Accord d'entreprise "Accord sur l'aménagement du temps de travail" chez DARQUER (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DARQUER et le syndicat CFE-CGC et CGT le 2020-07-23 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, le travail de nuit, sur le forfait jours ou le forfait heures, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT

Numero : T06220004316
Date de signature : 2020-07-23
Nature : Accord
Raison sociale : DARQUER
Etablissement : 87751059400014 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-07-23

ACCORD

« AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL »

ENTRE

La Direction Générale de la société DARQUER, sise rue des Salines à Calais, représentée par …………………… agissant en qualité de Directeur Général, ci-après dénommée « la Société »,

ET

Les organisations syndicales représentatives :

  • La CGT, représentée par M. …………………, Délégué syndical, dûment mandatés et habilités,

  • La CFE-CGC, représentée M. ………………….., Délégué syndical, et dûment mandaté et habilité,

ci-après dénommées « les Organisations Syndicales ».

La Société et les Organisations Syndicales sont ci-après dénommées ensemble « les Parties ».

PREAMBULE

CHAMP D’APPLICATION ET MISE EN ŒUVRE DE L’ACCORD ………………………………………………4

  • CHAPITRE 1 : PRINCIPES GENERAUX RELATIFS

A L’ORGANISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL ……………………4

Art. 1.1 – Durée du travail …………………………………………………………………………………………………..4

Art. 1.2 – Type d’horaires et aménagement des horaires de travail ………………………………….4

Art. 1.2.1 – Horaires individualisés …………………………………………………………………………..5

Art. 1.2.2 – Temps de pause …………………………………………………………………………………… 5

Art. 1.3 – Contrôle du temps de travail effectif ……………………………………………………………….….6

  • CHAPITRE 2 : LA MENSUALISATION ………………………………………………………………....6

Art. 2.1 – Lissage de la rémunération / annualisation ………………………………………………………..6

Art. 2.2 – Traitement des absences …………………………………………………………………………………….6

Art. 2.3 – Cas spécifiques des arrivées ou départs au cours

de la période de référence …………………………………………………………………………………..6

  • CHAPITRE 3 : HORAIRE COLLECTIF DE TRAVAIL ET COMPTEUR RTT……….…7

Art. 3.1 – Horaire collectif de travail …………………………………………………………………………………...7

Art. 3.2 – Heures supplémentaires sur volontariat ……………………………………………………………..7

Art. 3.3 - Le compteur RTT ……………………………………………………………………………………………….….8

Art. 3.4 – La récupération des heures acquises au compteur RTT ….………………………………...8

  • CHAPITRE 4 : LES CONGES PAYES …………………………………………………………….……….9

Art. 4.1 – Période d’acquisition …………………………………………………………………………………………….9

Art. 4.2 – Période de prise des congés payés ……………………………………………………………………..9

Art. 4.3 – Report des congés payés …………………………………………………………………………….………10

Art. 4.4 – Les demandes de congés .…………………………………………………………………………….……10

Art. 4.5 – Les congés supplémentaires………………………………………………………………………….……10

Art. 4.5.1 – Les congés d’ancienneté ….………………………………………………………………….10

Art. 4.5.2 – Les congés pour évènements familiaux ………………………………………………11

  • CHAPITRE 5 : SALARIES AU FORFAIT ……………………………………………………….…….12

Art. 5.1 – Salariés concernés ……………………………………………………………………………………….…….12

Art. 5.2 – Période de référence et caractéristiques principales ………………………………….…….13

Art. 5.3 – Modalités d’évaluation et de suivi de la charge de travail ………………………….…….13

Art. 5.4 – Articulation vie professionnelle / vie personnelle ……………………………………………..14

Art. 5.5 – Droit à la déconnexion ……………………………………………………………………………………….14

Art. 5.6 – Jours de repos liés au forfait ……………………………………………………………………………..14

Art. 5.7 – Prise en compte des absences …………………………………………………………………………..15

  • CHAPITRE 6 : LE TRAVAIL DE NUIT ………………………………………………………………….15

Art. 6.1 – Les modalités ……………………………………………………………………………………………………..15

Art. 6.2 – Rémunération ……………………………………………………………………………………………………..15

  • CHAPITRE 7 : CLAUSES GENERALES …………………………………………………………….….15

Art. 7.1 – Date et durée d’application ……………………………………………………………………………..…15

Art. 7.2 – Adhésion …………………………………………………………………………………………………………..…16

Art. 7.3 – Révision de l’accord …………………………………………………………………………………………...16

Art. 7.4 – Dénonciation ……………………………………………………………………………………………………….16

Art. 7.5 – Comité de suivi …………………………………………………………………………………………………..17

Art. 7.6 – Publicité et dépôt légal ……………………………………………………………………………………….17

PRÉAMBULE

Le présent accord s’inscrit dans le cadre de la remise en cause des accords d’entreprise toujours en vigueur au sein de l’entreprise DARQUER, à la suite de la liquidation des sociétés Noyon Dentelle et My Desseilles.

À la suite des difficultés économiques de ces sociétés, elles ont été toutes deux liquidées au 30 septembre 2019 à l’issue de redressements judiciaires auquel elles ont dû faire face à compter du 3 janvier 2019 pour Noyon Dentelle, et du 6 juin 2019 pour My Desseilles.

Au 1er octobre 2019, ces deux entités ont été reprises par la société DARQUER. Cette dernière exploite son activité sur l’ancien site de la société Noyon Dentelle. La reprise aura permis la survie de l’entreprise et de 95 emplois, salariés transférés des sociétés Noyon Dentelle et My Desseilles.

Conformément à la législation, les accords en vigueur de ces entreprises étaient alors au moment de la reprise automatiquement remis en cause, et donc soumis à renégociation.

Ces derniers continuent à produire leurs effets pendant une durée maximale de 15 mois, soit au plus tard jusqu’au 31 décembre 2020. Des accords signés en amont avec les représentants du personnel DARQUER viendront automatiquement se substituer à ceux-ci.

Le présent accord est donc le résultat de négociations lancées depuis le 10 février 2020, dans le cadre formel du processus de remise en cause des accords précédents, et s’inscrit dans l’accord de substitution signé le 23 juillet 2020.

Il fixe les règles de durée et d’aménagement du temps de travail, ainsi que celles concernant les congés payés et le travail de nuit.

ACCORD

CHAMP D’APPLICATION ET MISE EN ŒUVRE DE L’ACCORD

Le présent accord sur la durée et l’aménagement du temps de travail est applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise DARQUER, à l’exception des salariés :

  • du secteur Leavers pour ce qui concerne l’organisation du temps de travail des salariés postés ;

  • du secteur tricotage pour ce qui concerne l’organisation du temps de travail des salariés postés et le compteur RTT.

Pour ces salariés ci-dessus cités, les modalités d’organisation du temps de travail et les spécificités de rémunération (hors mensualisation) seront explicitées dans des accords dédiés.

Les cadres dirigeants ne sont pas concernés par cet accord.

Afin de garantir un cadre cohérent et clair, les parties signataires conviennent que le présent accord se substitue, dès son entrée en vigueur :

  • Aux dispositions conventionnelles et accords existants dans l’entreprise jusqu’alors ;

  • A tout usage ou engagement unilatéral traitant du même objet dans l’entreprise.

L’élaboration des horaires de travail est effectuée au sein de l’entreprise dans le cadre des modalités établies par le présent accord.

CHAPITRE 1 : PRINCIPES GENERAUX RELATIFS A

L’ORGANISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL

Article 1.1 – Durée du travail

Les horaires des salariés à temps plein sont aménagés, sans exception (hors régime des salariés en décompte des jours travaillés), sur la base d’une durée moyenne hebdomadaire correspondant à la durée légale du travail, soit 35 heures, annualisée sur l’année.

Les horaires des salariés à temps partiel sont définis dans le respect des dispositions légales et conventionnelles.

Article 1.2 – Types d’horaires et aménagements des horaires de travail

Dans l’entreprise, il existe 3 principaux types d’organisation du temps de travail :

  • Horaires de jour ;

  • Quarts matin et après-midi (quarts de nuit exceptionnels) pour les secteurs Leavers et wappage tricotage (définis dans l’accord Leavers) ;

  • Quarts alternant matin / après-midi sur 5 jours pour le secteur Tricotage (définis dans l’accord Tricotage).

Le présent accord, à travers cet article, définit les modalités d’organisation du travail pour le personnel de jour des différents secteurs.

Article 1.2.1 – Horaires individualisés

Dans le cadre de la durée légale hebdomadaire de 35 heures, l’horaire de travail quotidien moyen est de 7 heures, sur une répartition normale de 5 jours.

Pour le personnel de jour, tous secteurs confondus, les règles suivantes devront donc être observées (du lundi au vendredi) :

Plage fixe obligatoire :

  • Matin : 9h00 à 11h30 ;

  • Après-midi : 14h00 à 16h00.

La plage fixe se définit comme le temps pendant lequel chaque collaborateur doit être présent à son poste de travail.

Pour tous les services, une pause déjeuner sera prise entre 11h30 et 14h00, d’une durée minimale de ¾ d’heure. La durée de la pause déjeuner n’excédera pas 2 heures, et sera automatiquement décompté du temps de travail.

Les horaires de travail peuvent être aménagés différemment selon des besoins ou circonstances exceptionnelles (mi-temps thérapeutique, contraintes médicales, etc.), en accord avec le responsable de service et la Direction des Ressources Humaines.

Ces horaires individualisés permettront aux salariés de choisir leurs heures d’arrivée et de départ. Ils sont aménagés de façon à laisser la possibilité de déterminer ses plages de travail en fonction de ses contraintes personnelles dans le cadre des plages souples autorisées, sauf cas de force majeure.

Une fois que le salarié les aura choisies, il s’y tiendra sans variation d’un jour à l’autre, sauf circonstances exceptionnelles (demande transmise au responsable de service).

Article 1.2.2 – Temps de pause

Le temps de pause du personnel de jour est fixé à 10 minutes par jour.

La prise de la pause pourra se faire au choix dans les horaires suivants :

  • le matin de 9h50 à 10h00

ou

  • l’après-midi de 15h00 à 15h10.

Toute occupation personnelle se fera lors de sa pause quotidienne (pause tabac pour les fumeurs ; conversations téléphoniques personnelles, etc.).

A l’usage des fumeurs :

Les fumeurs ne sont autorisés à fumer que pendant le temps de pause du service auquel il est rattaché, et dans les 2 espaces spécifiquement prévus à cet effet.

Il s’agit des deux abris où il est indiqué « Espace fumeurs » situés respectivement sur le grand parking, face à l’accueil, et celui situé à l’arrière du bâtiment principal (à proximité de la porte verte, atelier Leavers et tricotage).

Il n’est plus autorisé à fumer dans l’espace situé au bout du couloir extérieur qui longe le bâtiment Leavers / Tricotage.

Article 1.3 – Contrôle du temps de travail effectif

Les horaires décomptés en heures sont contrôlés :

  • Soit par pointage,

  • Soit par émargement manuel du responsable de service lors de la prise et de la fin de service,

  • Soit par contrôle des journées travaillées par le service paie / RH,

  • Soit par un système de déclaration des exceptions à l’horaire prévu.

Le personnel soumis au pointage, devra badger 4 fois par jour, y compris lors des journées continues (exceptionnelles et sur autorisation), en vue du respect des temps de pause déjeuner.

Pour rappel, chaque salarié doit prendre son poste à l’horaire prévu. Le pointage se fait en amont (en tenue de travail).

Le pointage avant la pause déjeuner ou fin de journée doit suivre immédiatement la fin de l’activité professionnelle. L’habillage et le passage au vestiaire, pour le personnel de jour, se fait après avoir pointé.

Un système d’auto-déclaration individuelle validé par la hiérarchie peut être mis en place pour tenir compte des spécificités du poste, notamment en cas de déplacements fréquents.

De la même façon, le décompte du nombre de jours travaillés sera effectué selon le système d’enregistrement du temps de travail en vigueur dans la Société.

CHAPITRE 2 : LA MENSUALISATION

Article 2.1 – Rémunération mensualisée

Pour tous les salariés de l’entreprise, la rémunération mensuelle est indépendante de l’horaire réellement effectué au cours du mois, étant calculée en moyenne par rapport au salaire annuel.

La base mensuelle sera calculée sur 151,67 h, correspondant à une durée de travail de 35 heures annualisées.

La durée annuelle de travail effectif correspond à 1 607 heures, comprenant la journée de solidarité.

(cf accord de substitution)

Article 2.2 – Traitement des absences

Toute absence donnant lieu à une rémunération par l’entreprise sera rémunérée sur la même base que si le salarié avait travaillé (hors spécificités salariales Leavers et paniers).

Article 2.3 – Cas spécifique des arrivées ou départ au cours de la période de référence

Pour la rémunération du mois d’arrivée ou de départ, il sera procédé à la comparaison du plus favorable entre les 2 méthodes suivantes :

  • Méthode de la cour de Cassation (celle légalement applicable) :

Pour calculer le nombre d’heures à rémunérer pour le mois de travail incomplet, faire le rapport 151,66h *

Nombres d’heures réellement travaillées

Nombres d’heures normalement travaillées pour le mois

(en fonction du nombre réel de jours du mois)

  • Horaires réels :

Nombre de jours travaillés par 7 heures.

Le salarié sera donc rémunéré sur la base du plus favorable.

Les mêmes méthodes sont appliquées mais en nombre de « jours » pour les salariés rémunérés au forfait.

CHAPITRE 3 : HORAIRES COLLECTIFS ET COMPTEUR RTT

Article 3.1 – Horaires collectifs de travail

L’horaire de travail normal des salariés de l’entreprise, hormis les salariés du service tricotage, est de 35 heures hebdomadaires.

En cas de besoin de service ou hausse d’activité, il peut être demandé aux salariés, dans la limite des dispositions légales et conventionnelles, d’effectuer des heures supplémentaires en « horaire collectif », dans le cadre d’une annualisation du temps de travail.

Les horaires de travail pratiqués seront les suivants, sauf accord de gré à gré avec le responsable de service ou mesures exceptionnelles :

  • Période basse (28 heures) ; 4 jours de 7 heures

  • Période normale (35 heures) : 5 jours de 7 heures

  • Période haute (39 heures) : 4 jours de 8 heures + 1 jour de 7 heures

  • Période haute (42 heures) : 3 jours de 9 heures + 1 jour de 8 heures + 1 jour de 7 heures.

L’organisation de la période haute peut-être différente selon les possibilités de travail du secteur concerné. Elle pourrait dépasser les 42 heures en cas de circonstances exceptionnelles, et en respectant le cadre légal et conventionnel.

Les horaires collectifs de travail sont déterminés par l’employeur en fonction du volume d’activité, sous réserve d’un délai de prévenance de 3 jours.

Article 3.2 – Heures supplémentaires sur volontariat

Il peut être également mis en place des heures supplémentaires sur volontariat, chaque collaborateur décidant du nombre d’heures au-delà de 35 heures qu’il effectuera dans la semaine, sous réserve du respect des dispositions légales et conventionnelles sur le régime des heures supplémentaires.

La réalisation de ces heures supplémentaires n’est pas laissée à la libre appréciation de chacun, mais nécessite une demande justifiée et une autorisation préalable du (de la) responsable hiérarchique, ou directement de la Direction.

Lorsque des heures supplémentaires ont été effectuées de manière exceptionnelle et spontanée, elles devront être récupérées dans le courant de la semaine, au plus tard la semaine suivante (sous réserve de prévenir le service RH/PAIE).

Le nombre d’heures supplémentaires hebdomadaires, quand elles sont autorisées, ne devra pas dépasser 39 heures (sauf circonstances exceptionnelles et avec accord préalable de la Direction).

En conséquence, les dépassements liés au non-respect de cette règle ne seront pas constitutifs d’heures supplémentaires. Ces dépassements qui devront présenter un caractère exceptionnel et préalablement justifié, devront faire l’objet d’une régularisation dans le courant des deux mois suivant leur constatation.

Est concerné chaque salarié qui pourrait effectuer des heures supplémentaires n’entrant pas dans le cadre de l’horaire collectif. Il s’agit principalement des heures travaillées au-delà de 35 heures :

  • Pour le personnel administratif ;

  • A la demande du responsable pour les salariés de jour des autres services.

Article 3.3 – Le compteur RTT

Le temps de travail des salariés de l’entreprise est décompté à la semaine.

Le crédit d’heures accumulé de la 35ème à la 39ème heure est automatiquement affecté à un « compteur RTT » individuel.

Les heures supplémentaires effectuées au-delà de 39 heures, en cas d’horaire collectif, seront directement payées au salarié, sur la base d’une majoration de 25%.

Pour les salariés souhaitant récupérer toutes les heures supplémentaires effectuées au-delà de 35 heures, ils devront en faire la demande écrite auprès du service paie (formulaire disponible) chaque année.

Cette demande doit être faite chaque début d’année civile, et vaut pour l’année complète en cours.

Article 3.4 – La récupération des heures acquises au compteur RTT

Les heures accumulées au compteur personnel de chaque salarié doivent être prises en accord avec la hiérarchie et les besoins du service, par le biais d’une demande écrite auprès de son responsable de service, dans un délai raisonnable estimé d’une semaine minimum (dans le même principe que pour les demandes de congés payés).

Ils peuvent être accolés aux congés payés, dans la limite des règles définies au chapitre 4 pour le congé principal, ou aux jours fériés.

Avant cela, ce compteur servira en priorité à compenser les périodes basses, pour limiter le recours à l’activité partielle.

Chaque fois que l’activité nécessitera le recours aux périodes basses, les heures manquantes seront d’abord décomptées des heures acquises au compteur RTT.

En dehors des périodes basses, les heures de RTT sont récupérables de gré à gré, sous réserve d’assurer le bon fonctionnement du service.

Cependant, les congés d’été ne pourront excéder 4 semaines.

A chaque début décembre, la Direction informera du sort des éventuels reliquats positifs de RTT restants en fin d’année.

Elle pourra alors envisager un paiement en tout ou partie ainsi qu’une date limite sur l’année N+1 pour la récupération des heures restantes.

Une récupération totale des heures de RTT plutôt qu’un paiement pourra être « envisagé » selon les mêmes conditions que citées ci-dessus.

Le suivi de la prise des RTT s’effectue au travers du système de gestion des absences et congés en vigueur au sein de la Société. Ce décompte est renseigné sur le bulletin de salaire.

CHAPITRE 4 : LES CONGES PAYES

Article 4.1 – Période d’acquisition

Conformément aux dispositions légales, la période d’acquisition des congés payés est fixée du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

Article 4.2 – Modalité de prise des congés

La période de prise des congés payés est fixée à l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.

La prise effective des congés payés s'impose à l'employeur comme au salarié. Le salarié prendra son congé après autorisation de l'employeur sur les dates de ce congé. Les congés payés peuvent être pris en journée ou demi-journée. La demi-journée se définit par la période placée avant ou après la pause déjeuner.

Conformément à l’usage dans le secteur de la dentelle, il est prévu deux fermetures annuelles généralement prévues l’été, et entre Noël et Nouvel An.

Les dates de ces fermetures seront communiquées par voie d’affichage au plus tard le 31 janvier de chaque année.

Les fermetures annuelles de l’entreprise entrainent la prise de jours de congés payés sur la période afférente.

Conformément à l’article L.3141-23 du Code du Travail, cet accord prévoit que le fractionnement des congés payés ne donnera pas lieu à l’attribution de congés supplémentaires, permettant à chaque salarié sous réserve de l’accord de l’employeur, de prendre ses congés selon ses besoins entre le 1er janvier et le 31 décembre de chaque année, hors des périodes de fermeture d’entreprise, au lieu des 4 semaines de congé principal à prendre normalement entre le 1er mai et le 31 octobre.

Sauf exception, la durée des congés payés pouvant être pris en une seule fois ne peut pas excéder 20 jours (4 semaines).

En cas de congés par roulement, l’employeur fixera l’ordre de départ conformément aux dispositions légales et conventionnelles, en tenant compte des situations de famille des salariés et des nécessités du service. Il sera tenu compte de la situation de famille des bénéficiaires et, notamment, des possibilités du conjoint salarié en matière de congés. Pour les salariés ayant des enfants scolarisés, les congés seront donnés dans la mesure du possible en fonction du calendrier scolaire.

Les conjoints, concubins, pacsés, salariés de l’entreprise ont droit à un congé simultané de même durée.

Les dispositions non prévues au sein de cet article sont régies par la Convention Collective et, à défaut, par les règles légales.

Article 4.3 – Report des congés

Dans le cadre légal, les congés payés doivent être soldés le 31 mai de chaque année.

A travers les dispositions de cet accord, le report est autorisé jusqu’au 31 décembre de la même année. Au-delà, les congés payés seront perdus.

Lorsqu'un salarié se trouvera, par suite de longue maladie ou accident, dans l'incapacité de prendre son congé, en tout ou en partie, pendant la période de congé du 1er mai au 31 mai de l'année suivante, et même avant le 31 décembre de cette même année, il pourra reporter ses congés payés sur la période suivante. Les conditions seront alors définies en accord avec la Direction des Ressources Humaines.

Article 4.4 – Demande de congés

Les demandes de congés payés, tout comme la prise de RTT, s’effectuent via le formulaire disponible au service Ressources Humaines de l’entreprise.

La demande doit être adressée à son responsable de service pour autorisation.

Toute demande d’absence pour congés ou récupération d’heures supplémentaires devra être adressée dans un délai minimum d’une semaine, avant la date envisagée de l’absence.

La règle commune étant l’anticipation pour toute date connue d’absence.

Article 4.5 – Les congés supplémentaires

Ce chapitre a pour objet de rappeler les évènements particuliers ou dispositions conventionnelles permettant aux salariés de bénéficier de jours de congés supplémentaires.

Article 4.5.1 - Les Congés d’ancienneté

Ce dispositif est conventionnel.

Ces jours de congés sont considérés comme des absences payées et constituent du temps de travail effectif.

Ils doivent être pris, sous forme de journées ou demi-journées, avec information de la hiérarchie et sur justificatif qui sera adressé à la Direction des Ressources Humaines.

Ces congés sont octroyés au 1er juin de chaque année, en complément des congés légaux.

Extrait de la convention collective :

« Les salariés ayant l'ancienneté requise dans l'entreprise et au moins 6 mois de travail effectif (appréciés à la fin de la période de référence) bénéficient à leur choix d'un congé d'ancienneté, s'ajoutant au congé normal, déterminée dans les conditions suivantes :

- 1 jour, après 10 ans d'ancienneté ;

- 2 jours, après 15 ans d'ancienneté ;

- 3 jours, après 20 ans d'ancienneté.

Ce nombre de jours n'est pas réduit si l'intéressé n'a pas droit à la totalité du congé normal.

L’entreprise DARQUER accorde un congé d’ancienneté supplémentaire à partir de 25 ans d’ancienneté.

Sous condition d’avoir travaillé 6 mois pendant la période de référence, les salariés de l’entreprise bénéficient alors d’un congé d’ancienneté dans les conditions suivantes :

- 1 jour, après 10 ans d'ancienneté ;

- 2 jours, après 15 ans d'ancienneté ;

- 3 jours, après 20 ans d'ancienneté ;

- 4 jours, après 25 ans d’ancienneté.

Appréciation de l'ancienneté

L'ancienneté s'apprécie au 31 mai, dernier jour de la période de référence ouvrant droit aux congés.

Toutefois, en cas de rupture du contrat pendant la période de référence, c'est à la date de la rupture que s'apprécie l'ancienneté, sous réserve des dispositions prévues à l'article 64 concernant la prise en compte de la durée du préavis.

Article 4.5.2 - Les Congés pour évènements familiaux

A compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, tous les salariés de la Société bénéficieront des congés pour évènements familiaux selon les conditions légales définies ci-après :

Nature des évènements Nombre de jours/Durée

Mariage, remariage, PACS :

  • Salarié

  • Enfant

  • Enfant du/de la conjointe, concubine, partenaire PACS

  • 4 jours ouvrés

  • 1 jour ouvré

  • 1 jour ouvré

Congé de maternité :

  • Naissance 1er et 2d enfants

  • Naissance 3ème enfant

  • Naissance Jumeaux

  • Naissance de triplés ou plus

  • 16 semaines (6 avant et 10 après)

  • 26 semaines (8 avant et 18 après)

  • 34 semaines (12 avant et 22 après)

  • 46 semaines (24 avant et 22 après)

Congé naissance ou adoption :

(père, ou conjoint(e), concubin(e), pacsé(e) de la personne qui s’est vue confier l’enfant par l’autorité administrative ou tout autre organisme désignés par voie réglementaire

  • 3 jours ouvrés pour chaque naissance survenue au foyer ou pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de l'adoption

Congé de paternité (salarié indemnisé à ce titre par la SS)

  • Naissance ou adoption d’un enfant

  • Naissance ou adoption de 2 enfants ou plus

  • 11 jours calendaires consécutifs en cas de naissance unique,

  • 18 jours calendaires consécutifs en cas de naissances multiples.

Le congé peut succéder au congé de naissance de 3 jours ou être pris séparément.

Il doit être pris dans les 4 mois suivant la naissance/adoption et il appartient au collaborateur d’informer sa hiérarchie au moins 1 mois et d’adresser une demande écrite à la Direction des Ressources Humaines.

Congé d’adoption : salarié(e) qui s’est vu confier l’enfant par l’autorité administrative ou tout autre organisme désigné par voie réglementaire

Le salarié qui adopte un enfant a droit à un congé d'adoption indemnisé et d'une durée variable selon la situation (nombre d'enfants adopté, nombre d'enfants déjà à charge...). Il peut être pris par l'un des parents ou être réparti entre les deux parents salariés.

  • 10 semaines dans le cas général,

  • 18 semaines si l’adoption a pour effet de porter à trois ou plus le nombre d’enfants au foyer,

  • 22 semaines en cas d’adoptions multiples.

Le congé d’adoption peut prendre effet 7 jours (y compris les dimanches et jours fériés) avant l’arrivée de l’enfant au foyer.

Pendant la durée du congé d’adoption, le contrat de travail est suspendu ; le salarié ne perçoit donc plus son salaire. S’il remplit les conditions prévues par la réglementation, il peut toutefois bénéficier des indemnités journalières versées par la Sécurité sociale.

Décès :

  • Conjoint ou personne liée par un PACS ou concubin

  • Enfant (congé de deuil)

  • Parents

  • Frère/Sœur

  • Beaux parents

  • 3 jours ouvrés

  • 7/8 jours ouvrés

  • 3 jours ouvrés

  • 3 jours ouvrés

  • 3 jours ouvrés

CHAPITRE 5 : LE FORFAIT JOUR

Article 5.1 – Salariés concernés

Les salariés concernés sont ceux, au statut « cadre », dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

L’adhésion au forfait jours peut intervenir :

  • soit au moment de l’embauche, une clause de forfait annuel en jours est alors intégrée dans le contrat de travail ;

  • à n’importe quel moment, après l’embauche d’un salarié.

Le changement, s’il est à l’initiative du salarié, doit être formalisé par un courrier à l’attention de la Direction des Ressources Humaines et après en avoir préalablement discuté avec sa hiérarchie. Sous réserve de la validation de la demande par la Direction Générale, un avenant au contrat de travail sera remis au salarié.

Si la demande émane de la hiérarchie, elle devra être validée par la Direction et acceptée

par le collaborateur. Les changements interviendront selon les mêmes modalités.

Une convention de forfait annuelle en jours et/ou une nouvelle convention individuelle de forfait reprenant les dispositions du présent accord sera proposé à titre d’avenant aux contrats de travail des salariés transférés et qui n’en bénéficieraient pas à ce jour.

Il en est de même pour chaque nouvelle embauche d’un salarié au forfait jour.

Article 5.2 – Période de référence et caractéristiques principales

La durée du travail des cadres au forfait jours est décomptée en jours travaillés sur l’année.

Les Parties conviennent dans le cadre du présent accord que le nombre de jours de travail est fixé à 218 jours par an pour une année complète de travail.

En contrepartie de l’exercice de leur mission, ces collaborateurs bénéficient d’une rémunération forfaitaire.

Article 5.3 – Modalités d’évaluation et de suivi de la charge de travail

Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, le respect des dispositions contractuelles et légales sera suivi au moyen d’un système de pointage ou déclaratif (chaque salarié en forfait-jours validant le document de suivi du forfait établi par le service paie à cet effet).

Ce document de suivi du forfait fera apparaître le nombre et la date des journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés, en :

  • Repos hebdomadaire ;

  • Congés payés ;

  • Congés conventionnels (congés d’ancienneté) ;

  • Jours fériés chômés ;

  • Jours de repos liés au forfait (RTT) ;

  • Congés évènements familiaux.

Ce document de suivi sera établi mensuellement et validé par le responsable hiérarchique.

Ce document pourra être établi par voie numérique (envoi mail).

Il est rappelé que le forfait des cadres autonomes est basé sur 5 jours de travail effectif hebdomadaire du lundi au vendredi.

Article 5.4 – Articulation vie professionnelle / vie personnelle

Un entretien annuel individuel sera organisé par l’employeur avec chaque collaborateur ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année.

Un bilan individuel sera réalisé pour vérifier l’adéquation de la charge de travail du salarié en fonction du nombre de jours travaillés, de l’organisation de son travail dans l’entreprise, de l’articulation entre ses activités professionnelles et sa vie personnelle et familiale.

En outre, sera évoquée l’amplitude des journées d’activité ainsi que la charge de travail du salarié qui doivent demeurer raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps de son travail.

Article 5.5 – Droit à la déconnexion

Les accès aux espaces professionnels ou aux courriels seront limités pendant les weekends (hors salons professionnels et voyages clientèle) et sur les plages horaires suivantes :

  • 20 heures à 7 heures.

Dans le cadre de son droit à la déconnexion, le salarié s’abstiendra de répondre aux sollicitations professionnelles émanant de la Direction, de ses collègues salariés, ou même de tiers (clients, fournisseurs) dans l’amplitude horaire ci-dessus indiquée et lors des week-ends et période de repos (congés payés, RTT, etc.).

Exception sera faite pour des situations exceptionnelles susceptibles de porter préjudice au fonctionnement de l’entreprise.

Ces modalités de suivi seront individualisées selon la fonction et l’organisation de travail des salariés, cette dernière étant différente selon le type de responsabilités du salarié.

Article 5.6 – Jours de repos liés au forfait (RTT)

Le salarié au forfait-jours dispose de 10 jours de repos liés à la convention de forfait.

Ces RTT « cadre » sont attribués au 1er janvier de chaque année.

En cas d’entrée d’un salarié en cours d’année, les RTT seront attribués prorata temporis.

Modalités de prise des RTT

La prise des RTT s’effectue sur la période de référence du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Ils doivent être pris par journée ou demi-journée, en accord avec la hiérarchie et les besoins du service, en respectant un délai de prévenance de 15 jours. Ils peuvent être accolés aux congés payés, dans la limite des règles définies au chapitre 4 pour le congé principal, ou aux jours fériés.

La demi-journée se définit par la période placée avant ou après la pause déjeuner.

Ces journées de RTT sont attribuées selon les modalités suivantes :

  • Deux journées par trimestre doivent être prises par le salarié

Elles sont fixées de gré à gré avec l’employeur.

  • Deux journées de RTT par an sont « volantes »

Elles peuvent être utilisées à tout moment dans l’année, et fixées de gré à gré avec l’employeur.

Les jours de RTT ne sont pas reportables d’une année sur l’autre.

Le suivi de la prise des RTT « cadre » s’effectue au travers du système de gestion des absences et congés actuellement en vigueur au sein de la Société.

Article 5.7 – Prise en compte des absences

Toute absence donnant lieu à une rémunération par l’entreprise sera rémunérée sur la même base que si le salarié avait travaillé.

CHAPITRE 6 : LE TRAVAIL DE NUIT

Hormis pour les salariés du secteur tricotage, il n’est pas prévu de travail de nuit régulier dans les autres services de l’entreprise.

Mais au regard de certaines commandes urgentes, ou à programmer sur des métiers spécifiques (et tenant compte du reste du programme déjà planifié), il peut être envisagé de mettre en place des quarts de nuits pour le secteur Leavers.

Article 6.1 – Modalités

Est considéré comme travail de nuit, tout horaire de travail compris dans la plage suivante :

  • 21 h 00 à 5 h 00.

Article 6.2 – Rémunérations

Les heures de nuit seront majorées à 25%, mais ne donneront pas lieu à contrepartie en repos.

CHAPITRE 7 : CLAUSES GENERALES

Article 7.1 – Date et durée d’application

Les dispositions de l’accord entrent en application à compter du 1er septembre 2020.

A cette date, elles annulent et remplacent définitivement :

  • les dispositions conventionnelles existantes dans l’entreprise relatives à la durée et l’aménagement du temps de travail, notamment l’accord de réduction du temps de travail et ses avenants, l’accord sur les horaires individualisés et autres accords traitants des mêmes sujets ;

  • tout usage ou engagement unilatéral de l’employeur traitant du même objet dans l’entreprise.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Article 7.2 – Adhésion

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale représentative, qui n’est pas signataire de l’accord, pourra y adhérer ultérieurement.

Cette adhésion ne pourra être partielle et concernera nécessairement l’ensemble des termes de l’accord.

L’adhésion devra faire l’objet du dépôt prévu à l’article L. 2231-6 du Code du travail. Elle devra, en outre, être notifiée par lettre recommandée aux parties signataires dans un délai de huit jours à compter de ce dépôt.

Elle sera valable à compter du lendemain du jour de sa notification au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

Article 7.3 – Révision de l’accord

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie de l’accord, selon les modalités suivantes.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties ouvriront une négociation en vue de la rédaction d’un éventuel nouveau texte.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un éventuel avenant.

La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant ou complétant de plein droit les stipulations de l’accord qu’il modifie, sous réserve de remplir les conditions de validité posées par les articles L. 2261-7 et suivants.

Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail.

Article 7.4 – Dénonciation

L’accord peut être dénoncé par tout ou partie des signataires et/ou des adhérents.

La dénonciation est notifiée aux autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en mains propres. Elle fait l’objet des formalités de dépôt légal.

Lorsque la dénonciation est le fait d’une partie seulement des organisations syndicales signataires, elle ne fait pas obstacle au maintien en vigueur de l’accord entre les autres parties signataires.

Lorsque la dénonciation émane de la direction ou de la totalité des organisations syndicales signataires, une nouvelle négociation doit s’engager, à la demande d’une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent la date du dépôt légal de la dénonciation.

L’accord continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis.

Au-delà, conformément à l’article L. 2261-13 du Code du travail et en l’absence de texte de substitution, les salariés conservent les avantages individuels qu’ils avaient acquis au jour de la dénonciation.

Article 7.5 – Comité de suivi

Afin de suivre la mise en œuvre des dispositions de l’accord, un Comité de Suivi est créé au niveau de l’entreprise pour une durée déterminée.

Ce comité ne se substitue pas aux différentes instances légales de représentation du personnel. Il n’a pas de pouvoir de négociation ; il permet de veiller à la bonne application de l’accord dans l’ensemble de l’entreprise.

Il est composé de membres des organisations syndicales, signataires du présent accord ou adhérentes, représentatives à la date des réunions, et de représentants de la Direction.

Il se réunira, jusqu’à la fin de l’année 2021, selon la fréquence suivante :

  • une première fois, dans les 6 mois après la signature de l’accord ;

  • puis tous les 6 mois.

Article 7.6 – Publicité et dépôt légal

Un exemplaire de l’accord sera notifié à chaque organisation syndicale représentative.

Il sera déposé auprès de la Direccte et du greffe du Conseil des Prud’hommes.

Fait à Calais, le 23 juillet 2020

Pour la Direction, Pour la CFE-CGC,

M. ……………………………… M. ……………………………………….. 

Pour la CGT,

M. …………………………………

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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