Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE D’ADAPTATION ET DE SUBSTITUTION DANS LE CADRE DU CHANGEMENT DE CONVENTION COLLECTIVE" chez RECUPENERGY (Siège)

Cet accord signé entre la direction de RECUPENERGY et les représentants des salariés le 2022-09-29 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, la pénibilité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00122005004
Date de signature : 2022-09-29
Nature : Accord
Raison sociale : RECUPENERGY
Etablissement : 85230879000017 Siège

Pénibilité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif pénibilité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-09-29

ACCORD D’ENTREPRISE D’ADAPTATION ET DE SUBSTITUTION DANS LE CADRE DU CHANGEMENT DE CONVENTION COLLECTIVE

E

ENTRE LES SOUSSIGNES

La SAS RECUPENERGY

86 A CHEMIN DU BOIS DE LA DAME

01340 JAYAT

N°SIRET : 85230879000017

N°URSSAF : 827000002185986045

NAF : 4322B

Représentée par la SAS RECUPENERGY

ET

La majorité des 2/3 du personnel (liste d’émargement en annexe)

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Préambule

Suite à l’évolution de l’activité principale de la SAS RECUPENERGY, un changement de convention collective s’impose. La date effective de mise en cause de la convention collective des bureaux d’études est actée au 23 juin 2022 date d’attribution du nouveau code NAF, ce dernier faisant référence à une activité relevant de la convention collective du Bâtiment.

Dans ce contexte et en application de l’article L2261-14 du code du travail, pour des raisons de simplification, il a été ainsi convenu d’engagée dans le délai de trois mois des négociations permettant l’application immédiate des conventions collectives du Bâtiment (ouvrier, ETAM, cadre), dès l’entrée en vigueur du présent accord.

Il est par ailleurs convenu qu’à compter du 1er avril 2023, la SAS RECUPENERGY sera tenue d’appliquer la réglementation en vigueur prévue aux articles D3141-12 et suivants du code du travail relatifs à la caisse des congés payés du secteur des activités du bâtiment.

Le présent accord d’adaptation et de substitution est conclu en application du dernier alinéa de l’article L2261-14 du code du travail et dans le cadre de la loi n°2018-217 du 29 mars 2018 ratifiant notamment l’ordonnance N°2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective et en application des articles L 2232-21 et suivants du code du travail, de l’article R2232-10 et suivants du code du travail et du Décret nº 2017‐1767 du 26 décembre 2017.

En application de l’article L2253-3 du code du travail et sous réserve du respect des articles L2253-1 et L2253-2 du code du travail, le présent accord peut déroger aux dispositions de la convention collective applicable et des accords nationaux interprofessionnels.

Suivant l’activité principale de la SAS RECUPENERGY et son code NAF 4322B attribué par l’INSEE, les conventions collectives et accords collectifs applicables sont :

  • La convention collective du bâtiment OUVRIER (IDCC 1597)

  • La convention collective du bâtiment ETAM (IDCC 2609)

  • La convention collective du bâtiment CADRE (IDCC 2420)

  • Les accords régionaux et départementaux couvrant le territoire dans lequel se situe l’entreprise.

Le présent accord a pour objectif :

- De formaliser à la date d’entrée en vigueur du présent accord, l’application exclusive des dispositions des conventions collectives nouvellement applicables en prenant les mesures d’adaptations et de substitutions qui s’imposent,

- D’aménager certaines dispositions en dérogeant aux dispositions des nouvelles conventions collectives applicables afin de maintenir une pratique et des usages répondant aux attentes et aspirations des salariés et compatibles aux contraintes économiques et organisationnelles de la société.

A la date de conclusion du présent accord, l’entreprise est dépourvue d’instance représentative du personnel et d’organisation syndicale et son effectif est inférieur à 11 salariés, calculé conformément à l’article L2311-2.

Le présent accord est intervenu à la suite de réunions d'information entre la direction et le personnel afin de définir et présenter les organisations de travail et nouvelles règles applicables en droit du travail.

En application des articles L 2232-21 et suivants du code du travail, le projet d’accord a ainsi été remis à chaque salarié, le 13 septembre 2022 au moins 15 jours avant la consultation du personnel, qui s’est tenu le 29 septembre 2022. Les salariés ont été informés de la liste des adresses des organisations syndicales par annexe remise avec le projet d’accord.

Les dispositions du présent accord s'appliqueront sous réserve de ne pas être en contradiction notable avec des textes légaux, réglementaires ou conventionnels ultérieurs, et sous réserve que ces derniers ne remettent pas en cause leur économie générale, telle que rappelée notamment ci-après.

Chapitre 1 - Champs d’application

Sont susceptibles d’être concernés par les dispositions du présent accord tous les salariés de la Société et de ses établissements existants et qui seront créés, présents dans l’effectif à la date de signature du présent accord et qui seront embauchés postérieurement à cette date.

Sont ainsi concernés les salariés à temps plein ou à temps partiel en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée ainsi que le cas échéant les intérimaires.

Chapitre 2 – Principe d’application des conventions collectives du bâtiment

  1. Date d’application des conventions collectives

A compter du lendemain qui suit le dépôt du présent accord, les accords et conventions collectives suivantes s’appliqueront :

  • La convention collective du bâtiment OUVRIER (IDCC 1597),

  • La convention collective du bâtiment ETAM (IDCC 2609),

  • La convention collective du bâtiment CADRE (IDCC 2420),

  • Les accords régionaux et départementaux couvrant le territoire dans lequel se situe l’entreprise.

L’ensemble des dispositions de ces conventions collectives et accords régionaux ou départementaux s’appliquera à l’exception des dispositions relatives à la prime de vacances et aux congés payés qui n’entreront en vigueur qu’à compter du 1er avril 2023.

En tout état de cause, l’intégralité des dispositions de la convention collective des Bureaux d’études cesse de s’appliquer le lendemain qui suit le dépôt du présent accord.

  1. Mesures d’adaptation et dispositions non applicables

2.2.1 Notion de temps de travail effectif, déplacement et indemnité de trajet

Conformément à l'article L.3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Ainsi, les temps de pause durant lesquelles le salarié ne doit pas se conformer à ses directives et peut vaquer à des occupations personnelles sont exclus du temps de travail effectif lorsque les critères ci-dessus ne sont pas réunis.

Le temps de déplacement domicile-lieu de travail n’est pas du temps de travail effectif.

Si le passage au siège est obligatoire avant de se rendre sur le chantier, ce temps de déplacement siège-chantier est du temps de travail rémunéré. Il est convenu que les dispositions relatives au bénéfice de l’indemnité de trajet visée aux articles 8-11 et suivants de la convention collective des ouvriers du Bâtiment ne seront pas appliquées, aucune indemnité de trajet n’est due.

2.2.2 Organisation quotidienne et hebdomadaire du temps de travail

Pour les salariés occupés sur la base d’une organisation avec un décompte horaire du temps de travail, la durée quotidienne de travail effectif maximale est de 10 heures. Elle peut être portée à 12 heures en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise conformément à l’article L3121-19 du code du travail.

Il sera possible de déroger au repos quotidien de 11 heures consécutifs dans la limite de 9 heures consécutives notamment en cas de surcroît de travail.

Une pause de 20 minutes non rémunérée est accordée pour tout temps de travail quotidien atteignant 6 heures consécutives.

La durée hebdomadaire maximale est de 48 heures sans pouvoir excéder 46 heures en moyenne sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, en application de l’article L3121-23 du code du travail. Il sera possible de déroger à cette durée maximale que sous réserve de disposer des dérogations réglementaires le permettant.

Les dispositions de cet article s’appliquent pour toute organisation avec décompte horaire que ce soit dans le cadre d’une organisation hebdomadaire, mensuelle ou annuelle.

2.2.3 Salariés à temps plein et heures supplémentaires

Les salariés sont susceptibles d’effectuer des heures supplémentaires conformément au planning et/ou sur demande de l’employeur.

Les heures supplémentaires ne peuvent être effectuées que sur demande expresse et préalable de l’employeur.

Les heures supplémentaires sont majorées au taux unique de 25%.

Dans le cadre d’une organisation classique ou annualisée, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 517 heures. La période annuelle de décompte du contingent peut être soit l’année civile, soit toute autre période annuelle de 12 mois correspondant à la période retenue dans le cadre d’une organisation annualisée.

2.2.4 Salariés à temps partiel

La mise en œuvre du travail à temps partiel dans l’entreprise à l’initiative de l’employeur est possible.

Le volume des heures de travail des salariés à temps partiel peut être établi sur une base hebdomadaire ou mensuelle.

Les salariés sont susceptibles d’effectuer des heures complémentaires dans la limite du tiers de la durée contractuelle.

Il est garanti aux salariés employés à temps partiel un traitement équivalent aux autres salariés de même qualification professionnelle et de même ancienneté, travaillant à temps plein, en ce qui concerne les possibilités de promotion, de déroulement de carrière et d’accès à la formation professionnelle.

2.2.5 Définition de l’ancienneté

Pour la détermination de l’ancienneté, il est convenu de déroger aux dispositions de la convention collective applicable.

Les périodes de maladie ou toutes autres périodes de suspension du contrat de travail non assimilées à du travail effectif sont déduites de l’ancienneté. En cas d’interruption entre deux contrats de travail, l’ancienneté acquise lors du premier contrat n’est pas maintenue.

Il sera fait application de cette définition pour la détermination de tous les avantages liés à l’ancienneté. La définition de l’ancienneté prévue par les conventions collectives du Bâtiment n’est plus applicable.

Chapitre 3 –  Classifications

A compter du 1er octobre 2022, les annexes et/ou accords relatifs aux classifications de chacune des trois conventions collectives du bâtiment (ouvrier, ETAM et cadre) seront applicables, sans dérogation afin de permettre d’assurer des garanties au moins équivalentes conformément à l’article L2253-1 du code du travail.

Dans ce contexte, les parties signataires conviennent de préciser les modalités de cette transposition des classifications des salariés en application de ces trois conventions collectives, en rappelant le contenu et le principe des nouvelles dispositions des conventions collectives applicables.

3.1 Champ d’application de la convention collective nationale des ouvriers du Bâtiment 

En application de l’Article 12.2 de la convention collective nationale des ouvriers du Bâtiment, le personnel visé par le champ d’application de cette convention collective est le suivant :

- Ouvriers d’exécution 

- Ouvriers professionnel 

- Compagnons professionnel 

- Maître ouvrier ou chef d’équipe 

3.2 Champ d’application de la convention collective nationale des ETAM du Bâtiment 

En application de l’Annexe V de la convention collective nationale des ETAM du Bâtiment, le personnel visé par le champ d’application de cette convention collective est le suivant :

- Employé

- Techniciens et agents de maîtrise 

3.3 Champ d’application de la convention collective nationale des cadres du Bâtiment 

En application de l’article 3 et suivants de la convention collective nationale du 30 avril 1951 du Bâtiment, le personnel visé par le champ d’application de cette convention collective est le suivant :

- Ingénieur ou assimilé débutant

- Ingénieur ou assimilé 1er échelon

- Cadres 1er échelon 

- Positions supérieures 

Chapitre 4 – Dispositions finales

4.1. Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra toutefois être dénoncé conformément à l’article L2232-22 du code du travail selon les modalités suivantes :

  • à l'initiative de l'employeur dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 à L. 2261-13 du code du travail,

  • à l'initiative des salariés dans les conditions prévues par les mêmes articles L. 2261-9 à L. 2261-13 du code du travail, sous réserve des dispositions suivantes :

    - les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur ;

    - la dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.

La dénonciation sera notifiée par écrit, sous pli recommandé avec accusé de réception, à l'autre partie signataire et donnera lieu aux mêmes formalités de dépôt que la conclusion de celui-ci.

Il se substitue à l'ensemble des mesures, décisions d'employeur, usages et accords collectifs, éléments contractuels ayant le même objet, même moins favorables pour le salarié.

Chaque année, une réunion de bilan sur l’application de cet accord se tiendra avec les représentants du personnel s’ils existent.

4.2. Textes définitifs

L'entrée en vigueur du présent accord demeure subordonnée à ce que des textes légaux ou réglementaires ultérieurs ainsi que les dispositions conventionnelles éventuellement conclues au niveau de la branche concernée ne remettent pas en cause son économie générale.

Le cas échéant, un avenant d'adaptation du présent accord aux dits textes sera signé entre les parties, après concertation des représentants du personnel s’ils existent, et donnera lieu au même formalisme que sa conclusion.

4.3. Consultation du personnel

L'organisation de cette consultation et l'obtention des 2/3 du personnel inscrit est une condition suspensive de l'entrée en vigueur du présent accord. Les modalités de cette consultation seront précisées dans le cadre d’une note de service préélectorale, conformément aux articles R2232-11 et R2232-12 qui disposent que :

« l'employeur définit les modalités d'organisation de la consultation, qui incluent :

1° Les modalités de transmission aux salariés du texte de l'accord ;
2° Le lieu, la date et l'heure de la consultation ;
3° L'organisation et le déroulement de la consultation ;
4° Le texte de la question relative à l'approbation de l'accord soumise à la consultation des salariés.

Quinze jours au moins avant la date de la consultation, l'employeur communique aux salariés le projet d'accord et les modalités d'organisation définies en application de l'article R. 2232-11. »

4.4. Dépôt, publicité et entrée en vigueur

L’Accord doit être déposé par la partie la plus diligente, en ligne en version dématérialisée sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Ce dépôt doit avoir lieu, dans un délai de quinze jours suivant la date limite de conclusion de l’Accord (le cas échéant, reportée à la fin du délai d'opposition si celui-ci s’applique), auprès de la DREETS du lieu de conclusion de l’Accord.

En application de l’Article L2261-1, cet accord sera applicable à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent.

Jayat, le 29 septembre 2022

Pour l’entreprise RECUPENERGY Pour les 2/3 du personnel

PV des résultats en annexe

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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