Accord d'entreprise "UN AVENANT A L’ACCORD D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE H2Gremm" chez H2GREMM (Siège)

Cet accord_cadre signé entre la direction de H2GREMM et les représentants des salariés le 2020-10-02 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques, sur le forfait jours ou le forfait heures, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02920003963
Date de signature : 2020-10-02
Nature : Accord_cadre
Raison sociale : H2GREMM
Etablissement : 85289264500015 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord_cadre du 2020-10-02

AVENANT A L’ACCORD D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE H2Gremm

Entre la société H2Gremm SAS immatriculée au RCS de QUIMPER ayant son siège social 34 rue Ferdinand Buisson 29300 MELLAC

Représentée par Monsieur Alain Rocheux, son Président

D'une part

Au moins la majorité des 2/3 du personnel salarié de la Société H2Gremm inscrits à l’effectif à la date de la consultation du personnel sur le projet d’accord, selon procès-verbal de consultation.

D'autre part

PREAMBULE

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT

La société H2Gremm a pour activité la conception et la fabrication de système énergétique pour les maisons d’habitation et n’est actuellement soumise à aucun accord collectif lui permettant d’aménager le temps de travail de ses salariés à l’année.

Or, il est apparu nécessaire de rédiger un accord destiné à faire face au mieux aux contraintes de la structure et de répondre aux besoins des salariés et leur accorder de nouveaux droits.

L’enjeu pour H2Gremm est d’assurer une meilleure maîtrise et utilisation du temps de travail afin de répondre aux besoins opérationnels, tout en offrant un cadre de référence stable aux salariés entrant dans le champ d’application de l’accord.

Il a donc été convenu de prévoir que le temps de travail des salariés puisse être décompté en jour dans l’année.

Après plusieurs réunions, les parties sont finalement parvenues à la conclusion du présent accord.

A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT

CHAPITRE 1- CADRE JURIDIQUE DU FORFAIT ANNUEL EN JOUR

Article 1: Objet de l’accord :

Le présent accord a pour objet de préciser le cadre juridique applicable au sein de la société H2GREMM, dans le domaine de la durée du travail, pour le personnel visé à l'article 2 ci-après.

Les règles prévues par le présent accord se substituent en intégralité, pour le personnel concerné, à celles issues des usages et engagements précédents.

Article 2: Champ d’application :

Sont notamment éligibles au forfait annuel en jours :

- les salariés cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

- les salariés dont la durée du travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Article 3: Durée du forfait

Le salarié concerné travaillera dans le cadre d'un forfait en jours dans la limite de 218 jours de travail par an pour une période complète d'activité, journée de solidarité incluse.

La période de référence du forfait est l'année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.

Dans ce cadre, le salarié concerné bénéficiera éventuellement d'un nombre de jours de repos susceptibles de varier selon les aléas du calendrier.

Compte tenu du niveau de responsabilités du salarié concerné par ce type de forfait et de l'autonomie dont il dispose dans l'organisation de son emploi du temps, il est convenu de lui laisser le choix dans la détermination des dates de prise des journées de repos, sous réserve que ces dates soient compatibles avec l'exercice normal de ses fonctions et avec le bon fonctionnement de l'établissement.

Si pour des raisons liées au fonctionnement de la société H2GREMM, les dates de jours de repos initialement prévues doivent être modifiées, un délai de prévenance de 5 jours minimum devra être respecté sauf circonstances exceptionnelles.

Les modalités de fixation et de prise des jours de repos respecteront les principes suivants :

  • Modalités de prise des jours de repos

Les jours de repos :

  • peuvent être pris par journée;

  • peuvent se cumuler ;

  • peuvent être accolés à des jours de congés payés.

L’ensemble des jours de repos doit être pris sur l’année :

  • aucun report sur l’année suivante ne sera accordé (sauf cas légaux de report) ;

  • aucun paiement des jours non pris ne sera effectué.

Chaque salarié devra informer la société au plus tard le 1er novembre des jours de repos à prendre avant le 31 décembre suivant et devra les planifier en conséquence. A défaut, la société H2GREMM se réserve le droit d’imposer à chaque salarié la prise des jours de repos non pris au 31 décembre de l’année considérée.

  • Renonciation à des jours de repos (Jours non travaillés)

Conformément à l’article L. 3121-59 du Code du travail, les salariés qui le souhaitent peuvent, en accord avec l’employeur, renoncer à une partie de leurs jours de repos en contrepartie d'une majoration de leur salaire.

Le présent accord fixe le taux de majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire à 10 %.

L'accord entre le salarié et l'employeur est établi par écrit.

Le nombre de jours travaillés dans l'année ne peut excéder un nombre maximal de 235 jours.

Ce nombre maximal annuel de jours travaillés doit être compatible avec les dispositions de l’article 4 relatives aux repos quotidiens et hebdomadaires, ainsi qu’avec les dispositions relatives aux jours fériés chômés dans l'entreprise et aux congés payés.

Autrement dit, le nombre maximal annuel de jours travaillés doit être calculé après avoir déduit les temps de repos hebdomadaires, les jours fériés chômés dans l'entreprise, et les congés payés. La renonciation à des jours de repos ne doit pas porter sur des jours de repos obligatoires applicables à l'entreprise (jours fériés, jours de repos hebdomadaires, congés payés légaux et conventionnels…).

4 : Prise en compte des absences ainsi que des arrivées ou départs en cours de période

La durée annuelle de travail à hauteur de 218 jours correspond à une période d'activité complète sur l'année civile.

Pour le salarié ne bénéficiant pas d'un droit à congés complet (notamment en cas d'arrivée ou de départ en cours d'année), le nombre de jours de travail sera proratisé sur la base du forfait annuel augmenté des congés payés et des congés supplémentaires éventuels (en jours ouvrés) non acquis.

En cas d'absence indemnisée, les jours concernés ne pouvant pas être récupérés, le nombre de jours travaillés du forfait sera réduit d'autant. Pour autant, les jours d'absence ne seront pas considérés comme du temps de travail effectif. L'absence sera indemnisée sur la base de la rémunération lissée.

Les jours d'absences non indemnisées et autorisées ne peuvent être récupérés, de sorte que le nombre de jours du forfait est réduit d'autant. Dans ce cas, il sera opéré une retenue sur le salaire à hauteur du nombre de demi-journées ou de jours d'absence.

La valorisation de la journée de travail se fera de la façon suivante :

Valeur d'une journée de travail = Rémunération annuelle du salarié hors primes

Nombre de jours rémunérés dans l'année*

Exemple : lorsque l’année comporte 10 jours fériés : Le nombre de jours rémunérés dans l'année étant le nombre de jours de travail 218 + 25 jours de congés + 10 jours fériés = 253 jours.

5: Régime juridique

Il est rappelé que le salarié en forfait jours n'est pas soumis, en application de l'article L .3121-62 du code du travail, à :

  • la durée légale, ou conventionnelle, hebdomadaire, du temps de travail ;

  • la durée quotidienne maximale prévue à l'article L .3121-18 ;

aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22.

6: Garanties

> Repos quotidien

En application des dispositions de l'article L.3131-1 du code du travail, la durée du repos quotidien est au minimum de 11 heures consécutives sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.

> Repos hebdomadaire

En application des dispositions de l'article L .3132-2 du code du travail, et bien que le temps de travail peut être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, en journées ou demi-journées de travail, le salarié doit bénéficier d'un temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures de repos quotidien ci-dessus prévues.

7 : Contrôle

Le forfait jours fait l'objet d'un contrôle des jours ou demi-journées travaillés.

A cette fin, le salarié devra remplir mensuellement le relevé d’heures établi par la société H2GREMM

Devront être identifiées dans le document de contrôle :

  • La date des journées ou de demi-journées travaillées ;

  • La date des journées ou demi-journées de repos prises. Pour ces dernières, la qualification de ces journées devra impérativement être précisée : congés payés, congés supplémentaires, repos hebdomadaire, jour de repos...

En cas de besoin, il appartiendra au salarié de signaler à la société toute difficulté qu'il rencontrerait dans l'organisation ou la charge de son travail et de solliciter un entretien auprès de lui en vue de déterminer les actions correctives appropriées et ce, sans attendre l'entretien annuel prévu ci-dessous et sans qu'il s'y substitue.

8 : Dispositif d'alerte

Dans le souci de prévenir les effets d’une charge de travail trop importante sur la santé, un dispositif d’alerte est mis en place par l’employeur.

Ainsi, en cas de difficulté inhabituelle portant sur les aspects d’organisation et de charge de travail ou en cas de non-respect du repos quotidien et hebdomadaire du salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours, celui-ci a la possibilité d’émettre, par écrit, une alerte auprès du Président de la société H2GREMM, lequel recevra le salarié dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai maximum de 30 jours, sans attendre l’entretien annuel prévu au paragraphe 9 du présent accord.

Lors de cet entretien, il sera procédé à un examen de l’organisation de son travail, sa charge de travail, l’amplitude de ses journées d’activité, avant d’envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées.

A l’issue de cet entretien, un compte-rendu écrit, auquel est annexée l’alerte écrite initiale du salarié, décrivant les mesures qui seront, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation, sera établi.

9 : Entretien annuel

En application de l'article L.3121-64, le salarié bénéficiera annuellement d'un entretien dans chacune des entreprises dans lesquelles il est mis à disposition en présence de la société H2GREMM avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées :

  • l'organisation du travail ;

  • la charge de travail de l'intéressé ;

  • l'amplitude de ses journées d'activité ;

  • l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ;

  • la rémunération du salarié.

10 : Caractéristiques principales des conventions de forfait individuelles

Il est rappelé qu'en application de l'article L .3121-55, la mise en œuvre du forfait jours doit faire l'objet d'une convention individuelle écrite avec le salarié.

Cette convention précisera, notamment :

  • le nombre de jours,

  • que le salarié, en application de l'article L .3121-62 du code du travail, n'est pas soumis à la durée légale, ou conventionnelle, hebdomadaire, du temps de travail, à la durée quotidienne maximale prévue à l'article L .3121-18 ; aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20, et L. 3121-22 ;

  • que le salarié a droit au respect des temps de repos quotidien et hebdomadaires.

CHAPITRE II : MODALITES D'EXERCICE DU DROIT A LA DECONNEXION

La bonne utilisation des outils numériques est l'affaire de tous.

Il est rappelé que si l'employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des salariés, « il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail ».

Lors de leur activité professionnelle, chaque salarié s'engage à se conformer aux règles de bon usage des outils numériques suivants :

  • Désactiver les alertes sonores et visuelles lors de l'arrivée des nouveaux messages (mail, sms...) afin de limiter le nombre d'interruptions dans l'exécution des tâches ;

  • Se réserver des plages horaires consacrées à la consultation et au traitement des messages ;

  • Actionner le « gestionnaire d'absences du bureau » et indiquer le nom d'une personne à contacter dans le message d'absence du bureau ;

  • Favoriser les échanges directs (téléphone, réunion physique) lorsque les sujets à aborder sont complexes ou susceptibles de situations conflictuelles ;

  • Cibler avec précision le ou les destinataires et utiliser avec modération les fonctions de mise en copie ;

  • Limiter au strict nécessaire l'insertion des pièces jointes ;

  • Préciser si le dossier est urgent et indiquer son délai maximal de traitement ;

Ne pas écrire en majuscules car cela peut susciter un sentiment d'agression chez le récepteur.

Le présent accord consacre un droit individuel à la déconnexion pour chaque salarié de la société H2GREMM.

Ce droit à la déconnexion se traduit par l'absence d'obligation, pour chaque salarié, d'utiliser, pour des motifs professionnels, les TIC mis à sa disposition ou encore ceux qu'il possède à titre personnel en dehors des périodes habituelles de travail et notamment lors : des périodes de repos quotidien, des périodes de repos hebdomadaire, des absences justifiées pour maladie ou accident, et des congés de quelque nature que ce soit (congés payés, maternité, JRTT). Ainsi, en dehors des périodes d'astreintes, aucun salarié n'est tenu de répondre au téléphone, aux mails, aux messages, aux SMS adressés durant les périodes visées ci-dessus.

De même, pendant ces mêmes périodes aucun salarié n'est tenu, en dehors des périodes d'astreintes, de se connecter à distance par tout moyen pour prendre connaissance de messages de quelque nature que ce soit.

En cas de circonstances très exceptionnelles, résultant d'une situation d'urgence, des exceptions au droit à la déconnexion pourront être mises en œuvre.

Il appartient à chaque entreprise où a lieu la mise à disposition de veiller au respect du droit à la déconnexion par les collaborateurs de son équipe et de faire preuve d'exemplarité, notamment en s'abstenant d'adresser des emails (ou sms ou appels téléphoniques) pendant les périodes de repos, de congés et hors les périodes habituelles de travail.

CHAPITRE III : DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 1 : DURÉE ET ENTRÉE EN VIGUEUR

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter de sa signature.

ARTICLE 2 ADHÉSION

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, non signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion sera valable à compter du jour suivant celui de sa notification au greffe du Conseil des prud'hommes compétents et devra être également notifiée par lettre recommandée dans un délai de huit jours aux parties signataires.

ARTICLE 3 : INTERPRÉTATION DE L'ACCORD

Toute difficulté, d'ordre individuel ou collectif, qui surviendrait dans l'application du présent accord donnera obligatoirement lieu, avant toute démarche contentieuse, à une concertation amiable des parties en vue de son règlement.

Une convocation sera adressée, à l'initiative de la partie la plus diligente, aux autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception comportant l'énonciation précise des motifs de la contestation.

A l'issue de la concertation intervenue entre les parties, un procès-verbal de synthèse sera rédigé par la Direction et remis à chacune des parties. Une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivants la première. Les parties conviennent expressément de n'engager aucune démarche contentieuse avant l'expiration de ces délais.

ARTICLE 4 : RÉVISION

Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord. Dès lors, une des parties pourra demander à l'autre, par écrit, l'ouverture d'une négociation. La négociation s'ouvrira le plus rapidement possible et au plus tard dans le délai de deux mois de cette demande sur convocation de la Direction de l'Entreprise.

Les dispositions de l'avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu'elles modifient et seront opposables aux signataires du présent accord, ainsi qu'aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l'avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu'à l'entrée en vigueur de nouvelles dispositions et seront maintenues dans l'hypothèse où les négociations d'un nouveau texte n'aboutiraient pas.

ARTICLE 5 DÉNONCIATION

L'accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment par l'une ou l'autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

La dénonciation doit être notifiée par son auteur aux autres parties signataires et faire l'objet du dépôt prévu à l'article L. 2231-6 du Code du travail.

ARTICLE 6 : DÉPÔT ET PUBLICITÉ

Le présent accord sera déposé par la Société, conformément à l’article D. 2231-4 du Code du travail, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.frD’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL accompagné du procès-verbal de référendum des salariés.

Un exemplaire sera en outre déposé au secrétariat greffe du Conseil des prud'hommes de QUIMPER. Chaque partie signataire conservera un exemplaire de l'accord.

Un avis sera affiché dans l'entreprise, mentionnant le lieu et les modalités selon lesquels le présent accord pourra être consulté par le personnel.

A EDERN, le 25/09/2020

Alain Rocheux

Président – H2Gremm

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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