Accord d'entreprise "Accord d'établissement du 03 novembre 2020 relatif à la coactivité sous volontariat des personnels de semaine et des personnels de fin de semaine" chez MANUF FRANC PNEUMATIQ MICHELIN

Cet accord signé entre la direction de MANUF FRANC PNEUMATIQ MICHELIN et le syndicat SOLIDAIRES et CGT-FO et CFE-CGC et CFDT le 2020-11-03 est le résultat de la négociation sur le travail du dimanche.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat SOLIDAIRES et CGT-FO et CFE-CGC et CFDT

Numero : T01020001187
Date de signature : 2020-11-03
Nature : Accord
Raison sociale : MANUF FRANC PNEUMATIQ MICHELIN
Etablissement : 85520050701171

Travail dominical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail du dimanche Avenant du 1 mars 2021 à l'accord du 14 septembre 2018 portant sur l'aménagement et la répartition annuelle du temps de travail pour le ste de joué les Tours (2021-03-01)

Conditions du dispositif travail dominical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-03

Accord d’établissement du 03 novembre 2020 relatif à la coactivité sous volontariat des personnels de semaine et des personnels de fin de semaine

Entre les soussignés:

La Direction de l’Etablissement de La Chapelle Saint Luc, représentée par Monsieur X en qualité de Chef du Personnel,

D’une part,

Et

Monsieur X, en qualité de délégué syndical désigné par l’organisation syndicale CGT/FO,

Monsieur X, en qualité de délégué syndical désigné par l’organisation syndicale CFDT

Monsieur X, en qualité de délégué syndical désigné par l’organisation syndicale CGT,

Monsieur X, en qualité de délégué syndical désigné par l’organisation syndicale SUD,

Monsieur X, en qualité de délégué syndical désigné par l’organisation syndicale CFE CGC,

Ci-après collectivement dénommées « les parties signataires »

Article 1. Préambule

De nombreux secteurs de productions de l’établissement de La Chapelle Saint Luc fonctionnent depuis de très longues années en continue. Cette organisation a notamment été confirmée dans l’accord de substitution et d’harmonisation relatif à la fusion de la société Kleber au sein de la Manufacture Française des Pneumatiques Michelin du 20 juin 2010. Cette organisation en continue fonctionne notamment avec des équipes dites de fin de semaine (EFS), qui interviennent sur différents types de forfaits appelant une présence pouvant aller du vendredi au lundi, (EFS 2*12h, 3*8h, 2*10h +8h).

L’organisation actuelle, ne prévoyant pas la possibilité de coactivité entre les différents groupes de personnel, constitue parfois un vrai frein à la flexibilité nécessaire afin de mieux répondre au besoin du client.

Le principe qui préside à la mise en place de cette flexibilité via la coactivité, est un principe de robustesse pour opérer les volumes attendus, lorsque c’est nécessaire, par exemple pour cause d’absentéisme conjoncturel important, ou lorsqu’il s’agit de rattraper des tonnes perdues. Il ne s’agit donc pas d’une flexibilité « en dur » inscrite dans les calendriers de production.

L’objet de cet accord est donc de redéfinir l’organisation du travail en continue et notamment les conditions dans lesquelles il est rendu possible aux personnels en équipes dites de fin de semaine (EFS) de pouvoir venir renforcer des personnels occupés en équipe de semaine, sur n’importe quelle journée de la semaine, et par ailleurs de permettre à des personnels de semaine de venir renforcer des personnels en équipes de fin de semaine y compris le dimanche. L’ensemble du personnel visé dans le champ d’application ci-dessous pourra exercer son activité sur l’ensemble des jours de la semaine tout en bénéficiant des jours de repos minimum obligatoire par roulement.

Article 2. Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel posté ou non posté, hors cadre au forfait en jours, de l’établissement MFPM de La Chapelle Saint Luc, pour lequel il existe une activité en semaine et en fin de semaine.

Cet accord est applicable dans les conditions définies ci-après.

Article 3. Description du dispositif

Les parties se sont mises d’accord pour organiser le travail en continue en rendant possible la coactivité dans les ateliers entre équipiers de semaine et équipiers de fin de semaine.

Article 4. Activation du dispositif

Le principe qui préside à la mise en œuvre de ces heures est l’appel au volontariat.

Cet appel ne sera organisé que lorsque toutes les solutions auront été examinées auparavant et qu’il ne constitue que la seule des options possibles et restantes.

Ainsi, lorsque, pour des raisons conjoncturelles, notamment évoquées au point 1 du présent accord, la nécessité se présente de devoir renforcer l’organisation par du personnel dans l’une ou l’autre des configurations EFS ou semaine, les managers du périmètre concerné le font savoir à leurs équipes pour, le cas échéant, identifier le ou les candidats au renfort.

Dans tous les cas, les activations ne pourront être réalisées qu’en, garantissant les temps de repos quotidiens et hebdomadaires ainsi que les durées maximales du travail, en respectant les délais de prévenance prévus par l’accord 35H. (voir exemple en annexe 1)

Article 5. Limites d’activation

Pour les personnels EFS qui reviennent en semaine, le quota d’heures autorisé ne dépassera pas sur une année 10% en TTE de son forfait annuel.

A titre d’exemple, pour un salarié occupé sur un forfait EFS 3*8h, avec un forfait annuel de travail de 975 heures sur 136 jours, le nombre d’heures activables en semaine sera au maximum de 97,5h (136 *7,17h) *10% soit 13 séquences de 7,17 de TTE activables.

Autre exemple, pour un salarié occupé sur un forfait EFS 2x10H +8H, avec un forfait annuel de travail de 1107h, sur 132 jours, le nombre d’heures activables en semaine sera au maximum de 110,61h (132*8,38h) *10% soit 13 séquences de 8,38h de TTE activables.

Pour les personnels de semaine qui reviennent en WE, le nombre d’heures supplémentaires maximum sera de 75h, , qui pourront, le cas échéant être complétées par l’équivalent en heures de 10 jours affectés au CET, conformément aux dispositions de l’accord MFPM du 19 décembre 2000.

Article 6. Valorisation des équipes activées au-delà du calendrier collectif théorique

  1. Rémunération des heures

Pour les heures qui seraient effectuées en dehors des calendriers d’ouverture, en semaine pour les personnels de WE, ou en WE pour les personnels de semaine, le salarié aura le choix entre :

  • Défalquer les heures des jours prévus travaillés,

  • Alimenter le CET individuel

  • Se faire rémunérer

Le principe d’annualisation lié à l’accord MFPM du 19 décembre 2000 ne permet pas le paiement « à l’évènement » des heures réalisées en dehors du forfait prévu.

C’est en fin d’année que le décompte des heures effectivement réalisées pourra se faire, et ainsi, il sera possible de constater, le cas échéant, si l’attendu annuel du forfait a été dépassé.

Ainsi, si les heures réalisées en dehors des calendriers d’ouverture n’ont pas été défalquées des jours prévus travaillés (prise de JDR en cours d’année…), la possibilité est ouverte de basculer ces heures au CET, conformément aux dispositions de l’article 3.3 de l’accord MFPM du 19 décembre 2000 ou de se les faire rémunérer au mois de janvier de l’année N+1

Le choix entre l’une ou l’autre de ces trois solutions procède d’un accord du manager.

La mise en œuvre du dispositif engagement rendra néanmoins activable le paiement en avance de 50% des heures le mois suivant leur réalisation.

Quel que soit le choix opéré par les salariés, 50% des heures qui n’auront pas fait l’objet, le cas échant avec le dispositif engagement, d’une transformation en argent, et qui donneront droit à des JDR seront, en cas de désaccord avec le manager, laissées à l’initiative des salariés soit sur le positionnement en JDR dans l’année soit l’affectation au CET individuel et/ou la rémunération de ces heures l’année N+1. Le maximum d’heures à disposition du salarié, en cas de désaccord avec le manager est plafonné à 28 heures. (voir exemple en annexe 2).

  1. Majoration pour travail du samedi, du dimanche et des jours fériés pour les personnels hors EFS

Dans tous les cas, en complément du paiement ou récupération des heures réalisées, les bonifications et/ou majorations seront acquises et payées sans attendre la fin de l’année, ou récupérées, au choix du salarié.

  • Travail du samedi

Il est institué une bonification de :

10% du temps de travail effectif réalisé dans la plage horaire de l’équipe A

20% du temps de travail effectif réalisé dans la plage horaire de l’équipe B

75% du temps de travail effectif réalisé dans la plage horaire de l’équipe C

  • Travail du dimanche et des jours fériés

Par travail du dimanche et des jours fériés, il faut entendre une période de 24h correspondant aux équipes A, B et C du dimanche, cette majoration est de 110%

La majoration liée au travail du dimanche ou des jours fériés comprend les éventuelles bonifications et majorations pour heures supplémentaires.

  1. Majoration pour travail en semaine des personnels en contrat EFS

Conformément à la règlementation concernant la rémunération des personnes en EFS, Les personnes d’EFS qui reviennent en semaine se verront attribuer une majoration de 50% des heures, payée dans le mois qui suivra leur réalisation.

Ex : Pour 8h réalisées par une personne en contrat EFS sur une équipe en semaine au mois d’octobre, une majoration équivalente à 4h sera payée sur le salaire du mois de novembre.

Article 7. Modalités de mise en œuvre de l’accord

  1. Date d’entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à compter du 10 novembre 2020, sous condition de son dépôt au préalable au secrétariat greffe du conseil des prud’hommes de Troyes.

  1. Procédure de notification de l’accord par les parties signataires

La partie la plus diligente (employeur ou organisation syndicale signataire) devra notifier le texte de l’accord signé, par pli recommandé, dans les 8 jours qui suivent la date de signature.

La validité du présent accord est subordonnée au respect des conditions posées par l’article L.2232-12 du code du travail : signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentative et ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés en faveur d’organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d’établissement.

Si cette condition n’est pas remplie et si l’accord a été signé à la fois par l’employeur et par des organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30% des suffrages exprimés en faveur d’organisations représentatives au premier tour des élections, une ou plusieurs des organisations ayant recueilli plus de 30% des suffrages disposent d’un délai d’un mois à compter de la signature de l’accord pour indiquer qu’elles souhaitent une consultation des salariés visant à valider l’accord. Au terme du délai, l’employeur peut demander l’organisation de cette consultation, en l’absence d’opposition de l’ensemble de ces organisations.

Si, à l’issu d’un délai de 8 jours à compter de cette demande ou de l’initiative de l’employeur, les éventuelles signatures d’autres organisations syndicales représentatives n’ont pas permis d’atteindre le taux de 50% mentionné et si les conditions sont toujours rempliées ; cette consultation est organisée dans un délai de deux mois.

Article 8. Sécurisation

Les dispositions prévues dans le présent accord deviennent caduques en cas de disposition législative, réglementaire, judiciaire, conventionnelle, qui aurait pour effet de remettre en cause l’équilibre du présent accord.

Article 9. Formalités de révision et de dénonciation

L’accord pourra être révisé entre les parties dans le cadre des dispositions de l’article L2222-5 du code du travail.

Les parties souhaitant engager une procédure de révision de l’accord devront le faire savoir à l’ensemble des parties signataires du présent accord par courrier recommandé avec avis de réception en respectant un délai de préavis de 15 jours.

La direction devra alors convoquer l’ensemble des Organisation Syndicales Représentatives pour une première réunion de négociation qui devra se tenir dans les trois mois suivant la réception de l’information de l’engagement de la procédure de révision, étant précisé que l’accord de révision ne pourra pas produire d’effet avant la fin du délai de préavis.

L’accord pourra également être dénoncé par les parties à tout moment dans le cadre des dispositions de l’article L.2222-6 du Code du travail.

Article 10. Dépôt de l’accord

Conformément aux nouvelles dispositions règlementaires, le dépôt du présent accord collectif s’effectuera de façon dématérialisée à partir d’une plateforme de téléprocédure dédiée : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ainsi qu’au secrétariat du greffe du conseil des prud’hommes de Troyes. Mention de cet accord figurera au tableau d’affichage.

Article 11. Modalités de suivi de l’accord

Une fois par trimestre, un état des lieux des heures réalisées dans les conditions prévues par le présent accord, avec le nombre de personnes par atelier, sera réalisé lors d’une réunion de CSE.

Fait à La Chapelle Saint Luc, le 03 novembre 2020

En ___10____ exemplaires originaux :

Pour la Direction, représentée par X, Directeur du site,

Pour les Organisations Syndicales Représentatives :

X – FO

X – CFDT

X – CFE CGC

X – SUD

X - CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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