Accord d'entreprise "Un Accord relatif à la Durée & à l'Aménagement du Temps de Travail, au sein du crédit Mutuel de Loire Atlantique & du Centre Ouest" chez CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL DE LOIRE- ATLANTIQUE ET DU CENTRE OUEST

Cet accord signé entre la direction de CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL DE LOIRE- ATLANTIQUE ET DU CENTRE OUEST et le syndicat CFDT et CGT le 2018-09-14 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T04418001846
Date de signature : 2018-09-14
Nature : Accord
Raison sociale : CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL DE LOIRE-ATLANTIQUE & DU CENTRE OUEST
Etablissement : 87080029900014

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-09-14

ACCORD SUR LE TEMPS DE TRAVAIL

AU SEIN DU CREDIT MUTUEL DE LOIRE ATLANTIQUE ET DU CENTRE OUEST

Entre, d'une part :

  • Le Directeur des Ressources Humaines,

Représentant :

- La Fédération de Crédit Mutuel de Loire-Atlantique et du Centre-Ouest,

- La Caisse Régionale du Crédit Mutuel de Loire-Atlantique et du Centre-Ouest,

- Les Caisses locales de Crédit Mutuel affiliées à la Fédération du Crédit Mutuel de Loire-Atlantique et du Centre-Ouest,

et les Organisations Syndicales représentatives, représentées par les Délégués Syndicaux dûment mandatés pour signer les présentes,

C.F.D.T.

C.G.T.

d’autre part,

il est exposé et convenu de ce qui suit :

Préambule :

Les évolutions vécues au cours des dernières années au sein de la banque de détail avec notamment l’avènement du digital, amènent la Direction du CMLACO à prendre la décision de modifier l’organisation du temps de travail au sein de son réseau.

Pour la Direction, cette organisation du temps de travail (35 heures sur un rythme de 3.5 jours/4.5 jours par cycle de 15 jours), mise en place en 1999 après la signature de l’accord sur « la Réduction du temps de travail au CMLACO », n’apparaît plus compatible avec les attentes de la clientèle et avec les évolutions des modes de sollicitations (mail, apps…) qui exigent une présence plus régulière des collaborateurs au travail.

Conformément aux dispositions de l’accord Groupe « sur le temps de travail au sein des entreprises relevant de la Convention de Groupe » du 6 juillet 2017, la Direction souhaite instaurer pour les collaborateurs du réseau, un rythme de travail de 37 heures par semaine avec, en contrepartie, l’acquisition de jours de repos.

Pour la Direction, cette modification du temps de travail doit permettre d’apporter plus de fluidité dans l’organisation des points de vente et donner aux collaborateurs une meilleure réactivité face aux sollicitations des clients et une efficacité accrue avec un lissage de la charge de travail.

En outre, les parties conscientes de l’importance de veiller à l’équilibre vie privée, vie professionnelle de ses collaborateurs, ce sont données comme objectif à travers la mise en place de cette nouvelle organisation du temps de travail de :

  • Concilier l’organisation du travail sur 37h tout en respectant un équilibre entre vie privée - vie professionnelle en :

  • Diminuant l’amplitude de travail journalière, en fixant des repères pour la détermination des horaires et en rééquilibrant les poids de journée,

  • Répartissant mieux la charge de travail sur la semaine,

  • Construisant des schémas horaires plus homogènes, permettant de stabiliser les organisations personnelles et de faciliter les mobilités entre CCM,

  • Offrant la possibilité pour les collaborateurs actuellement à temps partiel de maintenir leur organisation actuelle en nombre de demi-journées travaillées lors du passage à 37 heures.

C’est dans ce contexte que les parties ont négocié le présent accord qui se substituera à l’accord de substitution « passage du socle social CMLACO à celui de CM5 dans le cadre de la convergence vers CMX- CIC » signé le 11 octobre 2010, ainsi qu’aux pratiques, usages et autres décisions unilatérales s’y rapportant.

Cet accord détermine les modalités d’application opérationnelles de l’accord Groupe « sur le temps de travail au sein des entreprises relevant de la Convention de Groupe »  du 6 juillet 2017, au sein du Crédit Mutuel de Loire Atlantique et du Centre Ouest.

Aussi, toutes modifications qui seront apportées à l’accord Groupe, s’appliqueront de plein droit et prévaudront sur les dispositions du présent accord.

Parallèlement aux réunions de négociations qui se sont tenues avec les Organisations Syndicales, ce projet d’organisation du temps de travail, a fait l’objet d’une consultation commune du CHSCT et du CE, lors d’une réunion qui s’est tenue le 6 juillet 2018. Les projets d’horaires collectifs salariés des Caisses Locales, ont également fait l’objet d’une consultation du CE à la même date.

ARTICLE 1 – BENEFICIAIRES

Cet accord est applicable à l’ensemble des collaborateurs du Crédit Mutuel de Loire Atlantique et du Centre Ouest, à l’exception :

  • des cadres dirigeants.  Sont considérés comme tels les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, habilités à prendre des décisions de façon largement autonome, participant à la direction de l’entreprise et percevant une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés,

  • des directeurs de Caisses de Crédit Mutuel travaillent sur un horaire hebdomadaire de 39 heures avec en contrepartie l’acquisition de jours de repos, conformément aux dispositions de l’avenant n°1 à l’accord de Groupe sur le temps de travail au sein des entreprises relevant de la Convention de Groupe,

  • des collaborateurs qui travailleront sur 5 jours, pour qui l’organisation du temps de travail est maintenue à 39 heures avec en contrepartie l’acquisition de jours de repos,

  • du personnel de nettoyage relevant de la Convention Collective du Personnel de Service du 02 mars 1989 ou du Code du travail,

  • du personnel qui travaille à temps partiel sur la base de 35 heures hebdomadaires.

Les dispositions du présent accord, concernent les structures existantes au jour de la signature comme celles qui seront créées ou transformées à l’avenir.

ARTICLE 2 - MODALITES D’ORGANISATION DU TRAVAIL AU SEIN DU RESEAU

En application des dispositions de l’accord Groupe « sur le temps de travail au sein des entreprises relevant de la Convention de Groupe»  du 6 juillet 2017, il est décidé qu’à compter du 1er janvier 2019, les collaborateurs du réseau du Crédit Mutuel de Loire Atlantique et du Centre Ouest travailleront selon les modalités du temps de travail suivantes :

2.1 Les collaborateurs du réseau

Tous les collaborateurs des Caisses Locales et des plateaux de Crédit Mutuel Accueil, travailleront sur un rythme de travail de :

  • 37 heures sur 4,5 jours par semaine avec en contrepartie l’attribution de jours de repos.

2.2 Les Directeurs de Caisses Locales affectés sur un bureau suite à une fusion

En cohérence avec les dispositions de l’accord Groupe, les Directeurs de Caisses Locales affectés sur un bureau suite à une fusion, verront leur organisation du travail actuelle maintenue.

Ainsi, au 1er janvier 2019, ils exerceront leur activité sur un rythme de travail de :

  • 39 heures sur 4,5 jours par semaine, avec en contrepartie l’attribution de jours de repos.

Un suivi individuel sera assuré dans le cadre du Comité RH, afin de permettre le repositionnent de ces collaborateurs sur une caisse de plein exercice dans les meilleurs délais.

Un suivi semestriel sera réalisé en réunion avec les Délégués Syndicaux.

2.3 Les Responsables de Point de Vente

Compte-tenu de la disparité d’exercice du métier de Responsable de Point de Vente, les parties conviennent de maintenir pendant une phase transitoire d’un an leur organisation actuelle du temps de travail, à savoir 39 heures sur 4,5 jours avec en contrepartie l’attribution de jours de repos.

Durant cette phase transitoire, sera défini un cadre de mission homogène entre tous les Responsables de Point de Vente des différentes entités du CMLACO.

Un suivi individuel de ces collaborateurs sera assuré par la Direction des Ressources Humaines.

Ainsi, à compter du 1er janvier 2020, tous les Responsables de Point de Vente travailleront sur un rythme de travail de :

  • 37 heures sur 4,5 jours par semaine, avec en contrepartie l’attribution de jours de repos.

Toutefois, les Responsables de Point de Vente qui en exprimeront le souhait, devront passer sur ce rythme de travail dès le 1er janvier 2019.

Etant précisé que, les nouveaux Responsables de Point de Vente qui seront nommés à compter du 1er janvier 2019, exerceront directement leur activité sur une base de 37 heures sur 4,5 jours par semaine.

2.4 Les collaborateurs exerçant un métier de force de vente spécialisée en appui du réseau

En cohérence avec l’activité des Caisses Locales, les collaborateurs d’AFEDIM, de CREDIM ainsi que les Conseillers en Gestion de Patrimoine travailleront sur un rythme de travail de :

  • 37 heures sur 4,5 jours par semaine, avec en contrepartie l’attribution de jours de repos.

2.5 Les Superviseurs de CMA

Les Superviseurs de Crédit Mutuel Accueil travailleront sur un rythme de travail de :

  • 37 heures sur 4,5 jours par semaine avec en contrepartie l’attribution de jours de repos.

2.6- Modalités de détermination de l’organisation du temps de travail

Dans tous les cas, l’organisation du temps de travail applicable à un collaborateur, est déterminée par le métier exercé et non par sa classification. (Exemples : repositionnement d’un collaborateur sur un autre métier, entrée en filière d’expertise notamment).

ARTICLE 3 – MODALITES D’ACQUISITION DES JOURS DE REPOS DANS LES ORGANISATIONS AYANT UNE DUREE HEBDOMADAIRE SUPERIEURE A 35 HEURES

Lorsque l’horaire hebdomadaire est supérieur à 35 heures, les salariés acquièrent des jours de repos supplémentaires destinés à compenser la différence entre la durée journalière de travail sur une base de 35 heures et la durée journalière de travail réellement effectuée.

Les droits à repos sont calculés en heures (exprimés en valeur décimale : les chiffres après la virgule correspondent à des centièmes d’heure et non pas à des minutes) puis convertis en jours ou demi-journées et actualisés une fois par mois et conformément aux dispositions de l’accord Groupe sur le temps de travail, dont les modalités d’acquisition sont annexées au présent accord.

Aucune journée ou demi-journée d’absence (congés, repos, maladie, maternité, congés sans solde, congés exceptionnels, congés article 12-7 de la convention collective, jours issus du CET …) ne génère de droit à repos.

ARTICLE 4 – MODALITES D’APPLICATION D’UN RYTHME DE TRAVAIL DE 37 HEURES SUR 4,5 JOURS AU SEIN DES CAISSES LOCALES

Dans le cadre de cet accord, les parties ont souhaité que la nouvelle organisation du temps de travail de 37 heures sur 4,5 jours, permette de maintenir un équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle des collaborateurs, en fixant un cadre pour la détermination des horaires.

Les nouveaux horaires ainsi définis doivent permettre de réduire de façon sensible l’horaire de fin de journée pour une majorité de salariés.

C’est dans cet objectif que les repères suivants ont été déterminés :

4-1 ORGANISATION DES HORAIRES DES POINTS DE VENTE

Tous les points de vente doivent être organisés sur un rythme de 37 heures sur 4,5 jours par semaine, et sauf exception, du mardi au samedi.

  • Pas de fermeture de point de vente à la clientèle avant 18h le soir et 12h30 le samedi matin,

  • Une recherche d’horaires clients « ronds », faciles à mémoriser et homogènes sur la semaine,

4-1-1 Détermination des horaires salariés à 37 heures :

  • Respect de délais entre les horaires d’ouverture et de fermeture à la clientèle et les horaires des salariés, à savoir :

  • Présence des salariés 10 minutes avant l’ouverture de la caisse le matin,

  • Présence des salariés 5 minutes minimum autour de la pause déjeuner,

  • Présence des salariés 5 à 10 minutes après la fermeture de la caisse.

  • Durée de la pause déjeuner

La durée de la pause déjeuner doit être centrée sur 1h, avec une souplesse entre 50 minutes et 1h15, selon contextes spécifiques.

  • Réunion d’équipe

La réunion d’équipe et le trajet nécessaire pour s’y rendre, doivent être positionnés en dehors de la pause déjeuner. Le trajet doit être réalisé sur le temps de travail effectif des collaborateurs.

ARTICLE 5. PROCEDURE DE GESTION DES EXCEPTIONS AU CADRAGE DES HORAIRES

Toute dérogation au cadre des horaires précédemment défini fera l’objet d’une présentation argumentée par le Directeur Territorial, en consultation du CE du CMLACO.

Cette consultation devra mettre en exergue les éléments de contexte spécifiques, qui justifient des horaires déterminés en dehors du cadre, tels que :

  • l’analyse et la nature des flux,

  • l’analyse et la nature de la production,

  • l’analyse de l’environnement : marché spécifique, concurrence locale,

  • l’activité GAB, activité accueil,

  • le prévisionnel d’activité.

ARTICLE 6. DUREE DE MAINTIEN DES NOUVEAUX HORAIRES

Les horaires collectifs validés en 2018 par le Comité d’entreprise/CSE seront stabilisés pendant 2 ans, soit jusqu’à fin 2020, sauf exception dûment justifiée nécessitant obligatoirement une consultation du CE.

ARTICLE 7. MODALITES D’APPLICATION D’UN RYTHME DE TRAVAIL DE 37 HEURES SUR 4,5 JOURS AU SEIN DES PLATEAUX DE CREDIT MUTUEL ACCUEIL (CMA)

La Direction du CMLACO a décidé en raison de choix stratégiques, de maintenir l’homogénéisation de l’organisation du temps de travail entre la plateforme téléphonique de Crédit Mutuel Accueil (CMA) et le réseau des CCM.

S’agissant des plateaux de Crédit Mutuel Accueil, les repères suivants ont été déterminés :

  1. Plages horaires de travail

Conformément aux dispositions de l’accord Groupe sur le temps de travail, les horaires de travail des collaborateurs de CMA, sont répartis dans une plage horaire comprise :

  • de 8 heures à 19 heures du lundi au vendredi,

  • de 8 heures à 16 heures le samedi.

Selon le mode actuel de complémentarité entre les plates formes :

  • Nantes : lundi 8 h au samedi après-midi 16h

  • Poitiers : lundi 8h30 au vendredi 13h

  • Saint-Nazaire : mardi 8h30 au samedi 13h

  • Télémarketing et Centre de Relation et de Fidélisation : mardi au vendredi 9h45-19h et samedi de 9h30-13h30

A l’instar des horaires des Caisses Locales, les amplitudes horaires par plateau validées en 2018 par le Comité d’entreprise/CSE, seront stabilisées pendant 2 ans, soit jusqu’à fin 2020.

Les nouveaux horaires ainsi définis doivent permettre de réduire de façon sensible l’amplitude journalière des collaborateurs.

  1. Pause déjeuner

La pause déjeuner est harmonisée à 1 heure entre tous les plateaux, sans fermeture de site.

  1. Equilibrage des contraintes d’ouverture et de fermeture (8h-16h-19h) entre tous les téléconseillers, par la mise en place d’un système de pondération, ainsi défini :

  • Sont considérées comme contraintes de fermetures :

    • Travailler jusqu’à 19H le soir en semaine : 1 point

    • Travailler le samedi jusqu’à 16H : 2 points

  • Est considérée comme une contrainte d’ouverture :

    • Travailler à partir de 8H : 1 point

Les contraintes seront déterminées par quinzaine.

Les situations des téléconseillers feront l’objet d’une analyse individuelle, afin d’équilibrer les contraintes entre les collaborateurs, sauf demande expresse d’un collaborateur, de faire plus de contraintes que les autres collaborateurs, pour convenances personnelles par exemple.

Concernant les collaborateurs à temps partiel, il est posé les principes suivants :

  • Pour les salariés à temps partiel travaillant actuellement sur CMA, ils pourront maintenir leurs horaires actuels, s’ils le souhaitent (en dehors du créneau 19h-20h qui sera supprimé),

  • Pour les nouveaux temps partiel, le système de pondération des contraintes sera déterminé au prorata de leur temps de travail, avec un minimum d’un point.

ARTICLE 8. ACCOMPAGNEMENT FINANCIER POUR LES COLLABORATEURS DU RESEAU A TEMPS PLEIN

La mise en œuvre de la nouvelle organisation du temps de travail dans le réseau sur 37 heures hebdomadaires sur 4,5 jours par semaine, s’accompagnera de contreparties financières pour les collaborateurs concernés par ce changement.

8.1 Bénéficiaires

Sont concernés :

  • Les salariés des Caisses Locales, à l’exclusion des Directeurs de Caisses Locales,

  • Les salariés des plateaux de Crédit Mutuel Accueil et du Télémarketing,

  • Les Collaborateurs d’Afédim,

  • Les Conseillers en Gestion de Patrimoine,

  • Les Collaborateurs de Crédim,

  • Les Superviseurs de CMA,

  • Les Responsables de Bureau au moment du changement d’organisation,

  • Les collaborateurs du Réseau actuellement à temps partiel, qui augmenteront à compter du 1er janvier 2019 leur nombre de demi-journées travaillées.

  • Les collaborateurs du Réseau en congé parental, en congé d’adoption ou en congé maternité au 1er janvier 2019, conformément aux modalités déterminés à l’article 9,

présents physiquement dans l’entreprise au 1er janvier 2019.

Ne sont pas concernés :

  • Les salariés à temps partiel qui conserveront le même nombre de demi-journées travaillées par semaine,

  • Les Directeurs de Caisses et les salariés qui continueront de travailler sur la base de 39 heures par semaine, avec en contrepartie l’attribution de jours de repos,

  • Les collaborateurs en congé de fin de carrière au 1er janvier 2019,

  • Le personnel de nettoyage relevant de la Convention Collective du Personnel de Service du 02 mars 1989 ou du Code du travail,

  • Les collaborateurs qui intègreront l’effectif du CMLACO à compter du 1er septembre 2018, dans le cadre d’une mutation interfédérale, d’un CDI, d’un CDD, d’un contrat d’apprentissage, de professionnalisation ou d’un stage.

    1. Modalités d’accompagnement Financier

8.2.1. Compensations financières pérennes

Il s’agit d’une augmentation individuelle de 4% du salaire annuel brut, avec un plancher correspondant au minimum du niveau 4, soit 1322 euros brut annuel, et un plafond correspondant au minimum du niveau 5, soit 1464 euros brut annuel.

Cette disposition prendra effet au 1er janvier 2019 sur les bases du salaire arrêté au 31 décembre 2018.

Etant précisé que pour les responsables de bureau, le passage à 37 heures intervenant au 1er janvier 2020, l’accompagnement financier sera alloué avec les appointements de janvier 2020, sauf si un changement intervenait avant cette date.

8.2.2. Compensations financières ponctuelles

Une prime de 600 euros bruts sera versée avec les appointements du mois de décembre 2018.

Etant précisé que pour les responsables de bureau, le passage à 37 heures intervenant au 1er janvier 2020, l’accompagnement financier sera alloué avec les appointements de janvier 2020, sauf si un changement intervenait avant cette date.

Article 9 - Accompagnement financier pour les collaborateurs du réseau actuellement à temps partiel, en congé maternité, parental ou d’adoption

Pour les collaborateurs actuellement à temps partiel au sein du réseau ou sur la plateforme téléphonique de CMA, il a été retenu le principe d’un accompagnement financier au 1er janvier 2019, en cas d’augmentation du nombre de demi-journées travaillées, à l’instar des collaborateurs à temps complet (accompagnement financier lié à la perte de jours de repos dans le cadre de la mise en place de l’organisation du temps de travail à 37 heures).

Les modalités d’accompagnement financier se déterminent de la manière suivante :

9.1 Bénéficiaires

Sont concernés :

  • Les collaborateurs du Réseau ou sur la plateforme téléphonique de CMA, actuellement à temps partiel qui formuleront une demande de retour à temps plein ou qui augmenteront à compter du 1er janvier 2019 leur nombre de demi-journées travaillées.

  • Les collaborateurs du Réseau en congé parental, en congé d’adoption ou en congé maternité au 1er janvier 2019 conformément aux modalités déterminés à l’article 8.4.

Ne sont pas concernés :

  • Les salariés à temps partiel qui conservent le même nombre de demi-journées travaillées par semaine,

9.2 Collaborateurs actuellement en temps partiel choisi :

Sont considérés comme étant à temps partiel choisi, les collaborateurs qui ont fait le choix d’être à temps partiel en dehors de tout dispositif légal qui s’impose à l’entreprise (ex : congé parental, invalidité, temps partiel thérapeutique…).

  • Situation des collaborateurs qui ne modifient pas leur nombre de demi-journées travaillées au 1er janvier 2019

Ces collaborateurs ne bénéficieront pas d’accompagnement financier dans la mesure où la nouvelle organisation du temps de travail ne vient pas accroître leur nombre de demi-journées travaillées.

Etant précisé, que toute modification apportée à leur temps partiel, devra être réalisée dans le cadre des nouvelles dispositions définies par le présent accord.

Ces collaborateurs pourront bénéficier de l’accompagnement financier si pendant la durée de l’accord temps partiel, ils font le choix d’exercer leur activité à temps plein ou d’augmenter leur nombre de demi-journées travaillées.

Le choix effectué les engagera pour une durée minimum de trois ans.

  • Situation des collaborateurs qui demandent un retour à temps plein au 1er janvier 2019

Au même titre que les collaborateurs à temps complet, les collaborateurs actuellement à temps partiel, bénéficieront de l’augmentation individuelle de 4% de leur salaire annuel brut ainsi que de la prime de 600 euros bruts non proratisée, en cas de reprise à temps plein à compter du 1er janvier 2019.

Le choix effectué de passer à temps plein, engagera les collaborateurs pour une durée minimale de trois ans à compter de ce passage, sauf en cas de demande de congé parental ou situation spécifique étudiée au cas par cas par la Direction des Ressources Humaines.

  • Situation des collaborateurs qui augmentent leur nombre de demi-journées travaillées au 1er janvier 2019

Les collaborateurs qui feront le choix, au regard de la nouvelle organisation du temps de travail à 37 heures, d’augmenter leur nombre de demi-journées travaillées, bénéficieront au même titre que les collaborateurs à temps complet, de l’augmentation individuelle de 4% de leur salaire annuel brut au prorata de leur nouveau taux d’activité ainsi que de la prime de 600 euros bruts non proratisée.

Exemple 1 :

Le taux d’activité actuel mentionné au contrat de travail est de 80% sur 3,5 jours travaillés.

A compter du 1er janvier 2019, le collaborateur aura la possibilité de travailler à 90% sur 4 jours par semaine.

Exemple 2 :

Le taux d’activité actuel mentionné au contrat de travail est de 90% sur 3,5 jours travaillés.

A compter du 1er janvier 2019, le collaborateur aura la possibilité de travailler à 90% sur 4 jours par semaine.

Le choix effectué d’augmenter le nombre de demi-journées travaillées engagera le collaborateur pour une durée minimale de trois ans à compter de la modification sauf en cas de demande de retour à temps plein par l’une des parties, de congé parental ou situation spécifique étudiée au cas par cas par la Direction des Ressources Humaines.

9.3 Formalisation des demandes de modification

Les collaborateurs qui entendent formuler une demande de retour à temps plein, augmenter leur nombre de demi-journées travaillées, devront formaliser leur demande par écrit (courrier ou mail) auprès de leur Gestionnaire Ressources Humaines et de leur Responsable Hiérarchique avant le 31 octobre 2018 au plus tard, sauf exception, pour une mise en application au 1er janvier 2019, sous réserve de retour de l’avenant signé à la Direction des Ressources Humaines.

Pour les demandes ultérieures, les collaborateurs devront respecter les dispositions définies dans l’accord temps partiel.

9.4 Collaborateurs en congé parental à temps plein ou à temps partiel au 1er janvier 2019 :

Conformément aux dispositions légales, un collaborateur en congé parental à temps plein ou à temps partiel, doit retrouver à l’issue de son congé parental son taux d’activité initial.

Dans ce cadre, ces collaborateurs devront à l’issue de leur congé parental et en respectant un délai de prévenance de deux mois, faire connaître par écrit leurs conditions de retour auprès de leur Gestionnaire des Ressources Humaines et de leur Responsable Hiérarchique.

  • Les collaborateurs qui ne modifieront pas leur nombre de demi-journées travaillées à l’issue de leur congé parental

Ces collaborateurs ne bénéficieront pas d’accompagnement financier dans la mesure où la nouvelle organisation du temps de travail ne vient pas accroître leur nombre demi-journées travaillées.

Toutefois, ils auront la possibilité d’augmenter leur nombre de demi-journées travaillées ou de revenir à temps plein dans les trois ans de la durée de l’accord sur le temps partiel.

Dans cette situation, ils pourront bénéficier de l’accompagnement financier, dans les conditions précédemment définies.

  • Les collaborateurs qui reprendront à temps plein à l’issue de leur congé parental

Au même titre que les collaborateurs à temps complet, les collaborateurs actuellement en congé parental, bénéficieront de l’augmentation individuelle de 4% de leur salaire annuel brut ainsi que de la prime de 600 euros bruts non proratisée.

Le choix effectué de passer à temps plein les engagera pour une durée minimale de trois ans (2019-2020-2021), sauf en cas de demande de congé parental ou situation spécifique étudiée au cas par cas par la Direction des Ressources Humaines.

  • Les collaborateurs qui augmenteront leur nombre de demi-journées travaillées à l’issue de leur congé parental

A l’issue du congé parental, les collaborateurs qui feront le choix au regard de la nouvelle organisation du temps de travail à 37 heures, d’augmenter leur nombre de demi-journées travaillées par rapport à leur taux d’activité initial, bénéficieront au même titre que les collaborateurs à temps complet, de l’augmentation individuelle de 4% de leur salaire annuel brut au prorata de leur nouveau taux d’activité, ainsi que de la prime de 600 euros bruts non proratisée.

Exemple 1 :

Le taux d’activité mentionné au contrat de travail avant le congé parental est de 80% sur 3,5 jours travaillés.

A l’issue du congé parental, le collaborateur aura la possibilité de travailler à 90% sur 4 jours par semaine.

Exemple 2 :

Le taux d’activité mentionné au contrat de travail avant le congé parental est de 90% sur 3,5 jours travaillés.

A l’issue du congé parental, le collaborateur aura la possibilité de travailler à 90% sur 4 jours par semaine.

Le choix effectué d’augmenter le nombre de demi-journées travaillés engagera le collaborateur pour une durée minimale de trois ans à compter de ce passage, sauf en cas de demande de retour à temps plein par l’une des parties, de congé parental ou situation spécifique étudiée au cas par cas par la Direction des Ressources Humaines.

9.5 Collaborateurs du réseau en congé maternité ou d’adoption au 1er janvier 2019

Les collaborateurs en congé maternité ou d’adoption au 1er janvier 2019, devront pouvoir bénéficier à l’issue de celui-ci des mêmes modalités d’accompagnement que les collaborateurs présents physiquement dans l’entreprise, à savoir :

  • Les collaborateurs qui ne modifieront pas leur nombre de demi-journées travaillées à l’issue de leur congé maternité ou d’adoption

Ces collaborateurs ne bénéficieront pas d’accompagnement financier dans la mesure où la nouvelle organisation du temps de travail ne vient pas accroître leur nombre demi-journée travaillée.

Toutefois, ils auront la possibilité d’augmenter leur nombre de demi-journées travaillées ou de revenir à temps plein dans les trois ans de la durée de l’accord sur le temps partiel.

  • Les collaborateurs qui reprendront à temps plein à l’issue de leur congé maternité ou d’adoption

Au même titre que les collaborateurs à temps complet, les collaborateurs en congé maternité ou d’adoption au 1er janvier 2019, bénéficieront de l’augmentation individuelle de 4% de leur salaire annuel brut ainsi que de la prime de 600 euros brut non proratisée.

Le choix effectué de passer à taux plein engagera les collaborateurs pour une durée minimale de trois ans à compter de ce passage, sauf en cas de demande de congé parental ou situation spécifique étudiée au cas par cas par la Direction des Ressources Humaines.

  • Les collaborateurs qui augmenteront leur nombre de demi-journées travaillées à l’issue de leur congé maternité

A l’issue du congé maternité ou d’adoption, les collaborateurs qui feront le choix, au regard de la nouvelle organisation du temps de travail à 37 heures, d’augmenter leur nombre de demi-journées travaillées par rapport à leur taux d’activité initial, bénéficieront au même titre que les collaborateurs à temps complet, de l’augmentation individuelle de 4% de leur salaire annuel brut au prorata de leur nouveau taux d’activité ainsi que de la prime de 600 euros bruts non proratisée.

Exemple 1 :

Le taux d’activité mentionné au contrat de travail avant le congé maternité est de 80% sur 3,5 jours travaillés.

A l’issue du congé maternité, le collaborateur aura la possibilité de travailler à 90% sur 4 jours par semaine.

Exemple 2 :

Le taux d’activité mentionné au contrat de travail avant le congé maternité est de 90% sur 3,5 jours travaillés.

A l’issue du congé maternité, le collaborateur aura la possibilité de travailler à 90% sur 4 jours par semaine.

Le choix effectué d’augmenter le nombre de demi-journées travaillées engagera le collaborateur pour une durée minimale de trois ans à compter de cette modification, sauf en cas de demande de retour à temps plein par l’une des parties, de congé parental ou situation spécifique étudiée au cas par cas par la Direction des Ressources Humaines.

Toutefois, ils auront la possibilité d’augmenter leur nombre de demi-journées travaillées ou de revenir à temps plein dans les trois ans de la durée de l’accord sur le temps partiel.

Un tableau récapitulatif des différentes situations est annexé au présent accord.

ARTICLE 10. Accompagnement financier pour les collaborateurs du réseau absents de l’entreprise au 1er janvier 2019

Les collaborateurs dont le contrat de travail est suspendu au 1er janvier 2019, bénéficieront à leur retour dans l’entreprise de l’accompagnement financier défini à l’article 8 et suivants, si le retour dans l’entreprise intervient dans les 3 ans à compter de la date d’entrée en vigueur de l’accord.

ARTICLE 11. Accompagnement financier pour les collaborateurs travaillant sur un rythme de 39 heures sur 5 jours et passant sur un rythme de travail de 37 heures sur 4,5 jours

Les collaborateurs travaillant actuellement sur un rythme de 39 heures sur 5 jours, qui intègreront une fonction s’exerçant selon le rythme de 37 heures sur 4,5 jours bénéficieront de l’accompagnement financier défini à l’article 8, si la mobilité intervient dans les 3 ans à compter de la date d’entrée en vigueur de l’accord.

ARTICLE 12. DUREE - PRISE D’EFFET DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et se substituera à l’accord de substitution du 11 octobre 2010 et à l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail signé le 30 juin 1999 dans les entreprises du Crédit Mutuel et à ses avenants, ainsi qu’aux pratiques, usages et autres décisions unilatérales s’y rapportant.

Les points non traités dans le présent accord, sont régis par les dispositions de l’accord Groupe « sur le temps de travail au sein des entreprises relevant de la Convention de Groupe »  du 6 juillet 2017.

En effet, l’accord sur le temps de travail au sein du CMLACO, précise les modalités d’application de cet accord Groupe et n’a pas pour effet de s’y substituer.

 

En conséquence, toute modification qui sera apportée à l’accord Groupe sur le temps de travail, s’appliquera de plein droit au présent accord.

Il entrera en vigueur le 1er janvier 2019, sous réserve de la signature concomitante de l’accord sur le temps partiel au sein du Crédit Mutuel de Loire Atlantique et du Centre Ouest.

ARTICLE 13 – REVISION - DENONCIATION

13.1 Révision

Le présent accord peut faire, à tout moment, l’objet d’une procédure de révision.

Ainsi, l’une ou l’autre des parties signataires du présent accord peut demander à tout moment la révision de certaines clauses selon les modalités légales en vigueur et en respectant les conditions suivantes :

  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

  • Dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte,

  • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.

Conformément à l’article L.2261-7-1 du Code du travail, il est précisé que seules les organisations syndicales de salariés représentatives signataires de l’accord ou avenant ou qui y ont adhéré sont habilitées, durant le cycle électoral au cours duquel cette convention ou cet accord ou avenant a été conclu, à engager la procédure de révision.

A l’issue de la période correspondant au cycle électoral susvisé, la procédure de révision peut être engagée par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord ou de l’avenant, qu’elles soient ou non signataires.

13.2 Dénonciation

Le présent accord conclu pour une durée indéterminée peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des parties signataires en respectant un préavis de trois mois, dans les conditions prévues aux articles L.2261-9 et suivants du Code du travail. La dénonciation doit être notifiée par la partie auteur de la dénonciation, par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’ensemble des parties de l’accord, et faire l’objet des formalités de dépôt prévues par le Code du travail.

Conformément aux dispositions de l’article L.2261-10 du code du travail une nouvelle négociation s’engagera à la demande de l’une des parties intéressées dans les 3 mois suivant le début du préavis.

ARTICLE 14. FORMALITES DE DEPOT

Après notification aux organisations syndicales et en l’absence d’opposition, les formalités de dépôt du présent avenant auprès de la DIRECCTE et du Conseil de Prud’hommes de Nantes seront effectuées par la Direction des Ressources Humaines. 

Fait à Nantes, le 14 septembre 2018

En cinq exemplaires originaux

Pour les entreprises
Le Directeur des Ressources Humaines
Pour les Organisations Syndicales
Pour la C.F.D.T.
Pour la C.G.T.

Annexe 1

Modalités de comptabilisation des jours de repos dans les organisations ayant une durée hebdomadaire supérieure à 35 heures

  1. Durée hebdomadaire de 37 heures, avec attribution de jours de repos :

La durée hebdomadaire du travail fixée à 37 heures, est comptabilisée selon une durée moyenne journalière unique, en fonction du nombre de demi-journées habituellement travaillées dans la semaine, et ce indépendamment de l’horaire de travail de chaque jour. Les heures effectuées par semaine civile, au-delà de 35 heures et dans la limite de 37 heures, ouvrent droit à un repos pouvant être pris sous forme de journée ou de demi-journée, et calculé de la façon suivante :

  • sur 4,5 jours (soit 9 demi-journées travaillées), la durée journalière moyenne de travail est fixée à :

    • 8,22 heures (37/4,5) pour une journée complète de travail comprenant 2 demi-journées travaillées. Dans ce cas, chaque journée travaillée permet au salarié d’acquérir un droit à repos de 0,44 heure (8,22-(35/4,5))

    • 4,11 heures (37/4,5/2) pour une demi-journée travaillée. Dans ce cas, chaque demi-journée travaillée permet au salarié d’acquérir un droit à repos de 0,22 heure ((8,22-(35/4,5))/2).

  1. Durée hebdomadaire de 39 heures, avec attribution de jours de repos :

La durée hebdomadaire du travail fixée à 39 heures, est comptabilisée selon une durée moyenne journalière unique, en fonction du nombre de demi-journées habituellement travaillées dans la semaine, et ce indépendamment de l’horaire de travail de chaque jour. Les heures effectuées par semaine civile, au-delà de 35 heures et dans la limite de 39 heures, ouvrent droit à un repos pouvant être pris sous forme de journée ou de demi-journée, et calculé de la façon suivante :

  • sur 5 jours (soit 10 demi-journées travaillées), la durée journalière moyenne de travail est fixée à 7,80 heures (39/5) et chaque journée travaillée  permet au salarié d’acquérir un droit à repos de 0,80 heures (7,80-(35/5)).

  • sur 4,5 jours (soit 9 demi-journées travaillées), la durée journalière moyenne de travail est fixée à :

    • 8,67 heures (39/4,5) pour une journée complète de travail comprenant 2 demi-journées travaillées. Dans ce cas, chaque journée travaillée permet au salarié d’acquérir un droit à repos de 0,89 heure (8,67-(35/4,5)).

    • 4,33 heures (39/4,5/2) pour une demi-journée travaillée. Dans ce cas, chaque demi-journée travaillée permet au salarié d’acquérir un droit à repos de 0,44 heure ((8,67-(35/4,5))

Annexe 2

Modalités d’accompagnement financier des collaborateurs actuellement à temps partiel :

  1. Salarié(e) actuellement à temps partiel

Situation actuelle Si retour à temps plein pendant la durée de l’accord temps partiel

Si augmentation du nombre de ½ journées travaillées

pendant la durée de l’accord temps partiel

Si maintien ou diminution du nombre de ½ journées travaillées
Salariés à temps partiel Accompagnement financier + prime au même titre que les salariés à temps plein Accompagnement financier + prime non proratisée Aucun accompagnement
  1. Salarié(e) en congé maternité, en congé parental ou congé d’adoption, ou dont le contrat de travail est suspendu au 1er janvier 2019

Situation actuelle Si retour à temps plein pendant la durée de l’accord temps partiel Si augmentation du nombre de ½ journées travaillées par rapport à la situation avant congé, pendant la durée de l’accord temps partiel Si maintien ou diminution du nombre de ½ journées travaillées par rapport à la situation avant le congé
Salariés en congé parental, en congé maternité ou d’adoption ou dont le contrat de travail est suspendu au 1er janvier 2019 Accompagnement financier + prime au même titre que les salariés à temps plein (versement au moment de la reprise)

Accompagnement financier + prime non proratisée

(versement au moment de la reprise)

Aucun accompagnement
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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