Accord d'entreprise "Accord relatif à la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée" chez BRELET TRANSPORTS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BRELET TRANSPORTS et les représentants des salariés le 2019-07-26 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le jour de solidarité, les indemnités kilométriques ou autres.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04419004911
Date de signature : 2019-07-26
Nature : Accord
Raison sociale : BRELET TRANSPORTS
Etablissement : 87080129700090 Siège

Indemnités : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif indemnités pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-26

ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019

DE LA S.A.S BRELET TRANSPORTS,

Sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société BRELET Transports S.A.S,

dont le siège social est à SAINT JULIEN DE CONCELLES (44450), 8 Rue des Fabriques ZI Beausoleil, CS 90005

N° SIRET 870 801 297 000 90

Code N.A.F. : 4941A

Représentée par Monsieur R., agissant en sa qualité de Président,

ET :

L’organisation syndicale, représentée par Monsieur X., accompagné de Monsieur Y. et de Monsieur Z.

PREAMBULE

Conformément aux dispositions de l'article L.2242-1 du Code du travail, la Direction a décidé d’engager, au titre de l’année 2019, la négociation annuelle obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Dans ces conditions, s’est tenue le 15 juillet 2019 une première réunion au terme de laquelle a été convenu :

  • Le lieu et le calendrier de la deuxième réunion de négociation ;

  • Les informations remises aux parties à la négociation ;

  • Les modalités de déroulement de la négociation.

L’employeur avait communiqué à la délégation syndicale les informations suivantes :

  • Les informations recensées dans la base de données économique et sociale de l’entreprise

  • Le bilan simplifié 2018-2019

  • Evolution des taux horaires des conducteurs routiers de la convention collective

  • Evolution des pourcentages d’augmentations générales de salaires par CSP dans l’entreprise

  • Evolution des taux horaires des conducteurs routiers dans l’entreprise

  • Montants des frais de déplacement des conducteurs routiers de la convention collective et pratiqués dans l’entreprise actuellement

  • Rapport annuel de situation comparée sur l’égalité professionnelle femmes/hommes

  • Nombre de salariés du sexe sous représenté parmi les 10 salariés ayant perçu les plus hautes rémunérations en 2018

  • Déclaration annuelle obligatoire d’emploi des travailleurs handicapés

La Direction de l’entreprise et la délégation syndicale se sont rencontrées ensuite au cours d’une deuxième réunion qui s’est tenue le 24 juillet 2019.

Dans le cadre des négociations, les parties ont procédé au suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et des différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes. Elles ont constaté une égalité de rémunération entre les femmes et les hommes et des possibilités de déroulement de carrière identiques.

Aussi, conformément à la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel et notamment en ce qui concerne l’obligation relative à l’égalité salariale, l’entreprise publiera avant le 1er mars 2020, comme le prévoit l’obligation légale, son index d’égalité professionnelle.

Au terme de ces négociations entre la Direction et les partenaires sociaux présents lors des réunions des 15 et 24 juillet 2019, l’accord suivant a été conclu et prendra effet le 1er août 2019.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société BRELET Transports, sous contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, aux salariés présents dans la société à la date de signature de l'accord et aux futurs embauchés.

Le présent accord concerne l'ensemble des sites ou établissements de la société existants à la signature de l'accord et ceux qui pourront être créés dans le futur.

Les dispositions arrêtées par le présent accord sont à valoir sur toutes celles qui pourraient résulter de l’application des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles actuelles ou futures sauf si ces dernières s’avéraient plus avantageuses que les dispositions du présent accord.

Elles se substituent de plein droit aux dispositions de même nature relevant d’accords collectifs, d’usages ou d’engagements unilatéraux.

Par ailleurs, les parties conviennent que les dispositions du présent accord forment un tout et ont un caractère indivisible. Celui-ci ne pourra donc faire l’objet d’une dénonciation partielle.

ARTICLE 2 – DISPOSITIONS RELATIVES A LA REMUNERATION

2.1 – Négociation salariale :

Propositions initiales de l’Organisation Syndicale :

La Délégation syndicale C.F.D.T. a demandé, d’une part, une augmentation générale de 2% pour les salariés ouvriers conducteurs routiers et, d’autre part, une augmentation générale de 1.2% pour les salariés ouvriers sédentaires-employés, techniciens et agents de maîtrise, et cadres.

Propositions initiales de la Direction de l’Entreprise :

La Direction informe qu’au vu des résultats de la société sur l’exercice 2018-2019, elle propose des augmentations générales selon les modalités suivantes :

  • +1.6% d’augmentation du salaire de base, hors éléments accessoires et variables, pour les salarié·es ouvriers conducteurs·trices routiers coefficient 150M

  • +1% d’augmentation du salaire de base, hors éléments accessoires et hors variables, pour les salarié·es ouvriers sédentaires, employé·es, technicien·nes, agents de maîtrise et cadres.

Accord sur l’augmentation des salaires à effet du 1er août 2019 :

Les parties au présent accord, après avoir échangé leurs propositions, ont convenu que les augmentations générales des salaires seront appliquées au 1er août 2019 de la manière suivante :

  • Salarié·es ouvriers conducteurs·trices routiers :

+ 1.8 % d’augmentation s’appliquant sur le salaire de base, hors éléments accessoires du salaire et variables, aux salarié·es ouvriers conducteurs·trices routiers coefficient 150M.

Ainsi, les taux horaires hors ancienneté des salariés ouvriers conducteurs.trices routiers sont réévalués selon leur affectation comme suit :

Taux horaire hors ancienneté Taux conventionnel au 01/06/19 Taux horaire Brelet au 01/08/19
Zone courte 150 M 10,39 10.605
Zone courte nuit 150 M 10,39 10.743
Relais 150 M 10,39 10.743
Zone longue 150 M 10,39 10.743
  • Salarié·es ouvriers sédentaires, employé·es, technicien·nes, agents de maîtrise et cadres :

+ 1 % d’augmentation s’appliquant sur le salaire de base, hors éléments accessoires du salaire et variables, pour les salarié·es ouvriers sédentaires, employé·es, technicien·nes, agents de maîtrise et cadres.

2.2 – Frais de route des salarié·es conducteur·trices routiers :

Propositions initiales de la Direction de l’Entreprise : revalorisation des montants de frais de route de 1.6% hors repas unique.

Accord sur l’augmentation des montants des frais de route des salarié·es conducteur·trices routiers à effet du 1er août 2019 :

Les négociations ont abouti à une augmentation de 1,6% des montants de frais pour les conducteur·trices routiers hors repas unique.

Les frais de route des salarié·es conducteur·trices routiers seront réévalués comme suit au 1er août 2019 :

Frais de route conducteur·trices Frais conventionnels au 01 07 19

Frais BRELET

au 01 08 19

Repas 13.78 € 14.16 €
Repos journalier 22.81 € 22.89 €
Petit Déj. 7.47 € 7.58 €
Repas unique 8.26 € 8.76 €

2.3 – Accord égalité professionnelle :

Les parties ont engagé la négociation obligatoire relative à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Les informations communiquées permettent de démontrer que l’entreprise respecte l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes. Tout d’abord, la grille des salaires assure, à poste égal, le même salaire d’embauche pour hommes et femmes. D’autre part, les informations fournies démontrent qu’il n’y a pas d’écarts significatifs entre hommes et femmes et, lorsqu’il y a un écart, cela s’explique par des différences liées à la valorisation de l’ancienneté.

La finalisation de l’accord égalité professionnelle hommes femmes interviendra avant la fin du mois de juillet 2019.

ARTICLE 3 – DISPOSITIONS RELATIVES AU TEMPS DE TRAVAIL

3.1 – Temps de travail :

Le temps de travail des salariés conducteurs est conforme aux principes définis par le Décret N° 83-40 du 26 Janvier 1983 modifié et aux règles actuellement en vigueur, pour autant qu’ils le demeureront.

Pour les salariés sédentaires non cadres, sauf exception, la durée effective de travail est de 35 heures par semaine pour les salariés dont le contrat de travail est un contrat à temps plein. La durée de travail effectif ne doit pas dépasser la durée maximale de 10 heures par jour, sauf dérogations. Chaque semaine de travail comprend deux jours de repos consécutifs.

Dans la mesure du possible, au regard des obligations du service, nous prenons en compte les souhaits d’horaires individuels. Nous avons notamment permis à quelques personnes qui l’ont demandé de réaliser leurs 35 heures sur 4,5 jours ou leur temps partiel sur un temps ramassé.

Lorsque nous recrutons, nous proposons quasi exclusivement des temps complets. Toutefois, nous sommes ouverts à toute demande d’accès au temps partiel. Chaque demande est étudiée et, dans la mesure du possible, acceptée.

Les salariés qui, pour des contraintes personnelles, souhaiteraient un contrat à temps partiel inférieur à 104 heures mensuelles, devront faire une demande écrite et motivée.

Il est appliqué un forfait annuel en jours pour les salariés cadres disposant d’une très grande autonomie dans la gestion de leur emploi du temps ou qui sont soumis à des variations aléatoires d’activités.

Ce forfait est appliqué selon les termes de l’accord d’entreprise conclu le 17 septembre 2018 qui a été négocié dans le cadre d’une réflexion de la société portant sur l'organisation du travail et sur l’équilibre vie personnelle/professionnelle en exploitation/affrètement.

Certains salariés en forfait jours ont émis le souhait de travailler en forfait jours réduit, ce que la société a accepté.

3.2 – Journée de solidarité :

Pour rappel, la journée de solidarité de l’entreprise est actuellement fixée au lundi de Pentecôte.

Propositions initiales de l’Organisation Syndicale :

Il est demandé un assouplissement des modalités liées à la journée de solidarité.

ACCORD SUR LES MODALITES LIEES A LA JOURNEE DE SOLIDARITE

Après échange avec l’Organisation syndicale, la Direction convient que la journée de solidarité puisse être effectuée de la manière suivante :

  • Personnel roulant :

    • Le lundi de Pentecôte n’étant pas une journée fériée dans la société, et sachant que le salaire du personnel roulant n’est pas mensualisé, soit le salarié ne travaille pas et ne perçoit pas de rémunération, soit, en fonction des nécessités de service, il travaille et perçoit une rémunération au taux appliqué pour une journée de travail habituelle.

  • Personnel sédentaire :

    • Soit la pose d’une journée d’absence le lundi de la Pentecôte sous la forme d’un congé payé, ou bien pour les salariés cadres en forfait jours, d’un RTT.

    • Soit, pour le personnel mensualisé non soumis au forfait en jours, la réalisation fractionnée de la journée de solidarité dans les 2 mois qui précède le lundi de Pentecôte, à concurrence de 7 heures non rémunérées.

Il appartient au salarié sédentaire de déclarer les heures effectuées au titre de la solidarité sur son relevé mensuel d’activité.

Pour les salariés à temps partiel, la durée de la journée de solidarité est réduite proportionnellement à la durée contractuelle.

Tout salarié ayant accompli au titre de l’année en cours une journée de solidarité, et sous réserve d’en apporter la preuve, sera dispensé de l’effectuer au sein de la société au titre de la même année.

3.3 – Congés payés :

Propositions initiales de l’Organisation Syndicale :

Il est demandé une révision de la période de prise des congés payés.

accord sur les modalités liées à la période de prise des congés payes

Il est rappelé que la procédure de gestion des congés payés prévoit la possibilité de poser des congés payés jusqu’à mi-mars de l’année N+1 pour les congés acquis l’année N.

La direction accepte d’étendre la période de prise des congés jusqu’à fin avril. La procédure interne sera revue en conséquence.

Il a été rappelé le principe d’annualité des congés payés et que l’ensemble des collaborateurs doit impérativement prendre dans l’année ses repos légaux. Chaque salarié doit respecter cette obligation au 31 mai N et doit avoir pris les congés acquis au cours de la période du 1er juin N-2 au 31 mai N-1.

ARTICLE 4 – DISPOSITIONS RELATIVES AU PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

4.1 – Participation aux bénéfices de l’entreprise

La société est couverte par un accord d’entreprise sur la participation aux bénéfices de l’entreprise.

4.2 – Chèques vacances

La participation salariale est fixée à 40€ pour le salarié, et sera versée par chèque à l’ordre du CSE pour les salariés présents depuis au moins 1 an au 31 mai 2019 et ayant émis le souhait de bénéficier de chèques vacances.

La Direction informe qu’une dotation exceptionnelle annuelle sera effectuée par la société sur le compte du CSE pour un montant identique aux sommes engagées par celui-ci, soit un apport minimal de 20 €/salarié (+5 € par enfant à charge).

Cette mesure n’est pas reconductible annuellement et devra être remise à l’ordre du jour de toute nouvelle Négociation Annuelle Obligatoire.

ARTICLE 5 – DUREE – REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois, à partir du 1er août 2019. Il cessera donc de produire tout effet, automatiquement, à la date du 31 juillet 2020.

Le présent accord peut faire l’objet, à tout moment, d’une révision à la demande de l’une des parties signataires, dans le respect des conditions de validité applicables à la conclusion des accords d’entreprise, l’organisation syndicale représentative participant alors à la négociation de l’avenant.

ARTICLE 6 – AFFICHAGE ET FORMALITES DE PUBLICITE

Le texte des présentes, une fois signé, sera notifié à l'organisation syndicale représentative dans l'entreprise. Il fera l'objet de publicité au terme du délai d'opposition.

Conformément aux dispositions de l’article L.2232-12 du Code du Travail, le présent accord sera adressé, à l’initiative de la Direction, par voie électronique sur la plateforme de téléprocédure en ligne « TéléAccords » en vue de sa transmission à la DIRECCTE, ainsi qu’un exemplaire au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes de Nantes (en exemplaire original).

A ce dépôt sera jointe une version de l’accord ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires, conformément aux dispositions de l’article 2 du décret n°2017-752 du 3 mai 2017 relatif à la publicité des accords collectifs, afin qu’elle soit versée dans la base de données nationales.

Ces dépôts seront assortis de la liste des établissements secondaires avec leurs adresses.

Une information sera faite sur le présent accord à l’ensemble des salariés par voie d’affichage et un exemplaire sera tenu à disposition au service Ressources Humaines.

ARTICLE 7 – ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er août 2019.

La société s’engage à procéder aux formalités de publicité précitées dans les deux jours ouvrables suivant la signature de l’accord.

Fait à Saint-Julien-de-Concelles,

Le 26 juillet 2019,

En 5 exemplaires originaux, dont :

* 2 pour le dépôt légal

* 1 pour le Délégué Syndical

* 1 pour la Direction

* 1 pour l’affichage

Délégué Syndical Pour BRELET TRANSPORTS

Monsieur X. Monsieur R.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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