Accord d'entreprise "un accord d'aménagement du temps de travail" chez SNG - SOCIETE NANTAISE DE GALVANISATION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SNG - SOCIETE NANTAISE DE GALVANISATION et le syndicat CGT et CGT-FO le 2017-12-14 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps de travail, les heures supplémentaires, sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO

Numero : A04418009576
Date de signature : 2017-12-14
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE NANTAISE DE GALVANISATION
Etablissement : 85480177600022 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-14

SOCIETE NANTAISE DE GALVANISATION

4 Rue de l’Europe

44470 CARQUEFOU

ACCORD D’AMENAGEMENT

DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre

La SOCIETE NANTAISE DE GALVANISATION, d’une part

Et

Les Organisations syndicales signataires,

  1. Section syndicale CGT,

  2. Section syndicale CGT-FO,

d’autre part,

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE ..

Le 02 février 2001, un accord d’aménagement et de réduction du temps de travail a été signé avec les organisations syndicales ; en 2017, il a été décidé de passer de 37h35 à 36h de travail effectif, de maintenir les forfaits heures et 218 jours.

Face à la nécessité d’adapter l’horaire de travail aux variations de la charge de travail correspondant à un cycle annuel et afin de pouvoir rester compétitif sur le marché en étant disponible, réactif et délivrant une prestation de qualité, et par voie de conséquence de maintenir, voir développer l’emploi tout en répondant aux souhaits des salariés de bénéficier de la réduction du temps de travail par l’octroi de jours de congé RTT, avec un maintien des rémunérations, les parties signataires ont adopté les dispositions suivantes :

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel de la société Nantaise de Galvanisation, quelle que soit la nature du contrat de travail.

  • RTT : personnels atelier et administratif (hors chauffeurs)

  • Forfait heures sur l’année : les chauffeurs

  • Forfait jours : les cadres

ARTICLE 2 : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LE PERSONNEL D’ATELIER ET ADMINISTRATIFS HORS CHAUFFEURS ET CADRES (art. L3121.41 et suivants du code du travail)

2.1 CHAMP D'APPLICATION

L’organisation du temps de travail telle que fixée par le présent article 2 vise les salariés des services suivants : personnel d’atelier et administratifs non cadres à l’exclusion des chauffeurs visés à l’article 4 du présent accord.

Les salariés ayant conclu un contrat à temps partiel et le personnel intérimaire n’entrent pas dans le champ de l’article 2-3.

2-2 - ATTRIBUTION DE JOURS DE REPOS DANS L’ANNEE

  1. Horaire de travail effectif

L’horaire de travail effectif hebdomadaire est de 36 heures, soit un horaire mensuel de 156 heures.

Les heures effectuées chaque semaine entre la 35ème heure et la 36ème heure font l’objet d’acquisition de journées de repos et ont pour conséquences de réduire l’horaire de travail effectif de référence à 35 heures, soit 151.67 heures par mois.

Les heures effectuées chaque semaine entre 35 heures et 36 heures n’ont pas la nature d’heures supplémentaires.

  1. Nombre de jours de repos acquis

Le nombre de jours de repos est calculé en fonction du nombre de semaines travaillés collectivement à 36 heures sur l’année civile.

Le calcul du nombre de jours de repos s’effectue selon les modalités suivantes :

Pour l’année 2018 :

Nombre de jours ouvrables : 365 – 52 (dimanches) – 30 (congés payés) - 10 (jours fériés ne tombant pas le dimanche)

= 273 jours

Nombre de semaines travaillées : 273 jours/6 jours = 45,50 semaines

Nombre d'heures travaillées

Avant réduction : 45.5 sem. x 36 heures = 1638 heures

Nombre d’heures travaillées

Après réduction : 45.50 sem. x 35 heures = 1592.50 heures

Nombre de réduction : 1638 – 1592.50 = 45.50 heures

Nombre de jours de repos : 45.5 heures/7.20 h/j = 6.32 jours

(36h /5 = 7h20 centièmes)

Par conséquent, au titre de l’année 2018, le salarié aura droit à 6 jours de repos.

Les jours de repos sont donnés au début de l’année et ne sont pas réduits en cas d’absence pour quelle que cause que se soit.

3) Modalités de prise

Dans le cadre d’une année complète, sur la totalité du nombre de jours de repos acquis, un jour de repos sera fixé à l’initiative du salarié. Les autres jours de repos acquis seront fixés à l’initiative de l’employeur selon un calendrier prévisionnel établi en début de trimestre civil par le chef d’entreprise et les membres du CE en tenant compte des nécessités du service.

Pour l’année 2018, sur les 6 jours de repos acquis, 5 jours seront fixés selon ce calendrier prévisionnel.

En cas de modification des dates de jours de repos, un délai de prévenance de 7 jours calendaires devra être respecté.

En cas de circonstances exceptionnelles liées aux évènements suivants :

  • les intempéries,

  • les incidents techniques.

le délai de prévenance pourra être réduit à 1 jour ouvré.

L’autre jour de repos sera organisé à l’initiative des salariés en respectant un délai de prévenance d’au moins 7 jours calendaires.

En cas de circonstances exceptionnelles liées aux évènements suivants :

  • maladie d’un enfant (sur justificatif)

le délai de prévenance pourra être réduit à 1 jour ouvré.

Lorsque des jours RTT ont été programmés et que le salarié est absent pour quelque motif que ce soit au moment de cette prise, les jours RTT seront considérés comme pris.

  1. Rémunération

Le salarié percevra une rémunération mensuelle de base lissée sur un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures.

2-3 – DECOMPTE DE L’HORAIRE DE TRAVAIL SUR L’ANNEE

  1. Période de décompte de l’horaire

Dans le cadre de cette organisation du temps de travail, l’horaire hebdomadaire des salariés visés par cette organisation du travail pourra augmenter ou diminuer d’une semaine à l’autre en fonction de la charge de travail, dans le cadre d’une période d’1 an, du 01 janvier au 31 décembre.

Cette période de décompte de l’horaire sera portée à la connaissance des salariés par voie d’affichage.

  1. Conditions et délais de prévenance des changement du volume de l’horaire de travail et sa répartition

Dans le cadre de cette organisation du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, le volume et la répartition des horaires journaliers et hebdomadaires de salariés compris dans le champ d’application du

présent accord seront amenés à varier, en fonction des variations de la charge de travail.

Dans le cadre des variations de l’horaire hebdomadaire, l’horaire journalier pourra augmenter par rapport à l’horaire habituel dans le respect des durées maximales de travail, soit 10 heures, sauf pour le personnel pour lequel l’horaire journalier pourra atteindre 12 heures sur le fondement d’une dérogation légale ou conventionnelle.

La durée journalière de travail ne peut excéder 10 heures, la durée hebdomadaire de travail ne peut excéder 48 heures sur une semaine et 44 heures sur une période de 12 semaines consécutives.

3) Modalités de communication des modifications du volume et de la répartition de l’horaire de travail

Ces modifications seront portées à la connaissance des salariés concernés par voie d’affichage.

4) Délai d’information de ces modifications

Les salariés seront informés des changements d’horaire - volume et/ou répartition intervenant au cours de la période de décompte dans un délai minimal de 3 jours calendaires.

5) Conditions de rémunération

5-1 Rémunération au cours de la période de décompte

Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur la base de l’horaire moyen hebdomadaire de 35 heures, soit 151.67 heures mensuelles.

A ce nouvel horaire de travail effectif, s’ajoutera un temps de pause non assimilé à du travail effectif appliqué dans les conditions suivantes :

  • pour les salariés travaillant en équipes successives : tout poste de travail de 6 heures minimum comportera une pause de 20 mn, déjà en vigueur pour ce type d’organisation d’horaire.

  • pour les salariés travaillant en journée normale : en plus de la coupure déjeuner, une pause de 10 mn sera attribuée par demi-journée de travail effectif.

En cas de recours exceptionnel au travail le samedi, il conviendra d’observer la règle suivant : appel au volontariat.

5-2 Incidences sur la rémunération des absences, des arrivées et des départs des salariés en cours de période de décompte.

Les heures non effectuées au titre d’une absence du salarié en cours de période de décompte de l’horaire seront déduites, au moment où celle-ci se produit, de sa rémunération mensuelle lissée. En cas d’indemnisation, cette dernière sera calculée sur la base de la rémunération lissée.

Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur toute la période de décompte de l’horaire, du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période de décompte, son nombre de jours RTT sera calculée en fonction de sa période de présence pour une durée hebdomadaire maximale de 36h et régularisée par rapport à l’horaire hebdomadaire moyen de 35h.

5-3 Travail de nuit

Pour l’ensemble du personnel, il pourrait être mise en place pour répondre à un surcroît de la charge de travail une équipe de nuit dont les horaires seraient les suivants : du lundi au jeudi de 21h à 5h et le dimanche de 22h à 5h.

Ce recours au travail de nuit, s’effectuera par appel au volontariat

En compensation de ces heures de nuit, le salarié sera rémunéré selon les règles de la convention collective de la métallurgie de Loire-Atlantique.

6) Contingent annuel d’heures supplémentaires

6-1 Volume du contingent

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 270 heures.

La mise en œuvre de ce contingent fera l’objet d’une information au comité d’entreprise.

6-2 Dépassement du contingent

6-2-1 conditions de ce dépassement

Le dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires se fera auprès de chaque salarié concerné, après consultation du comité d’entreprise

6-2-2 Contrepartie en repos des heures supplémentaires effectuée au-delà du contingent

Application du IV de l’article 18 de la loi n° 2008-189 du 20 août 2008, le salarié bénéficiera d’une contrepartie en repos au titre de chaque heure supplémentaire égale à 100% du temps accompli en heures supplémentaires.

6-3 Condition et modalités de prise de la contrepartie en repos

6-3-1 Ouverture du droit à repos

La contrepartie obligatoire en repos pourra être prise dès que le salarié aura acquis un crédit de repos d’au moins 7.20 centièmes d’heures.

6-3-2 Prise du repos

La contrepartie en repos peut être prise par journée entière.

Ce repos devra être pris dans un délai de 6 mois.

6-3-3 Délai et date de prise

La demande de repos devra être formulée au minimum 15 jours ouvrable avant la date retenue, selon les modalités suivantes : bon de congés papier avec la date du repos et devra être adressé au responsable de production après avoir été dûment complété.

L’employeur fera connaître son acceptation ou son refus dans un délai de 6 jours ouvrable à partir de la réception de la demande.

En cas de refus de l’employeur, motivé par des nécessités de fonctionnement de l’entreprise, ce dernier devra fixer au salarié une autre date pour la prise de son repos dans le délai 1 mois courant à partir de la date de refus de l’employeur, selon les modalités suivantes : par bon de congés.

Si le salarié n’a pas manifesté la volonté de prendre son repos dans le délai qui lui est imparti, le repos acquis et non pris sera perdu.

6-4 Modalités d’information du salarié de son droit à repos

Le salarié sera informé de son droit à repos par information au moyen d’un document écris remis en mains propres à chaque acquisition de droit.

6-5 Indemnisation de la contrepartie en repos

Le temps de prise de la contrepartie obligatoire en repos donne droit à une indemnisation dont le montant ne peut pas être inférieur à la rémunération que le salarié aurait perçue s’il avait accompli son travail.

Article 4 - Organisation du temps de travail des chauffeurs

4.1 CHAMP D’APPLICATION

Sont concernés par les présentes dispositions, les salariés « itinérants » qui, compte tenu de la nature de leurs fonctions nécessitant des déplacements quotidiens, des responsabilités qu’ils exercent et du degré d’autonomie dont ils bénéficient dans l’organisation de leur emploi du temps, n’ont pas un horaire déterminé à l’avance. Il s’agit des chauffeurs.

4.2 HORAIRE ANNUEL SUR UNE ANNEE CIVILE

La période de décompte des heures comprises dans le forfait est une période annuelle qui débute le 01 janvier et qui se termine le 31 décembre.

L’horaire hebdomadaire variera d’une semaine sur l’autre autour d’un horaire moyen de 37.80 heures de travail effectif par semaine, dans le cadre de l’année, pour s’adapter à la charge de travail.

Le nombre de semaines travaillées est calculée en déduisant des

52 semaines sur une année les jours de repos hebdomadaires, les congés payés légaux ainsi que les jours fériés chômés. Par conséquent l’horaire annuel pour 2018 sera de :

Nombre de jours ouvrables : 365 – 52 (dimanches) – 30 (congés payés)

- 10 (jours fériés ne tombant pas le dimanche)

= 273 jours

Nombre de semaines travaillées : 273 jours/6 jours = 45,50 semaines

Nombre d'heures travaillées : 45.5 sem. x 37.80 heures = 1719.90 heures

Le même calcul s’effectuera selon les mêmes modalités tous les ans.

4.3 Durée du travail et conditions de suivi de la duré du travail

La durée journalière de travail ne peut excéder 10 heures, la durée hebdomadaire de travail ne peut excéder 48 heures sur une semaine et 44 heures sur une période de 12 semaines consécutives.

L’horaire de travail peut être réparti sur certains ou tous les jours ouvrables de la semaine en fonction de la charge de travail des salariés concernés.

Le salarié doit bénéficier du repos hebdomadaire de 24 heures, auquel s’ajoute le repos de 11 heures sauf dérogation prévues dans les conditions légales et conventionnelles en vigueur.

Ce forfait s’accompagne d’un mode de contrôle de la durée réelle du travail par un document prévu à cet effet. Ce document peut être tenu par le salarié sous la responsabilité de l’employeur.

Le salarié ayant conclu une convention de forfait en heures bénéficie, chaque année, d’un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoqués l’organisation et la charge de travail de l’intéressé et l’amplitude de ses journées d’activité. Cette amplitude et cette charge devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps du travail des intéressés.

4.4 Rémunération de base

Le salarié percevra une rémunération brute lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen de 37.80 heures.

Le paiement des 2.8 heures supplémentaires et de leur majoration est inclus dans la rémunération mensuelle forfaitaire.

La rémunération forfaitaire mensuelle est indépendante du nombre d’heures de travail accomplies durant la période de paie considérée.

4-4-1 Incidence sur la rémunération des absences ainsi que des arrivées et départs au cours de la période de référence

Sauf disposition légale ou conventionnelle contraire, la rémunération sera réduite du fait d'une absence du salarié au cours de la période de décompte de l'horaire à hauteur du montant du salaire correspondant à la durée de l'absence, sans préjudice des éventuelles indemnisations d'absence dont le salarié pourrait bénéficier.

La retenue sera effectuée sur la rémunération mensuelle lissée au moment où l'absence se produit et quelle qu’en soit la cause. L'indemnisation se calculera sur la base de la rémunération lissée.

Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur toute la période de décompte de l’horaire définie ci-dessus du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période, sa rémunération sera régularisée en fonction de son temps réel de travail au cours de sa période de présence et régularisée, le cas échéant, par rapport à l’horaire hebdomadaire moyen convenu dans la convention individuelle de forfait du salarié.

ARTICLE 5 : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES CADRES

5.1 Champ d’application

Sont concernés par l’article 5.1 du présent accord, les ingénieurs et cadres au sens de la convention collective nationale du 13 mars 1972 qui, compte tenu de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qu’ils exercent et du degré d’autonomie dont ils bénéficient dans l’organisation de leur emploi du temps, n’ont pas un horaire déterminé à l’avance.

5.2 Décompte du temps de travail en jours sur l’année

  1. Période annuelle de référence du forfait

La période de décompte des heures comprises dans le forfait est une période annuelle qui débute le 01 janvier et qui se termine le 31 décembre.

  1. Nombre de jours travaillés sur l’année

218 jours

  1. Nombre de jours de repos sur une année civile

Il sera attribué un nombre de jours de repos variables par année civile (allant du 1er janvier au 31 décembre) de telle sorte qu’il ne soit pas travaillé plus de « 218 jours » après prise en compte des congés payés légaux et des jours fériés légaux chômés et tombant un jour ouvré.

Le calcul du nombre de jours de repos se fait selon les modalités suivantes pour l’année 2018 :

Nombre de jours : 365

Nombre de CPL : - 25

Nombre de JF : - 9

Nombre de RH : -52

Nombre de Sam : -52

Nombre de jours travaillés avant réduction : 227

Nombre de jours travaillés après réduction : 218

Nombre de jours de repos : 9 jours

Par conséquent, le même calcul s’effectuera selon les mêmes modalités tous les ans.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre.

Modalités de prise des jours de repos

Ces jours de repos seront fixés selon un calendrier prévisionnel établi en début d'année avec l’accord du responsable hiérarchique à raison d’une journée par mois dans les limites de nombre de jours de repos disponibles par an. La prise de ces jours de jours de repos sera formalisée par la mise en place de bons appelés « Jours de Repos » qui devront être contresignés par le supérieur hiérarchique avant leur utilisation.

Le salarié doit bénéficier du repos hebdomadaire de 24 heures, auquel s’ajoute le repos de 11 heures sauf dérogation prévues dans les conditions légales et conventionnelles en vigueur. Pour ce faire, les services administratifs seront fermés de 20 heures à 7 heures.

Modalités de communication

Le forfait en jours s’accompagne d’un contrôle du nombre de jours travaillés. Il sera établi un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, ainsi que la qualification des jours de repos en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos au titre de la réduction d’horaire. Ce document peut être tenu par le salarié sous la responsabilité de l’employeur.

Le salarié ayant conclu une convention de forfait en jours bénéficie, chaque année, d’un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoqués l’organisation et la charge de travail de l’intéressé et l’amplitude de ses journées d’activité, l’articulation vie professionnelle / vie personnelle, la rémunération. Cette amplitude et cette charge devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps du travail des intéressés.

  1. Rémunération

Le salarié percevra une rémunération brute annuelle pour 218 jours de travail sur une année civile. La mise en place de ce type de forfait n’entraînera pas de baisse de l’ancienne rémunération de base.

La rémunération forfaitaire mensuelle est indépendante du nombre de jours de travail accomplis durant la période de paie considérée.

Pendant les périodes où le salarié est tenu de fournir la prestation de travail correspondant à la mission qui lui a été confiée, aucune suspension du contrat de travail inférieure à une journée entière ou à une demi-journée, selon la répartition choisie par le contrat de travail, ne peut entraîner une

retenue sur salaire. La valeur d’une journée entière de travail sera calculée en divisant le salaire mensuel par 22, et la valeur d’une demi-journée par 44.

Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur toute la période de décompte du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période, sa rémunération sera régularisée en fonction du nombre de jours réalisés au cours de sa période de présence.

La rémunération du salarié ne peut être réduite du fait d’une mesure de chômage partiel.

La mise en place de ce forfait se fera après accord express du salarié.

ARTICLE 6 – DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt.

Article 7 : RENDEZ-VOUS ET SUIVI DE L’ACCORD

En vue du suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de se revoir tous les ans à compter de la date de son entrée en vigueur.

Article 8 : REVISION

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.

Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.

Article 9 : DENONCIATION

Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

ARTICLE 10 – NOTIFICATION

Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord sera adressé pour information à la Commission paritaire de branche.
Conformément à l’article L.2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

ARTICLE 11 – PUBLICITE

Conformément aux articles D.2231-2 et D.2231-4 à D.2231-5 du Code du Travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de NANTES et du greffe du Conseil de Prud’hommes de NANTES.
Cet accord sera déposé auprès de la Direccte dans le ressort de laquelle il a été conclu, en 2 exemplaires,
FAIT A CARQUEFOU, le 14 décembre 2017

LA SOCIETE Les Organisations Syndicales :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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