Accord d'entreprise "Accord prise de congés période coronavirus" chez ABB POWER GRIDS FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ABB POWER GRIDS FRANCE et le syndicat CFDT le 2020-03-31 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T09120004473
Date de signature : 2020-03-31
Nature : Accord
Raison sociale : ABB Power Grids France
Etablissement : 85299041500022 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Négociations annuelles obligatoires 2022 (2022-04-21) Accord d'entreprise portant sur la création d'un statut social (2022-05-19) Accord d'entreprise portant sur les astreintes (2022-05-19)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-31

ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LA PRISE DE CONGES PAYES

ABB Power Grids France

Entre :

La société ABB Power Grids France, dont le siège social est situé 3 avenue du Canada, Immeuble Athos, ZA Les Ulis, 91978 COURTABOEUF Cedex, représentée par XXXX , Responsable Ressources Humaines,

d’une part,

et :

L’organisation syndicale CFDT, représentative au sein de la Société ABB Power Grids France, représentée par le Représentant Syndical, Monsieur XXXXXXXX.

d’autre part,

Article 1. Champ d’application et objet

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société ABB Power Grids France dans les conditions énoncées ci-dessous.

Il a pour objet de prévoir les modalités d’accompagnement de la période d’activité partielle qui sera mise en œuvre dans l’entreprise à compter du 1er avril 2020, afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du Covid-19.

Il s’inscrit dans le cadre des dispositions légales et conventionnelles applicables relative à l’activité partielle et aux congés payé, ainsi que des dispositions de l’Ordonnance no 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.

Article 2. Prise des congés

Les salariés doivent avoir posé et pris 5 jours ouvrés de congés au plus tard le 10 mai 2020, le choix des dates de congés étant soumis à la validation du responsable hiérarchique.

Sauf motif impérieux de service, dans l’éventualité où un salarié n’aurait pas posé et pris 5 jours ouvrés de congés payés à cette date, ces jours seront perdus et le nombre de jours de congés non pris lui sera déduit de ses compteurs.

Ces jours correspondent :
- prioritairement à des jours de congés payés 2018/2019 devant être soldés au 31 mai 2020,
- à défaut, à des jours de congés payés 2019/2020 devant être soldés au 31 mai 2021 (sauf pour les personnes ayant soldé les congés acquis de la période 2018/2019 sur la période de confinement, soit à partir du 16 mars 2020).

Dans la mesure du possible, ces jours de congés payés devront être posés sur les jours normalement « chômés » dans le cadre de l’activité partielle. Ils seront rémunérés dans les conditions habituelles et ne seront pas concernés comme des jours d’activité partielle.

Les salariés ayant déjà posé 5 jours de congés payés, validés par leur responsable hiérarchique, dont la date de prise est entre le 1er avril et le 10 mai 2020, remplissent la condition énoncée à l’alinéa 1.

Les salariés n’ayant pas acquis de droits sur la période 2019/2020 poseront des jours de repos et auront la possibilité de poser des jours sans solde.

Un calcul des 5 jours sera réalisé au prorata du temps de présence pour ces salariés.

Article 3. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée qui prendra fin au 31 décembre 2020.

Article 4. Interprétation

Les stipulations conventionnelles améliorant les dispositions légales doivent être interprétées strictement.

En cas de difficultés de mise en œuvre d’une ou plusieurs dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se rencontrer dans les meilleurs délais afin de trouver une interprétation commune de la ou des dispositions incriminées.

Article 5. Formalité de dépôt

Le texte du présent accord, une fois signé, sera envoyé à l’organisation syndicale représentative de l'entreprise.

Il est déposé en un exemplaire en version électronique sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues par les dispositions légales et réglementaires  et en un exemplaire au Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Longjumeau.

Il fait l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L.2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Fait en 3 exemplaires originaux aux Ulis, le 31 mars 2020

Pour ABB Power Grids France : Pour le syndicat CFDT :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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