Accord d'entreprise "Accord sur l’ensemble des thèmes de la négociation collective annuelle obligatoire 2019" chez SALAISONS CELTIQUES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SALAISONS CELTIQUES et le syndicat CFDT et CGT et CFE-CGC le 2019-03-26 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, l'égalité salariale hommes femmes, le jour de solidarité, les travailleurs handicapés, l'évolution des primes, le système de primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les indemnités kilométriques ou autres.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et CFE-CGC

Numero : T05619001107
Date de signature : 2019-03-26
Nature : Accord
Raison sociale : SALAISONS CELTIQUES
Etablissement : 86250027900099 Siège

Indemnités : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif indemnités pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-26

ACCORD SUR L’ENSEMBLE DES THEMES DE LA NEGOCIATION COLLECTIVE ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019

En faveur des salariés de la société Salaisons Celtiques

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société Salaisons Celtiques, Société par Actions Simplifiées au capital de 2 123 184 euros, immatriculée au RCS de Lorient sous le n° 862 500 279, dont le siège social est situé Parc d’Activités de Tréhonin – Le Sourn – CS 50052 – 56302 PONTIVY Cedex et représentée par XXXX en sa qualité de XXXX.

Ci-après dénommée « l’Entreprise »

D’une part,

ET :

L’organisation syndicale CFDT, représentée par XXXX

L’organisation syndicale CFE-CGC, représentée par XXXX

L’organisation syndicale CGT, représentée par XXXX

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Il est préalablement rappelé ce qui suit :

Conformément à l'article L 2242-1 et suivant du Code du Travail, une négociation s'est engagée entre la Direction et les Organisations Syndicales représentatives au sein de l’Entreprise.

Les parties se sont rencontrées au cours des réunions suivantes :

  • 1er mars 2019,

  • 22 mars 2019

  • 26 mars 2019

A l’issue de ces réunions, il a été constaté l’accord des délégations syndicales CGT, CFDT et CFE-CGC aux présentes sur l’ensemble des thèmes de la négociation annuelle obligatoire 2019.

IL A ETE CONVENU & ARRETE CE QUI SUIT :

Préambule :

Compte tenu d’un contexte économique peu serein, et du faire valoir de l’équilibre vie personnelle et professionnelle, les partenaires sociaux et la Direction se sont attachés à définir des axes propres portant sur les salaires.

Le présent accord a pour objet de fixer les modalités salariales portant sur les thèmes de la négociation annuelle obligatoire 2019.

Article 1 - Cadre juridique – Champ d’application

Le présent accord collectif est conclu en application des articles L 2221-1 et suivants du Code du travail, concernant la négociation salariale collective d'entreprise, tout spécialement des articles L. 2242-8 et suivants qui concernent la négociation annuelle obligatoire.

Le présent accord concerne l'ensemble des salariés de la société SALAISONS CELTIQUES.

Article 2 - Durée

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois.

À cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l'obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.

Article 3 - Objet

L'objet du présent accord est relatif à la fixation des salaires effectifs, de la durée effective du travail, de l'organisation des temps de travail. L'ensemble des avantages et normes qu'il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres. La comparaison entre le présent accord et les avantages et la Convention collective nationale de la profession se fera, de ce fait, globalement sur l'ensemble des avantages portant sur les mêmes objets ainsi que sur l'ensemble des salaires.

Après avoir débattu des propositions de chaque organisation syndicale et de la direction, les parties ont abouties à un accord et conviennent d’approuver les propositions présentées ci-dessous.

Ces dernières ont convenu des modalités suivantes :

Article 4 - Augmentations générales

Suite aux négociations intervenues entre la Direction et les Délégations Syndicales CGT, CFDT et CFE-CGC, il a été décidé, pour l’ensemble des salariés non cadres de la société SALAISONS CELTIQUES, d’augmenter les salaires de base de 1,4 % en 2019.

Cette augmentation s’appliquera en une seule fois, aux salaires bruts de base avec effet rétroactif au 1er janvier 2019, sur la paie d’avril, et aux salariés présents dans les effectifs au 1er avril 2019.

Il est précisé que le salarié qui s’est vu attribuer une augmentation individuelle depuis janvier 2019, ou qui a bénéficié de l’augmentation de la grille FICT, ne bénéficiera pas de l’augmentation générale, sauf à ce que celle-ci lui soit plus favorable.

Les salariés bénéficieront du plus favorable entre l’augmentation de la grille et l’augmentation générale, sur la paie d’avril. Ces dispositions concerneront les salariés présents dans les effectifs au 1er avril 2019.

Les salariés cadres ne sont pas concernés par l'augmentation générale telle que définie précédemment.

Article 5 – Revalorisation des paniers et tickets restaurant

Le montant de la prime de panier et le montant unitaire du Ticket restaurant seront revalorisés de 0.60€, soit :

  • une prime de panier de 1,60€ par jour travaillé versée à tout salarié qui justifie d’une durée de travail effective journalière de plus de 6 heures

  • un titre restaurant de 3,20€ dont 1,60€ pris en charge par l’employeur.

Cette mesure entrera en vigueur à l’occasion de la paie du mois d’Avril 2019 avec les éléments de mars 2019.

Article 6 – Prime d’assiduité

Le versement de la prime d’assiduité sera dorénavant mensuel et non plus trimestriel.

A compter du 1er avril 2019, le montant de la prime d’assiduité sera de 15€ brut par mois sous réserve d’avoir été présent tout le mois.

Toute absence autre que les congés payés, récupération, RTT et les événements familiaux, ne donnera pas lieu au versement de la prime.

Cette prime sera versée sur le bulletin de paie du mois de mai 2019 relative à l’assiduité du mois d’avril 2019.

Article 7 – Prise en charge de la journée de solidarité 2019

La Direction prendra en charge l’intégralité de la journée de solidarité pour l’année 2019.

Article 8 – Revalorisation du budget dédié aux Œuvres sociales – site de Baud

Le budget des Œuvres sociales de la Délégation Unique de Personnel du site Salaisons Celtiques de Baud est réévalué de 0.8 à 1% de la masse salariale de l’établissement à compter du mois d’avril 2019.

Article 9 – Astreinte

Le planning d’astreinte pourra être déterminé à la journée. Le personnel effectuant un temps d’astreinte bénéficiera du versement d’une prime d’astreinte de 16.71€/jour.

Le temps de déplacement aller et retour, est constitutif de temps de travail effectif et rémunéré comme tel avec application, s’il y a lieu, des majorations pour heures supplémentaires, heures de nuit ou heures de dimanche, et il sera récupéré en temps de repos équivalent (incluant les éventuelles majorations) sans perte de salaire.

Le temps de déplacement sera calculé au réel entre le domicile du salarié et lieu du travail, autant de fois qu’il y aura de déplacements.

Le calcul du temps se fera via la source Mappy.

Ces astreintes concernent les salariés de la Maintenance.

Cette mesure prend effet à compter de la paie d’avril avec les éléments de mars 2019.

Article 10 – Temps de déplacement

A l'occasion d'un déplacement professionnel, à l’initiative de l’employeur, le temps de trajet peut dépasser le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail. Ce dépassement peut se produire, par exemple :

  • en cas de réunion, ou mission dans un autre établissement de l'entreprise,

  • en cas de formation

  • en cas de rencontre avec un client sur un lieu différent du lieu de travail habituel

  • Le déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire.

  • Un temps de trajet dont la durée dépasse la durée habituelle du trajet entre le domicile et le lieu de travail du collaborateur fera l’objet d’un repos compensateur correspondant à 50% de la durée du dépassement et versé au compteur temps de trajet.

Exemple : Un salarié travaille de 8h à 17h sur le site de Pontivy.

- à 10H, il est appelé pour intervenir sur le site de Saint Méen. Son déplacement a lieu pendant son temps de travail habituel il sera rémunéré normalement et ne pourra prétendre à une récupération de son temps de trajet.

- il est attendu pour une réunion sur le site de Saint Méen dès 8H, il doit se rendre directement à Saint Méen Le Grand sans passer par Pontivy. La durée de son trajet qui est habituellement de 20 minutes est porté à 40 minutes du fait du lieu de la réunion qui se trouve sur le site de Saint Méen, il bénéficiera donc d’un repos compensateur égal à 50% de la durée supplémentaires de trajet, soit 10 minutes.

Cette mesure aura un effet rétroactif au 1er avril 2019.

Article 11 – Prise en charge des jours de carence

Tout salarié justifiant d’une ancienneté d’une année qui est absent pour maladie bénéficiera du paiement de ses jours de carence dans la limite de 3 jours maximum, à la condition de n’avoir aucune autre absence pour maladie, maladie professionnelle, accident du travail et accident de trajet depuis les 12 derniers mois glissants.

Le dispositif entrera en vigueur à compter des absences pour maladie survenues à partir du 1er avril 2019.

Un bilan sera réalisé début 2020 pour analyser le nombre de journées pris en charge afin de décider de poursuivre ou non le dispositif.

Article 12 – Mise en place d’un PERCO

Les parties s’engagent à entamer les négociations relatives à la mise en place d’un plan d’épargne pour la retraite collectif (PERCO) au cours du 2ème semestre 2019.

Le plan d'épargne pour la retraite collectif (PERCO) est un dispositif d'entreprise qui permet aux salariés de se constituer une épargne avec l'aide de leur employeur. Les sommes versées sont bloquées jusqu'à la retraite, sauf cas de déblocage exceptionnel.

Les sommes pouvant alimenter le PERCO peuvent être issues de l’intéressement, du CET, de sommes volontaires, d’abondements de l’employeur…

Article 13 – Travailleurs handicapés

La Direction souhaite poursuivre son partenariat avec l’Association AFI pour accompagner les salariés (et sa famille) dans la reconnaissance d’un handicap, ou déjà reconnu par un handicap afin de pouvoir optimiser les conditions de travail, mettre en place des formations et des aménagements de poste si possible et si nécessaire.

Pour ce faire, une permanence mensuelle est organisée sur chacun des sites, tenue par le président de l’Association AFI au profit des salariés.

Article 14 – Emploi
Dans la même démarche d’emploi que les années précédentes, il est convenu entre les parties que la Direction s’engage à recruter et/ou titulariser en CDI en 2019, pour pérenniser l’emploi, fidéliser et capitaliser sur les salariés formés au sein de l’entreprise. A ce titre, une baisse du nombre d’intérimaires est également prévue pour 2019.
Article 15 – Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes

La Direction s’engage à ouvrir des négociations sur un accord égalité hommes/femmes au cours du 2ème semestre 2019.

Article 16 –  Révision

 

Conformément à l’article L. 2261-7-1 du code du travail, les organisations syndicales représentatives signataires sont habilitées, durant le cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, à engager la procédure de révision.

 

A l’issue de cette période correspondant au cycle électoral susvisé, la procédure de révision peut être déclenchée par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans le champ d’application de l’accord, qu’elles en soient ou non signataires.

 

Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.

 L’avenant de révision sera négocié dans les conditions de droit commun telles que résultant des dispositions légales en vigueur au moment de la demande de révision. L’avenant se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie, conformément aux dispositions légales.

  

Article 17 – Dénonciation

 

L’accord pourra être modifié selon le dispositif prévu à l’article L. 2222-6 du Code du travail. Il pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la Direction de l’entreprise, soit par l’ensemble des organisations syndicales signataires.

La dénonciation sera régie par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

  

Article 18 – Publicité et dépôt

 

Le présent accord fera l'objet d'un dépôt dans les conditions prévues au code du travail, c’est-à-dire :

  • d’une part, au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes de Lorient

  • d’autre part, par voie dématérialisée sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr en vue de sa transmission automatique à la DIRECCTE de Lorient.

Les délégués syndicaux de l'Entreprise, seront destinataires de cet accord et un exemplaire sera établi et remis à chaque signataire.

Le présent accord fera également l’objet d’une information auprès des représentants du personnel en place à la date de signature de l’accord.

Fait à Pontivy,

En 5 exemplaires originaux

Le : 26 mars 2019

Pour Salaisons Celtiques

Pour le Syndicat C.F.E. – C.G.C.

de Salaisons Celtiques,

XXXX

XXXX

XXXX

Délégué Syndical C.F.E. – C.G.C.

Pour le Syndicat CFDT

de Salaisons Celtiques,

Pour le Syndicat CGT

de Salaisons Celtiques,

XXXX

Délégué Syndical CFDT

XXXX

Délégué Syndical CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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