Accord d'entreprise "Un Accord relatif à l'organisation du temps de travail" chez AB SERVICE PLUS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AB SERVICE PLUS et les représentants des salariés le 2019-11-15 est le résultat de la négociation sur le travail du dimanche, le temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires, le temps-partiel, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05419001657
Date de signature : 2019-11-15
Nature : Accord
Raison sociale : AB SERVICES PLUS
Etablissement : 85313948300012 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-15

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

l

Entre

La société AB SERVICES PLUS

Entreprise unipersonnelle à Responsabilité Limitée au capital de 2 000 euros,

Dont le siège est situé 5-7 Rue du Coq Les Faïenceries 54300 LUNEVILLE,

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Epinal sous le no Siren 853 139 483,

Code NAF 81212.

Représentée par Madame xxxxxxxxxxxxxx, en sa qualité de gérante,

« Ci-après dénommée l’entreprise »

D’une part,

Et

Le personnel de l’entreprise consulté sur le présent accord,

D’autre part,

PRÉAMBULE

Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la société .AB SERVICES PLUS ., dépourvue de délégué syndical et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord d’entreprise portant sur l’organisation du temps de travail.

Lorsqu’un tel projet est approuvé à la majorité des deux tiers du personnel, il est considéré comme un accord d’entreprise valide conformément aux dispositions des articles L.2232-22 et R.2232-10 à R.2232-13 du Code du travail.

La société ayant pour activité principale l’entretien de la maison, la garde d’enfants à domicile ainsi que le soutien scolaire, est soumise à des variations d’activité significative selon les périodes scolaires.

Cet accord intervient dans le respect des dispositions légales et règlementaires, en particulier des articles L. 2232-21 à L 2232-23 du Code du Travail encadrant les règles de la négociation avec les membres du personnel et du décret n°2017-1767 du 26 décembre 2017 relatif aux modalités d’approbation des accords dans les petites entreprises.

Le présent accord, en cas d’approbation par le personnel dans les conditions susmentionnées, se substitue aux dispositions conventionnelles portant sur les mêmes sujets.

DISPOSITIONS COMMUNES

OBJET ET CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord est un accord d’entreprise, qui a pour objet de fixer les règles et conditions d’organisation du temps de travail des salariés travaillant au sein de l’entreprise. Il a vocation à s’appliquer à tous les salariés de l’entreprise, quel que soit, le cas échéant, leur établissement de rattachement, le type de contrat de travail et leur durée du travail.

Au sens du présent accord, les salariés s’entendent des salariés embauchés directement le cas échéant ou mis à disposition de l’entreprise.

Les cadres dirigeants, tels que définis à l’article L3111-2 du Code du Travail, sont toutefois exclus des dispositions prévues au présent accord.

DÉFINITION DE LA DURÉE DU TRAVAIL EFFECTIF

Il est rappelé que le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles (article L. 3121-1 du Code du travail).

Dans le cadre de cette définition, sont donc exclus du décompte du temps de travail effectif :

  • Le temps normal de trajet effectué par le salarié afin de se rendre de son domicile au lieu d'exécution de l'intervention, lieu d'exécution du contrat, ou pour en revenir

Le temps de déplacement professionnel pour se rendre d'un lieu d'intervention à un autre lieu d'intervention constitue du temps de travail effectif lorsque le salarié ne peut retrouver son autonomie

Les temps entre deux interventions sont pris en compte comme suit :

  • en cas d'interruption d'une durée inférieure à quinze minutes, le temps d'attente est payé comme du temps de travail effectif,

  • en cas d'interruption d'une durée supérieure à quinze minutes (hors trajet séparant deux lieux d'interventions), le salarié reprend sa liberté pouvant ainsi vaquer librement à des occupations personnelles sans consignes particulières de son employeur n'étant plus à sa disposition, le temps entre deux interventions n'est alors ni décompté comme du temps de travail effectif, ni rémunéré

DURÉE DU TRAVAIL

Les horaires des salariés à temps plein sont organisés en tenant compte d’une durée légale de travail de 35 heures par semaine. Les horaires de travail s’inscrivent dans le cadre d’un horaire collectif ou individualisé qui, selon la nature de l’emploi, peut être aménagé :

  • Sur la semaine ;

  • Dans le cadre d’une période supérieure à la semaine ;

Les horaires des salariés à temps partiel correspondent à une durée de travail inférieure à 35 heures par semaine en moyenne et sont définis dans le respect de l’ensemble des dispositions légales et conventionnelles.

DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL ET TEMPS DE PAUSE

Durée maximale quotidienne

En raison de l’organisation de l’entreprise, qui est sujette à une variation d’activité oscillant entre des périodes de forte activité et de faible activité, la durée de travail effectif maximale est égale à 11 heures par jour dans la limite de 70 jours par an.

Durées maximales hebdomadaires

La durée de travail effectif hebdomadaire ne doit pas dépasser les deux limites suivantes :

  • 48 heures sur une même semaine,

  • et 44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

Temps de pause

Le temps de pause habituel d’une journée comportant au moins 6 heures de travail est d’au moins 20 minutes. Ce temps de pause n’est pas du temps de travail effectif.

Les gardes d’enfants à domicile s’engagent à respecter ce temps de pause de 20 minutes. Cependant compte tenu de la spécificité de leur fonction, une garde d’enfant ne peut s’éloigner de son poste de travail et est susceptible d’intervention pendant son temps de pause, dans ces circonstances, le temps de pause constitue du temps de travail effectif et sera rémunéré.

HEURES SUPPLÉMENTAIRES ET CONTINGENT CONVENTIONNEL

Sont considérées comme des heures supplémentaires, les heures de travail accomplies à la demande expresse de l’employeur au-delà de la durée légale du travail, qui est fixée à 35 heures hebdomadaires.

Dans le cadre d’un aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, les heures supplémentaires sont décomptées à l'issue de la période de référence fixée par l'accord.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 250 heures.

TRAVAIL DU DIMANCHE, DES JOURS FERIES ET DE NUIT

Le travail du dimanche, des jours fériés, voire de nuit, intervient, conformément aux dispositions légales, règlementaires et conventionnelles, ainsi qu’aux pratiques en vigueur dans l’entreprise.

AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

L’activité de l’entreprise est soumise à d’importantes variations d’activité liées notamment aux périodes de vacances scolaires. Les parties reconnaissent que l’horaire de travail doit être aménagé sur une période supérieure à la semaine afin de mieux faire face à ces fluctuations.

Afin d’adapter le volume d’heures travaillées par rapport au volume de charge de travail, les parties conviennent d’organiser le temps de travail des salariés sur la base de l’article L.3121-44 du code du travail, permettant un aménagement négocié du temps de travail destiné à sécuriser les salariés et leur employeur.

SALARIÉS CONCERNÉS

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société.

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-43 du Code du travail, la mise en place d'une répartition des horaires sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année prévue par un accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps plein.

MODULATION DU TEMPS DU TRAVAIL ET PERIODE DE REFERENCE

Durée annuelle de travail et durée semestrielle

La durée annuelle de travail effectif, laquelle correspond à la moyenne de 35 heures hebdomadaires, est de 1607 heures, soit 803 heures ½ par semestre.

Période de référence

La période de modulation comprend deux périodes semestrielles :

  • Du 1er janvier au 30 juin (6 mois)

  • Du 1er juillet au 31 décembre (6 mois)

Ces périodes sont renouvelables sans limitation.

Les périodes de faibles activités se situent pendant les vacances scolaires. Les salariés s’engagent à prendre l’intégralité de leurs congés et récupérations pendant les périodes de baisse d’activité.

COMMUNICATION ET MODIFICATION DES DUREES OU HORAIRES DE TRAVAIL

Le programme indicatif semestriel de la durée du travail est communiqué aux salariés concernés 15 jours avant le début de la période de référence, par affichage ou remise en main propre.

Compte tenu des contraintes liées au secteur d’activité de l’entreprise, la direction s’engage à informer les salariés des éventuels changements de durée ou d’horaires de travail en affichant le planning de travail rectifié 7 jours ouvrables à l’avance.

Ce délai pourra être réduit par accord entre la Direction et le ou les salariés concernés, en cas de circonstances particulières affectant de manière non-prévisible le fonctionnement de l’entreprise telles que notamment : absence de personnel, commande exceptionnelle, conditions climatiques.

LISSAGE DE LA RÉMUNÉRATION ET HEURES SUPPLEMENTAIRES

Lissage de la rémunération

La rémunération semestrielle brute de chaque salarié concerné par la modulation du temps de travail est lissée, pendant toute la période de référence, de façon à assurer une rémunération régulière, indépendante de l’horaire réel.

Le lissage s’effectuera sur une base mensuelle de 151,67 heures, soit un équivalent de 35 heures hebdomadaires.

Heures supplémentaires

Dans le cadre d’un aménagement du temps de travail sur le semestre, constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de la durée semestrielle de travail.

INCIDENCE DES ARRIVEES ET DEPARTS EN COURS DE PÉRIODE

Lorsqu’un salarié du fait de la date de son embauche ou de la rupture de son contrat de travail n’a pas accompli la totalité de la période de référence, la durée semestrielle de travail est réduite au prorata du nombre de jours calendaires passés sous contrat au sein de l’entreprise.

Si le salarié a accompli une durée de travail effectif supérieure au prorata de durée semestrielle, l’employeur verse, à la date d’effet de la rupture du contrat de travail, le complément de la rémunération correspondant aux heures supplémentaires.

Si le salarié a accompli une durée de travail effectif inférieure à la durée correspondant au salaire lissé versé, sa rémunération est régularisée sur la base de son temps réel de travail au cours de sa période de travail par rapport à l’horaire moyen hebdomadaire.

INCIDENCE DES PERIODES D’ABSENCE

Les absences rémunérées ou indemnisées, telles que les congés et autorisation d’absence d’origine légale ou conventionnelle ou les absences justifiées par l’incapacité résultant de la maladie ou d’accident donnant lieu à maintien de salaire, ne feront pas l’objet de récupération d’heures par les salariés concernés. Le maintien de salaire pendant ces absences est effectué sur la base du salaire lissé.

Cependant, ces heures d’absence n’étant pas considérées comme du temps de travail effectif, elles ne peuvent pas générer d’heures supplémentaires.

En cas d’absence non rémunérée, il est procédé à une retenue sur la rémunération pour les heures non effectuées.

TEMPS PARTIEL

Il est convenu que les dispositions du présent accord relatives à l’aménagement du temps de travail sur le semestre ont également vocation à bénéficier aux salariés à temps partiel, c’est-à-dire dont la durée du travail est inférieure à la durée légale de travail, dont l’horaire de travail varie sur tout ou partie de l’année.

La mise en œuvre d’un temps partiel modulé nécessite l’accord exprès du salarié notamment quant à la durée semestrielle de travail.

Le planning de travail communiqué à chaque salarié concerné devra impérativement mentionner la répartition des horaires entre les jours de la semaine.

Les modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail, la rémunération du salarié et le traitement des absences, arrivées et départs en cours d’année, suivront le même régime que ceux énoncés pour les salariés à temps complet dont la durée du travail est modulée.

L’amplitude horaire hebdomadaire du salarié à temps partiel pourra varier entre 42 heures au maximum et 0 heure, permettant des semaines entières de repos.

Constituent des heures complémentaires rémunérées en fin de période, les heures accomplies au-delà de la durée semestrielle de travail, évaluée sur la base de l’horaire contractuel.

Les heures complémentaires ne pourront pas excéder le 1/3 de la durée annuelle ou semestrielle de travail contractuelle et ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale du travail annuelle de 1607 heures ou 803 heures ½ par semestre.

Les heures complémentaires effectuées :

  • dans la limite du dixième de la durée semestrielle contractuelle seront majorées de 10 %.

  • au-delà du dixième de la durée semestrielle contractuelle seront majorées de 25 %.

Comme tout autre salarié à temps partiel, le salarié bénéficiant d’un temps partiel modulé possède les mêmes garanties relatives notamment à l’interruption d’activité, à l’égalité d’accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.

SUIVI INDIVIDUEL

Suivi mensuel

L’entreprise suit mensuellement le compte d’heures pour chaque salarié dont le temps de travail est modulé.

Il est joint au bulletin de salaire mensuel de chaque salarié, un récapitulatif du temps de travail effectué par mois.

Bilan semestriel

Chaque situation individuelle est vérifiée à la fin de la période de modulation de 6 mois consécutifs. En cas de départ avant le terme de la période de référence, la situation individuelle est vérifiée de manière anticipée au dernier jour travaillé.

Heures non payées travaillées :

Les heures non payées et travaillées sont transférées sur la période de modulation suivante, dans la limite de 15 heures et le reste sera rémunéré sur le dernier bulletin de paie de la période de modulation.

Ce qui signifie qu’au début du semestre suivant, aucun salarié ne pourra avoir un compte d’heure supérieur à 15 heures.

Heures payées non travaillées :

Les heures payées et non travaillées sont transférées sur la période de modulation suivante, dans la limite de 15 heures et le reste sera récupéré sur le dernier bulletin de paie de la période de modulation dans la limite de 15 heures par mois.

Ce qui signifie qu’au début du semestre suivant, aucun salarié ne pourra avoir un compte d’heure inférieur à « -15 heures ».

DISPOSITIONS FINALES

DATE D’EFFET - DUREE

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet le lendemain du jour de l’accomplissement des formalités de dépôt, sous réserve de l’approbation par la majorité des deux tiers du personnel.

SUIVI DE L’ACCORD

L’entreprise s’engage à assurer un bilan annuel de l’application du présent accord et à mettre en œuvre les mesures correctives requises, dont les salariés seraient informés.

Si l’entreprise venait à être dotée d’institutions représentatives du personnel, les informations issues de ce bilan seraient portées à leur connaissance. Une consultation de ces institutions sera le cas échéant organisée sur les dispositifs d’aménagement du temps de travail, sur le recours aux conventions de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés conformément aux dispositions législatives, règlementaires et conventionnelles applicables.

DEPÔT, PUBLICITE ET INFORMATION

Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, ainsi qu’au greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

La notice destinée à l’information des salariés sur les textes conventionnels applicables dans l’entreprise sera mise à jour et remise aux salariés présents dans l’entreprise ou embauchés ultérieurement. Il sera également fait mention de son existence sur le tableau d'affichage de l’entreprise, ainsi que des modalités de consultation de l’accord. Un exemplaire de cet accord sera tenu à la disposition des salariés.

REVISION ET DENONCIATION

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application, par accord entre les parties habilitées au sens de la loi à négocier et conclure un avenant de révision.

L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par les articles L. 2232-22 et suivants du Code du travail.

Fait à LUNEVILLE, le 15 novembre 2019.

En 4 exemplaires originaux

Pour les salariées Pour l’entreprise AB SERVICES PLUS.....

M………………. M… ………………………Gérante.….

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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