Accord d'entreprise "AVENANT A ACCORD ENTREPRISE DUREE DU TRAVAIL ET AMENAGEMENT DUREE DU TRAVAIL du 23 décembre 1999" chez CLINIQUE BRETECHE-VIAUD (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de CLINIQUE BRETECHE-VIAUD et le syndicat CFDT et CGT le 2019-04-26 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T04419004028
Date de signature : 2019-04-26
Nature : Avenant
Raison sociale : CLINIQUE BRETECHE-VIAUD
Etablissement : 86680067500021 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail ACCORD NAO 2019 (2019-04-26) ACCORD D'entreprise Négociations annuelles 2020 (2020-12-18)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-04-26

AVENANT à l’ACCORD D’ENTREPRISE

DUREE DU TRAVAIL ET AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL

ENTRE

La Clinique BRETECHE-VIAUD dont le siège social est : 3, rue de la Béraudière BP 54613 - 44046 NANTES CEDEX 1.

Représentée par M. XXXX agissant en qualité de Directeur

ci-après dénommée la "Société",

D'UNE PART,

ET

Les organisations syndicales:

  • CGT représentative au sein de la société, représentée par XXXX agissant en sa qualité de déléguée syndicale.

  • CFDT représentative au sein de la société, représentée par XXXX, agissant en sa qualité de déléguée syndicale.

D’AUTRE PART,

Il a été conclu le présent avenant à l’accord d’entreprise

ARTICLE 1 - PRÉAMBULE

Les parties entendent rappeler que cet avenant est en lien avec l’accord sur l’aménagement de la durée du travail organisé par accord d’entreprise en date du 23 décembre 1999, modifié par plusieurs avenants, dont les derniers en date des 26 janvier 2007 et du 18 décembre 2008.

Le présent avenant a pour objet d’adapter les règles existantes au sein de la société en matière de durée du travail et d’aménagement de la durée du travail aux besoins actuels du personnel et de la clinique pour tout ce qui concerne le temps d’habillage et de déshabillage.

A l’égard de l’ensemble du personnel de la clinique, le présent accord produit également effet de dénonciation des différents engagements unilatéraux, accords collectifs, accords atypiques et usages relatifs aux temps d’habillage et de déshabillage.

ARTICLE 2 – TEMPS HABILLAGE / DESHABILLAGE

Article 2-1-Principes

Pour rappel, lorsque le port d’une tenue de travail est imposé par des dispositions législatives ou réglementaires, par des clauses conventionnelles, par le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l’habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l’entreprise ou sur le lieu de travail, le temps nécessaire aux opérations d’habillage et de déshabillage fait l’objet de contreparties sous forme soit de repos, soit financière (c. trav. art. L. 3121-3).

Article 2-3-Définition personnel concerné

Par ce présent accord, les parties entendent définir la contrepartie due pour les opérations d’habillage et de déshabillage (C. trav. Art .L 3121-7).

Il est entendu que les salariés concernés à ce jour par cet avenant sont  ceux devant ôter leurs vêtements civils pour revêtir une tenue professionnelle complète.

Le personnel à ce jour concerné par cette mesure se retrouve en ANNEXE 1.

Tout autre personnel n’est donc pas concerné par cet accord soit notamment :

La direction, le service administratif incluant la facturation et le PMSI, les responsables de service, les médecins, pharmaciens et préparateurs en pharmacie, les référents de service, les IDE Douleur et SMT, les paramédicaux (psychologues, neuropsychologues, art thérapeute, ergothérapeute) et les secrétaires médicales.

Pour le personnel du BOP, de la SSPI et de la stérilisation, et ici pour des raisons réglementaires d’hygiène qui concerne un secteur à environnement maîtrisé, le temps d’habillage et de déshabillage s’effectue dans un vestiaire central placé à proximité immédiate du bloc opératoire et où prévaut le principe d’asepsie progressive. Ce temps est aussi déjà compris en temps de travail effectif.

Dans l’hypothèse où de nouvelles fonctions viendraient à être concernées par la contrepartie due pour les opérations d’habillage et de déshabillage, les salariés en relevant bénéficieraient des contreparties énoncées ci-après.

Article 2-4-Définition Temps Habillage / Déshabillage

Seront considérées comme du temps de travail effectif inclus dans la modulation 10 minutes par jour (5 minutes en entrée et 5 minutes en sortie d’établissement) afin de permettre au personnel concerné par l’article 2-3 de se dédier à ce temps Habillage / Déshabillage.

Autrement dit, le temps d’habillage est forfaitairement évalué à 5 minutes pour chaque opération (habillage ou déshabillage). Ces opérations seront réalisées sur le temps de travail lors de la prise et de la fin de poste et seront par conséquent assimilées à du temps de travail effectif.

Pour rappel, l’employeur peut contrôler les horaires de travail des salariés, y compris le temps consacré à l’habillage lorsque celui-ci est considéré comme du temps de travail effectif.

Il est entendu que seront considérées comme du temps de travail effectif inclus dans la modulation 10 minutes par jour pour le personnel concerné par la procédure « Heures supplémentaires/complémentaires majorées », procédure mise en place depuis 2017, personnel amené de fait à effectuer des journées supplémentaires.

Article 2-5-Temps paramétré

Les parties s’accordent pour que le temps Habillage / Déshabillage entre dans la modulation ; la Société s’engage de fait à re-paramétrer le système de décompte automatisé (« badgeuse ») afin que les 10 minutes journalières précitées (2 x 5 minutes) pour chaque personnel concerné et travaillant dans la structure soient prises en compte et entrent dans la modulation.

Pour rappel, l’article 5.10 de l’avenant de décembre 2018 à l’accord sur la durée du travail précise que « tout temps de travail réalisé en dehors de la programmation doit donner lieu à une commande de l’employeur, pour être pris en compte en tant que temps de travail effectif. Le travail commandé est matérialisé par la correspondance entre la fiche de dépassement (FO-065) dûment complétée (mention du motif légitime) par le salarié lors de la réalisation du dépassement en cause, remise au supérieur hiérarchique, et confirmée par celui-ci, et « l’anomalie » mise en avant par le système de décompte du temps de travail ».

ARTICLE 3 – DUREE

Le présent avenant à l’accord d’entreprise est conclu pour une durée indéterminée. Est à noter une rétroactivité (à compter du 1er janvier 2019) pour la prise en compte des temps d’habillage et de déshabillage des personnels concernés.

ARTICLE 4 – INTERPRETATION DE L’ACCORD

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 60 jours suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

ARTICLE 5 – DENONCIATION DE L’ACCORD

Il pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires.

Cette dénonciation devra intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, sous réserve d’un préavis de trois mois au moins.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

ARTICLE 6 – PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD

Le présent accord a été signé au cours d’une séance de signature qui s’est tenue le 26 avril 2019.

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de télé procédure dénommée «Télé Accords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Nantes.

Mention de cet accord figurera sur le tableau de la Direction réservé à cet effet.

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Fait à Nantes en quatre exemplaires de 4 pages, le 26 avril 2019

Pour l’organisation syndicale CGT

X

Pour l'organisation syndicale CFDT

X

Pour la Société

X

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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