Accord d'entreprise "avenant 1 à l'accord relatif à l'emploi et à l'intégration des travailleurs en situation de handicap" chez YVES ROCHER - LABORATOIRES DE BIOLOGIE VEGETALE YVES ROCHER (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de YVES ROCHER - LABORATOIRES DE BIOLOGIE VEGETALE YVES ROCHER et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CFTC et CGT-FO le 2019-01-30 est le résultat de la négociation sur les travailleurs handicapés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CFTC et CGT-FO

Numero : T05619000851
Date de signature : 2019-01-30
Nature : Avenant
Raison sociale : LABORATOIRES DE BIOLOGIE VEGETALE YVES
Etablissement : 87658007700017 Siège

Handicap : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travailleurs handicapés

Conditions du dispositif handicap pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-01-30

AVENANT N°1 A L’ACCORD RELATIF A L’EMPLOI

ET A L’INTEGRATION DES TRAVAILLEURS

EN SITUATION DE HANDICAP

ENTRE :

  • La société Laboratoires de Biologie Végétale Yves Rocher,

  • La société Yves Rocher France,

  • La société Groupe Rocher Opérations ,

  • La société Stanhome International,

  • La société Stanhome France

  • La société Daniel Jouvance

  • La société Docteur Pierre Ricaud

  • La société Cerco

  • La société Standyr

  • La société La Grée des landes

  • La société SEP Redon Ploërmel d

  • La société Eclosarium

  • La société Les Primevères

  • La société DPR Retail,

  • La société Yves Rocher Retail France,;

Représentées par Directeur des relations sociales,

D’UNE PART,

ET

L’organisation syndicale C.F.D.T, représentée par Délégué Syndical Central,

L’organisation syndicale C.F.E-C.G.C, représentée par Délégué Syndical Central,

L’organisation syndicale C.F.T.C, représentée par Déléguée Syndicale Centrale,

L’organisation syndicale F.O, représentée par Déléguée Syndicale Centrale,

D’AUTRE PART.

PREAMBULE

Un accord relatif à l’emploi et à l’intégration des travailleurs en situation de handicap a été conclu le 22 novembre 2017 au sein du Groupe Rocher.

Cet accord inclut la société Standyr.

Afin de répondre aux enjeux Retail stratégiques et organisationnels, la société Standyr, déjà partie à l’accord et en charge de la gestion de l’ensemble des magasins pour les marques Yves Rocher et Docteur Pierre Ricaud, a été divisée en 3 :

  • La société Standyr qui demeure : en charge de la gestion des fonds propres « temporaires » sous la marque Yves Rocher dans l’attente d’une nouvelle gérance/franchise

  • La société Yves Rocher Retail France : en charge de la gestion des fonds propres « pérennes » pour la marque Yves Rocher

  • La société DPR Retail : en charge de la gestion des fonds propres « pérennes » sous la marque Docteur Pierre Ricaud

Suite à la création des sociétés Docteur Pierre Ricaud Retail et Yves Rocher Retail France, les parties signataires initiales et toujours représentatives à ce niveau sont convenues de les maintenir associées à cet accord qui a pour objectif d’améliorer le taux d’emploi des travailleurs en situation de handicap, favoriser et faciliter le maintien dans l’emploi, le développement professionnel et l’insertion des personnes en situation de handicap.

En effet le personnel de ces 2 sociétés ayant été transféré depuis la société Standyr, le périmètre de l’accord handicap ainsi que les conclusions du diagnostic-conseil n’en sont aucunement affectés. Dès lors, les parties signataires sollicitent le maintien du personnel ex-Standyr dans le champ d’application de l’accord susvisé.

ARTICLE 1

L’accord relatif à l’emploi et à l’intégration des travailleurs en situation de handicap du
22 novembre 2017, annexé au présent avenant, s’applique à l’ensemble des salariés des sociétés signataires.

ARTICLE 2

Afin d’anticiper d’éventuelles variations du périmètre pendant la durée de validité de l’accord du 22 novembre 2017, il est rappelé que pour les besoins de cet accord, le Groupe Rocher s’entend de la Société Laboratoire de Biologie Végétale Yves Rocher SA, société de tête du Groupe Rocher en France, et de l’ensemble des sociétés signataires qu’elle détient à plus de 50 %, ou qu’elle contrôle dans les conditions prévues aux I et II de l'article L. 233-3 du Code de commerce.

Pendant la durée d’application de cet accord le périmètre du Groupe est toutefois susceptible d'évoluer par entrée de nouvelles sociétés dans le Groupe ou par sortie de sociétés actuellement dans le Groupe.

2.1. Sortie du Groupe Rocher

Dans l’hypothèse où l’une des sociétés composant actuellement le Groupe Rocher viendrait à en sortir, les dispositions de l'article L. 2261-14 du Code du travail, qui régissent la mise en cause des conventions et accords collectifs, recevraient application.

En conséquence, l’accord relatif à l’emploi et à l’intégration des travailleurs en situation de handicap du 22 novembre 2017 continuerait de recevoir application au sein de la société sortie du Groupe Rocher pendant une durée de 3 mois, au titre du préavis, puis pendant une durée maximale de 12 mois, au titre de la période légale de survie.

Pendant la période de survie, un accord de substitution pourrait entrer en vigueur, entraînant la cessation immédiate de la période de survie de l’accord mis en cause. L’accord mis en cause cesserait de plein droit de produire effet à l’expiration de la période légale de survie.

L’accord continuerait en tout état de cause de produire ses effets au sein de l’ensemble des sociétés composant le Groupe tel que défini à l’article 2 du présent accord.

2.2. Entrée au sein du Groupe Rocher

En cas d'entrée d'une nouvelle société au sein du Groupe Rocher, l’accord relatif à l’emploi et à l’intégration des travailleurs en situation de handicap du 22 novembre 2017 s'appliquera de plein droit au sein de cette société si aucun accord relatif à son objet n'est applicable.

Si un accord était appliqué dans la société intégrant le Groupe Rocher, une négociation serait engagée dans cette société aux fins de déterminer les conditions d’application du présent accord au sein de celle-ci.

ARTICLE 3

Après sa conclusion, le présent avenant à l’accord relatif à l’emploi et à l’intégration des travailleurs en situation de handicap du 22 novembre 2017 sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge.

Conformément aux articles L.2231-6 et D. 2231-2 à 8 du Code du travail, le présent avenant fera par ailleurs l’objet d’un dépôt sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Un exemplaire sera également remis au greffe du Conseil de Prud’hommes.

Cet avenant est conclu pour la même durée que l’accord auquel il se réfère et n’entrera en application que sous réserve de son agrément par l’autorité administrative.

Il est nul et non avenu en cas de refus d’agrément par le Préfet du département.

Il entrera en vigueur dès l’obtention de cet agrément.

L’objet du présent avenant étant essentiellement de permettre de maintenir le bénéfice de l’accord initial au personnel qui en bénéficiait, transféré vers deux nouvelles sociétés, les parties signataires sollicitent cet agrément.

Fait à La Gacilly, le 30 janvier 2019

En 7 exemplaires

Pour le Groupe :

Directeur Relations Sociales Groupe

Pour les organisations syndicales :

Délégué Syndical Central C.F.D.T.

Déléguée Syndicale Centrale C.F.T.C.

Délégué Syndical Central C.F.E-C.G.C

Déléguée Syndicale Centrale F.O.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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