Accord d'entreprise "Un Accord Temps partiel au sein du Crédit Mutuel de Loire Atlantique et du Centre Ouest" chez CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL DE LOIRE- ATLANTIQUE ET DU CENTRE OUEST

Cet accord signé entre la direction de CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL DE LOIRE- ATLANTIQUE ET DU CENTRE OUEST et le syndicat CFE-CGC et CGT et CFDT le 2018-09-14 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT et CFDT

Numero : T04418001847
Date de signature : 2018-09-14
Nature : Accord
Raison sociale : CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL DE LOIRE ATLANTIQUE & CENTRE OUEST
Etablissement : 87080029900014

Temps partiel : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail à temps partiel Accord temps partiel au sein du Credit Mutuel de Loire-Atlantique et du Centre Ouest (2022-04-08)

Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-09-14

ACCORD SUR LE TEMPS PARTIEL

AU SEIN DU CREDIT MUTUEL DE LOIRE ATLANTIQUE ET DU CENTRE OUEST

Entre, d'une part :

  • Le Directeur des Ressources Humaines,

Représentant :

- La Fédération de Crédit Mutuel de Loire-Atlantique et du Centre-Ouest,

- La Caisse Régionale du Crédit Mutuel de Loire-Atlantique et du Centre-Ouest,

- Les Caisses locales de Crédit Mutuel affiliées à la Fédération du Crédit Mutuel de Loire-Atlantique et du Centre-Ouest,

et les Organisations Syndicales représentatives, représentées par les Délégués Syndicaux dûment mandatés pour signer les présentes,

C.F.D.T.

C.G.T.

CFE-CGC-SNB.

d’autre part,

il est exposé et convenu de ce qui suit :

Préambule :

La Direction du Crédit Mutuel de Loire Atlantique et du Centre Ouest a souhaité instaurer pour les collaborateurs du réseau, un rythme de travail de 37 heures par semaine avec, en contrepartie, l’acquisition de jours de repos.

Convaincue que cette nouvelle organisation du temps de travail va permettre d’apporter plus de fluidité dans l’organisation des points de vente en gérant plus facilement les absences (notamment le mercredi), elle souhaite à travers la mise en place d’un accord sur le temps partiel :

  • stabiliser le taux de temps partiel choisi, qui connaît depuis plusieurs années une tendance à la baisse,

  • permettre aux collaborateurs, de concilier vie professionnelle et vie privée, dans un cadre où les intérêts des salariés sont compatibles avec ceux de l’entreprise.

Dans cette perspective le présent accord a pour volonté de :

  • maintenir la possibilité d’accès à une période de travail à temps partiel pour les collaborateurs du CMLACO

  • favoriser l’accès au temps partiel aux :

    • parents de jeunes enfants,

    • aidants familiaux.

  • ouvrir une possibilité d’accès à un temps partiel à 90 % pour les experts, en favorisant les parents de jeunes enfants ou les aidants familiaux, sur une durée de 3 ans,

tout en tenant compte des contraintes organisationnelles.

Le présent accord est conclu dans le cadre de l’accord Groupe « sur le temps de travail au sein des entreprises relevant de la Convention de Groupe » du 6 juillet 2017  et a pour objectif d’en déterminer les modalités d’application au sein du Crédit Mutuel de Loire Atlantique et du Centre Ouest.

Les dispositions précitées viennent en complément des modalités existantes dans l’accord Groupe susvisé.

Aussi, toutes modifications qui seraient apportées à l’accord Groupe « sur le temps de travail au sein des entreprises relevant de la Convention de Groupe »  du 6 juillet 2017 s’appliqueront de plein droit et se substitueront à l’accord sur le temps partiel du CMLACO.

ARTICLE 1. LE TRAVAIL A TEMPS PARTIEL

1.1. Définition

Les salariés à temps partiel sont les salariés dont la durée hebdomadaire moyenne de travail est inférieure à la durée légale. Il ne génère donc pas de jours de repos.

1.2. Salariés bénéficiaires

Le présent accord concerne,

  • les collaborateurs du réseau,

  • les collaborateurs du siège,

Et sous conditions particulières,

  • les métiers d’expertise de Chargés d’Affaires Professionnels, Chargés d’Affaires Agricoles et les Conseillers Patrimoniaux.

Il ne concerne pas au regard des contraintes du métier,

  • Les Directeurs d’entité, Directeurs de CCM, Responsables de Point de Vente et les Responsables d’Activité des fonctions Support,

  • les cadres dirigeants :  sont considérés comme tels les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, habilités à prendre des décisions de façon largement autonome, participant à la direction de l’entreprise et percevant une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés,

Ainsi que :

  • le personnel de nettoyage relevant de la Convention Collective du Personnel de Service du 02 mars 1989 ou du Code du travail,

  • Les collaborateurs qui travaillent à temps partiel dans le cadre d’un dispositif légal, tels que le congé parental, le temps partiel thérapeutique, l’invalidité…

ARTICLE 2 – MAINTENIR UN TAUX DE TEMPS PARTIEL CHOISI

Les parties constatent que le taux de temps partiel choisi connaît une tendance baissière depuis plusieurs années.

En 2018, le taux de temps partiel choisi représente 8,6% de l’effectif.

La Direction considère, compte-tenu de la nouvelle organisation du temps de travail sur 37 heures, que ce taux de temps partiel choisi pourra être stabilisé à 9% sur les 3 prochaines années (pouvant atteindre 10% en anticipation de départs en retraite de collaborateurs à temps partiel), tout en tenant compte des contraintes d’organisation de l’entreprise.

Sont considérés être à temps partiel choisi, les collaborateurs qui ont fait le choix de travailler à temps partiel, en dehors de tout dispositif légal qui s’impose à l’entreprise (ex : congé parental, invalidité, temps partiel thérapeutique…).

ARTICLE 3 – LES MODALITES DE LA DEMANDE

3.1 Formalisation de la demande

Tout salarié souhaitant travailler à temps partiel doit formuler sa demande par écrit (courrier ou mail) au Gestionnaire des Ressources Humaines avec copie à son Responsable Hiérarchique, 3 mois au moins avant la date d’effet souhaitée, en mentionnant la date envisagée pour le passage à temps partiel, le ou les jours non travaillés souhaités ainsi que le taux d’activité et les horaires souhaités.

L’employeur dispose d’un délai d’un mois pour faire connaître sa réponse.

3.2 Réponse de l’employeur

Les demandes sont examinées conjointement entre les Ressources Humaines et la ligne managériale :

  • en priorité sur l’unité de travail du collaborateur. A défaut, une solution sera recherchée sur l’entité du collaborateur ou dans une entité proche,

  • en fonction de l’activité exercée,

  • au regard du taux d’activité demandé,

  • au regard du ou des jours d’absence demandés,

  • au regard des horaires demandés.

Une réponse favorable sera donnée dès lors que la demande sera compatible avec les contraintes organisationnelles de l’unité du travail et/ou l’activité et les responsabilités exercées, sous réserve du respect du cadre défini article 2.

En cas de réponse favorable, les conditions d'exercice du travail à temps partiel font l'objet d'un avenant au contrat de travail, d'une durée d'un an.

Si aucune solution n’est trouvée après échange, le Gestionnaire Ressources Humaines actera par un écrit motivé, l’impossibilité d’accéder favorablement à la demande de temps partiel.

ARTICLE 4 - MODALITES SPECIFIQUES DE MISE EN ŒUVRE POUR LES METIERS D’EXPERTISE DU RESEAU : CHARGES D’AFFAIRES PROFESSIONNELS, CHARGES D’AFFAIRES AGRICOLES, CONSEILLERS PATRIMONIAUX.

Compte-tenu de la continuité de service à assurer aux clients, les métiers d’expertise de Chargés d’Affaires Professionnels, Agricoles et Conseillers Patrimoniaux dont le binômage n’est pas systématique en fonction de l’entité et des contraintes de Territoire, pourront accéder sous certaines conditions, et selon les modalités suivantes  à une activité à temps partiel :

4.1 : Durant le parcours de formation et la phase d’acquisition d’autonomie du métier

Durant cette période, afin de permettre aux collaborateurs de se former et d’acquérir les compétences nécessaires à l’exercice de leur nouveau métier, l’entreprise exige sauf temps partiel dans le cadre d’un dispositif légal, qu’ils exercent leur nouveau métier à temps plein pendant deux ans.

4.2 : A l’issue de cette période

A l’issue de cette période, les experts, parents de jeunes enfants ou aidants familiaux, tel que défini à l’article 5.1, pourront demander à exercer leur activité sur un taux d’activité à 90% sur 4 jours, en dehors du samedi matin et du lundi après-midi.

4.3 : Formalisation d’une demande de passage à temps partiel

Tout expert souhaitant travailler à temps partiel doit formuler sa demande par écrit (par courrier ou mail) au Gestionnaire Ressources Humaines avec copie à son Responsable Hiérarchique, 3 mois au moins avant la date d’effet souhaitée, en mentionnant la date envisagée pour le passage à temps partiel, la demi-journée d’absence souhaitée ainsi que le taux d’activité et les horaires souhaités.

4.4 Examen de la demande

Afin d’assurer une équité de traitement, les demandes sont examinées par le Comité RH composé notamment de membres de la Direction des Ressources Humaines et des Directeurs Territoriaux.

La demande est analysée :

  • en priorité sur l’unité de travail du collaborateur. A défaut, une solution sera recherchée sur l’entité du collaborateur ou dans une entité proche,

En tenant compte :

  • de l’activité exercée et notamment de la taille du portefeuille,

  • de l’environnement de l’entité et notamment :

  • de la distance entre les différents points de vente dont dépend le collaborateur,

  • de l’existence ou non d’un binôme,

  • au regard de la demi-journée d’absence demandée,

  • au regard des horaires demandés.

Une réponse favorable sera donnée dès lors que la demande sera compatible avec les contraintes organisationnelles de l’unité du travail et/ou l’activité et les responsabilités exercées, sous réserve du respect du cadre défini à l’article 2.

En cas de réponse favorable, les conditions d'exercice du travail à temps partiel feront l'objet d'un avenant au contrat de travail, d'une durée d'un an.

Cet avenant pourra être renouvelé chaque année dans la limite de 3 ans maximum.

L’employeur dispose d’un délai d’un mois pour faire connaître sa réponse.

Si aucune solution n’est trouvée après échange, la Direction des Ressources Humaines actera par un écrit motivé, l’impossibilité d’accéder favorablement à la demande de temps partiel.

ARTICLE 5 – PRIORITES D’ACCES AU TEMPS PARTIEL

Afin de faciliter l’accès au temps partiel pour les collaborateurs dont la situation personnelle le justifie et afin de permettre une rotation entre collaborateurs, les parties conviennent de déterminer des critères de priorité pour l’accès au temps partiel.

Aussi, en présence de plusieurs demandes de travail à temps partiel ou en présence de plusieurs temps partiels préexistants dans une même unité de travail et afin de tenir compte des contraintes d’organisations de la structure, une priorité sera donnée :

5.1 Aux parents de jeunes enfants

Les parties définissent par parents de jeunes enfants, le père ou la mère ayant à charge au sens de l’état civil ou au sens fiscal, un enfant de 12 ans révolus et moins, à la date de mise en œuvre du temps partiel.

Le mercredi non travaillé est accordé en priorité aux collaborateurs ayant des enfants jusqu’à 12 ans révolus.

Dans ce cadre, il pourra être demandé à un collaborateur n’ayant plus de jeunes enfants, de modifier son jour non travaillé de temps partiel.

5.2 Aux aidants familiaux

Les parties entendent également donner la priorité d’accès au travail à temps partiel, aux collaborateurs devant être présents pour s’occuper d’un proche présentant une perte d’autonomie d’une particulière gravité, en situation de handicap, gravement malade ou victime d’un accident grave.

Sont considérés comme proche :

  • Les enfants à charge au sens de l’état civil ou au sens fiscal,

  • Le conjoint, le partenaire lié par un PACS ou le concubin (sous réserve d’un justificatif de vie commune),

  • Le père ou la mère du collaborateur.

La priorité d’accès au temps partiel sera accordée au collaborateur qui en fera la demande, sous réserve d’apporter un justificatif médical attestant de la nécessité d’une présence régulière.

5.3 Critères en cas de simultanéité de demandes de temps partiel

En cas de plusieurs demandes sur la même unité de travail, une solution sera recherchée en priorité sur l’entité ou à défaut sur une entité proche géographiquement, en tenant compte notamment du lieu de résidence du collaborateur.

A défaut de solution, le départage sera effectué en examinant les situations prioritairement en fonction des éléments suivants :

  • nombre d’enfants jusqu’à 12 ans révolus,

  • l’âge des enfants,

  • la situation de famille du collaborateur.

Par ailleurs, si les modalités organisationnelles ne permettent pas d’accueillir une nouvelle demande de temps partiel, l’entreprise se réserve le droit conformément aux dispositions de l’article 7, de dénoncer le temps partiel du collaborateur qui ne remplirait plus les critères de priorité d’accès au temps partiel, afin de permettre au collaborateur répondant aux critères, d’y accéder.

ARTICLE 6 - CONTENU ET DUREE DES AVENANTS A TEMPS PARTIEL

En cas d’acceptation de la demande du salarié, un avenant au contrat de travail formalise les conditions retenues.

Cet avenant au contrat de travail est un avenant à durée déterminée d’un an.

Toutefois, à titre exceptionnel, en cas d’oubli de demande de renouvellement par le salarié dans les délais prévus, celle-ci sera étudiée dans les conditions du présent accord.

Le salarié qui au terme de son avenant, souhaite conserver son activité à temps partiel doit en faire la demande par écrit (par courrier ou mail) auprès de son Gestionnaire Ressources Humaines et de son Responsable Hiérarchique, au plus tard trois mois avant son échéance.

Sa demande de renouvellement sera examinée conjointement au regard de l’environnement organisationnel dans lequel il évolue et des critères définis à l’article 5.

L’employeur dispose d’un délai d’un mois pour faire connaître sa réponse.

ARTICLE 7 - REMISE EN CAUSE DU TEMPS PARTIEL

Dès lors que des contraintes le justifient (contrainte d’organisation, responsabilités exercées, insuffisance d’effectifs pour le ou les jours d’absences demandés, âge des enfants pour le mercredi…), le Gestionnaire des Ressources Humaines conjointement avec le Responsable Hiérarchique pourra proposer un autre jour non travaillé à temps partiel, ou le cas échéant fera connaître au collaborateur par écrit motivé et après échange, sa décision de non-renouvellement de l’avenant au moins 3 mois avant l’échéance annuelle.

En effet, un délai de prévenance de 3 mois avant l'échéance annuelle de l'avenant devra être respecté pour la partie qui ne souhaite pas renouveler l'avenant.

ARTICLE 8 - Modalités de mise en œuvre de l’exercice du travail à temps partiel

Sont considérés comme salariés à temps partiel, les salariés dont la durée du travail est inférieure à la durée légale du travail.

Au Crédit Mutuel de Loire Atlantique et du Centre Ouest, l’exercice du travail à temps partiel sera compris entre 24 heures et 31h30 de la durée légale du travail (sauf exceptions prévues par la loi).

8.1 Répartition du temps de travail :

La répartition des heures de travail relève du pouvoir de Direction de l’employeur, dans tous les cas, les horaires doivent être adaptés à l'organisation de travail de l'équipe concernée, ce qui peut faire varier à la hausse ou à la baisse le taux d’activité retenu.

La durée du travail des salariés à temps partiel a vocation à s’organiser selon les modalités suivantes :

  • Le collaborateur ayant opté pour une réduction de son temps de travail autour de 90%, bénéficiera d’une demi-journée non travaillée par semaine.

Cette demi-journée non travaillée devra être positionnée en dehors du samedi matin ou du lundi après-midi.

Soit pour les collaborateurs du réseau, 4 jours travaillés par semaine.

Soit pour les collaborateurs du siège, 4,5 jours travaillés par semaine.

  • Le collaborateur ayant opté pour une réduction de son temps de travail autour de 80%, bénéficiera d’une journée non travaillée par semaine.

Cette journée non travaillée pourra se traduire par :

  • Une journée de travail en moins dans la semaine,

  • Ou deux demi-journées non travaillées dans la semaine, en dehors du samedi matin ou du lundi après-midi.

Soit pour les collaborateurs du réseau, 3,5 jours travaillés par semaine.

Soit pour les collaborateurs du siège, 4 jours travaillés par semaine.

  • Le collaborateur ayant opté pour une réduction de son temps de travail autour de 70%, bénéficiera d’une journée et demie non travaillée par semaine.

Soit pour les collaborateurs du réseau, 3 jours travaillés par semaine, le samedi matin ou le lundi après-midi étant obligatoirement travaillés.

Soit pour les collaborateurs du siège, 3,5 jours travaillés par semaine.

8.2 Modalités de gestion des situations exceptionnelles :

Toutefois, il est convenu que pour des raisons exceptionnelles et sur présentation d’un justificatif (ex : certificat médical, jugement divorce dans le cadre d’une garde alternée…), des dérogations à ces modalités de répartition puissent être décidées, sous réserve de l’accord de la Direction des Ressources Humaines.

Est annexé au présent accord, un tableau récapitulatif.

ARTICLE 9 - COLLABORATEURS A TEMPS PARTIEL DANS LE CADRE DE L’ACCORD DE SUBSTITUTION

Les collaborateurs travaillant à temps partiel au titre de l’accord de substitution du « passage du socle social CMLACO à celui de CM5 dans le cadre de la convergence vers CMX- CIC » signé le 11 octobre 2010, se verront également appliquer les dispositions définies par le présent accord, dès le 1er janvier 2019.

ARTICLE 10 - SUIVI DE L’ACCORD

Les parties conviennent de suivre semestriellement le présent accord dans le cadre des réunions avec les délégués syndicaux.

ARTICLE 11 - DUREE - PRISE D’EFFET DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de trois ans et se substituera à l’accord de substitution du CMLACO du 11 octobre 2010 et à l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail signé le 30 juin 1999 dans les entreprises du Crédit Mutuel et à ses avenants, ainsi qu’aux pratiques, usages et autres décisions unilatérales s’y rapportant.

Les points non traités dans le présent accord, sont régis par les dispositions de l’accord Groupe « sur le temps de travail au sein des entreprises relevant de la Convention de Groupe »  du 6 juillet 2017.

En effet, l’accord sur le temps de travail au sein du CMLACO, est un accord précisant les modalités opérationnelles d’application de cet accord Groupe et n’a pas pour effet de s’y substituer.

 

En conséquence, toute modification qui sera apportée à l’accord Groupe sur le temps de travail, s’appliquera de plein droit au présent accord.

Il entrera en vigueur le 1er janvier 2019, sous réserve de la signature concomitante de l’accord sur le temps de travail au sein du Crédit Mutuel de Loire Atlantique et du Centre Ouest.

ARTICLE 12 – REVISION

Le présent accord peut faire, à tout moment, l’objet d’une procédure de révision.

Ainsi, l’une ou l’autre des parties signataires du présent accord peut demander à tout moment la révision de certaines clauses selon les modalités légales en vigueur et en respectant les conditions suivantes :

  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

  • Dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte,

  • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.

Conformément à l’article L.2261-7-1 du Code du travail, il est précisé que seules les organisations syndicales de salariés représentatives signataires de l’accord ou avenant ou qui y ont adhéré sont habilitées, durant le cycle électoral au cours duquel cette convention ou cet accord ou avenant a été conclu, à engager la procédure de révision.

A l’issue de la période correspondant au cycle électoral susvisé, la procédure de révision peut être engagée par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord ou de l’avenant, qu’elles soient ou non signataires.

ARTICLE 13. FORMALITES DE DEPOT

Après notification aux organisations syndicales représentatives, et en l’absence d’opposition, le présent avenant sera déposé, dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du code du travail, à la Direccte et au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Nantes.

Fait à Nantes, le 14 septembre 2018

En cinq exemplaires originaux

Pour les entreprises
Le Directeur des Ressources Humaines
Pour les Organisations Syndicales
Pour la C.F.D.T.
Pour la C.G.T.
Pour la CFE-CGC-SNB.

Annexe 1

Repères d’organisation du temps de travail à temps partiel pour les nouvelles demandes de temps partiel effectives à compter du 1er janvier 2019

Le taux d’activité pourra être ajusté en fonction des horaires collectifs de l’équipe.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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