Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A L'ORGANISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL DU PERSONNEL OUVRIER D'ANDRE BTP" chez ANDRE BTP (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ANDRE BTP et les représentants des salariés le 2020-05-18 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04420007217
Date de signature : 2020-05-18
Nature : Accord
Raison sociale : ANDRE BTP
Etablissement : 85780154200054 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-05-18

ACCORD RELATIF A L’ORGANISATION

DE LA DUREE DU TRAVAIL
DU PERSONNEL OUVRIER D’ANDRE BTP

Entre

D’une part

le Syndicat CGT FORCE OUVRIERE, représenté par Monsieur……………, Délégué Syndical,

Syndicat majoritaire à hauteur de 65,00% des voix aux dernières élections professionnelles ayant de ce fait tout pouvoir aux présentes,

D’autre part.

La société ANDRE BTP, représentée par Monsieur ……………………………., Directeur Général ayant tout pouvoir.

APRES AVOIR EXPOSE QUE :

A compter du 1er janvier 2002 une note de la Direction créait des dispositions applicables en matière de durée du travail, à savoir notamment :

- Il était fait référence à la Convention Collective applicable prévoyant une durée annuelle moyenne de 38 heures hebdomadaires travaillées qui se répartissait en une durée de 6 jours non travaillés payés et le reste travaillé 39 heures hebdomadaires payées 38 heures hebdomadaires.

-Les parties constatent que ces dispositions doivent être complétées et précisées, ce qui a été fait par l’intermédiaire d’un Accord en date du 27 avril 2012

- un quota annuel d’heures supplémentaire de 265 heures par référence au texte conventionnel du 7 mars 2018.

Suite au courrier de la DIRECCTE en date du 9 décembre 2019, il nous est confirmé que l’Accord n’est plus valide.

Cela nous conduit à refaire un nouvel Accord qui permet au personnel de retrouver les anciennes dispositions, pour lequel le CSE a donné un avis favorable lors de sa réunion du 18 mai 2020.

Les parties après concertation, discussions et négociation ont décidé d’un commun accord ce qui suit :

1 / CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel Ouvrier de l’Entreprise qu’il soit en contrat à durée déterminée ou indéterminée, à temps plein ou à temps partiel, apprenti ou autre forme de contrat. Les dispositions correspondantes du présent Accord s’appliquent au personnel Ouvrier intérimaire pendant la durée de sa mise à disposition, et au personnel qui viendrait à y être détaché.

2 / ORGANISATION ET AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL

2.1 Principes

Il est fait application des dispositions de la loi du 20 août 2008 et de la convention collective concernant l’organisation du travail. En conséquence il est prévu une durée du travail en période de travail qui peut être modulée suivant les dispositions de l’article 3 Modulation ci- après et le calcul des heures supplémentaires qui en découlent suivant les dispositions de l’annualisation du temps de travail et de l’article 5 Heures supplémentaires ci-après.

L’annualisation consiste à calculer les heures supplémentaires sur une période d’une année et non par semaine.

Les périodes de travail dont la durée est supérieure à la durée de référence et payées ouvrent droit à des journées de repos dites RTT, payées visant à récupérer le dépassement, suivant les dispositions de l’article 4 ci- après, et cela en application de la loi du 20 août 2008 qui permet de compenser partiellement les heures supplémentaires par du repos payé.

2.2 Durée de référence du travail

La durée de référence du travail est fixée à 38 heures par semaine. Elle est fixée pour 12 mois civils dite période d’annualisation et ne peut être modifiée pendant cette période.

C’est cette durée qui est prise en compte pour le calcul de la paie mensuelle sous réserve comme il est dit à l’article 5 du calcul des heures supplémentaires effectué en fin de période d’annualisation.

2.3 Modification de la durée de référence du travail

Cette durée ne peut être modifiée qu’après consultation motivée du Comité d’Entreprise opérée au moins un mois avant la date d’application. Elle fera l’objet d’un avenant au présent Accord signé des deux parties, à défaut la Direction fixera unilatéralement cette durée que pour une période de six mois.

L’avenant ou à défaut la décision de l’employeur comportera obligatoirement les mentions définies à l’article 6 ci- après.

2.4 Durée réelle du travail pendant la période travaillée

La durée réelle est fixée à priori à 39 heures par semaine, cependant cette durée peut être modifiée suivant les dispositions de l’article 3 Modulation ci- après.

3 / MODULATION

Si besoin est, la durée réelle du travail pendant la période travaillée définie à l’article 2.4 peut être modulée, c’est à dire être augmentée ou diminuée pour faire face aux fluctuations du carnet de commande et aux exigences de délai de certains maîtres d’ouvrages, cette modulation s’opère obligatoirement par chantier ou équipe, ou fonctions spécifiques.

Cette modulation est applicable, le Comité d'entreprise ayant été consulté, avec un délai de prévenance minimal de sept jours ouvrés, sauf contraintes ou circonstances particulières affectant de manière non prévisible le fonctionnement du chantier, telles que les mesures d’urgence ou de sauvegarde. Si le délai de sept jours ouvrés n’est pas possible, les salariés concernés bénéficieront d’un dédommagement forfaitaire par changement de 20 Euros.

Les limites de la modulation sont : durée maximale journalière de 10 heures (7 heures pour les personnes de moins de 16 ans), 46 heures par semaine, sous réserve de ne pas dépasser 44 heures en moyenne hebdomadaire sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.

Les dispositions dérogatoires prévues par l’article D 3121-19 du code du travail prévoyant que la durée maximale journalière peut atteindre 12 heures sont applicables si l’Entreprise se trouve dans des circonstances exceptionnelles liées à une difficulté de réalisation qui oblige momentanément la poursuite de la journée de travail.

A l’issue de la journée de dépassement du plafond de10 heures, les heures journalières au-delà de 10 doivent être récupérées le lendemain et pointées sous une rubrique spécifique. L’inspecteur du travail est immédiatement informé des circonstances et de la diminution de l’horaire de travail du lendemain.

Le quota d’heures supplémentaires est fixé pour le personnel Ouvrier non assujetti à un forfait annuel en jour à 265 heures par personne et par année civile du fait de l’annualisation.

4 / JOURS DE REPOS DITS DE RTT

4 1 Détermination du nombre de jours de RTT pour la période d’annualisation

Pour un salarié qui travaille une semaine de 39 heures, la durée de référence payée étant de 38 heures cela entraîne 1 heures de repos, ou à défaut le paiement d’heures.

Sur une période d’une année d’en moyenne de 252 jours ouvrés possibles diminués de 25 jours de congés et

2 jours supplémentaires, il reste 225 jours soit 45 semaines de travail.

En conséquence l’année génère 45 heures de repos, soit 5,8 jours arrondis à 6 jours.

Les 6 jours de RTT sont attribués pour une année entière travaillée, en plus des congés légaux et du fractionnement éventuel, des jours chômés et absences autorisées par la loi ou la convention collective.

Les droits à ces jours de RTT sont pris au cours de la période qui l’a généré suivant les dispositions de l’article 4.2 ci dessous.

Les périodes d’absences entraînant une suspension du contrat de travail autres que congés payés absences légales pour événements familiaux prévus à l’article L 3142-1 du code du travail, intempéries, chômage partiel, réduisent les 6 jours de RTT dans la proportion d'un demi-jour de RTT par tranche entière de 20 jours ouvrés d’absences.

Les jours de RTT non pris au cours de la période d’annualisation ne sont ni reportables ni indemnisables.

4.2 Modalités de prises de jours de RTT

Les droits en jours sont transposés en heures sur la base de l’horaire moyen de 7,6 heures par jour, soit
45,6 heures pour 6 jours de RTT.

Les jours de RTT sont pris par journée entière ou par demi-journée dans la limite de 2 demi-journées par an, isolées ou groupées selon les dispositions suivantes :

- Trois jours sont pris à l'initiative de l’Entreprise qui définit les dates trois semaines avant chaque début

de la période d’annualisation après consultation du comité d'entreprise. Les dates retenues s’imposent à

tous.

- Les autres jours sont pris à l'initiative du salarié avec un délai de prévenance de trois semaines qui sauf

cas particuliers sont à priori acceptés par la Direction.

Les jours de RTT pris conformément aux dispositions ci-dessus sont réputés acquis au salarié.

Pour une organisation plus efficace, les jours de RTT déjà fixés par la Direction qui se situent pendant des périodes d’absences : maladie, AT, congés payés, ne sont pas reportés. Dans ce cas, la contrepartie : le repos (jour de RTT) est changé en paiement d’heures supplémentaires (salaire).

La prise d’une journée de RTT est pointée forfaitairement pour 7,6 heures.

4.3 Période d’annualisation

La période d’annualisation commence au 1er janvier de chaque année.

Pour la première année d’application 2012, les dates d’attribution des jours de RTT décidées par la Direction sont : le lundi 7 mai 2012, le vendredi 18 mai 2012. Le troisième jour, réservé à l’accomplissement de la journée de solidarité, est fixé au premier jour ouvré et travaillé du mois de décembre soit le lundi 3 décembre 2012.

5 / HEURES SUPPLEMENTAIRES

5.1 Détermination des heures supplémentaires

Les heures hebdomadaires effectuées au-delà de 38 heures dans le cadre de la modulation et annualisation ne sont pas, conformément aux dispositions légales, considérées comme des heures supplémentaires et de ce fait n’ouvrent pas droit à majoration ou au repos compensateur éventuel, sauf celles qui très, exceptionnellement, dépasseraient 46 heures par semaine.

Les heures travaillées pendant la période d’annualisation à la demande de l’Entreprise au-delà d’une durée de 35 heure hebdomadaire sont des heures supplémentaires payables le dernier mois de la période d’annualisation avec la majoration définie par la loi, soit 25 % à ce jour.

Le nombre d'heures supplémentaires est en toute circonstance calculé comme suit :

Il est calculé T le nombre total d'heures de travail sur la période d’annualisation. Les périodes de congés payés, maladie, accident du travail, intempérie indemnisée, chômage partiel et toutes autres suspensions du contrat de travail ne sont pas incluses dans les heures de travail. Les heures de RTT et le repos compensateur éventuel ne sont pas dans les heures de travail.

Il est calculé J le nombre de jour de travail (complet ou incomplet) sur la même base, augmenté du nombre de jour de RTT, des jours d'absence non autorisée.

Il est calculé M la durée moyenne hebdomadaire de travail: M = 5 x T/J

Si M est supérieur à 38 heures, alors il en est déduit S le nombre d'heures supplémentaire de la période:
S = J x (M-35)/5

Si M est inférieur à 38 heures, alors il en est déduit S le nombre d’heures supplémentaires de la période

S = J x (38-M)/5, duquel nombre il faudra déduire les heures d’absence non autorisées et les heures supplémentaires calculées chaque mois et payées sans que le résultat puisse être négatif.

5.2 Rémunération

La rémunération mensuelle est calculée sur la base de la durée de référence de 38 heures hebdomadaires y compris la revalorisation des heures supplémentaires de 35 à 38 heures (majorées au taux applicable avec les dispositions légales en vigueur), soit 164,67 heures par mois quel que soit l’horaire réel, de façon à assurer une rémunération régulière y compris lors de la prise des jours de RTT.

Les absences déductibles du fait des éventuelles suspensions du contrat de travail non rémunérées, seront déduites sur la base de 7,6 heures par jour.

En cas de chômage partiel, et en cas de chômage intempérie les heures déduites sont celles qui auraient été effectués suivant l’horaire prévu pour la journée dans la limite de 35 heures hebdomadaires pour le chômage partiel.

5.3 Cas d'un ouvrier arrivant ou partant pendant la période d’annualisation

Les périodes d’absences de l’Ouvrier pendant la période d’annualisation du fait de son arrivée ou de son départ réduisent les 6 jours de RTT dans la proportion d'une demi-journée de RTT par tranche entière de 20 jours ouvrés d’absences. Cependant les jours de RTT pris sont réputés avoir été acquis au salarié.

Le salaire moyen sur les trois derniers mois précisés par la Convention Collective pour le calcul de l’indemnité de licenciement se fera sur la base de la rémunération mensuelle de 38 heures.

5.4 Ouvrier en situation de temps partiel

L’ensemble des dispositions ci dessus s’applique aux Ouvriers à temps partiel compte tenu de leur horaire de référence.

5.5 Modalité de suivi des heures travaillées

Tous les mois, chaque Ouvrier sera informé par une inscription sur le bulletin de paye, ou en annexe, du cumul depuis le début de la période d’annualisation, des droits à heures supplémentaires.

5.6 Cas particulier exceptionnel.

S’il apparaît en fin d’un trimestre qu’un salarié a effectué une durée du travail telle que son horaire moyen de travail dépasse 38 heures hebdomadaire, déduction faite des jours de RTT acquis, même non pris, alors le dépassement exceptionnel doit être résorbé, trimestre par trimestre s’il est supérieur ou égal à 7 heures selon des modalités prises à chaque fois en accord avec sa hiérarchie par réduction de la durée de travail et la prise étant faite dans le mois qui suit.

Cette réduction spécifique n’a pas le même objet que la prise de jours de RTT et de ce fait n’est pas soumis aux mêmes modalités. Le pointage des heures en diminution se fera sous la rubrique « heures d’absence autorisées annualisation non payées. »

La Direction de l’Entreprise veillera à ce que le nombre de ces heures en dépassement exceptionnel soient inexistantes en fin de période d’annualisation.

6 / MODIFICATION DE LA DUREE DE REFERENCE

En application des dispositions de l’article 2.3 du présent Accord, une modification de la durée de référence du travail devra impérativement comporter une nouvelle rédaction des articles 2.2, 2.4, 4, 5 prenant en compte cette nouvelle durée.

7 / DISPOSITIONS GENERALES

7.1 Durée de l’Accord, modalités de dénonciation

Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet le 1er janvier 2020. Il peut être dénoncé par chaque partie signataire à tout moment par lettre recommandée avec accusé de réception.

Cependant les signataires considèrent que le présent Accord est un Accord global qui est le résultat de négociation et de ce fait constitue un tout indivisible globalement plus favorable au personnel Ouvrier que la situation actuelle. En conséquence ils s’interdisent une dénonciation partielle de l’Accord.

7.2 Suivi, Bilan, actualisation de l’Accord, règlement des différends

Un suivi de la mise en œuvre de l’Accord fait l’objet d’une réunion des parties signataires tous les six mois. Les éventuelles difficultés d’application seront étudiées.

Si un différend d’ordre individuel ou collectif venait à surgir, ou si une question se posait du fait que le présent Accord n’en traite pas d’une façon explicite, les parties signataires s’obligent à mettre en œuvre une procédure de règlement amiable en recherchant une solution en conformité avec les obligations légales et conventionnelles et avec le souci de respecter l’intention et la volonté des parties qui ont présidé à l’établissement de l’Accord. Cette disposition est un préalable obligatoire avant toute autre procédure.

Un bilan de l’application du présent Accord sera établi après chaque période d’annualisation. Il sera transmis au Comité Social et Economique pour avis.

En cas de modifications d’origines législatives, réglementaires, interprofessionnelles, conventionnelles ou autres, conduisant directement ou indirectement à des dispositions mettant en cause certaines des dispositions de l’Accord, les parties se réuniront à l’effet de négocier les modifications à y apporter.

7.3 Publicité de l’accord

Outre une copie de l’Accord transmise aux Membres du CSE, et à chaque salarié, embauché ou intérimaire, la Direction assurera les obligations légales.

Nantes, le 18 mai 2020

Fait en trois exemplaires originaux

Monsieur ………………………… Le Directeur Général

Délégué Syndical CGT FORCE OUVRIERE ……………………….

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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