Accord d'entreprise "ACCORD ENTREPRISE RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez CMONJARDINIER

Cet accord signé entre la direction de CMONJARDINIER et les représentants des salariés le 2020-02-11 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, le temps-partiel, le temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires, le droit à la déconnexion et les outils numériques.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07520019855
Date de signature : 2020-02-11
Nature : Accord
Raison sociale : CMONJARDINIER
Etablissement : 85251548500013

Droit à la déconnexion : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif droit à la déconnexion pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-02-11

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE :

La société CMONJARDINIER,

Société par actions simplifiées immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le n° 852 515 485,

Dont le siège social est situé 107 avenue du Général Michel Bizot 75012 Paris,

Représentée aux fins des présentes par son Président, dûment habilité,

Ci-après dénommée « la Société »

D’une part

ET :

Les salariés de la Société, consultés sur le projet d’accord,

Ci-après dénommés « les Salariés »

D’autre part

Ci-après collectivement désignés les « Parties »


PRÉAMBULE

La convention collective des entreprises de services à la personne (Brochure JO n°3370 et IDCC n°3127), applicable à la Société, prévoit la mise en place de plusieurs dispositifs d’aménagement du temps de travail sous réserve qu’un accord soit négocié au niveau de l’entreprise.

L’arrêté du 3 avril 2014 portant extension des dispositions de la convention collective relatives aux conventions de forfait en jours sur l’année a été annulé par le Conseil d’Etat.

Dans ces circonstances, la Société a proposé de mettre en place par accord d’entreprise :

  • une annualisation de la durée du travail (partie 1),

  • un régime de convention individuelle de forfait en jours sur l’année (partie 2).

En l’absence de représentation du personnel, le présent accord est conclu conformément aux dispositions des articles L.2232-21 et suivants du code du travail.

La Société a communiqué aux Salariés une copie du projet d’accord ainsi que les modalités d’organisation de la consultation le 13 janvier 2020, respectant le délai minimum de communication du projet d’accord de 15 jours avant la date de la consultation conformément aux articles R.2232-10 et suivants du code du travail.


PARTIE 1 : ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

La Société est spécialisée dans la mise en relation entre des prestataires offrant des services de jardinage, d’entretien et de création et des particuliers et professionnels souhaitant bénéficier de tels services.

La clientèle de la Société se caractérise par des besoins qui fluctuent au cours de l’année, notamment en fonction des saisons et des conditions climatiques.

L’activité de la Société est ainsi soumise à une durée hebdomadaire variable sur tout ou partie de l’année et l’horaire collectif actuellement applicable à la Société est inadapté, principalement pour les salariés du service client ainsi que pour les équipes commerciales terrain

La Société emploie actuellement 8 salariés exerçant des fonctions de support pour les services proposés aux clients de la Société.

La convention collective des entreprises de services à la personne, applicable à la Société, prévoit la mise en place d’un aménagement du temps de travail sur tout ou partie de l’année sous réserve qu’un accord soit négocié au niveau de l’entreprise.

Dans ce contexte, la Société a proposé de mettre en place une annualisation de la durée du travail conformément aux articles L. 3121-44 et suivants du code du travail.

L’annualisation permet en effet d’aménager les horaires de travail sur une période annuelle et de faire varier la durée hebdomadaire de travail du salarié à la baisse ou à la hausse. Les heures supplémentaires et complémentaires éventuellement réalisées étant décomptées à l’issue de la période annuelle.

Les Parties ont ainsi souhaité mettre en place cet aménagement du temps de travail en vue :

  • de répondre au mieux aux impératifs et aux besoins de l’activité et accentuer ainsi la réactivité de la Société face aux exigences des clients,

  • de maîtriser plus efficacement les coûts de la Société,

  • de développer une meilleure anticipation des besoins du marché,

  • d’améliorer les conditions de travail des salariés tout en préservant une organisation du travail efficace.

  1. CATEGORIE DE SALARIES VISES

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société, titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée (ci-après « CDI ») ou d’un contrat de travail à durée déterminée (ci-après « CDD »), dont le temps de travail est décompté en heures.

Les salariés bénéficiant du statut de cadre dirigeant et ceux soumis à une convention de forfait en jours sur l’année sont exclus de cet accord.


  1. PERIODE DE REFERENCE

    1. Période annuelle de référence

La période annuelle de référence est fixée du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.

La première période de référence, par dérogation, sera fixée du 1er février 2020 au 31 décembre 2020.

  1. Arrivée et départ en cours de période de référence

En cas de départ ou d’arrivée en cours de période de référence, la durée du travail à effectuer sera calculée au prorata temporis du temps de présence du salarié.

Exemple pour un salarié embauché le 1er septembre 2020 :

122 jours calendaires

x 1 607 heures

= 196 054 heures

/ 365 jours calendaires

= 537,13 heures arrondi à 538 heures

Lorsqu’un salarié du fait de la rupture de son contrat de travail n’a pas travaillé pendant la totalité de la période de référence et que le temps de travail effectif constaté est inférieur à la durée moyenne de 35 heures calculée sur la période effectivement accomplie, une compensation interviendra sur les salaires dus lors de la dernière échéance de paie, dans la limite des sommes légalement saisissables.

  1. DUREE DU TRAVAIL

    1. Durée du travail effectif

La durée du travail à effectuer s’entend uniquement du travail effectif défini comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles conformément à l’article L.3121-1 du code du travail.

  1. Salariés à temps plein

La durée légale du travail d’un salarié à temps plein sur la période de référence de 12 mois est fixée à 1 607 heures, soit 35 heures hebdomadaires en moyenne.

A titre informatif, la durée a été fixée selon les modalités suivantes :

365 jours calendaires

- 104 samedis et dimanches

- 25 CP acquis

- 8 jours fériés chômés en moyenne

= 228 jours

228 jours x (35 h / 5 jours travaillés) = 1 596 heures l’administration arrondi à 1 600 heures

+ 1 journée de solidarité de 7 h

= 1607 heures

La durée mensuelle moyenne de référence inscrite au contrat de travail sera de 151,67 heures ou 35 heures hebdomadaires.

Par dérogation, pour la première période de référence, la durée de travail sera fixée à 1 457 heures, durée fixée selon les modalités suivantes :

335 jours calendaires

- 96 samedis et dimanches

- 22,92 CP acquis

- 8 jours fériés

= 208,08 jours

208,08 jours x (35 h / 5 jours travaillés) = 1 456,56 heures arrondi à 1 457 heures

  1. Salariés à temps partiel

Est considéré comme salarié à temps partiel le salarié dont la durée annuelle de travail est inférieure à la durée annuelle définie pour les salariés à temps complet, soit 1 607 heures.

La durée du travail à réaliser sur la période de référence sera proratisée en fonction de la base horaire mensuelle contractuelle définie.

Exemple pour un horaire mensuel de base de 24 heures :

24 heures

x 1 607 heures

= 38 568

/ 35 heures

= 1 101,94 heures arrondi à 1 102 heures

  1. AMPLITUDES DE TRAVAIL SUR L’ANNEE

  1. Salariés à temps plein

Les horaires de travail peuvent varier chaque semaine dans les limites suivantes :

  • limite basse de durée hebdomadaire de travail : 0 heures,

  • limite haute de durée hebdomadaire de travail : 48 heures de travail effectif, sans dépasser 44 heures de travail effectif en moyenne sur 12 semaines consécutives.

  1. Salariés à temps partiel

Les horaires de travail peuvent varier chaque semaine dans les limites suivantes :

  • limite basse de durée hebdomadaire de travail : 0 heures,

  • limite haute de durée hebdomadaire de travail : 34 heures.


  1. Respect des durées maximales de travail et des durées minimales de repos

Les amplitudes de travail ne pourront déroger aux dispositions relatives aux durées maximales de travail et aux durées minimales de repos :

  • durée maximale quotidienne : 10 heures,

  • repos quotidien : 11 heures,

  • repos hebdomadaire : 13 heures.

  1. PROGRAMMATION INDICATIVE DE LA DUREE DU TRAVAIL

  1. Détermination du planning

Les variations d’horaires seront programmées selon des calendriers qui seront soit individuels soit collectifs.

Les plannings des salariés du service client seront établis hebdomadairement et communiqués aux salariés par le responsable du service client au minimum 3 jours ouvrés avant le début de la période visée.

Au vu de l’imprévisibilité de l’activité et des exigences des clients de la Société, pour les salariés à temps plein, les modifications de planning pourront exceptionnellement être portées à la connaissance des salariés 1 jour ouvré avant le début de la période visée.

Les salariés seront informés des modifications de planning par leur responsable.

  1. Suivi du temps de travail

Un document mensuel joint au bulletin de paie informera les salariés du total d’heures de travail réalisées depuis le début de la période de référence.

  1. Information et régularisation en fin de période

En fin de période de référence ou lors d’un départ en cours de période, un document annexé au dernier bulletin de salaire indiquera le total des heures de travail effectuées depuis le début de la période de référence.

  1. DEPASSEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL

  1. Salariés à temps plein

Constituent des heures supplémentaires les heures de travail réalisées au-delà de la durée annuelle fixée pour le salarié, soit 1 607 heures pour la période de référence de 12 mois.

En fin de période de référence, les heures réalisées au-delà de 1607 heures seront des heures supplémentaires soit rémunérées au taux majoré de 25% soit pourront donner lieu à un repos compensateur de remplacement.


  1. Salariés à temps partiel

Constituent des heures complémentaires les heures de travail réalisées au-delà de la durée annuelle fixée pour le salarié, dans la limite du tiers de la durée du travail, sans atteindre la durée annuelle d’un salarié à temps plein.

En fin de période de référence, les heures réalisées au-delà de la durée annuelle fixée pour le salarié seront des heures complémentaires rémunérées au taux majoré de 10%.

  1. MODALITES DE REMUNERATION

    1. Lissage de la rémunération

Les salariés bénéficieront d’un lissage de leur rémunération mensuelle sur la base de l’horaire prévu par leur contrat de travail sur toute la période de référence, indépendamment de l’horaire réellement accompli.

Pour un salarié à temps plein, son salaire mensuel sera ainsi calculé sur la base d’un horaire mensuel moyen de 151,67 heures.

  1. Incidences des absences

En cas d’absence, les heures non effectuées seront déduites de la rémunération mensuelle lissée versée au salarié.

Les heures d'absence seront décomptées, en fonction du nombre d'heures qu'aurait dû effectuer le salarié s'il avait travaillé conformément au calendrier prévisionnel d'activité le concernant.

  1. Régularisation en fin de période de référence

En fin de période de référence et en cas d’entrée ou de sortie en cours de période, s'il est constaté un écart entre le nombre d'heures réalisées et le salaire payé, il sera opéré une régularisation sur les bases suivantes :

  • si le salarié a travaillé plus qu'il n'a été payé , un complément de salaire lui sera versé,

  • si le salarié a travaillé moins que ce qu'il n'a été payé, il sera procédé à une retenue correspondant au trop perçu.


PARTIE 2 : CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE

Le présent accord a pour objet de fixer le cadre permettant de conclure des conventions individuelles de forfait en jours, dans le respect des dispositions légales et réglementaires et afin d’assurer l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée des salariés concernés.

La durée du travail actuellement en vigueur au sein de la Société est inadaptée pour une partie de son personnel.

Il a ainsi été proposé de mettre en place des conventions individuelles de forfait en jours sur l’année afin de concilier les nécessités organisationnelles de la Société avec l’activité des salariés autonomes dans la gestion de leur temps de travail et qui ne peuvent suivre l’horaire collectif de travail.

Cet accord répond à la volonté de concilier le développement de la Société et son équilibre économique avec les aspirations sociales de ses salariés.

La Société affirme son attachement aux droits à la santé, à la sécurité et au repos des salariés.

  1. CATEGORIE DE SALARIES VISES

Les Parties conviennent que peuvent conclure une convention de forfaits en jours sur l'année, les salariés :

  • ayant le statut d’employé, d’agent de maîtrise ou de cadre selon la classification de la convention collective nationale des entreprises de services à la personne (Brochure JO n°3370 et IDCC n°3127) ;

  • qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées ;

  • dont la durée du travail ne peut pas être prédéterminée.

  1. DUREE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

    1. Période de référence

La période de référence est fixée à douze mois consécutifs, lesquels s’apprécieront du 1er janvier au 31 décembre de chaque année civile.

  1. Année complète d’activité

Le nombre de jours travaillés dans le cadre d’une convention de forfait annuel en jours, au titre d’une année civile complète d’activité est fixé à 218 jours, journée de solidarité incluse.

  1. Incidences des absences

La rémunération forfaitaire versée mensuellement au salarié compte tenu de ses fonctions est indépendante du nombre d’heures de travail effectif accomplies.

La valeur d’une journée entière de travail sera calculée en divisant la rémunération mensuelle forfaitaire par 22.

  1. Embauche en cours d’année

Dans le cas d’une année incomplète, le nombre de jours à effectuer est calculé en fonction de la durée en semaines restant à courir jusqu’à la fin de l’année (dans le cas d’une embauche en cours d’année) ou de la durée en semaines courant depuis le 1er janvier (dans le cas d’une rupture en cours d’année), selon la formule suivante :

Nombre de jours à travailler = 218 × nombre de jours ouvrés sur la période

nombre de jours ouvrés sur l’année

Le résultat obtenu sera arrondi au nombre entier supérieur pour déterminer le nombre de jours à travailler.

  1. JOURS DE REPOS

Le nombre de jours de repos est déterminé par le calcul de la différence entre le nombre de jours ouvrés et le nombre de jours prévus au forfait.

Le nombre de jours ouvrés est déterminé par la différence entre le nombre de jours calendaires de l’année considérée et les jours de repos hebdomadaires, les jours fériés chômés et le nombre de jours de congés payés.

Ce nombre est donc variable suivant les années et sera communiqué aux salariés au début de chaque année.

Ce nombre sera également variable en fonction du traitement de la journée de solidarité selon que :

  • les salariés travaillent le lundi de Pentecôte ou tout autre jour férié chômé au titre de la journée de solidarité comme les salariés non soumis à une convention de forfait en jours sur l’année ;

  • les salariés ne travaillent pas le lundi de Pentecôte ou tout autre jour férié chômé au titre de la journée de solidarité.

Ces journées de repos supplémentaires pourront être prises isolément ou regroupées à l’initiative du Salarié sous réserve de l’acceptation du supérieur hiérarchique.

Exemple de calcul pour 2020 dans l’hypothèse où les salariés travaillent le lundi de Pentecôte ou tout autre jour férié chômé au titre de la journée de solidarité :

366 (jours)

- 104 (samedis et dimanches)

- 25 (jours de congés payés)

- 8 (jours fériés chômés)

= 229 (jours)

229 – 218 = 11 (jours de repos).

Les jours de congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d’ancienneté, congés exceptionnels liés notamment à des évènements familiaux, etc.) ne peuvent être déduits du nombre de jours de repos ainsi calculés.

  1. RENONCIATION A DES JOURS DE REPOS

En accord avec la Société, les salariés peuvent renoncer à des jours de repos moyennant le versement d’une majoration minimum de 10 % de la rémunération.

Ce dispositif ne peut pas avoir pour conséquence de porter le nombre de jours travaillés au-delà de 235 jours.

  1. GARANTIES

Si le salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours est autonome dans l’organisation de son emploi du temps et dans la mise en œuvre du travail confié par la Société, celle-ci doit être compatible avec le respect des durées minimales de repos, des durées maximales de travail et rester raisonnable.

Le présent accord vise ainsi à garantir le respect de la vie privée des salariés bénéficiaires d’une convention de forfait annuel en jours.

  1. Temps de repos

Chaque salarié est personnellement responsable de son temps de repos minimum quotidien et de son temps de repos hebdomadaire dans les limites suivantes :

  • Repos quotidien

Les salariés bénéficient d’un repos quotidien minimal de 11 heures consécutives.

Cette limite n’a pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais uniquement de fixer une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.

L’amplitude des journées de travail et la charge de travail des salariés doivent rester raisonnables et assurer une bonne répartition de leur temps de travail.

  • Repos hebdomadaire

Afin de garantir la santé du salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours et de favoriser l’articulation de sa vie privée et de sa vie professionnelle, ce dernier doit également bénéficier d’un temps de repos hebdomadaire minimal de 35 heures.

Il est rappelé que, sauf dérogations, le jour de repos hebdomadaire principal est accordé le dimanche.

  1. Obligation de déconnexion

La Société met à disposition des salariés en forfait jours un ordinateur portable et prend en charge le forfait téléphonique de leur téléphone personnel utilisé à des fins professionnelles.

L’effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos visées par l’article 5.1 implique pour ce dernier une obligation de déconnexion de ses outils de communication à distance incluant notamment les outils mis à disposition.

De façon à prévenir de l’usage de la messagerie professionnelle pendant le repos quotidien, le repos hebdomadaire, les jours de repos, les congés exceptionnels, les jours fériés chômés et les congés payés, il est rappelé au Salarié qu’il n’y a pas d’obligation de répondre pendant ces périodes.

En dehors de ses horaires de travail ou lors de ses congés et repos hebdomadaires, le salarié n’est ainsi pas tenu de rester connecté et ne pourra pas faire l’objet d’une sanction à défaut de réponse de sa part.

  1. Entretien annuel

Le salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours évoquera annuellement au cours d’un entretien avec sa hiérarchie :

  • son organisation du travail ;

  • sa charge de travail ;

  • l’amplitude de ses journées d’activité ;

  • l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale ;

  • les conditions de déconnexion ;

  • sa rémunération.

Le salarié devra être informé, par tout moyen, de la date de l’entretien dans un délai lui permettant de préparer et structurer son entretien dans le respect des procédures internes en vigueur dans la Société.

Un compte-rendu écrit de l’entretien sera établi et remis au salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours. Il devra être signé par le supérieur hiérarchique et le salarié.

Un ou plusieurs entretiens supplémentaires seront mis en œuvre le cas échéant dans le cadre du dispositif d’alerte prévu à l’article 5.4 ou en cas de besoin exprimé par le salarié.

  1. Dispositif de veille et d’alerte

Dans le souci de prévenir les effets d’une charge de travail trop importante sur la santé du salarié, un dispositif de veille et d’alerte est mis en place par la Société.

Si le salarié constate qu’il ne sera pas en mesure de respecter les durées minimales de repos, il peut, compte tenu de l’autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai la Société afin qu’une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.

Le salarié tiendra informé la Société des évènements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle sa charge de travail.

En cas de difficultés portant sur des aspects d’organisation ou de charge de travail ou en cas de difficultés liées à l’isolement professionnel du salarié, ce dernier a la possibilité d’émettre par écrit une alerte auprès de la Société qui recevra le salarié dans les huit jours et formulera par écrit les mesures qui sont, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront l’objet d’un compte rendu écrit et d’un suivi.

Le salarié est également informé qu’en cas de difficultés il peut à tout moment solliciter un rendez-vous auprès de la médecine du travail.

  1. DECOMPTE DES JOURS TRAVAILLES

Le nombre de journées de travail sera comptabilisé sur un document de contrôle établi à l’échéance de chaque mois ou au plus tard de chaque trimestre par le salarié concerné, au moyen de Payfit.

Devront être identifiées dans le document de contrôle :

  • la date des journées travaillées,

  • la date et la qualification des journées de repos prises. Les qualifications, impérativement mentionnées, pourront notamment être les suivantes : congés payés, congés conventionnels, repos hebdomadaire, jour de repos...

Ce suivi est en tout état de cause assuré sous le contrôle et la responsabilité du supérieur hiérarchique qui a pour mission de vérifier l’amplitude journalière de travail du salarié.

  1. FORMALISATION

L’application du régime du forfait nécessite l'accord du salarié et doit être formalisée par écrit dans son contrat de travail ou un avenant.


DISPOSITIONS FINALES

  1. DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il s’appliquera au plus tôt à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent.

Le présent accord se substitue à tous les accords collectifs et usages qui auraient pu prévaloir en matière de durée et d’aménagement du temps de travail, notamment relatifs à l’annualisation ou aux conventions individuelles de forfait en jours sur l’année.

  1. DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être dénoncé selon les dispositions prévues à l’article L.2261-9 du code du travail.

  1. REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre.

  1. PUBLICITE ET DEPOT

Le présent accord est déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du ministère du travail ;

  • auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes.

Le présent accord sera également envoyé à titre informatif à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI).

Un exemplaire de l’accord sera consultable par les salariés.

A Paris, le 11 février 2020,

Pour la société CMONJARDINIER

Le Président

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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