Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UN DISPOSITIF SPECIFIQUE D'ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE" chez SARREGUEMINES INTERNATIONAL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SARREGUEMINES INTERNATIONAL et les représentants des salariés le 2022-02-28 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, la prévention des risques psycho-sociaux ou des risques liés au stress au travail, sur le forfait jours ou le forfait heures, la pénibilité, la prévention de la pénibilité et la compensation de la pénibilité, le jour de solidarité, le travail du dimanche, le temps-partiel, le travail de nuit, le temps de travail, les conditions de travail, l'hygiène, la santé au travail, le compte épargne temps, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07122003069
Date de signature : 2022-02-28
Nature : Accord
Raison sociale : SARREGUEMINES INTERNATIONAL
Etablissement : 85302208500015 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-28

Société SARREGUEMINES INTERNATIONAL

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UN DISPOSITIF SPECIFIQUE D'ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DURÉE

ENTRE:

La Société SARREGUEMINES INTERNATIONAL, Société par Action Simplifiée à Associé Unique, dont le siège social est situé 28 rue de la Faïencerie à DIGOIN (71160) inscrite au RCS de MACON sous le numéro 853 022 085, représentée par son Président, Monsieur xxxxx

D'une part,

  1. Et

L'Organisation Syndicale CFDT Construction et Bois Bourgogne Sud, représentée par Madame xxxx en sa qualité de délégué syndical CFDT au sein de la Société SARREGUEMINES INTERNATIONAL.

D'autre part,

SOMMAIRE

PREAMBULE 3

  1. Le diagnostic 3

Il. Les perspectives d'activité (et moyens mobilisés pour pérenniser l'activité) 5

Assistance par un professionnel de sortie de crise désigné par le Tribunal de Commerce 5

Plan d'action commercial et tarifaire 5

Plan de reprise de production et d'action de pérennisation de l'activité industrielle 8

LE DISPOSITIF D'ACTIVITÉ PARTIELLE DE LONGUE DURÉE ET SA MISE EN OEUVRE 11

ARTICLE 1 - OBJET DE L'ACCORD 11

ARTICLE 2-CHAMP D'APPLICATION DE L'ACCORD 11

ARTICLE 3 - DATE DE DEBUT ET DUREE D'APPLICATION DU DISPOSITIF 12

ARTICLE 4 -ACTIVITES ET SALARIES CONCERNES 12

  1. Activités et salariés concernés - mise en œuvre 12

  2. Mesures destinées à limiter le recours à l'activité partielle APLD 13

ARTICLE 5: REDUCTION DE LA DUREE DU TRAVAIL 13

ARTICLE 6: INDEMNISATION DES SALARIES EN PERIODE DE REDUCTION D'ACTIVITE APLD 13

ENGAGEMENTS EN TERMES DE MAINTIEN DANS L'EMPLOI ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE 14

ARTICLE 7: ENGAGEMENT DE MAINTIEN DANS L'EMPLOI 14

ARTICLE 8: ENGAGEMENT EN MATIERE DE FORMATION PROFESSIONNELLE 14

MODALITES D'INFORMATION ET DE SUIVl 15

ARTICLE 9: INFORMATION DU SYNDICAT SIGNATAIRE ET DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE 15

  1. Information du syndicat signataire et du CSE en cas de validation implicite de l'accord 15

  2. Suivi de l'application de l'accord 15

ARTICLE 10: INFORMATION DE L'AUTORITE ADMINISTRATIVE. 16

PROCEDURE DE VALIDATION 16

ARTICLE 11 : DEMANDE INITIALE Erreur ! Signet non défini.

ARTICLE 12 : RENOUVELLEMENT DE LA DEMANDE Erreur ! Signet non défini.

DISPOSITIONS FINALES 16

ARTICLE 13 : ENTREE EN VIGUEUR - CONDITION SUSPENSIVE 16

ARTICLE 14 : DUREE DE L'ACCORD - CADUCITE. 16

ARTICLE 15 : REVISION 16

ARTICLE 16: DEPOT- PUBLICATION - PUBLICITE 17

Annexe n°1 : Liste des formations que les salariés pourront demander 19

PREAMBULE

LE DISPOSITIF D'ACTIVITÉ PARTIELLE DE LONGUE DURÉE ET SA MISE EN OEUVRE

ARTICLE 1 - OBJET DE L'ACCORD

L'article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 a introduit un dispositif spécifique d'activité partielle longue durée (APLD) destiné à aider les entreprises à faire face à l'impact de la crise sanitaire, en assurant le maintien dans l'emploi dans les entreprises confrontées à une réduction d'activité durable qui n'est pas de nature à compromettre leur pérennité.

Le présent accord a pour objet de déployer et d'encadrer le dispositif spécifique d'activité partielle de longue durée au sein de la Société SARREGUEMINES INTERNATIONAL.

ARTICLE 2- CHAMP D'APPLICATION DE L'ACCORD

Les dispositions du présent accord s'appliquent à l'ensemble du personnel de la Société SARREGUEMINES INTERNATIONAL, qui exploite un unique établissement situé 28 rue de la Faïencerie à DIGOIN (71160)

ARTICLE 3 - Date de début et durée d'application du dispositif

Le dispositif est mis en œuvre à compter du 1er janvier 2022, pour DIX-HUIT (18) mois correspondant à la durée de recours au dispositif consacré par la décision à venir de validation de l'accord par la DDETS.

li fera l'objet d'une première période de demande d'APLD de SIX (6) mois consécutifs, correspondant au délai autorisé par la décision d'autorisation d'activité partielle.

Au terme de cette première période de SIX (6) mois, la Société SARREGUEMINES INTERNATIONAL évaluera la situation économique et le niveau d'activité et consultera le CSE. Au terme de cette démarche et si elle estime que la situation le justifie, elle pourra solliciter un renouvellement d'autorisation de recourir au dispositif APLD auprès de la DDETS, pour une seconde période de SIX mois consécutifs.

Au terme de cette seconde période, la Société SARREGUEMINES INTERNATIONAL évaluera la situation économique et le niveau d'activité et consultera le CSE. Au terme de cette démarche et si elle estime que la situation le justifie, elle pourra solliciter un second renouvellement d'autorisation de recourir au dispositif APLD auprès de la DDETS, pour une troisième période de SIX mois consécutifs.

ARTICLE 4 -ACTIVITES ET SALARIES CONCERNES

  1. Activités et salariés concernés - mise en œuvre

Le dispositif prévu par le présent accord est susceptible de s'appliquer à l'ensemble des salariés de la Société SARREGUEMINES INTERNATIONAL, toutes catégories confondues, à l'exception des cadres dirigeants répondant à la définition légale (article L.3111-2 du Code du Travail à la date de signature du présent accord).

Cela concerne les services (département, ateliers, unité de travail) et les salariés occupant les emplois suivants:

ATELIERS

EMPLOIS

EFFECTIF

ADMINISTRATION (4)

ATTACHEE COMMERCIALE USINE

1

COMPTABLE 2EME ECHELON

1

EMPLOYE(E) SERVICE COMMANDES

2

CHOISISSAGE (10)

PREPARATEUR{TRICE) COMMANDE

1

CONDUCTEUR DE FOUR

5

CHOISISSAGE PLATERIE

3

RESP CHOIS COND PLATERIE

1

DECORATION (5)

PREPARATION TIRAGE SERIGRAPHIE

1

OPERATEUR MACHINE A FILETS

1

MAQUETISTE NIVEAU 1

1

GESTION BLANC PERSONNALISATION

1

RESPONSABLE D'EQUIPE DECORATION

1

EMAILLAGE (9)

OUVRIER EN CERAMIQUE

1

ENCASTAGE EMAIL

4

REGLEUR EMAILLAGE U1

1

EMPLOYE(E) SERVICE COMMANDES

1

RESP HAUTE PRESSION

1

RESP EQU EMAILLAGE ASSIETTES

1

EXPEDITIONS (3)

RESPONSABLE LIGNES EMBALLAGES

1

PREPARATEUR EXPEDITIONS/RECONDIT.

1

RESPONSABLE DES FLUX

1

FACONNAGE (15)

DECASTAGE BISCUIT

4

AGENT DE PRODUCTION

1

PREPARATEUR EXPEDITIONS/RECONDIT.

1

RESP EQUIP UNITE FAC 1

1

COULAGE HAUTE PRESSION

1

REGLEUR PRESSES

4

FABRICATION ACCESSOIRES DE CUISSON

1

COULAGE DES ANSES

1

OPERATEURFACONNAGE

1

MAGASIN D'USINE (1)

VENDEUSE

1

MAINTENANCE (2)

TECHNICIEN DE MAINTENANCE

1

ELECTRICIEN

1

Les salariés seront informés individuellement de la mise en œuvre des mesures d'APLD les concernant, et ce par notification écrite intervenant au minimum 5 jours avant l'entrée en vigueur de la mesure, en rappelant que cette mesure intervient en application du présent accord et de sa validation par la DDETS.

  1. Mesures destinées à limiter le recours à l'activité partielle APLD Avant tout recours à l'activité partielle APLD :

    • la prise des congés payés et des repos compensateurs de remplacement acquis sera mise en œuvre prioritairement, dans le respect de la réglementation;

    • Lorsque cela sera possible, la Société SARREGUEMINES INTERNATIONAL proposera aux salariés, sur la base du volontariat, une affectation ponctuelle/ temporaire à des services et missions ne relevant pas de leur poste habituel, mais qui nécessitent un renfort de main d'œuvre, sous réserve de leurs compétences, dans le respect des dispositions de l'accord des classification sur I' employabilité et l'expertise élargie.

L'idée est:

  • d'une part de limiter le recours à l'activité réduite APLD, de préserver les rémunérations des salariés, de garder le maximum de lien avec le travail;

  • d'autre part de permettre à la Société d'éviter de recourir à la sous-traitance, au travail temporaire ou aux heures supplémentaires.

Article 5 : Réduction de la durée du travail

Après avoir rappelé que selon la Loi, la réduction maximale de la durée du travail ne peut en principe pas être supérieure à 40% de la durée légale du travail, sur la durée totale d'application de l'accord, les parties conviennent que:

les incertitudes qui pèsent sur la capacité de procéder à une reprise d'activité d'ici le début du mois d'avril 2022 et sur le niveau suffisant d'activité en volume pour permettre une production durable, justifient que la dérogation prévue par la loi permettant une réduction allant jusqu'à 50

% de la durée légale du travail soit prévue par le présent accord.

cette limite s'apprécie pour chaque salarié concerné sur la durée d'application du dispositif; l'application du dispositif peut conduire tout ou partie des salariés à se trouver en situation d'inactivité totale, dès lors que la limite de 50 % sur la durée totale d'application de l'accord est respectée.

Article 6a: Indemnisation des salariés en période de réduction d'activité APLD

En application du présent accord, le salarié placé en activité partielle APLD reçoit une indemnité horaire, versée par la Société SARREGUEMINES INTERNATIONAL, dans les conditions et pour les montants fixés par la loi et par le décret n°2020-926 du 28 juillet 2020 dans sa version actuellement en vigueur.

Actuellement et pour information :

cette indemnité s'élève à 70 % de la rémunération horaire brut telle que calculée à l'article R 5122-12 du Code du Travail*, limitée à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

Ce taux horaire ne peut être inférieur à 8,37 euros.

Ce minimum n'est pas applicable dans les cas mentionnés à l'article R 5122-18 alinéa 3 du Code du Travail.**

  • Rémunération servant d'assiette de l'indemnité de congés payés telle que prévue au Il de l'article L. 3141-24 du Code du Travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail.

** salariés en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation

Article 6b : Allocation employeur

Le taux horaire de l'allocation de l'employeur est fixé selon les règles légales (60% ou 70% si justification de 65% de perte de CA car 51, 51 bis.

ENGAGEMENTS EN TERMES DE MAINTIEN DANS L'EMPLOI ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE

Article 7 : Engagement de maintien dans l'emploi

En application du paragraphe IV de l'article 1er du décret n°2020-926 du 29 juillet 2020, la Société SARREGUEMINES INTERNATIONAL s'engage à ne procéder, pendant la période de recours effectif au dispositif APLD (matérialisée par la période d'autorisation administrative de recourir à I' APLD), à aucun licenciement pour motif économique au sens de l'article L.1233-3 du Code du Travail de salariés occupant les emplois visés à l'article 4 ci-dessus et s'étant effectivement vu appliquer la réduction de durée du travail par application du dispositif APLD.

Article 8 : Engagement en matière de formation professionnelle

Les parties s'accordent sur le fait que :

la formation professionnelle est un moyen privilégié pour que les salariés développent des connaissances, des compétences et un savoir-faire leur procurant les capacités d'adaptation aux évolutions de l'entreprise;

il est nécessaire de maintenir les compétences des salariés qui garantiront les meilleures conditions de reprise de l'activité lorsque celle-ci interviendra;

les périodes de réduction d'activité doivent pouvoir être exploitées pour favoriser la mise en œuvre d'actions de formation.

Partant de ce constat, la Société SARREGUEMINES INTERNATIONAL prend les engagements suivants:

  • Chaque salarié qui en fait la demande sera éligible aux catégories de formation figurant en

Annexe 1, permettant notamment l'acquisition de compétences nouvelles;

  • La Société SARREGUEMINES INTERNATIONAL s'engage à identifier les besoins de formation particuliers des salariés et à prescrire les actions de formation répondant à ces besoins;

  • La Société SARREGUEMINES INTERNATIONAL s'engage à faire, en toute loyauté, toutes les demandes nécessaires à la prise en charge desdites formation (auprès de l'OPCO...) et les démarches administratives liés à l'inscription en formation;

  • Lorsque le salarié fera assurer le financement d'une formation par le dispositif du CPF (compte personnel formation), la Société SARREGUEMINES INTERNATIONAL s'engage à accepter le départ en formation du salarié qui sollicitera une autorisation d'absence à cette fin, sous réserve que cette absence prévisible ne constitue pas un obstacle à la réalisation de l'activité (production notamment) lors des jours prévisibles d'absence; l'entreprise pourra éventuellement compléter le coût de la formation.

  • La Société SARREGUEMINES INTERNATIONAL assistera les salariés qui en exprimeront le besoin dans l'ensemble de leurs démarches (traitement administratif de leur dossier);

  • La Société SARREGUEMINES INTERNATIONAL s'engage à inviter les salariés à exprimer leurs

souhaits de développement de compétences et à solliciter l'OPCO pour voir s'il propose une formation en adéquation avec ce souhait;

  • Chaque salarié aura la possibilité de mettre en œuvre lesdites formation pendant la période d'activité partielle, étant précisé que le suivi de la formation devra intervenir pendant les périodes de réduction d'activité (heures non travaillées au titre de l'activité partielle);

  • La Société SARREGUEMINES INTERNATIONAL s'engage à tout mettre en œuvre pour que ces

formations se tiennent pendant la période d'activité partielle.

  • La société s'engage à maintenir la rémunération des salariés en formation sur le temps d'activité partielle, dans la limite de 5 jours sur la durée de cet accord.

Les demandes seront traitées par ordre d'arrivée, selon la date à laquelle la demande est parvenue à la Société SARREGUEMINES INTERNATIONAL.

MODALITES D'INFORMATION ET DE SUIVI

Article 9: Information du syndicat signataire et du Comité Social et Economique

  1. Information du syndicat signataire et du CSE en cas de validation implicite de l'accord

Il est rappelé que dans l'hypothèse où l'accord ferait l'objet d'une validation implicite par la DDETS en application du paragraphe VI de l'article 53 de la loin° 2020-734 du 17 juin 2020, le silence gardé par l'autorité administrative pendant le délai de quinze jours à compter de sa réception de l'accord collectif, vaut décision de validation.

Dans ce cas, la Société SARREGUEMINES INTERNATIONAL communiquera à la déléguée syndicale et au CSE une copie de la demande de validation accompagnée de son accusé de réception par l'administration.

  1. Suivi de l'application de l'accord

Un suivi de l'accord est réalisé auprès du Comité Economique et Social au moins tous les 3 mois, soit lors des réunions ordinaires, soit lors de réunions extraordinaires. Un point sera fait lors des réunions ordinaires mensuelles.

Les informations transmises au CSE portent en particulier sur :

  • La situation économique, le niveau et les perspectives d'activité;

  • Les activités et salariés concernés par le dispositif;

  • Les heures faisant l'objet de l'activité partielle APLD;

  • Le suivi des engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle.

Article 10: Information de l'autorité administrative

Avant l'échéance de chaque période d'autorisation de six mois, la Société SARREGUEMINES INTERNATIONAL transmet à la DDETS, en vue du renouvellement de l'autorisation, un bilan portant sur le respect des engagements en matière d'emploi, de formation professionnelle et d'information des instances représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l'activité réduite APLD.

Ce bilan est accompagné :

  • De l'extrait du registre et le PV de la dernière réunion au cours de laquelle le Comité Social et Economique a été informé sur la mise en œuvre de l'activité réduite APLD;

  • Du diagnostic actualisé sur la situation économique et les perspectives d'activité de la Société SARREGUEMINES INTERNATIONAL.

PROCEDURE DE VALIDATION

ARTICLE 11: DEMANDE DE VALIDATION

Le présent accord sera transmis par la Société SARREGUEMINES INTERNATIONAL, en vue de sa validation,

à l'autorité administrative (DDETS), dans les conditions prévues par les textes applicables.

La décision de validation vaut autorisation d'activité partielle de longue durée pour une durée de DIX­ HUIT (18) mois. Elle sera notifiée au Comité Social et Economique.

La Société SARREGUEMINES INTERNATIONAL la portera à la connaissance des salariés par voie d'affichage sur les lieux de travail.

DISPOSITIONS FINALES

Article 12 : Entrée en vigueur - Condition suspensive

Le présent accord entre en vigueur le 1e, janvier 2022, sous réserve de la validation de l'accord par la DDETS compétente.

En l'absence de validation par la DDETS compétente, le cas échéant au terme d'une demande de complétude par la DDETS, le présent accord sera réputé non avenu et n'entrera pas en vigueur.

Article 13 : Durée de l'accord - Caducité

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu'au 30 juin 2023 {18 mois).

Il est rappelé que le dispositif d'APLD est soumis à la validation de la DDETS, dont la décision de validation vaut autorisation d'activité partielle pour une durée de six mois.

Au terme de cette période, dans l'hypothèse d'un défaut d'autorisation de renouvellement (en cas de demande en ce sens par la société SARREGUEMINES INTERNATIONAL), les parties se rencontreront pour, le cas échéant, négocier et conclure un avenant de révision correspondant aux éventuelles demandes complémentaires de la DDETS.

A défaut de nouvelle décision d'autorisation ou de validation de l'éventuel avenant de révision par la DDETS, le présent accord sera caduc au sens des articles 1186 et 1187 du Code Civil et cessera de produire effet pour l'avenir.

Le présent accord n'a pas vocation à être renouvelé. A l'issue de sa période d'application, ses dispositions ne pourront pas faire l'objet de reconduction tacite.

Article 14 : Révision

Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord.

Il est rappelé qu'en application des dispositions de l'article L. 2261-7-1 du Code du Travail, sont habilitées

à engager la procédure de révision d'un accord d'entreprise:

Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel l'accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord et signataires ou adhérentes de cet accord;

A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord.

Suite à la demande écrite d'au moins une des organisations syndicales visées ci-dessus, une négociation de révision s'engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la Direction de la Société dans un délai d'un mois suivant la réception de la demande écrite de révision.

La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l'initiative de la Direction de la société.

La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l'ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans la Société, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent accord.

Même en l'absence de Délégué Syndical, l'accord pourra être révisé selon l'un des modes de négociation dérogatoires prévu par le Code du Travail, notamment par les articles L. 2232-24 et suivants du Code du Travail.

Les dispositions de l'avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu'elles modifient, et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu'aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l'avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu'à l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l'hypothèse selon laquelle la négociation d'un nouveau texte n'aboutirait pas.

Article 15 : Dépôt - publication - publicité

Suite à sa signature et en application des articles D 2231-2 et suivants du Code du Travail:

  • Le présent accord sera notifié dès sa signature à toutes les organisations syndicales représentatives au sein de la Société SARREGUEMINES INTERNATIONAL à la date de sa signature; cette notification sera réputée réalisée lors de la remise en main propre du présent accord au délégué syndical signataire lors de sa signature ;

  • Le représentant légal de Société SARREGUEMINES INTERNATIONAL déposera le présent accord sur la plateforme nationale« TéléAccords » à l'adresse suivante : www.teleaccords.travail­ emploi.gouv.fr

  • Il adressera un exemplaire du présent accord au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes de MACON.

  • Le présent accord sera affiché dans l'entreprise sur les espaces réservés à la communication avec le personnel.

Il est précisé que certaines parties du présent accord, ne devront pas faire l'objet de la publication prévue à l'article L 2231-5-1 du code du travail, dans les conditions et selon les modalités qui seront prévues par acte séparé conclu entre les parties signataires.

Enfin, les parties signataires font le constat commun selon lequel le diagnostic figurant en préambule et spécialement l'information contenue au § 11.1 doivent demeurer confidentiel car sa divulgation est de nature à nuire à l'intérêt de l'entreprise. Spécifiquement, la délégation syndicale s'engage à une stricte obligation de confidentialité relativement à cette information.

Le présent accord qui comporte 1 annexe (liste des formations que les salariés pourront demander), est établi en autant d'exemplaires originaux que de parties signataires (un pour la société SARREGUEMINES INTERNATIONAL, 1 pour l'élu titulaire du CSE, outre trois exemplaires supplémentaires).

Chaque partie signataire reconnaît s'être vue remettre un exemplaire original du présent accord lors de sa signature.

Fait à DIGOIN, le 28 février 2022

La déléguée syndicale CFDT Construction et Bois Bourgogne Sud désignée au sein de la Société SARREGUEMINES INTERNATIONAL Pour la Société SARREGUEMINES INTERNATIONAL – Son Président

Annexe n°1 : Liste des formations que les salariés pourront demander

  • Actions permettant l'obtention ou le renouvellement d'une habilitation ou d'une certification individuelle : CACES 489 cat 1 et 3, habilitation électrique.

  • Actions permettant l'acquisition de compétences nouvelles:

Bureautique : découverte Informatique, Excel tableau de bord, Excel basique, Word basique, Word avancé

Langues étrangères : Anglais, Espagnol, Italien, Allemand Relation positive et communication constructive

  • Validation des acquis de l'expérience (VAE).

***

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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