Accord d'entreprise "ACCORD NAO 2019" chez CLINIQUE BRETECHE-VIAUD (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CLINIQUE BRETECHE-VIAUD et les représentants des salariés le 2019-04-26 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés, l'emploi des séniors, les contrats de génération et autres mesures d'âge, les indemnités kilométriques ou autres, la mobilité professionnelle ou la mobilité géographique.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04419004027
Date de signature : 2019-04-26
Nature : Accord
Raison sociale : CLINIQUE BRETECHE-VIAUD
Etablissement : 86680067500021 Siège

Mobilité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif mobilité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-26

Accord d’Entreprise – NEGOCIATIONS ANNUELLES 2019

ENTRE

La Clinique BRETECHE-VIAUD dont le siège social est : 3, rue de la Béraudière BP 54613 - 44046 NANTES CEDEX 1.

Représentée par Monsieur XXXXXXXXXXX agissant en qualité de Directeur

ci-après dénommée la "Société",

D'UNE PART,

ET

Les organisations syndicales:

  • CFDT représentative au sein de la société, représentée par XXXX, agissant en sa qualité de déléguée syndicale.

D’AUTRE PART,

Il a été conclu le présent accord d’entreprise en application des articles L.2242-1 et suivants relatifs à la négociation annuelle obligatoire.

Il est rappelé que par lettre remise en main propre les organisations syndicales représentatives au sein de l'entreprise, CGT et CFDT, ont été invitées à la première réunion de négociation le 1er février 2019.

Les parties se sont rencontrées au cours de réunions qui se sont tenues les : 28 février, 15 mars, 29 mars , 8 avril, 26 avril 2019.

Au cours des réunions, toutes les parties présentes l’étaient suivant la composition des délégations qu’elles avaient retenue.

PRÉAMBULE

Les parties entendent rappeler que :

- un accord de participation est actuellement en vigueur au sein de la société ; lequel a été conclu le 26 septembre 1985, et a été complété et modifié par avenants des 24/02/2012 et 26/09/2012.

- un plan d’épargne entreprise est en vigueur dans l’entreprise pour une durée indéterminée, suivant accord en date du 23 janvier 2012.

- un régime de prévoyance de branche existe couvrant les risques « lourds » : incapacité temporaire et longue maladie / invalidité permanente totale ou partielle / décès ou invalidité absolue et définitive (3e catégorie).

- une « mutuelle » (remboursement des frais de santé) est en vigueur dans l’entreprise en application d’un accord unilatéral employeur du 18 décembre 2015 pour les personnels suivants : non cadres et cadres auquel s’ajoutant l’avenant du 26 décembre 2018 portant notification du changement d’organisme.

- l’aménagement de la durée du travail est organisé par accord d’entreprise en date du 23 décembre 1999, modifié par plusieurs avenants, dont les derniers en date des 26 janvier 2007 et du 18 décembre 2008.

En outre, les parties constatent que la société relève de la convention collective nationale de l’hospitalisation privée à but lucratif en date du 18 avril 2002.

De plus étant notamment actés, suite au mouvement social de 2018 et à l’Accord NAO qui en a résulté, les éléments suivants :

  • La valeur du point a été portée tout d’abord à 7€10 en juin 2018 (augmentation du point de 1,28% par rapport au point actuel de 7€01) puis à 7€14 en juillet 2018.

  • Pour les coefficients 176 à 214 inclus, il a été fait application d’une 1ère augmentation de +1.28% sur les montants des rémunérations minimales garanties mensuelles puis d’une seconde augmentation de 0.57% supplémentaire (arrondi à la décimale supérieure de 0.60%)

  • Versement du 13ème mois calculé au prorata du temps de travail rémunéré

  • Poursuite de l’expérience "heures supplémentaires/complémentaires majorées

  • Rénovation du self entreprise

  • Espaces de parole dédiés aux salariés

  • Commission de passages de A en B.

Etant acté de plus pour 2019 : le versement d’une « prime exceptionnelle du pouvoir d’achat » de 200 euros (pour un salarié /temps plein).

– BLOC 1 – REMUNERATION - TEMPS DE TRAVAIL - PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

Tout d’abord, les parties entendent préciser avoir travaillé et être arrivé à un accord sur la prise en compte d’un temps Habillage/Déshabillage, assimilé à du temps de travail effectif.

Cet accord fera l’objet d’un avenant à l’accord sur la Durée du temps de travail du 26 janvier 2007.

ARTICLE I – Revalorisation des montants des rémunérations minimales garanties (coefficients 176 à 214 inclus)

Pour les coefficients 176 à 214 inclus, il est fait application d’une revalorisation globale d’un total de 2.50 % (notée « rattrapage Grille ») sur les montants des rémunérations minimales garanties mensuelles déterminés par l’article III de l’avenant 27 à la convention collective du 18 avril 2002 ; cette revalorisation, enclenchée en 2018 (Protocole de fin de grève et NAO 2018), avait été décidée afin de permettre une évolution des rémunérations en fonction des coefficients, de l’ancienneté et des emplois.

Cette revalorisation de 2.50 % au total se décline donc comme suit :

  • 1ère revalorisation des montants des rémunérations minimales garanties mensuelles de 1.28% (06/2018)

  • -2ème revalorisation des montants des rémunérations minimales garanties mensuelles de 0.60 % (07/2018)

  • 3è revalorisation de 0.62 % des montants des rémunérations minimales garanties mensuelles actée par les parties avec cet accord NAO 2019.

Ainsi, à compter du 1er juin 2019, un « rattrapage Grille » /revalorisation d’un total de 2.50 % sera appliqué sur les coefficients 176 à 214 inclus et sans que cela ne vaille reconnaissance du coefficient 214 et/ou que les salariés concernés puissent prétendre être classé au coefficient 214.

De plus, il sera appliqué un taux dégressif pour les coefficients de 215 à 220 afin d’atteindre un seul et même salaire minimum applicable et éviter l’effet de tassement qui serait visible pour les coefficients 215 à 220 non majorés. Cette mise en œuvre d’un taux dégressif ne vaut pas reconnaissance pour les salariés concernés du coefficient 220 et/ou les salariés concernés ne pourront prétendre, par cette mise en œuvre, à être classés au coefficient 220.

La Société s’engage de plus à compter de 2020 à étudier une valorisation des compétences acquises, valorisation aux diplômes de niveau III.

ARTICLE II - ACCORD d’intéressement

Les parties s’engagent à négocier un nouvel accord d’intéressement pour couvrir l’exercice du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021.

ARTICLE III - Heures supplémentaires majorées

Poursuite de l’expérience "heures supplémentaires/complémentaires majorées" sur une période de 1 an et ce à compter du 1er janvier 2019 ; ce dispositif, mis en place et à l’essai depuis mai 2017, sera poursuivi pour un an et ce dans les mêmes conditions déjà existantes à savoir :

« Les CDI à temps partiel ou à temps complet qui ont une modulation équilibrée et qui souhaitent s’inscrire afin d’effectuer des heures de travail en plus*, hors modulation [*dans le cadre légal des heures maximum autorisées /semaine soit 48h actuellement].

Sont concernés les salariés en CDI, à temps partiel ou temps complet et sous réserve de remplir l’ensemble des conditions suivantes :

  • Avoir une modulation équilibrée, vérifiée par le cadre N+1

  • S’inscrire sur la liste déposée dans chaque service à compter du 1er du mois en cours pour effectuer 1 à 3 jours de travail en plus sur le mois concerné

  • Accepter ainsi d’être appelé par le cadre N+1 ou le cadre d’astreintes y compris le weekend afin d’effectuer un remplacement, hors délai de prévenance

  • Etre employé à poste équivalent

  • Accepter le remplacement dans tout service demandeur/à poste équivalent

Avec la paie du mois**, le salarié volontaire à temps partiel verra ses heures complémentaires payées (hors temps de pause) majorées à 10%

**[Heures effectuées du 21 du mois dernier au 20 du mois en cours]

Avec la paie du mois**, le salarié à temps complet verra ses heures supplémentaires payées (hors temps de pause) majorées à 25 %

Ces journées de travail seront traitées en « avenant » sur les plannings et de ce fait n’entreront pas dans la modulation « 

-BLOC 2 - EGALITE PROFESSIONNELLE ET QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

Au cours des différentes réunions, les thèmes relatifs :

  • Aux aides à la mobilité respectueuse de la RSE

  • aux espaces de parole dédiés aux salariés (bilan et axes d’amélioration)

  • à la reconnaissance des salariés âgés de plus de 55 ans

ont fait l’objet de discussions.

Il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE IV – Aide à la Mobilité

Poursuite de la participation Employeur à hauteur de 10 euros/mois/bail à la location de garages identifiés comme utilisés pour des groupes de co-voiturage. Les groupes de salariés covoiturant doivent être clairement identifiés. Il est à noter l’effort de la Société auprès de la municipalité de Nantes afin d’obtenir des places de co-voiturage supplémentaires.

Poursuite à l’installation d’espaces de stationnement pour les vélos avec la construction d’un abri extérieur (dans le parc de l’établissement).

ARTICLE V – Espaces de parole dédiés aux salariés

Poursuite par ce présent accord d’espaces d'expression définis pour les salariés, mis en place dès 2017 pour les points 1 et 3 et en 2018 pour le point 2 :

  • 1/ les temps bi mensuels "Pause thé café" entre direction et services : moment d’échanges informels entre salariés invités et direction soit 9 rencontres en 2017 et 11 en 2018. Ce temps, en 2019, se veut informel et convivial et se poursuivra tout au long de l’année.

  • 2/ un temps mensuel (tracé) organisé par le responsable de service et dédié aux collaborateurs ; format d’expression laissé à l’initiative des participants qui peuvent inviter la Directrice des soins ou tout autre personne de leur choix (psychologue ….). Un bilan sera travaillé pour trouver des axes d’amélioration à ces temps mensuels.

  • 3/ un temps hebdomadaire (hors période de vacances scolaires) entre la responsable de nuit et le personnel de nuit ; format d’expression laissé à l’initiative du responsable. De janvier 2017 à juin 2018, la responsable a rencontré chaque jeudi les équipes de nuit des services de soin ; depuis septembre 2018, cette rencontre est devenue bi mensuelle à la demande des salariés. Elle se poursuit en 2019.

ARTICLE VI – Supplément de versement au compte du Comité d’Entreprise (CE) au titre des œuvres sociales

Par le présent accord, les parties s’accordent sur un versement supplémentaire exceptionnel au Comité d’Entreprise d’un montant annuel de quinze mille euros (15.000, 00 €) au titre des œuvres sociales et culturelles 2019.

Cette majoration exceptionnelle sera versée pour la seule contribution 2019.

Elle sera versée en septembre 2019.

ARTICLE VII – Pénibilité liée à la séniorité et congé supplémentaire

En raison de l’allongement de la durée des carrières, les parties s’accordent pour proposer une reconnaissance supplémentaire aux salariés âgés de 55 ans et plus, sans notion d’ancienneté dans l’entreprise.

Ainsi, il a été décidé l’octroi d’un (1) jour de congé payé supplémentaire par période de référence (article 55 CCU 2002), période qui va du 1er juin de l’année précédente (N-1) au 31 mai de l’année en cours (N).

L’octroi de ce jour de congé payé supplémentaire se fera au 1er juin de l’année en cours (N).

Les salariés bénéficieront de l’octroi de ce jour de congé supplémentaire à compter du 1er juin de l’année N suivant l’atteinte de l’âge de 55 ans.

Par exemple, un salarié ayant atteint l’âge de 55 ans le 1er février 2019 bénéficiera de ce jour de congé supplémentaire sur la période de référence suivante à savoir du 1er juin 2019 au 31 mai 2020 et ce sans effet rétroactif.

Il est entendu que la pose de ce jour de congé supplémentaire, clairement identifié, se fera sur la période estivale creuse définie par le responsable du salarié concerné.

A défaut de fixation par le responsable du salarié concerné, la période estivale creuse s’entend du 15 juillet au 20 août inclus.

Ce congé supplémentaire, non pris avant le 31 décembre de l’année en cours, sera perdu.

ARTICLE VIII – Médaille du travail

En terme de reconnaissance supplémentaire, les parties s’accordent sur la remise d’une médaille par l’employeur aux salariés atteignant plus de 30 ans d’ancienneté dans l’entreprise lors d’un temps défini par l’employeur au cours de l’année civile concernée.

– BLOC 3 - GESTION DES EMPLOIS ET PARCOURS PROFESSIONNEL
ARTICLE IX – Sécurisation du parcours professionnel du salarié

Quant à la « revalorisation et sécurisation des parcours professionnels » et comme convenu lors des NAO 2018, l’employeur a tenu ses engagements, à savoir la création d’une procédure dès fin 2018 autour de l’accompagnement d’un projet professionnel abouti et en lien avec les projets de l’établissement.

Cela passe notamment par un Entretien Professionnel avec son N+1 avant un entretien avec la Direction (DSI ou DRH selon le type de formation souhaité). Le projet, une fois validé, sera accompagné par l’établissement en termes d’avenant, et le cas échéant, de primes et de bilans.

Cette procédure de « revalorisation et sécurisation des parcours professionnels » a débuté au 1er janvier 2019 avec un effet rétroactif (au 1er janvier 2018) pour des valorisations actées et validées en 2018.

Elle se compose de primes : la prime Obtention DIPLOME, la prime d’ACTIVITE spécifique, la prime PROJET, la prime de RESPONSABILITE, la prime d’ENCADREMENT

A cette procédure existante, les parties s’accordent à l’intégration d’une prime supplémentaire afin de valoriser l’implication d’IDE de bloc s’inscrivant dans le parcours VAE afin d’obtenir le titre d’IBODE, intitulée Prime VALORISATION parcours VAE.

Procédure en ANNEXE.

ARTICLE X – Commission de passage de A en B

En lien avec la sécurisation du parcours professionnel, se poursuivra la Commission de passage de A en B, dont nous redonnons ici les différents critères :

Chaque année, une commission composée de la direction, DSI, DRH et de deux représentants du personnel se réunit afin de définir quels sont les salariés qui peuvent passer en B.

Les critères cumulatifs retenus afin de permettre ce passage sont :

  • l’ancienneté

  • l’évaluation faite par le cadre N+1 à l’entretien annuel d’évaluation

  • le présentéisme du salarié concerné : pas de retard non justifié…

  • L’implication en termes de transmission des connaissances, tutorat …

  • L’implication dans le service (participation aux réunions de service, groupes de travail…)

  • Formations demandées et retransmises (formations diplômantes, certifiantes…)

De plus, un critère de représentativité des métiers (que chaque métier soit représenté) sera pris en compte par les membres de la Commission. Une attention particulière en terme de revalorisation salariale sera portée aux salariés passant en B et pour qui, de par leur coefficient, ce passage en B ne s’accompagnerait pas d’une augmentation de leur salaire.

Les salariés retenus bénéficient d’un effet financier rétroactif de ce passage à partir du mois de mars de l’année civile en cours et ce dès 2019.

ARTICLE XI – Jour de carence/Ambulatoire

L’article 7 de l’accord NAO 2011 sur le maintien total ou partiel du salaire et subrogation actuellement appliqué, est complété ici ; pour rappel, l’article 7 de l’accord NAO 2011 : «  Les parties rappellent que les conditions du maintien total ou partiel de salaire et de la subrogation pratiqués pas la clinique en cas d’arrêt de travail indemnisé par la CPAM sont les suivantes :

  • L’absence au travail justifiée par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident est dûment constatée par un certificat de travail ;

  • Le salarié doit avoir justifié dans les 48 heures de son incapacité ;

  • L’incapacité doit être prise en charge par la sécurité sociale au titre des indemnités journalières ;

  • Le salarié doit être soigné sur le territoire français ou dans l’un des autres pays de la communauté européenne ou dans un pays bénéficiant d’une convention de réciprocité ;

Si au moins l’une de ces conditions n’est pas remplie, soit à l’occasion de l’arrêt initial, soit à l’occasion de la prolongation, le bénéfice du maintien de salaire, total ou partiel, et/ou de la subrogation, est perdu.

De plus, le bénéfice de la subrogation est perdu si le salarié n’a pas :

- soit averti la société, par tout moyen, de son absence dès qu’il en a eu connaissance, et sauf si impossibilité dûment justifiée (hospitalisation, coma..),

- soit transmis à la clinique la demande de délégation de subrogation dans les 8 jours.

- soit n’est plus pris en charge par la CPAM

La clinique rappelle en outre que le maintien total ou partiel est également conditionné par la réalisation éventuelle (à sa discrétion) de la contre–visite patronale, confirmant l’incapacité.

La clinique rappelle qu’elle fait régulièrement procéder à de telles contre-visites.

A titre dérogatoire, les parties décident qu’en cas d’hospitalisation, et si les conditions précédemment citées sont respectées, et sur présentation du bulletin d’hospitalisation par le salarié, le délai de carence sera pris en charge par la Clinique. ».

L’article 7 de l’accord Nao 2011 est complété comme suit :

A titre dérogatoire, les parties décident qu’en cas de soins faits en Ambulatoire, et si les conditions précédemment citées à l’article 7 de l’accord NAO 2011 sont respectées et, sur présentation du bulletin De Prise en charge Ambulatoire par le salarié, le délai de carence correspondant sera pris en charge par la clinique.

ARTICLE XII - DUREE DE L'ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet à la date de la signature.

ARTICLE XIII - ADHESION

Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

ARTICLE XIV - INTERPRETATION DE L'ACCORD

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 10 jours suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

ARTICLE XVI - SUIVI DE L’ACCORD

Tous les ans, un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord.

ARTICLE XVII - DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

ARTICLE XVIII - COMMUNICATION DE L'ACCORD

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

ARTICLE XIX - DEPOT DE L’ACCORD

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Nantes.

Mention de cet accord figurera sur le tableau de la Direction réservé à cet effet.

ARTICLE XX - PUBLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Fait à Nantes en quatre exemplaires de 11 pages, le 26 avril 2019

Pour l'organisation syndicale CFDT

Pour la Société

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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