Accord d'entreprise "L’accord de méthode" chez SOC EXPLOITATION CLINIQUE DE LA PLAINE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOC EXPLOITATION CLINIQUE DE LA PLAINE et le syndicat CGT le 2017-09-22 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : A06318003357
Date de signature : 2017-09-22
Nature : Accord
Raison sociale : SOC EXPLOITATION CLINIQUE DE LA PLAINE
Etablissement : 87120055600011 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions AVENANT ACCORD DE METHODE (2018-08-10) avenant 2 accord de methode (2018-09-17)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-09-22

I.

1

ACCORD DE METHODE

La CLINIQUE DE LA PLAINE — Société ELSAN SAS

ENTRE:

  1. LA SA SOCIETE D’EXPLOITATION DE LA CLINIQUE DE LA PLAINE, sise 123 Boulevard Etienne

Clémentel 63100 Clermont Ferrand, prise en la personne de son représentant legal

  1. La Société ELSAN SAS, sis 58 bis rue de la >Boétie, 75008 Paris, prise en la personne de son représentant légal

D’une part,

  1. Le Comité d’Entreprise de la Clinique de la Plaine, sis 123 Boulevard Etienne Clémentel 63100

Clermont Ferrand

  1. L’organisation syndicale CGT représentative représentée par son délégué syndical

Préambule

La Clinique de la Plaine est un établissement du Groupe ELSAN.

Le Groupe ELSAN, numéro deux des groupes privés de cliniques en France, a décidé le rachat du Groupe MédiPôle-Partenaires (MPP), numéro trois.

La Commission européenne a renvoyé le 31 janvier 2017 la compétence de l’appréciation et de la validation de ce rachat à l’Autorité de la concurrence.

L’Autorité de la concurrence a relevé que certaines situations de monopole étaient susceptibles d’être générées par le rachat dans les territoires suivants Puy de Dôme, Tarn et Lot et Garonne.

Pour faire valider cette vente, le Groupe ELSAN a proposé à l’autorité de la concurrence certains engagements, parmi lesquels, afin d’éviter un monopole dans le Puy de Dôme, la vente d’une de ses trois cliniques à un concurrent. Le Groupe ELSAN s’est réservé la possibilité de choisit l’établissement à céder.

Le Comité d’entreprise de la Clinique de la Plaine a été informé le 20juin 2017 par M. AHIA, Directeur des opérations du groupe, de la possibilité de vendre certaines cliniques pour répondre aux exigences de l’Autorité de la concurrence dans le cadre du rapprochement avec le groupe MPP.

L’Autorité de la concurrence a considéré que les engagements proposés par le Groupe ELSAN étaient suffisants pour autoriser cette opération au terme des délais d’instruction et a validé la vente du Groupe MDD au Groupe ELSAN par décision du 23 juin 2017 n°17-0CC-95.

J.

2

Estimant que la procédure de consultation sur la cession n’avait pas été respectée, le Comité d’entreprise de la Clinique de la Plaine a saisi le Tribunal de Grande instance de Clermont Ferrand en référé pour:

  1. FAIRE INTERDICTION à la société ELSAN SAS et à la société d’exploitation de la CLINIQUE DE LA PLAINE de mettre en oeuvre le projet de cession de la CLINIQUE DE LA PLAINE tant que le Comité d’entreprise de la CLINIQUE DE LA PLAINE n’a pas été consulté, et ce sous astreinte

de 50.000 € par infraction constatée et par jour à compter de la commission de l’infraction, que le Tribunal se réservera le droit de liquider au profit du Comité d’entreprise,

  1. ENJOINDRE la société d’exploitation de la CLINIQUE DE LA PLAINE à respecter la procédure de

consultation du Comité d’entreprise de la Clinique de la Plaine et ce sous astreinte de 10.000 € pour jour de retard passé un délai d’un mois suivant notification de l’ordonnance à intervenir, que le Tribunal se réservera le droit de liquider au profit du Comité d’entreprise de la Clinique de la Plaine

  1. CONDAMNER solidairement les sociétés ELSAN SAS société d’exploitation de la CLINIQUE DE LA PLAINE à verser au Comté d’entreprise de la Clinique de la Plaine la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Une audience de plaidoiries a été fixée au mardi 5 septembre 2017. Un report a été sollicité par les parties au présent.

Entre temps, la société CLINIQUE DE LA PLAINE a convoqué les élus du Comité d’entreprise en vue d’une réunion extraordinaire fixée le 29 août 2017.

Lors de cette réunion a été remise une « note d’information de la délégation unique du personnel en vue d’obtenir son avis sur la décision envisagée de céder la Clinique de la Plaine en application de l’autorité de la concurrence du 23 juin 2017 ».

Lors de la réunion du 29 aout, les parties ont convenu de définir une méthode permettant d’associer les représentants au processus de cession de la Clinique et de suspendre les contentieux en cours, afin de restaurer un dialogue apaisé et constructif permettant de rechercher une solution dans l’intérêt commun des salariés de la Clinique de la Plaine et des directions des sociétés ELSAN SAS et LA CLINIQUE DE LA PLAINE (ci-après dénommées « les sociétés »).

Le présent accord a été négocié et conclu conformément à l’article L.2323-7 1 du Code du travail. Il a pour but de convenir des modalités de consultation des instances représentatives du personnel sur le projet de cession de la Clinique de la plaine lorsqu’un ou plusieurs acquéreurs potentiels auront présenté un projet d’offre de reprise.

1. ENGAGEMENTS DE LA SOCIETE LA CLINIQUE DE LA PLAINET ET DE LA SOCIETE ELSAN

  1. D’ici l’ouverture d’une procédure d’information / consultation du Comité d’Entreprise sur le projet de cession de la clinique à un ou plusieurs acquéreurs identifiés

A l’issue du processus de consultation en cours en vue de recueillir l’avis du comité d’entreprise sur la décision envisagée de céder la clinique de la Plaine de préférence aux deux autres cliniques du groupe dans le Puy-de-Dôme, les sociétés s’engagent à initier une nouvelle procédure d’information consultation du Comité d’entreprise de la Clinique sur le projet de cession dès lors qu’un ou plusieurs acquéreurs potentiels leurs auront adressé des offres de reprise écrites susceptibles d’être acceptées.

Les sujets à aborder lors de cette première étape d’information/consultation

  1. Analyse des forces et faiblesses de la clinique à l’issue du transfert des séjours demandé par l’autorité de la concurrence

    1. Case mix cible

    2. Praticiens : spécialité, activité, âge, lieu d’exercice

    3. Équipes (à l’issue du transfert des activités)

    4. Modèle économique (CA cible => Ebidar)

    5. Modèle social

  1. Équipements et locaux (vétustés, ...)

  2. Agenda (autorisations, accréditation)

  3. Systèmes d’informations à la sortie d’ELSAN (activité, dossier patient, gestion, RH, ...)

    1. Analyse des enjeux liés à la phase transitoire (période où la clinique sera confiée à un mandataire)

      1. Pilotage médico-économique

      2. Relations avec Elsan

      3. Gestion des projets en cours

  1. Analyse des attentes du groupe en termes d’appréciation des offres déposées

  1. Fonds de commerce : valorisation

  2. Immobilier : enjeux de transformation

  3. Projet social : enjeux de transfert et devenir des accords

D’ici le début de la seconde étape d’information consultation, les Sociétés s’engagent par la voix du président du Comité d’Entreprise de la Clinique de la Plaine à informer de façon régulière et tant que possible, et a minima tous les mois, les membres du Comité d’Entreprise de l’état d’avancement des pourparlers qui seraient initiés avec des acquéreurs potentiels.

Dans ce cadre, les membres du Comité d’entreprise seront précisément informés

  1. Des conditions posées par les directions des Sociétés à la reprise;

  1. De l’identité des éventuels repreneurs;

  2. De l’état d’avancement des pourparlers;

    1. Engagements relatifs à la procédure d’information consultation du Comité d’Entreprise sur le projet de cession à un ou plusieurs acquéreurs identifiés

A l’occasion de la procédure d’information consultation du Comité d’Entreprise sur le projet de cession de la clinique qui sera initié dès qu’un ou plusieurs acquéreurs potentiels auront transmis une offre susceptible d’être acceptée par les Directions des Sociétés, ces dernières s’engagent

1. A transmettre aux membres du comité d’entreprise une information de qualité

Les membres du comité d’entreprise seront ainsi destinataires:

-Des informations précises sur l’identité du ou des éventuels repreneurs;

-Des modalités juridiques selon lesquelles la cession est envisagée;

-De l’éventuel impact du projet de cession sur les contrats de travail des salariés de la Clinique;

-De l’éventuel impact du projet de cession sur le statut collectif ultérieurement applicable une fois la cession effectuée

-De l’éventuel impact sur les instances représentatives du personnel

Les sujets à aborder lors de cette information /consultation seront les suivants

  1. L’offre de reprise

  2. Le projet stratégique

  3. Le projet médico-économique

  4. Le projet social

  5. Le suivi par l’autorité de la concurrence

Les sociétés s’engageront étudier loyalement et sérieusement les éventuelles propositions alternatives émises par les représentants du personnel quant à l’avenir de la Clinique de la Plaine.

A ce titre, les sociétés s’engagent lors des discussions à évoquer la question de l’accompagnement des salariés faisant partie de l’activité cédée ; à discuter avec les instances représentatives du personnel des critères sociaux exigés du repreneur quant à la pérennité des accords, des effectifs et des instances représentatives du personnel.

Elles s’engagent également à évoquer la question de l’avenir de l’immobilier dans lequel la Clinique de la Plaine exerce son activité. Les parties conviennent en effet que l’avenir de la Clinique de la Plaine est indissociable de la gestion de son patrimoine mobilier et immobilier.

2. Délais de la procédure d’information I Consultation

Afin de permettre aux représentants du personnel de disposer du temps nécessaire pour prendre connaissance de l’ensemble des informations susvisées et de leur permettre ainsi d’exprimer un avis éclairé sur le projet de cession, les Sociétés acceptent de rallonger les délais visés aux articles R2323-1 et R2323-1-1 d’un mois supplémentaire dans le cas où la complexité de la consultation leur semblerait l’imposer.

Il est expressément convenu que la seconde procédure d’information consultation nécessitera la consultation du CHSCT; le délai de consultation sera donc au maximum de quatre mois.

3. Moyens accordés au Comité d’Entreprise

Afin de permettre aux membres du Comité d’Entreprise d’exercer dans les meilleures conditions possibles leurs missions, il est convenu d’augmenter le nombre d’heures de délégation des membres titulaires du comité d’entreprise de 10h par mois pendant la durée des procédures d’information / consultation.

Il est par ailleurs expressément convenu que le Comité d’Entreprise pourra se faire assister d’un expert comptable de son choix pour la durée des procédures d’information et consultation. L’expert comptable au Comité d’entreprise disposera du même droit d’accès aux informations que dans le cadre du droit d’alerte, étant rappelé qu’il est soumis à des obligations déontologiques de discrétion et de confidentialité.

Les frais inhérents à cette assistance seront intégralement supportés par les sociétés dans la limite d’un montant HT de 29 990 euros représentant 23 jours à 1300€ HT! jour, hors débours. Ce montant se substitue à celui initialement prévu par le Comité d’entreprise dans le cadre de son droit d’alerte. Seuls les jours consommés seront effectivement facturés.

Outre cette participation, les sociétés supporteront les frais d’assistance juridique du Comité d’entreprise à hauteur d’un montant maximum de 16 000 Euros HT (sur présentation de facture).

Le total des frais supportés par la Clinique au titre de l’expertise comptable et juridique ne pourra en toutes hypothèses excéder la somme de 46 000 € HT.

2. ENGAGEMENTS DES ORGANISATIONS SYNDICALES ET DU COMITE D’ENTREPRISE DE LA CLINIQUE DE LA PLAINE

En contrepartie des engagements des sociétés, les organisations syndicales représentatives et le Comité d’entreprise de la Clinique de la Plaine s’engagent à suspendre le litige en cours devant le Tribunal de grande instance de Clermont Ferrand (prévu à l’audience du 5 septembre 2017) ainsi que le droit d’alerte engagé.

Les organisations syndicales représentatives et le Comité d’entreprise de la Clinique de la Plaine s’engagent par ailleurs à n’accomplir aucune nouvelle action qui compromettrait le déroulement des négociations en cours concernant l’avenir de la Clinique de la Plaine dès lors que le présent accord est loyalement appliqué.

Elles s’engagent à la plus grande discrétion sur la teneur des informations ayant une nature confidentielle et présentées comme telles par leur direction, étant précisé qu’elles seront libres de communiquer tout élément utile à leurs experts, lesquels sont soumis à des obligations de déontologie et de confidentialité.

Elles s’interdisent ainsi toute communication directe ou indirecte au sujet du projet de cession quel que soit le support médiatique utilisé pendant la phase de négociation de la cession.

3. CLAUSE DE LOYAUTE

Les parties insistent sur la nécessaire loyauté qui devra guider les négociations à venir, même si chaque partie restera bien entendu libre de conclure, ou non, l’accord qui en résulterait.

4. COMMUNICATION

Les délégations syndicales pourront réunir le personnel, une fois par mois, une heure ou deux fois une demi-heure maximum, après information de la Direction pour une bonne organisation.

Les salariés bénéficieront de l’autorisation de quitter leurs postes de travail pour assister à ces temps d’information syndicale, qui se situeront entre 11h00 et 12h00. Ce temps de réunion sur le temps de travail sera rémunéré.

5. CADUCITE DE LA NEGOCIATION DE L’ACCORD DE METHODE

Le présent accord de méthode devra être conclu au plus tard avant le 21 septembre 2017, à défaut de quoi il deviendra caduc et chacune des parties recouvrera sa liberté d’action.

Le litige pendant devant le Tribunal de grande instance de Clermont Ferrand sera notamment évoqué.

6. REVISION DE L’ACCORD

Chaque partie peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes

  1. toute demande devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres partiefs) signataire(s) et comporter en outre l9ndication des dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement;

  2. dans le délai maximum de trois mois, les parties ouvriront une négociation;

  3. les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.

    1. ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée prenant fin à l’expiration du délai de 14 mois fixé par l’autorité de la concurrence.

Il entre en vigueur le jour de sa signature.

A l’échéance de son terme, à défaut de renouvellement, le présent accord ne produira plus aucun effet, Il ne se transformera pas en accord à durée indéterminée;

Conformément aux articles L. 2231-6 et D 2231-2 du Code travail, le présent document sera déposé en 2 exemplaires, une version papier, l’autre sur support électronique à la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi et au Greffe du Conseil de Prud’hommes de chaque site.

Un exemplaire dûment signé par chacune des parties sera remis à chaque partie.

Clermont Ferrand, le ‘L-septembre 2017

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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