence, un comptage est effectué pour prendre connaissance des heures supplémentaires qui ont été accomplies.

Les heures excédentaires accomplies au-delà du volume annuel sont majorées de 10% et remplacées par un repos compensateur équivalent.

Ces heures seront calculées avec le dernier salaire de l’année de référence, indiquées sur le bulletin de salaire et devront être récupérées avant la fin du premier trimestre de l’année qui suit.

Dans le cadre de cet accord, le contingent annuel d’heures supplémentaires est porté à 300 heures.

Les heures effectuées au-delà du contingent annuel seront majorées à 50% et remplacées par un repos compensateur équivalent.

Article 2.6 – Absences du personnel annualisé

Par le présent accord, les parties signataires rappellent que les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en application de stipulations conventionnelles, ainsi que les absences résultant d’une incapacité médicale, ne peuvent faire l’objet d’une récupération par le salarié. Le salarié ne pourra donc accomplir, suite à une absence non récupérable, un temps de travail non-rémunéré même partiellement.

Les absences donnant lieu à récupération doivent être décomptées en fonction de la durée de travail que le salarié aurait effectuée s’il avait été présent.

En cas d’absence pour maladie, accident du travail ou maternité, la rémunération mensuelle étant lissée, l’indemnisation de l’absence doit se faire sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen résultant de l’accord, et non sur la base de l’horaire réel.

En cas d’absences non-rémunérées (congés sans solde, absences injustifiées…etc), la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence par rapport au calendrier prévisionnel. La durée annuelle du travail sera réduite proportionnellement ainsi que la rémunération associée.

Article 2.7 – Embauche ou rupture du contrat de travail du personnel annualisé

A défaut de stipulations contractuelles différentes, les salariés embauchés au cours de la période de référence sont soumis aux horaires en vigueur au sein de la S.A.S Europe Crop United.

A l’issue de la période annuelle de référence, il sera procédé à une régularisation sur la base d’un temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à l’horaire moyen de 35 heures hebdomadaires.

En cas de rupture du contrat de travail, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées.

Le calcul de l’indemnité de licenciement et de l’indemnité de départ en retraite se fait sur la base de la rémunération lissée.

Article 2.8 - Rémunération

La rémunération des salariés est lissée de manière à assurer une rémunération régulière indépendante de la durée de travail réellement effectuée chaque mois, pendant toute la période de référence.

Pour les salariés à temps complet, la rémunération est lissée sur la base d’un horaire mensualisé de 151,67 heures.

Au dernier mois de salaire de la période de référence, se rajoutera, le cas échéant, la rémunération des heures supplémentaires effectuées par le salarié au cours de cette période annuelle.

En cas de période non-travaillée donnant lieu à indemnisation par l’employeur, celle-ci sera calculée sur la base de la rémunération lissée.

Article 3 – Aménagement de la durée collective en heures sur une période égale à l’année - Dispositions applicables aux salariés à temps partiel

Article 3.1 - Salariés à temps partiel : Durée hebdomadaire moyenne du travail et durée annuelle du travail

La durée hebdomadaire moyenne de travail effectif pour un salarié à temps partiel est mentionnée dans son contrat de travail.

Le temps de travail effectif est le temps durant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur, doit se conformer à ses directives et ne peut vaquer librement à ses occupations personnelles, comme en dispose l’article L3121-1 du Code du Travail.

En application du présent accord, le temps de travail des salariés à temps partiel de la S.A.S Europe Crop United (E.C.U) soumis à ces dispositions, sera accompli dans l’alternance de période forte et faible activité, à condition que sur un an, le nombre d’heures de travail n’excède pas :

  • Pour un salarié à 90% du temps complet : 1446,3 heures par an

  • Pour un salarié à 80% du temps complet : 1285,6 heures par an

  • Pour un salarié à 70% du temps complet : 1124,9 heures par an

  • Pour un salarié à 60% du temps complet : 964,2 heures par an

  • Pour un salarié à 50% du temps complet : 803,5 heures par an

L’accord « V Branches » du 4 novembre 2016 relatif au temps partiel, dans son article 3 dispose que la durée minimale de travail des salariés à temps partiel est fixée à 16 heures par semaine ou, le cas échéant, à l’équivalent mensuel ou annuel de cette durée.

Les heures dues au titre de la journée de solidarité sont proratisées à l’aune du temps de travail hebdomadaire contractuellement convenu.

Il convient de noter que les salariés à temps partiel ne pourront effectuer des heures complémentaires au cours d’une même semaine, d’un même mois ou d’une même année, que dans la limite d’un tiers de la durée prévue au contrat de travail.

Article 3.2 – Période de référence

La durée annuelle du travail se calcule entre le 1er janvier de l’année N et le 31 décembre de l’année N.

Article 3.3 – Amplitude de la durée du travail des salariés à temps partiel

Les salariés à temps partiel sont assujettis aux horaires collectifs applicables aux salariés à temps complet.

Les seules limites résident dans le respect des dispositions conventionnelles et légales relatives à la durée minimale du travail à temps partiel, qui s’élève à 16 heures hebdomadaires et l’accomplissement d’heures complémentaires dans la limite du tiers de la durée prévue contractuellement.

Article 3.4 – Programme du temps de travail annuel des salariés à temps partiel

Article 3.4.1 – Suivi et décompte du temps de travail

Afin d’opérer en toute transparence et de permettre le respect des obligations légales, un décompte des heures sera effectué tous les mois, pour chaque salarié à temps partiel de la Société, par son supérieur hiérarchique.

Chaque salarié sera informé mensuellement de sa situation personnelle.

Le salarié sera tenu de badger à chaque entrée et fin de journée ainsi qu’à chaque prise de pause.

Article 3.4.2 – Programme annuel de variation du temps de travail

Pour l’ensemble des salariés à temps partiel de la S.A.S Europe Crop United, un programme annuel indicatif des jours de travail est établi, en tenant compte, dans la mesure du possible, de l’organisation des services, des volontés exprimées par les salariés et des congés payés préalablement convenus.

Ce planning prévisionnel répartit le volume annuel d’heures, semaine par semaine ou mois par mois, selon les besoins et contraintes estimés

Ce programme annuel, qui indique le positionnement des jours travaillés et des jours de repos, en conformité avec les normes spécifiques de l’activité de commercialisation de céréales, est porté à la connaissance des salariés au plus tard le 31 décembre de l’année N pour l’année N+1.

Ce calendrier prévisionnel annuel sera préparé tous les ans, par service, par le supérieur hiérarchique.

Article 3.4.3 – Planning mensuel des horaires de travail

Afin de permettre d’adapter les horaires individuels de travail aux besoins de l’activité, aux nécessités des services et aux demandes des salariés à temps partiel, un planning mensuel des horaires de travail est rédigé et porté à la connaissance à des salariés, par le supérieur hiérarchique.

Ce planning mensuel intégrera les journées, demi-journées ou heures de récupération prises ou à prendre au cours du mois.

Il sera élaboré dans l’inflexible prise en compte des règlementations et exigences spécifiques à l’activité de commercialisation de céréales (traitement des mails, ouverture du marché …etc).

Les heures individuelles effectivement accomplies feront l’objet d’un comptage mensuel afin de réaliser un suivi des situations de chaque salarié.

Article 3.5 – Modification de la durée ou des horaires de travail

Les modifications intervenant sur le programme annuel de variation du temps de travail ou sur le planning mensuel des horaires de travail seront communiquées aux salariés concernés dans le délai légal d’au moins sept jours ouvrés.

En cas de circonstances exceptionnelles, notamment de l’émergence d’un risque pour la pérennité de l’activité, le délai de prévenance pourra être réduit à deux jours calendaires. Dans ce cas, chaque salarié concerné devra bénéficier d’une information individuelle.

Article 3.6 – Heures complémentaires

Article 3.6.1 – Définition des heures complémentaires

Pour les salariés à temps partiel, constituent des heures complémentaires les heures effectuées au-delà du maximum annuel de travail effectif prévu par les dispositions de l’article 8.1 du présent accord.

Elles peuvent être accomplies dans la limite d’un tiers de la durée prévue au contrat de travail.

En tout état de cause, les heures complémentaires accomplies doivent l’être en conformité avec les durées maximales du temps de travail quotidienne et hebdomadaire et sur demande de la Direction, après respect du délai de prévenance de trois jours ouvrables.

Article 3.6.2 – Contrepartie des heures complémentaires

A l’issue de la période de référence, un comptage est effectué pour prendre connaissance des heures complémentaires qui ont été accomplies.

Les heures excédentaires accomplies au-delà du maximum annuel, dans la limite du tiers prévu contractuellement, sont majorées de 25%.

Ces heures seront calculées avec le dernier salaire de l’année de référence, indiquées sur le bulletin de salaire et devront être récupérées avant la fin du premier trimestre de l’année qui suit.

Article 3.7 – Rémunération des salariés à temps partiel

La rémunération des salariés est lissée de manière à assurer une rémunération régulière indépendante de la durée de travail réellement effectuée chaque mois, pendant toute la période de référence.

Pour les salariés à temps partiel, la rémunération est lissée sur la base de l’horaire indiquée dans leur contrat de travail.

Au dernier mois de salaire de la période de référence, se rajoutera, le cas échéant, la rémunération des heures complémentaires effectuées par le salarié au cours de cette période annuelle.

En cas de période non-travaillée donnant lieu à indemnisation par l’employeur, celle-ci sera calculée sur la base de la rémunération lissée.

Article 3.8 – Absences des salariés à temps partiel annualisés

Par le présent accord, les parties signataires rappellent que les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en application de stipulations conventionnelles, ainsi que les absences résultant d’une incapacité médicale, ne peuvent faire l’objet d’une récupération par le salarié. Le salarié ne pourra donc accomplir, suite à une absence non récupérable, un temps de travail non-rémunéré même partiellement.

Les absences donnant lieu à récupération doivent être décomptées en fonction de la durée de travail que le salarié aurait effectuée s’il avait été présent.

En cas d’absence pour maladie, accident du travail ou maternité, la rémunération mensuelle étant lissée, l’indemnisation de l’absence doit se faire sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen résultant de l’accord, et non sur la base de l’horaire réel.

Article 4 – Dispositions applicables aux cadres autonomes

Article 4.1 – Cadre dirigeant

Les cadres dirigeants, en ce que leur sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans la Société, sont exclus des dispositions du présent accord relatif à l’aménagement de la durée du travail.

Article 4.2 – Personnel en forfait annuel en jours

Les parties signataires conviennent de la mise en place d’un forfait annuel en jours pour les cadres.

Article 4.3 – Champ d’application

Le forfait annuel en jours concerne les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auxquels ils sont intégrés.

À ce jour, il n’y a pas de poste concerné mais un avenant ultérieur précisera le(s) poste(s) éligible(s) au forfait annuel en jours.

Le recours au forfait annuel en jours ne peut se faire que par la voie d’une convention individuelle de forfait signée entre le cadre et l’Employeur, matérialisé par un avenant ou par une clause du contrat de travail.

La convention doit indiquer le nombre précis de jours travaillés par le salarié. Ce nombre ne pourra être supérieur à 216 jours par an.

Article 4.4 – Nombre de jours compris dans le forfait et période de référence

En conformité avec les dispositions de l’article L3121-62 du Code du Travail, les salariés soumis à une convention individuelle de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives :

  • A la durée quotidienne maximale de travail effectif

  • Aux durées hebdomadaires maximales de travail

  • A la durée légale hebdomadaire

Le nombre de jours travaillés est fixé à 216 jours maximum par an pour une année complète de travail, sur la base de 365 jours par an.

La période de référence est fixée du 1er janvier au 31 décembre.

En cas d’arrivée ou de départ en cours de période de référence, le nombre de jours travaillés est proratisé en fonction du nombre de mois travaillés sur l’année.

Article 4.5 – Décompte des journées ou demi-journées de travail

Le décompte du temps de travail s’effectue en journée ou en demi-journées.

Il appartient à chaque collaborateur concerné d’établir un document permettant le décompte et le contrôle des journées ou demi-journées qui ont été effectivement accomplies.

A l’issue de la période de référence, la Direction et le collaborateur établiront un document récapitulatif qui mettra en exergue le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées sur l’année.

La Direction veillera à ce que le nombre de jours travaillés permettent au collaborateur de bénéficier des temps de repos légaux, à l’aune de la charge de travail qui lui incombe.

Article 4.6 – Prise des jours de RTT

Les jours de RTT sont fixés selon un calendrier prévisionnel trimestriel.

Les modifications intervenant sur les jours de repos initialement prévus seront communiquées aux collaborateurs concernés dans le délai légal d’au moins sept jours ouvrés.

En cas de circonstances exceptionnelles, notamment de l’émergence d’un risque pour la pérennité de l’activité, le délai de prévenance pourra être réduit à deux jours calendaires. Dans ce cas, chaque collaborateur concerné devra bénéficier d’une information individuelle.

Article 4.7 – Rémunération

La rémunération annuelle est lissée sur chacun des mois de l’année, indépendamment du nombre de jours réellement travaillés chaque mois.

En cas d’arrivée ou de départ au cours de la période de référence, la rémunération du salarié est régularisée sur la base du nombre réel de jours travaillés.

Article 4.8 – Impact des absences

Les jours d’absence pour maladie doivent être pris en compte pour déterminer si le nombre de jours travaillés prévu par la convention de forfait est atteint.

De manière générale, toutes les absences indemnisées, les congés et les autorisations d’absence d’origine conventionnelle ainsi que les absences maladies non-rémunérées doivent être déduites du nombre annuel de jours à travailler fixé dans le forfait.

Ces congés et absences autorisées ne réduisent pas le nombre de jours de repos du salarié. Ils seront indemnisés ou donneront lieu à une retenue sur salaire, suivant leur nature et origine.

Article 4.9 – Jours travaillés supplémentaires

Dans le cas où le collaborateur concerné aurait à travailler un nombre de jours supérieur au nombre de jours fixé par la convention individuelle de forfait, il pourra, en accord avec la Direction, renoncer à une partie de ses jours de repos, en contrepartie d’une majoration salariale.

La rémunération de ce temps de travail supplémentaire sera majorée de 10% et prendra la forme d’un avenant à la convention individuelle de forfait dans la limite de 235 jours par an. Cet avenant, valable pour la seule année en cours ne pourra pas être reconduit tacitement.

Article 4.10 – Entretien annuel relatif au forfait en jours

Chaque année, les cadres exerçant sous le régime du forfait en jours bénéficient d’un entretien, qui fera l’objet d’un compte-rendu écrit, avec un membre des organes dirigeants de la Société.

Lors de cet entretien, les sujets suivants devront être évoqués :

  • La charge de travail du collaborateur et l’amplitude de ses journées de travail, qui se doivent d’être raisonnables

  • L’organisation de son travail et l’organisation du travail au sein de la S.A.S Europe Crop United

  • L’articulation entre sa vie professionnelle et sa vie personnelle

  • La rémunération

Afin d’assurer l’efficience de cet entretien, les parties signataires ont souhaité convenir que la tenue de cet entretien soit distinguée de l’entretien professionnel.

Article 4.11 – Contrôle de la charge de travail

L’Employeur est tenu de s’assurer que la charge de travail du collaborateur est raisonnable, qu’elle permet une bonne répartition dans le temps de son travail et qu’elle est compatible avec le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires.

Les parties signataires rappellent qu’il incombe à l’Employeur de garantir la sécurité de ses collaborateurs, mais conviennent qu’il appartient aux cadres supérieurs d’organiser librement leur emploi du temps, dans l’inflexible impératif du respect des repos quotidiens et hebdomadaires.

Dans le cas où la charge de travail ne permet pas d’assurer les temps de repos légaux, il appartient au cadre supérieur d’en avertir la Direction qui prendra les mesures nécessaires afin d’y remédier.

Article 4.12 – Droit à la déconnexion

Les cadres en forfait annuel en jours bénéficient d’un droit impérieux à la déconnexion en-dehors de leurs jours de travail.

À ce titre, les périodes de repos, congés et suspension du contrat de travail doivent être respectées par l’ensemble des collaborateurs de la S.A.S Europe Crop United.

Sauf en cas d’urgence ou de nécessité de service, les cadres en forfait annuel en jours ne doivent pas être contactés en-dehors de leurs jours de travail.

Les cadres en forfait annuel en jours s’engagent à ne pas faire usage de leurs outils numériques professionnels en-dehors de leurs jours de travail. Sauf à justifier d’une urgence avérée ou d’une nécessité de service, les cadres concernés ne doivent pas faire usage de la messagerie électronique professionnelle ou du téléphone mobile professionnel en-dehors des jours de travail.

L’Employeur s’engage à ne pas solliciter les cadres concernés durant le week-end, les jours fériés et ne saurait leur improuver de s’abstenir de toute réponse durant ces périodes.

Article 5 - Ancienneté

Par le présent accord, les parties ont convenu de la suppression de la prime d’ancienneté prévue à l’article 24 de la convention collective V Branches applicable à la S.A.S Europe Crop United.

Les salariés de la Société ne pourront donc s’en prévaloir.

Article 6 - Date d’application – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à la date du 1er septembre 2019.

Article 7 - Révision – Dénonciation

Le présent accord pourra faire l’objet de révisions, à tout moment pendant sa période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

L'accord ou l'avenant de révision ainsi conclu peut-être dénoncé à l'initiative de l'Employeur dans les conditions prévues par les articles L2261-9 à L2261-13 du Code du Travail.

L'accord ou l'avenant de révision peut également être dénoncé à l'initiative des salariés dans les conditions prévues par les articles L2261-9 à L2261-13 du Code du Travail, sous réserve des dispositions suivantes :

  • Les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l’Employeur ;

  • La dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge auprès de la Direction de la S.A.S Europe Crop United.

Les modifications que son (ses) auteur(s) souhaite(nt) apporter au présent accord devront être jointes à la demande de révision.

L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par la Direction aux salariés dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.

Les conditions de validité de l’avenant de révision sont fixées par l’article L2232-21 du Code du Travail.

Article 8 – Dépôt et publicité

Le présent accord est déposé sur la plateforme « TéléAccords » du Ministère du Travail et équivaut à un dépôt auprès de la DIRECCTE compétente.

Un exemplaire de l’accord sera déposé auprès du secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes.

Un exemplaire de l’accord sera transmis aux salariés de la S.A.S Europe Crop United.

En conformité avec les dispositions de l’article L2231-5-1 du Code du Travail, le présent accord sera publié sur la Base de Données Nationale permettant sa publicité.

Fait à Strasbourg, le 30.09.2019,

Accord établi en 6 exemplaires

La S.A.S Europe Crop United

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Directrice Générale

Les salariés de la S.A.S Europe Crop United

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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