Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UN COMPTE EPARGNE TEMPS" chez GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE (GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE SUCCURSALE DE PARIS)

Cet accord signé entre la direction de GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE et les représentants des salariés le 2019-11-22 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07519016679
Date de signature : 2019-11-22
Nature : Accord
Raison sociale : GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE
Etablissement : 85279022900029 GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE SUCCURSALE DE PARIS

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-22

ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN COMPTE EPARGNE TEMPS

ENTRE

La Société Goldman Sachs Bank Europe SE, société de droit étranger, prise en sa succursale, Goldman Sachs Bank Europe SE Succursale de Paris (« GSBEP ») située 5 avenue Kléber, 75116 Paris, représentée par XXXXX XXXXX, en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines de Goldman Sachs Paris Inc. & Cie, dûment habilitée aux fins des présentes,

Ci-après dénommée « la Succursale »,

D'UNE PART,

ET

Les salariés de Goldman Sachs Bank Europe SE Succursale de Paris située 5, avenue Kléber, 75116 Paris.

Ci-après dénommés les « Salariés de la Succursale»,

D'AUTRE PART,

Ci-après ensemble dénommées « les Parties ».

PREAMBULE

La Convention Collective de la Banque dans le cadre de son accord sur l’aménagement du temps de travail prévoit la possibilité de mettre en place un Compte Epargne Temps. Ainsi, les salariés peuvent épargner une partie des droits qu’ils acquièrent en temps de repos en vue d’indemniser des congés spécifiques de fin de carrière ou pour convenances personnelles.

Le présent accord a ainsi vocation à mettre en place un Compte Epargne Temps.

Les autres entreprises du Groupe Goldman Sachs en France, également couvertes par la Convention collective nationale du personnel des Banques du 10 janvier 2000, ont mis en place un Compte Epargne Temps.

Afin d’harmoniser les dispositions conventionnelles applicables à l’ensemble des salariés du Groupe Goldman Sachs en France ainsi que les avantages collectifs dont bénéficient les salariés du Groupe en France, les Parties souhaitent mettre en place un Compte Epargne Temps sur les mêmes principes d’alimentation, d’utilisation et de paiement que dans les autres entreprises du Groupe Goldman Sachs en France.

IL A AINSI ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1. - Alimentation du compte

Les salariés n’ayant pas pris leurs jours de congés payés (CP) et/ou de Réduction du Temps de Travail (RTT) en temps et en heure verront ces jours transférés dans leur Compte Epargne Temps (CET) selon les principes suivants :

  • Les CP : sont acquis du 1er juin de l’année n jusqu’au 31 mai de l’année n+1. Ils doivent être utilisés avant le 31 août de l’année n+2. Si tous les CP n’ont pas été utilisés en temps et en heure, ils seront transférés, lors de la paye suivant la date limite de leur utilisation, dans la limite de 10 jours par an, dans le CET. Les CP restants au-delà de la limite des 10 jours seront perdus.

  • Les RTT : sont acquis du 1er janvier au 31 décembre de l’année n et doivent être utilisés avant le 31 mars de l’année n+1. Si tous les RTT n’ont pas été utilisés en temps et en heure, ils seront transférés, lors de la paye suivant la date limite de leur utilisation, dans la limite de 12 jours par an, dans le CET. Les RTT restants au-delà de la limite des 12 jours seront perdus.

  • Tous les salariés n’étant pas éligibles aux RTT (cadres dirigeants, salariés non-cadres, etc), l’alimentation de leur CET se fera uniquement au travers du transfert de CP et dans la limite de 22 CP par an, sur la même date limite d’utilisation que les autres salariés.

  • L’alimentation totale annuelle du CET est ainsi limitée à 22 jours par an.

  • Aucun CP ni RTT ne sera mis dans le CET par anticipation.

Article 2. - Utilisation du compte

L’épargne ainsi constituée pourra être utilisée pour indemniser en tout ou partie :

  • Un congé à titre individuel et exceptionnel pour convenance personnelle de courte durée ;

  • Un congé de fin de carrière ;

L’employeur pourra le cas échéant refuser la demande de congés dans les conditions fixées par la loi ou différer la prise d’un congé de longue durée, selon les nécessités du service.

Les salariés pourront également demander le paiement de jours de leur CET, en tout ou partie, sous les conditions suivantes :

  • Toute demande devra être reçue, par email, par le département des Ressources Humaines (HCM) au plus tard le 2 du mois pendant lequel le salarié souhaite recevoir le paiement.

  • Les salariés pourront demander le paiement, en tout ou partie, de leurs RTT transférés sur leur CET.

  • Les salariés ne pourront demander le paiement que d’un seul CP par an. Les autres CP resteront dans le CET. A titre d’exemple, si un salarié se voit transférer 10 CP dans son CET, il ne pourra demander le paiement que d’un seul CP. Les 9 autres CP resteront dans le CET et ne pourront être payés qu’au départ du salarié (ou utilisés pour un congé).

  • Le paiement des jours, CP et RTT, ne pourra intervenir qu’après qu’ils aient été transférés dans le CET. A titre d’exemple, les RTT transférés sur le CET en avril ne pourront être payés qu’à compter de la paye du mois de mai.

Article 3. – Approbation de l’accord

Conformément à l’article L.2232-21 du Code du travail, compte tenu du fait que la Succursale emploie, à la date du présent accord, moins de 20 salariés, le présent accord est approuvé à la majorité des deux tiers des salariés de la Succursale lors de la consultation qui s’est tenue en date du 22 novembre 2019

Le résultat de cette consultation a fait l’objet d’un procès-verbal annexé au présent accord et qui a fait l’objet d’un affichage dans les locaux de la Succursale.

Article 4. – Durée de l'accord

Le présent accord conclu pour une durée indéterminée entrera en vigueur le 1er décembre 2019, suite à son dépôt.

Article 5. – Révision

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des salariés de la Succursale ou par courrier électronique avec accusé de réception de lecture.

L’employeur proposera un avenant de révision aux salariés qui devra être approuvé à la majorité des deux tiers du personnel selon les modalités prévues à l’article L.2232-2 du Code du travail.

Les dispositions de l'accord, dont la révision est demandée, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord, ou, à défaut, seront maintenues.

Les dispositions du nouvel accord se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifient soit à la date expressément prévue soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

Article 6. - Dénonciation

Conformément à l’article L.2232-22 du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé à l’initiative de l’employeur dans les conditions fixées par les articles L.2261-9 à L.2261-13 du Code du travail.

Conformément à l’article L.2232-22 du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé à l’initiative des salariés dans les conditions fixées par les articles L.2261-9 à L.2261-13 du Code du travail, sous réserve des dispositions suivantes :

  • les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur ;

  • la dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.

La dénonciation du présent accord par l’une ou l’autre des parties signataires sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception et déposée auprès de la DIRECCTE et du greffe du Conseil de Prud’hommes.

La dénonciation de l’accord prendra effet à l’expiration d’un délai de préavis de trois mois.

Article 7. - Dépôt et Publicité de l’accord

A compter de son approbation, le présent accord fera l’objet des mesures de publicité suivantes :

  • un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes compétent,

  • deux exemplaires seront déposés à la DIRECCTE par voie dématérialisée conformément à l’article D.2231-4 du Code du travail.

  • un exemplaire sera mis à disposition des salariés.

En application de l’article L.2231-5-1 du Code du travail, le présent accord d’entreprise sera rendu public et versé dans une base de données nationale. L’accord est publié dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Fait à Paris

Le 22 novembre 2019

Pour la Succursale

Représentée par XXXXX XXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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