Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur l'aménagement et l'organisation du temps de travail" chez DELPHARM ORLEANS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DELPHARM ORLEANS et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT le 2021-02-11 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, les formations, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le travail de nuit, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les congés payés, RTT et autres jours chômés, le travail du dimanche, le temps-partiel, sur le forfait jours ou le forfait heures, l'évolution des primes, le jour de solidarité, le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT

Numero : T04521003128
Date de signature : 2021-02-11
Nature : Accord
Raison sociale : DELPHARM ORLEANS
Etablissement : 87802767100022 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-02-11


ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’AMENAGEMENT ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE

  • La société, société par actions simplifiée,
    représentée par son Directeur de site ayant tous pouvoirs à l’égard des présentes,
    Ci-après dénommée « La Société »

                                                                                                                             D'une part,

ET les Organisations Syndicales représentatives dans l’entreprise : 

  • CFDT, représentée par son délégué syndical,

  • CFE-CGC, représentée par son délégué syndical,

  • CGT, représentée par son délégué syndical.

D’autre part,

IL A ETE CONCLU CE QUI SUIT :

PREAMBULE :

Le présent accord constitue l’accord de substitution de l’accord d’entreprise sur la durée du travail du 31 mai 2013 et de ses avenants, ainsi que de tous les accords atypiques, usages et engagements unilatéraux se rapportant à la même thématique et existant antérieurement.

L’objectif du présent accord est de faire évoluer l’organisation du travail pour qu’elle soit compétitive et qu’elle réponde aux besoins d’une activité de sous-traitance pharmaceutique, ceci afin de capter de nouveaux volumes de production aux conditions des prix du marché et de permettre de servir les clients dans la durée.

Dans ce cadre, il est créé une nouvelle organisation du travail dans l’entreprise et de nouveaux dispositifs relatifs à la durée du travail des différentes catégories de salariés.

SOMMAIRE

CHAPITRE 1 : CHAMP D’APPLICATION ET DEFINITION DES ELEMENTS RELATIFS A LA DUREE DU TRAVAIL 5

Article 1 : Champ d’application 5

Article 2 : Principes retenus 5

Article 3 : Définition du temps de travail effectif 6

Article 4 : Définition des temps de pause 6

Article 5 : Définition et indemnisation des temps d’habillage et de déshabillage 6

Article 6 : Décompte du temps de travail 7

Article 7 : Journée de solidarité 7

Article 8 : Déplacement professionnel 7

CHAPITRE 2 : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL APPLICABLE AUX SALARIES NON-CADRES : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE 8

Article 1 : Champ d’application 8

Article 2 : Temps de travail effectif et pauses 8

Article 3 : Modalités d’acquisition et Nombre de jours de compensation et/ou jour de RTT 10

Article 4 : Impact des absences sur le nombre de jours de compensation (ou RTT) 11

Article 5 : Modalités de prise des jours de compensation (ou de RTT) 12

Article 6 : Modalité d’acquisition et de prise des jours de congés payés 13

Article 7 : Fermetures annuelles et fermetures collectives 13

Article 8 : Compteur Débit/Crédit 14

Article 9 : Heures supplémentaires 14

9-1 : Définition des heures supplémentaires 14

9-2 : Contingent annuel d’heures supplémentaires et contrepartie obligatoire en repos 15

9-3 : Repos compensateur de remplacement 15

9.4 Clause spécifique d’appel au volontariat 15

Article 10 : Rémunération 15

10-1 : Lissage de rémunération du personnel non cadres 15

10-2 : Impact des absences sur la rémunération 16

10-3 : Entrée, départ en cours d’année 16

10-4 : Primes et accessoires de salaires 16

CHAPITRE 3 - TRAVAIL DU SAMEDI 17

Article 1 : Contrepartie financière 17

Article 2 : Pause 17

CHAPITRE 4 - TRAVAIL DE NUIT 17

Article 1 : Personnel concerné 18

Article 2 : Contreparties financières spécifiques 18

Article 3 : Contrepartie sous forme de repos compensateur 19

CHAPITRE 5 - FORFAIT ANNUEL EN JOURS APPLICABLE AUX SALARIES CADRES 19

Article 1 : Champ d'application 19

Article 2 : Période de référence 20

Article 3 : Nombre de jours travaillés 20

3.1 : Régime définitif 20

3.2 : Régime applicable aux cadres présents à l’effectif de l’entreprise (CDI et CDD) à la date de signature de de l’accord 20

Article 4 : Prise des jours de repos /RTT 21

Article 5 : Garanties relatives à l’amplitude journalière et hebdomadaire 21

Article 6 : Rémunération et prise en compte des absences 22

Article 7 : Entrées et départs en cours de période 23

Article 8 : Dispositions complémentaires 23

CHAPITRE 6 – TRAVAIL A TEMPS PARTIEL 24

Article 1 : Ancienneté 24

Article 2 : Procédure 24

Article 3 : Durée du passage à temps partiel 24

Article 4 : Avenant au contrat de travail 25

Article 5 : Fin anticipée du temps partiel 25

CHAPITRE 7 - DISPOSITIONS GENERALES 25

Article 1 : Durée de l’accord et prise d’effet 25

Article 2 : Suivi de l’accord 26

Article 3 : Révision 26

Article 4 : Dénonciation 26

Article 5 : Consultation du Comité Social et Economique 27

Article 6 : Publicité 27

ANNEXE N° 1 : HORAIRES ET DISPOSITIONS SPECIFIQUES PAR TYPE D'HORAIRE 29

HORAIRES EN VIGUEUR A COMPTER DE LA SIGNATURE DE L’ACCORD ET JUSQU’AU 5 SEPTEMBRE 2021 29

HORAIRES EN VIGUEUR A COMPTER DU 6 SEPTEMBRE 2021 30

ANNEXE N° 2 : LISTE DES TYPES D’HORAIRES APPLICABLES PAR SERVICES A LA SIGNATURE DE L’ACCORD 31

ANNEXE N° 3 : REGLEMENT DES HORAIRES VARIABLES 32

Article 1 : Définition de l’horaire variable 32

Article 2 : Débit et crédit d’heures 34

Article 3 : Heures supplémentaires 34

Article 4 : Absences / Déplacements 34

Article 5 : Contrôle des heures 35

Article 6 : Organisation interne dans les services 35


CHAPITRE 1 : CHAMP D’APPLICATION ET DEFINITION DES ELEMENTS RELATIFS A LA DUREE DU TRAVAIL

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société à l’exception des cadres dirigeants.

Il s’applique à l’ensemble des salariés titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou d’un contrat de travail à durée déterminée, quelle que soit la date de signature de leur contrat de travail. Les cadres dirigeants sont exclus de la réglementation sur la durée du travail et donc du champ d’application du présent accord.

Conformément à l’Article L. 3111-2 du code du travail, les cadres dirigeants sont les salariés cadres participant à la direction de l’entreprise, auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps ainsi que sur l’organisation de leur département, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome, qui perçoivent une rémunération se situant dans le niveau les plus élevés du système de rémunération pratiqués dans l’entreprise.

Article 2 : Principes retenus

Le temps de travail des salariés de la Société soumis au présent accord est organisé sur la période de référence qui correspond à l’année civile dans les conditions suivantes :

  • Pour les salariés non cadres (groupe 1 à 5), le temps de travail sera calculé en heures sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen effectué par chaque service.

  • Pour les salariés cadres relevant de la catégorie des cadres « autonomes » (groupe 6 et plus) dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable ou dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée, le temps de travail sera calculé sur la base d’un forfait annuel en jours.

  • Les cadres autonomes qui encadrent et suivent le rythme d’une équipe en horaires postés, bien qu’ils conservent une autonomie de gestion de leurs heures de travail, sont alors considérés comme des cadres intégrés, pour ce qui concerne les primes d’équipes et majorations prévues par les horaires. 

Article 3 : Définition du temps de travail effectif

Les parties retiennent la définition du temps de travail effectif prévue à l’Article L. 3121-1 alinéa 1 du code du travail :

« La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

Aussi et notamment, les temps de pause tels que définis ci-après (Article 4), même s’ils sont par ailleurs rémunérés, sont exclus du temps de travail effectif pour le décompte des durées maximales de travail autorisées, pour le décompte des heures supplémentaires et pour le décompte des jours de repos.

Article 4 : Définition des temps de pause

Les temps de pause sont les temps pendant lesquels les salariés peuvent vaquer librement à leurs occupations personnelles. Durant cette période, le salarié ne doit pas conserver le contrôle ou la surveillance de son outil de travail.

Ces temps ne sont pas comptabilisés comme du temps de travail effectif et ne sont donc pas rémunérés, à l’exception de la pause conventionnelle de 30 minutes des salariés en horaire posté (dès lors que le temps de travail atteint 6 heures consécutives par jour).

Les temps de pause sont organisés dans chaque service sous le contrôle du responsable direct qui prendra les dispositions appropriées pour permettre l’organisation des pauses de telle sorte qu’elles répondent aux conditions rappelées ci-dessus.

Article 5 : Définition et indemnisation des temps d’habillage et de déshabillage

Les exigences réglementaires en matière de production des produits pharmaceutiques imposent le port de tenues spécifiques de travail pour le personnel concerné.

Conformément à l’Article L. 3121-3 du code du travail, les temps d’habillage et de déshabillage ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif, mais font l’objet d’une contrepartie sous forme de repos ou de rémunération.

Dans ce cadre, les salariés non-cadres postés ou non postés, soumis à des contraintes d’habillage et de déshabillage bénéficient des contreparties suivantes :

Pour les salariés non-cadres postés, soumis à une contrainte d’habillage/déshabillage, imposant le changement de tenue civile en tenue pharmaceutique, les temps d’habillage et de déshabillage à l’entrée et sortie du poste de travail (VE « Vestiaire Entrée » et VS « Vestiaire Sortie »), ne sont pas assimilés à du temps de travail effectif mais génèrent des jours de compensation.

Ces jours de compensation représentent 4 jours par an pour le personnel posté (matin / après-midi). Pour le personnel posté de nuit, ces jours de compensation représentent 5 jours par an, intégrant également les vestiaires entourant la pause conventionnelle de 30 minutes prise durant la nuit correspondant à 2 jours pour le personnel posté de nuit

Le salarié doit avoir badgé en tenue de travail à l’heure de prise de poste affichée.

Pour le personnel de journée (non posté), soumis uniquement à l’obligation du port d’une tenue spécifique, les temps d’habillage et de déshabillage, sont inclus dans le temps de travail effectif. Ainsi, ces salariés en journée devront badger avant leur passage au vestiaire en entrée, et après le passage au vestiaire en sortie.

Article 6 : Décompte du temps de travail

Pour le personnel non-cadre, le temps de travail quotidien et hebdomadaire des salariés sera enregistré au moyen d’un dispositif automatique par « badge ».

Pour les cadres autonomes, le décompte du temps de travail se fera en jours (un badgeage en entrée et un badgeage en sortie). Le suivi du décompte de ce temps de travail est décrit au chapitre 5. 

Article 7 : Journée de solidarité

Les modalités d’aménagement du temps de travail retenues dans le présent accord impliquent que la journée de solidarité prévue aux Articles L. 3133-7 et suivants du code du travail soit travaillée ou compensée.

Article 8 : Déplacement professionnel

Les dispositions relatives aux déplacements professionnels sont telles que précisées dans l'Article 34 - Déplacements et frais de l'Accord Collectif du 11 Avril 2019 pourtant révision de la convention collective de l'industrie parapharmaceutique du 6 avril 1956 modifiée.

Les éventuelles dispositions spécifiques seront traitées par note de service.

CHAPITRE 2 : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL APPLICABLE AUX SALARIES NON-CADRES : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE

Le temps de travail est réparti sur l’année dans le cadre des dispositions de l’Article L. 3121-44 du code du travail, afin de permettre l’octroi de jours de repos supplémentaires (jours de compensation) tout en conciliant cet objectif avec l’activité de l’entreprise.

La période annuelle retenue est l’année civile du 1er janvier au 31 décembre.

Article 1 : Champ d’application

Les dispositions du présent chapitre sont applicables à l’ensemble du personnel à l’effectif de la Société à l’exception des cadres autonomes pour lesquels une convention de forfait annuel en jours travaillés aura été conclue et des cadres dirigeants exclus du présent accord.

Article 2 : Temps de travail effectif et pauses

Le temps de travail effectif quotidien et hebdomadaire est établi comme suit :

A compter de la signature de l’accord et jusqu’au 5 septembre 2021 :

Les horaires en vigueur à la date de signature de l’accord restent applicables.

Ces horaires sont mentionnés en annexe 1 du présent accord

A compter du 6 septembre 2021, les horaires seront les suivants :

  • Pour les salariés en horaires de journée (variables et fixes): 7 heures 34 minutes par jour, du lundi au vendredi, soit 37 heures et 50 minutes par semaine pour la population fermée présente au jour de la signature du présent accord (CDI et CDD) et 7 heures 24 minutes par jour, du lundi au vendredi, soit 37 heures 00 minute par semaine pour les salariés embauchés après la signature du présent accord

  • Pour les salariés en horaire posté (équipes matin / après-midi) : 7 heures 00 minute par jour, du lundi au vendredi, soit 35 heures par semaine.

  • Pour les salariés en horaire posté de nuit : 8 heures 42 minutes par jour, du lundi au jeudi, soit 34 heures et 48 minutes par semaine.

A titre informatif, les services au sein desquels l’organisation en 2 équipes ou en nuit est en vigueur à la date de signature de l’accord sont mentionnés en annexe 2. En fonction des impératifs de l’entreprise, ces horaires pourront être mis en œuvre dans d’autres services, par avenant au présent accord.

L’horaire de chaque service et de chaque équipe est fixé en fonction des contraintes organisationnelles et des modalités de fonctionnement applicables :

  • Horaire Posté : A titre informatif, les horaires en vigueur à la date de signature du présent accord sont mentionnés en annexe 1 du présent accord.

  • Horaire Journée : Horaires variables de 7H00 à 19H00 dans les conditions fixées par le règlement en annexe 3 du présent accord.

A noter : Les salariés bénéficiant de l’horaire variable de journée sont soumis à des permanences au sein de leur service selon un planning défini et communiqué le mois précédent. Les modalités de fonctionnement des permanences figurent dans le Chapitre3 Article 2 point 6.5 de l’accord de substitution signé simultanément.

Les salariés bénéficient de pauses dans les conditions suivantes :

  • Pour le personnel en horaires de journée, (variables ou fixes) : Une pause déjeuner obligatoire de 30 minutes minimum. Cette pause est débadgée. Deux pauses complémentaires de 5 minutes chacune, l’une prise le matin, l’autre prise l’après-midi, au cours des plages fixes et en accord avec la hiérarchie ; par ailleurs, un temps forfaitaire de 5 minutes, est accordé quotidiennement, notamment pour répondre aux besoins ponctuels personnels. Ces 3 x 5 minutes ne sont pas débadgées, mais sont décomptées du temps de travail effectif journalier.

  • Pour le personnel posté : Une pause conventionnelle rémunérée de 30 minutes par jour. Cette pause, bien que payée, ne constitue pas du temps de travail effectif. Cette pause conventionnelle est prise de la façon suivante :

    • Pour le personnel posté, en horaires de matin ou d’après-midi : Cette pause conventionnelle est prise en deux fois, avec une pause obligatoire de 20 minutes consécutives pendant le temps de travail et 10 minutes en fin de poste. La pause de 20 minutes est sans impact sur le temps de travail effectif, dans la limite de ce temps défini, et ces pauses s’entendent sous condition qu’elles soient sans incidence sur le fonctionnement des machines et du service, sauf impossibilités techniques.

    • Pour le personnel posté, en horaires de nuit : Cette pause conventionnelle est prise en une fois, avec une pause obligatoire de 30 minutes consécutives pendant le temps de travail. La pause payée de 30 minutes n’est pas débadgée mais devra s’organiser dans la limite de ce temps défini. Une pause complémentaire de 15 minutes en cours de poste est prise en accord avec la hiérarchie, et sous condition que cette pause soit sans incidence sur le fonctionnement des machines et du service.

    • La rémunération de la pause conventionnelle des salariés postés, quel que soit l’horaire du poste, est déjà totalement intégrée dans le salaire de base du salarié concerné. Elle ne donne pas lieu à un paiement complémentaire.

Les temps de pause s’entendent hors temps de trajet (internes aux bâtiments) et temps d’habillage.

Article 3 : Modalités d’acquisition et Nombre de jours de compensation et/ou jour de RTT

L’acquisition des jours de compensation / RTT se fait en référence au temps de travail effectif badgé quotidiennement.

Le temps de travail effectif journalier accompli au-delà de l’horaire de référence quotidien impactera en plus ou en moins le compteur débit/crédit visé à l’Article 8.

Les modalités d’acquisition de nombre de jours de compensation/ RTT dans l’année sont établies comme suit :

A compter de la signature de l’accord et jusqu’au 5 Septembre 2021 :

Quel que soit l’horaire applicable, les modalités d’acquisition de jours de compensation/ RTT demeurent identiques à celles existantes avant la signature du présent accord.

A compter du 6 septembre 2021 :

  • Pour les salariés en horaire variables ou fixe de journée (avec un horaire de référence de 7H34 mn et 7H24 min sur 5 jours), le nombre de jours annuel de RTT acquis sera de 14 jours ouvrés pour une année complète de travail à temps plein, et ce chaque année civile, temps d’habillage compris.

  • Pour les salariés en horaire posté (avec un horaire de référence de 7H00mn sur 5 jours), le nombre de jours annuel de compensation acquis sera de 10 jours ouvrés pour une année complète de travail à temps plein, et ce chaque année civile, temps d’habillage compris.

  • Pour les salariés en horaire posté de nuit (avec un horaire de référence de 8H42mn sur 4 jours), le nombre de jours annuel de compensation acquis sera de 11 jours ouvrés de 8H42 ln pour une année complète de travail à temps plein, et ce chaque année civile, temps d’habillage compris.

  • Le personnel en équipe de suppléance ne bénéficie pas de jours de compensation.

  • Les salariés à temps partiel bénéficient des jours de compensation (ou RTT) au prorata du temps de travail défini dans leur contrat de travail.

Les salariés sous contrat à durée déterminée qui doivent se conformer à l’horaire collectif du service auquel ils sont affectés, bénéficient au prorata temporis des dispositions relatives aux jours de compensation/RTT.

L’ensemble des horaires figurent dans l’annexe 1. HORAIRES ET DISPOSITIONS SPECIFIQUES PAR TYPE D’HORAIRE .

Article 4 : Impact des absences sur le nombre de jours de compensation (ou RTT)

Les absences légalement assimilées à du temps de travail effectif, notamment les contreparties obligatoires en repos au titre des heures supplémentaires, les heures de formation professionnelle suivies dans le cadre du travail, les heures de formation pour les salariés en contrat de formation en alternance, les heures de délégation et de formation des représentants du personnel, les visites médicales auprès de la médecine du travail n’entraînent aucune réduction du nombre de jours de compensation / RTT

En revanche, toute absence ou suspension du contrat de travail qui n’est pas assimilée à du temps de travail effectif réduit le nombre de jours de compensation / RTT au prorata (par exemple : maladie, maternité, paternité, congés parentaux, congés sans solde, congés individuels de formation).

Les jours de compensation /RTT sont calculés avec une proratisation en fonction du nombre de jours de présence à l’année.

Les absences pour congés payés, les jours fériés chômés, les jours de compensation / RTT, les jours senior, qui ont été pris en compte pour le calcul des jours de compensation/ RTT, n’entraînent pas, par définition, de réduction du nombre de jours de compensation/ RTT. Il en sera de même des congés pour événements familiaux.

  • Entrée / sortie en cours d’année :

Pour les salariés embauchés en cours d’année, le nombre de jours de compensation/ RTT est calculé en fonction de la date d’entrée du salarié.

En cas de départ en cours d’année, les jours de compensation/ RTT acquis mais non pris à la date de départ ou inversement seront régularisés sur le solde de tout compte.

L’ensemble des horaires figurent dans l’annexe 1. HORAIRES ET DISPOSITIONS SPECIFIQUES PAR TYPE D’HORAIRE.

Article 5 : Modalités de prise des jours de compensation (ou de RTT)

En accord entre le salarié et sa hiérarchie, les jours de compensation / RTT seront pris par journée ou ½ journée.

Il est rappelé que 2 semaines minimales de congés payés (10 jours ouvrés consécutifs) doivent être prises entre le 1er mai et le 31 octobre de chaque année, sauf accord écrit accordé par le service Ressources Humaines, après validation par le Responsable hiérarchique.

Hormis pour les périodes de vacances scolaires, les délais permettant l’acceptation des jours de compensation (ou de RTT) par la hiérarchie sont :

Pour une absence inférieure ou égale à 1 semaine :

DEMANDE : Délai minimal pour la demande : 15 jours calendaires

REPONSE : Délai de réponse par la hiérarchie : 7 jours calendaires

Pour une absence supérieure à 1 semaine :

DEMANDE Délai minimal pour la demande : 30 jours calendaires

REPONSE : Délai de réponse par la hiérarchie : 7 jours calendaires

Une note d’information collective précisera, chaque année, les délais applicables aux périodes scolaires.

En tout état de cause, les jours de compensation (ou RTT) devront être impérativement soldés au plus tard le 31 décembre de chaque année. Si toutefois, pour des raisons indépendantes de la volonté de l’entreprise et des salariés, ces jours n’étaient pas pris au cours de la période de référence, un report de 3 jours au maximum sera autorisé sur la période suivante, dans le mois suivant du début de la nouvelle période de référence, soit jusqu’au 31 janvier de l’année N+1.

Si un salarié est absent pour maladie le jour où il devait prendre un jour de compensation/RTT, ce jour de compensation/RTT sera reporté ultérieurement. Pour rappel le salarié devra prévenir de son arrêt maladie dans les 24 heures (sauf situation exceptionnelle) du début de l’arrêt maladie et fournir un justificatif dans le délai habituel de 72 heures.

Si, par exception, un salarié manifeste sa volonté de se voir payer une partie de ces jours de compensation, il devra l’indiquer par écrit au plus tard le 15 décembre de l’année en cours auprès du service Ressources Humaines. Cette décision pourra être confirmée début de l’année suivante, une fois le décompte annuel définitif réalisé. Le règlement sera effectué selon les conditions salariales applicables au mois de décembre de l’année d’acquisition des jours en question.

Article 6 : Modalité d’acquisition et de prise des jours de congés payés

Les modalités d’acquisition des jours de congés payés sont telles que prévues par la loi. Le droit à congés payés s’acquiert au cours d’une période dite « année de référence » qui va du 1er juin de chaque année au 31 mai de l’année suivante.

Une note d’information collective précisera, chaque année, les critères et délais applicables au congé principal, et aux congés durant les périodes scolaires.

Pour les congés autres que ceux visés ci-dessus, les modalités de prise des jours de congés suivent les dispositions ci-après.

Pour une absence inférieure ou égale à 1 semaine ; hormis pour les périodes de vacances scolaires.

DEMANDE Délai minimal pour la demande : 15 jours calendaires

REPONSE : Délai de réponse par la hiérarchie : 7 jours calendaires

Pour une absence supérieure à 1 semaine ; hormis pour les périodes de vacances scolaires.

DEMANDE Délai minimal pour la demande : 30 jours calendaires

REPONSE : Délai de réponse par la hiérarchie : 7 jours calendaires

Article 7 : Fermetures annuelles et fermetures collectives

Pour les jours de fermeture annuelle décidés à l’initiative de la Direction (jours de pont, arrêt technique, congés de fin d’année…), ces jours seront fixés chaque année au dernier trimestre de l’année N-1 pour l’année N, après information et consultation du Comité Social et Economique.

En cas de circonstances exceptionnelle, la planification fixée pourra être modifiée par la direction, après information et consultation du Comité Social et Economique.

A l’occasion de ces fermetures collectives, des jours de congés payés (jours de 5ème et éventuelle 6ème semaine) seront positionnés en priorité. A défaut, pour le personnel ne disposant pas, à l’occasion de ces fermetures, de suffisamment de jours de congés payés, des jours de RTT ou de compensation complèteront ces périodes. Au besoin, des jours de congés sans solde pourront être positionnés par le salarié.

Chaque collaborateur pourra demander à remplacer des jours de congés payés par un nombre équivalent d’autres absences en jour (jour de RTT, de compensation, jours seniors), sous condition de disposer d’un nombre de jours suffisant et sous condition d’en formuler la demande 1 mois avant la période de fermeture.

Article 8 : Compteur Débit/Crédit

Pour le personnel en horaire variable, un compteur débit/crédit individuel enregistre pour chaque salarié non-cadre la différence entre le temps de travail journalier et le temps attendu (temps de référence). Les modalités de récupération des éventuelles heures de dépassement effectuées exceptionnellement sont les suivantes :

Les récupérations se feront prioritairement mensuellement et par heures, de sorte que le compteur en fin de mois n’excède pas 8 heures. Si ces heures ne sont pas récupérées dans le mois, un report sera possible avec autorisation de la direction. Seuls 8 jours de récupération pourront être pris chaque année au titre du débit/crédit. Ces heures de récupération cumulées seront prises par journée entière, ou par demi-journée.

En cas de surcroît d’activité, de demande de la hiérarchie de réaliser des heures au-delà des heures standards et donc de la règle précédemment énoncée des 8 heures maximum sur le mois, les salariés en horaires variables auront la possibilité de soit choisir le paiement de ses heures excédentaires, soit de les voir créditées sur un compteur d’heures de récupération.

Les heures de dépassement qui figureraient exceptionnellement dans le compteur en fin de période devront être récupérées (majorées à 25%) dans un délai de 2 mois, soit au plus tard le 28 février de l’année N+1. Si au 28 février de l’année N+1, ces heures ne sont pas récupérées, elles seront intégralement payées.

Article 9 : Heures supplémentaires

9-1 : Définition des heures supplémentaires

Conformément à l’Article L. 3122-41 du code du travail, constituent des heures supplémentaires, les heures de travail effectuées sur demande de l’employeur, au-delà du seuil suivant :

  • En cours d’année, au-delà de 35 heures de Temps de Travail Effectif par semaine,

  • En fin d’année, au-delà de 1607 heures par an, déduction faites des heures supplémentaires qui auraient déjà été rémunérées en cours d’année.

Seules les heures supplémentaires autorisées par l’employeur seront rémunérées conformément aux dispositions légales en vigueur.

9-2 : Contingent annuel d’heures supplémentaires et contrepartie obligatoire en repos

Le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable par salarié, fixé par les dispositions légales en vigueur, est de 220 heures par an et par salarié.

Conformément aux dispositions légales en vigueur, les heures supplémentaires effectuées dans le cadre du contingent impliqueront une information du Comité Social et Économique et les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent impliqueront un avis du Comité Social et Economique.

En application de l’Article L.3121.33 du code du travail, la contrepartie obligatoire en repos pour les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires est égale à 100%.

9-3 : Repos compensateur de remplacement 

A la demande du salarié, et sous réserve du bon fonctionnement du service et de l’entreprise, le paiement des heures supplémentaires et de la majoration s’y rapportant peut-être remplacé par un repos compensateur de remplacement selon les dispositions légales actuellement en vigueur à raison de 1 heure et 15 minutes de repos par heure supplémentaire soumise à majoration de 25% et de 1 heure et 30 minutes de repos pour toute heure supplémentaire soumise à majoration de 50%. Les jours de repos compensateur de remplacement seront pris par journée entière dans l’année civile suivant l’ouverture du droit.

Les heures supplémentaires donnant lieu à repos compensateur de remplacement ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

9.4 Clause spécifique d’appel au volontariat

En cas de mise en place d’heures supplémentaires collectives, il sera fait appel en priorité au volontariat.

Les éventuelles heures supplémentaires collectives réalisées avant la prise de poste du matin (4h45 / 5h45) ou immédiatement après le poste devront être réalisées exclusivement sur volontariat.

Article 10 : Rémunération

10-1 : Lissage de rémunération du personnel non cadres

Afin d’assurer une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué et du nombre de jours de compensation pris au cours du mois, la rémunération mensuelle des salariés est calculée sur une base lissée de 35 heures par semaine, soit 151,67 heures par mois.

10-2 : Impact des absences sur la rémunération

Les absences, que celles-ci soient indemnisées ou non, seront comptabilisées sur la base de l’horaire de référence mensuel (151,67 H).

Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre d’heures d’absence constatées par rapport au nombre d’heures réelles du mois considéré et par rapport à la rémunération mensuelle lissée.

10-3 : Entrée, départ en cours d’année

En cas d’embauche en cours d’année ou pour un salarié n’ayant pas travaillé pendant la totalité d’une période de référence, la rémunération sera régularisée sur la base du temps de travail effectif réalisé par rapport à l’horaire théorique avec paiement des majorations pour heures supplémentaires, s’il y a lieu.

En cas de départ en cours d’année, la rémunération sera régularisée sur la base du nombre de jours de repos effectivement pris :

  • Si le nombre de jours de compensation/RTT effectivement pris est inférieur au nombre de jours de compensation dus au titre du prorata du temps de présence, une indemnité compensatrice pour les jours non pris sera payée avec le solde de tout compte.

  • Si le nombre de jours de compensation/RTT effectivement pris est supérieur au nombre de jours de compensation dus au titre du prorata du temps de présence, le salaire correspondant aux jours pris en trop sera compensé avec la rémunération due au titre du dernier mois de salaire, sauf en cas de licenciement pour motif économique où l’excédent restera acquis au salarié.

10-4 : Primes et accessoires de salaires

Les primes et accessoires de salaires liés à l’organisation du temps de travail applicables sont définis dans l’accord de substitution en complément du présent accord.

CHAPITRE 3 - TRAVAIL DU SAMEDI

Pour faire face à la charge de travail, ou à des nécessités exceptionnelles, le travail du Samedi peut être mis en place en priorité en faisant appel au volontariat.

A défaut de volontaires en nombre suffisant, les salariés concernés seront sélectionnés et informés par leur responsable dans un délai de prévenance de 7 jours ouvrables minimum.

Article 1 : Contrepartie financière

Les salariés travaillant le samedi bénéficient des compensations (majorations ou repos compensateur) pour heures supplémentaires dans les conditions définies dans le Chapitre 1 du présent accord.

Le paiement est effectué sur la paye du mois suivant.

Article 2 : Pause

Les salariés postés travaillant le samedi bénéficient d’une demi-heure de pause payée pour tout poste supérieur ou égal à 6 heures, dans les conditions définies dans le Chapitre 1 du présent accord.

CHAPITRE 4 - TRAVAIL DE NUIT

Est considéré comme travailleur de nuit, le salarié remplissant les conditions définies par l’avenant étendu du 15 mai 2002 de la convention collective de l’industrie pharmaceutique.

En application de dispositions conventionnelles, le salarié considéré comme travailleur de nuit bénéficie de contreparties financières spécifiques et d’une contrepartie en repos.

Conformément aux dispositions conventionnelles précitées, pour le personnel titulaire de l’entreprise, il sera fait appel en priorité au volontariat pour la mise en place d’une équipe de nuit temporaire.

Il est précisé que le recours aux heures supplémentaires pour la nuit du vendredi ne pourra être mis en œuvre que sur strict volontariat.

Article 1 : Personnel concerné

Pour faire face à la charge de travail, le travail de nuit peut être mis en place en priorité en faisant appel au volontariat.

Un calendrier prévisionnel des nuits prévues sur les 3 mois suivants sur les lignes engagées la nuit sera communiqué chaque mois au CSE avant la mise en application. Il sera ensuite diffusé aux salariés pour qu’ils puissent s’inscrire, ce au plus tard un mois avant.

A défaut d’un nombre suffisant de volontaires habilités et formés pour les organisations concernées, il sera fait appel aux salariés volontaires et non formés, souhaitant être habilités et souhaitant développer leur polyvalence sur cette activité.

Un état de polyvalence et du nombre de secteurs de production engagés la nuit sera présenté.

En dernier ressort, à défaut d’un nombre suffisant de volontaires formés et non formés, une information sera réalisée en CSE.

A l’issue de cette information au CSE, pour permettre la bonne marche de la société et le maintien et la poursuite des activités, les salariés concernés par les vacations de nuit seront sélectionnés et informés par leur responsable dans un délai de prévenance minimal de 8 jours ouvrables dans le respect des modalités définies dans les contrats de travail individuels.

Pour tenir compte des conditions de travail liées au travail de nuit, il est précisé que le travail de nuit ne pourra pas être imposé aux salariés âgés de 55 ans et plus.

Article 2 : Contreparties financières spécifiques

Pour les salariés suivant un horaire posté de nuit, il sera attribué une prime de panier de nuit pour tout poste d’une durée supérieure ou égale à 6 heures de travail effectif entre 21 heures et 6 heures du matin.

Les salariés travaillant de façon occasionnelle ou habituelle sur un horaire encadrant minuit bénéficient d’une prime supplémentaire de nuit.

Le montant de la prime de panier de nuit et le montant de la prime d’équipe de nuit sont définis dans l’accord de substitution signé simultanément au présent accord.

Les salariés travaillant de nuit, de façon occasionnelle ou régulière, reçoivent une majoration de nuit telle que définie dans l’accord de substitution.

En cas d’annulation des équipes de nuit dans un délai de prévenance inférieur à 10 jours calendaires, les contreparties restent dues aux salariés concernés.


Article 3 : Contrepartie sous forme de repos compensateur

Conformément aux dispositions conventionnelles (accord national du 15 mai 2002 relatif au travail de nuit), les travailleurs de nuit tels que définis dans le présent chapitre bénéficient, à titre de contrepartie sous forme de repos compensateur, de 15 minutes pour chaque période de travail effectif de 8 heures comprises entre 21 heures et 6 heures.

Ce repos compensateur sera calculé par année civile et à prendre sur l’année civile suivante, par journée ou par heure.

CHAPITRE 5 - FORFAIT ANNUEL EN JOURS APPLICABLE AUX SALARIES CADRES

Article 1 : Champ d'application

Conformément à l'Article L.3121-58 du code du travail, l’aménagement du temps de travail correspondant à un forfait défini en jours sur l'année peut être convenu avec les salariés cadres qui disposent d'une autonomie et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ou dont la durée de leur temps de travail ne peut pas être prédéterminée.

Dans le cadre de l'exécution de la prestation de travail découlant de leur contrat de travail, les salariés ne sont pas soumis à un contrôle de leur horaire de travail.

Ils sont exclus du dispositif d’horaires variables.

Au sein de la Société, les forfaits annuels en jours peuvent être conclus avec les salariés cadres, dès lors que leur fonction, telle qu'elle résulte du contrat de travail, est classée, selon la classification définie par la convention collective nationale des industries pharmaceutiques, dans les groupes 6 et plus.

Ces dispositions ne sont pas applicables aux cadres dirigeants tels que visés à L.3111-2 du code du travail qui sont exclus des dispositions sur la durée du travail et du présent accord.

De même, ces dispositions ne sont pas applicables aux cadres appartenant aux groupes 6A et 6 B qui ne sont pas sous régime de forfait annuel, à la date de signature du présent accord (Population fermée).


Article 2 : Période de référence

La période de référence annuelle de décompte des jours travailles est fixée du 1er janvier au 31 décembre.

Article 3 : Nombre de jours travaillés

3.1 : Régime définitif 

Pour les salariés embauchés après la date de signature du présent accord, le régime définitif est applicable dès l’embauche et le nombre de jours travaillés est fixé à 217 jours par an pour une année complète de travail, auquel s’ajoute la journée de solidarité (soit 218 jours travaillés par an).

A titre d’exemple, Le nombre de jours de repos se calculera ainsi selon la méthode ci-après:

Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié peut prétendre.

Des forfaits en jours réduits pourront être convenus par avenant au contrat de travail. La rémunération sera réduite proportionnellement.

3.2 : Régime applicable aux cadres présents à l’effectif de l’entreprise (CDI et CDD) à la date de signature de de l’accord

Pour les salariés cadres présents à l’effectif de l’entreprise à la date de signature de l’accord (CDI et CDD), le nombre de jours travaillés pour une année complète de travail dépend de date d’embauche dans l’entreprise, de la façon suivante :

  • Population fermée 1 : Le nombre de jours travaillés pour les cadres embauchés avant le 1er octobre 2013, est fixé à 213 jours par an pour une année complète de travail, auquel s’ajoute la journée de solidarité (soit 214 jours travaillés par an).

  • Population fermée 2 : Le nombre de jours travaillés pour les cadres embauchés entre le 1er octobre 2013 et la date de signature du présent accord, est fixé à 215 jours par an pour une année complète de travail, auquel s’ajoute la journée de solidarité (soit 216 jours travaillés par an).

Pour ces populations fermées, le nombre de jours de repos est déterminé suivant le mode de calcul ci-après:

Nombre de jours de l’année, fixé à 365 :

– nombre de samedi / dimanche, fixé à 52 * 2 = 104

– nombre de jours fériés tombant un jour de semaine (fixé à 8)

– nombre de jours de congés payés, fixé à 30 pour les populations fermées 1 & 2;

- nombre de jours liés au forfait jours (214 jours pour la population fermée 1 ou 216 jours pour la population fermée 2, en 2024 et les années suivantes).

Ces nouvelles dispositions seront applicables aux populations fermées à compter de la mise en place des nouveaux horaires collectifs, soit à compter du 6 Septembre 2021.

Le nombre de jours de RTT/an, tenant compte des dispositions s’appliquant entre la date de signature et septembre 2021, sera appliqué selon les dispositions ci-après.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre.

Des forfaits en jours réduits pourront être convenus par avenant au contrat de travail. La rémunération sera réduite proportionnellement.

Article 4 : Prise des jours de repos /RTT

Sous réserves des contraintes inhérentes à la réalisation de sa mission, après information de son responsable et en l’absence d’opposition de celui-ci, le cadre fixera son emploi du temps ainsi que ses jours de repos par journée entière, en veillant à respecter les dispositions légales en vigueur concernant le repos quotidien (11 heures) et le repos minimal hebdomadaire (35 heures).

Article 5 : Garanties relatives à l’amplitude journalière et hebdomadaire

La pratique du forfait jour ne doit pas se traduire par des amplitudes journalières et hebdomadaires de travail qui ne permettraient pas un équilibre satisfaisant entre la vie professionnelle et la vie personnelle, conformément aux textes européens et aux principes du droit à la santé et au repos des salariés.

Dans ce cadre, le salarié veillera à ce que l’amplitude de ses journées de travail et de ses semaines de travail soit raisonnable et que sa charge de travail soit bien répartie dans le temps de façon à respecter à minima les règles légales relatives au repos quotidien minimal de onze heures et au repos hebdomadaire minimal de 35 heures.

En dehors des situations exceptionnelles, il convient de favoriser un repos quotidien supérieur à 11 heures ainsi qu’un repos hebdomadaire de deux jours consécutifs qui comprend habituellement le samedi et le dimanche, sauf dérogation expresse.

Il est recommandé d’éviter les journées de plus de 10 heures de travail et les semaines de plus de 48 heures de travail.

L’effectivité du respect de ces durées minimales de repos implique pour le cadre une obligation de déconnexion des outils de communication à distance pendant les temps de repos dans les conditions fixées par la charte informatique.

Un suivi régulier de l’amplitude du travail et de la charge de travail du salarié en forfait jours sera assuré par son supérieur hiérarchique afin de vérifier le respect de ces principes.

Un décompte mensuel faisant apparaître le nombre et la date des jours travaillés et des jours de repos/RTT pris ainsi que la qualification en repos hebdomadaires, congés payés, congés spéciaux (tels que définis dans l’accords de Substitution signé simultanément au présent accord) est effectué mensuellement par chaque salarié concerné selon le support fourni par le système de badgeage. Ce décompte mensuel permet également au salarié d’alerter son responsable sur toute difficulté qu’il rencontrerait quant à sa charge de travail.

Par ailleurs, dès qu’il en ressentira le besoin, le salarié pourra solliciter à tout moment en cours d’année, un entretien avec son responsable ou la Direction des Ressources Humaines pour aborder les questions de charge et d’organisation de travail. Il est rappelé que le salarié peut également solliciter les services de la Médecine du Travail pour évoquer sa situation personnelle.

En outre, un récapitulatif mensuel global réalisé par le service Ressources Humaines permettra de détecter les situations pour lesquelles un cadre serait amené à dépasser 11 heures de travail effectif en moyenne sur un mois. Dans ce cas, un entretien serait déclenché par le service Ressources Humaines avec le salarié concerné et son responsable hiérarchique.

Article 6 : Rémunération et prise en compte des absences

La rémunération forfaitaire mensuelle est indépendante du nombre de journées de travail accomplies durant la période de paye considérée.

Pendant les périodes où le salarié est tenu de fournir la prestation de travail correspondant à la mission qui lui a été confiée, aucune suspension du contrat de travail inférieure à une journée entière ne peut entraîner une retenue sur salaire.

Le bulletin de paie fait apparaître le nombre annuel de jours de travail auquel se réfère la rémunération.

La valeur d’une journée entière de travail sera calculée selon la formule suivante : salaire mensuel / 21,67.

De manière générale, il est précisé que les jours d’absence pour cause de maladie, de maternité, de paternité, d’accident du travail ou de maladie professionnelle ne pourront donner lieu à récupération et que leur durée sera prise en compte dans le décompte des jours travaillés.

Article 7 : Entrées et départs en cours de période

Pour les salariés embauchés en cours de période et ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre.

En cas d’embauche ou de départ en cours d’année, le nombre de jours travaillés est réduit au prorata du temps de présence sur l’année, calculé selon les modalités suivantes :

A titre d’exemple : 218 jours x nombre de jours travaillés sur la période incomplète / nombre de jours travaillés de la période complète.

Article 8 : Dispositions complémentaires

Pour les salariés cadres, les dispositions concernant les récupérations et majorations forfaitaires applicables en cas de travail, sur un site Delpharm, les samedis, nuits, dimanches et jours fériés sont les suivantes :

Jour
  • de 3 heures sur site

+ de 3 heures sur site + de 7 heures sur site
Samedi

½ journée

1 jour 1 jour et demi
Dimanche

½ journée + 25%

1 jour + 25% 1 jour et demi +25%
Jour Férié

½ journée + 25%

1 jour + 25% 1 jour et demi +25%
Travail de nuit (entre 21H00 et 6H00)

½ journée + 25%

  1. Repos de 11 heures sur la période précédant et suivant le travail de nuit.

  1. Sur semaine complète effectuée de nuit, majoration des journées à 25%.

Les majorations seront systématiquement payées et il sera laissé au choix du salarié soit d’être payé à 100%, soit de récupérer à 100%.

CHAPITRE 6 – TRAVAIL A TEMPS PARTIEL

Article 1 : Ancienneté

A l’exception des situations légales dans le cadre desquelles la mise en œuvre d’horaire de travail à temps partiel est de droit, une condition d’ancienneté de 12 mois minimum dans l’entreprise est obligatoire pour bénéficier d’un horaire à temps partiel.

Dans l’objectif et la volonté de la Société d’intégrer les travailleurs handicapés, il est convenu que cette clause n’est pas applicable au personnel présentant un handicap reconnu.

Article 2 : Procédure

Le salarié qui souhaite passer à temps partiel doit établir une demande motivée écrite qu’il doit remettre au Directeur des Ressources Humaines, avec copie à son supérieur hiérarchique, en respectant un délai de prévenance de deux mois avant la date envisagée d’ouverture du temps partiel. Ce courrier fait état du ou des jours non travaillés, ou le cas échéant de la fraction des jours non travaillés souhaités.

Une réponse est adressée par la Direction dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande, après avis de la hiérarchie.

Pour être acceptée, la demande de temps partiel doit être compatible avec le bon fonctionnement du service et de l’entreprise et sous réserve qu’un accord soit trouvé sur la durée du travail, le principe des heures complémentaires et la répartition des horaires de travail.

Chaque salarié peut effectuer une demande maximum par an.

Article 3 : Durée du passage à temps partiel

L’acceptation d’un temps partiel se fera pour une durée maximale d’un an et pourra être renouvelée pour l’année suivante.

La demande de renouvellement devra être faite dans un délai de 2 mois avant l’expiration du temps partiel.

Cette demande de renouvellement du temps partiel ouvre la possibilité de modifier la durée de travail hebdomadaire, ou mensuelle prévue, et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, d’un commun accord entre le salarié et sa hiérarchie.

Article 4 : Avenant au contrat de travail

Un avenant au contrat de travail sera établi entre les parties.

Conformément aux dispositions légales, les avenants au contrat de travail pourront prévoir que des heures complémentaires pourront être effectuées sur demande de la hiérarchie en respectant les délais et les limites de durée du travail fixés par la loi en vigueur.

La répartition des jours de travail convenue à l’avenant au contrat de travail pourra être modifiée, pour toute la durée restant à courir pour cet avenant de temps partiel, à l’initiative de l’employeur ou du salarié, sous réserve d’un délai de prévenance de 15 jours ouvrés. Ce délai sera de 7 jours dans le cas d’une modification ponctuelle, à la demande de l’employeur, notamment dans les cas suivants : commande ou cotation importante et/ou urgente, déplacement professionnel nécessaire, absence d’un ou plusieurs salariés au sein du service, modification de l’organisation du travail….

Ces délais peuvent être inférieurs, avec l’accord du salarié, en cas de circonstances exceptionnelles.

Article 5 : Fin anticipée du temps partiel

L’avenant se poursuit jusqu’à son échéance, sauf accord entre le salarié et sa hiérarchie pour y mettre un terme plus tôt, ou pour cause de situation grave et exceptionnelle dûment justifiée.

CHAPITRE 7 - DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 : Durée de l’accord et prise d’effet

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et sera applicable à compter du jour de la signature du présent accord.

Le présent accord se substitue à tout accord collectif, décision unilatérale ou usage ayant le même objet, en vigueur lors de sa signature et notamment aux accords collectifs et usages relatifs à l’aménagement du temps de travail dont la liste est reprise en annexe de l’accord de substitution signé simultanément au présent accord.

Article 2 : Suivi de l’accord

Un point sera fait une fois par an en réunion de Comité Social et Economique pour assurer le suivi de l’application de cet accord. Une réunion complémentaire pourra être organisée à la demande d’une des parties signataires de cet accord.

Article 3 : Révision

Conformément à l’Article L. 2261-7 du code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier.

La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

Article 4 : Dénonciation

Conformément à l’Article L. 2261-9 du code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’Article L. 2261-9 du code du travail.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution à l’issue du délai de préavis de trois mois.

Article 5 : Consultation du Comité Social et Economique

Préalablement à sa signature, le présent accord a été soumis pour consultation au Comité Social et Economique lors de la réunion du 22 janvier 2021, qui s’est poursuivie le 11 février 2021, après avoir préalablement été transmis pour étude à la commission de santé sécurité et conditions de travail (CSSCT) lors de la réunion du 20 janvier 2021.

Article 6 : Publicité

La Direction notifiera, sans délai, par courriel avec accusé réception auprès des délégués syndicaux, le présent accord aux organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. Il sera déposé en deux exemplaires (une version papier et une version électronique) à l’Unité Départementale du Loiret de la DIRECCTE Centre Val de Loire par le biais de la plateforme de télé-procédure TéléAccords (www.téléaccords.travail-emploi.gouv.fr).

Un exemplaire sera également déposé au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes d’Orléans.

En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

Enfin, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

Le 11 février 2021, à Orléans

Fait en 6 exemplaires, dont deux pour les formalités de publicité

Suivent les signatures

SIGNATURES

Pour la Société, le Directeur de site :

Pour les Organisations Syndicales Représentatives :

C.F.D.T.
NOM Prénom Signature
Signataire
C.F.E.-C.G.C.
NOM Prénom Signature
Signataire
C.G.T.
NOM Prénom Signature
Signataire


ANNEXE N° 1 : HORAIRES ET DISPOSITIONS SPECIFIQUES PAR TYPE D'HORAIRE

HORAIRES EN VIGUEUR A COMPTER DE LA SIGNATURE DE L’ACCORD ET JUSQU’AU 5 SEPTEMBRE 2021 

HORAIRES VARIABLES JOURNEE :

Horaires flexibles de 7 H 00 à 19 H 00 avec une plage d’arrivée entre 7H00 et 10H00 et une plage de sortie entre 15 H 00 et 19 H 00. Cet horaire flexible, allant théoriquement de 8H30 à 16H29, inclut une pause déjeuner de 30 minutes au minimum.

HORAIRES FIXES DE JOURNEE 

Par exception, en application des modalités définies dans les contrats de travail, et avenants ponctuels (notamment en cas de missions ponctuelles) ; des horaires fixes sont appliqués tels que suit :

Horaires fixes de 8H15 à 16 H 29. Cet horaire fixe inclut une pause déjeuner de 45 minutes

Horaires fixes de 7H15 à 15 H 29. Cet horaire fixe inclut une pause déjeuner de 45 minutes

TRAVAIL POSTE EN 2 EQUIPES ET EQUIPE DE NUIT

  • 5 H 55 / 12 H 40 sur 5 jours

  • 12 H 35 / 19 H 20 sur 5 jours

  • 19 H 15 / 2 H 00 sur 5 jours

TRAVAIL POSTE EN 2 EQUIPES ET EQUIPE DE NUIT FABRICATION LIQUIDES

  • 5 H 55 / 14 H 05 sur 4 jours

  • 13 H 55 / 22 H 05 sur 4 jours

  • 21 H 55 / 6 H 05 sur 4 jours

  • A titre exceptionnel, Horaires fixes ponctuels de 9H13 à 17 H 15. Cet horaire fixe inclut une pause déjeuner de 38 minutes


HORAIRES EN VIGUEUR A COMPTER DU 6 SEPTEMBRE 2021

HORAIRES VARIABLES JOURNEE :

  • Horaires flexibles de 7 H 00 à 19 H 00 avec une plage d’arrivée entre 7H00 et 9H 30 et une plage de sortie entre 15 H 00 et 19 H 00. Cet horaire flexible inclut une pause déjeuner de 30 minutes au minimum.

HORAIRES FIXES DE JOURNEE 

Par exception, en application des modalités définies dans les contrats de travail, et avenants ponctuels (notamment en cas de missions ponctuelles) ; des horaires fixes sont appliqués tels que suit :

  • Horaires fixes de 8H30 à 16 H 49. Cet horaire fixe inclut une pause déjeuner de 30 minutes.

  • Horaires fixes de 7H30 à 15 H 49. Cet horaire fixe inclut une pause déjeuner de 30 minutes.

TRAVAIL POSTE EN 2 EQUIPES ET EQUIPE DE NUIT

  • 5 H 45 / 13 H 05 sur 5 jours

  • 13 H 00 / 20 H 20 sur 5 jours

  • 20 H 15 / 5 H 50 sur 4 jours

ANNEXE N° 2 : LISTE DES TYPES D’HORAIRES APPLICABLES PAR SERVICES A LA SIGNATURE DE L’ACCORD

ANNEXE N° 3 : REGLEMENT DES HORAIRES VARIABLES

Article 1 : Définition de l’horaire variable

1-1 L’horaire variable permet aux salariés bénéficiaires, dans des limites définies par le présent règlement, de choisir leurs heures d’arrivée et de départ leur permettant ainsi de mieux harmoniser leur vie professionnelle et leur vie personnelle. Les dispositions légales et conventionnelles en matière de durées maximales du travail doivent néanmoins être respectées.

Le personnel bénéficiaire est le personnel non cadre dont les modalités de jours de RTT sont définies au chapitre 2 de l’accord auquel est annexé le présent règlement.

L’horaire variable est possible pendant les plages d’ouverture des services définies, soit de 7H00 à 19H00, en respectant les plages d’arrivée et de sortie indiquées dans l’annexe 1.

1-2 Temps minimum de présence

C’est le temps compris entre l’heure la plus tardive pour commencer le travail et l’heure la plus précoce pour le terminer. Cette période constitue la période fixe pendant laquelle la présence de tous les salariés bénéficiaires du système d’horaires variables est obligatoire.

La période fixe est comprise entre 9H30 – 11h30 et 14H – 15H00 soit 3 heures de présence.

1-3 Temps maximum de présence

Le temps de travail effectif ne doit en aucun cas dépasser les durées légales maximales du travail : 10 heures par jour, 48 heures sur une semaine et 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives. Sous le contrôle de la hiérarchie, il est de la responsabilité des salariés bénéficiaires du système d’horaires variables et de leur hiérarchie de respecter ces durées maximales du travail.

1-4 Pause déjeuner

La durée de la pause déjeuner est de 30 minutes minimum et doit être prise entre 11H30 et 14H. Le temps de pause déjeuner n’est pas comptabilisé comme temps de travail effectif et n’est pas rémunéré. Pour le décompte les salariés bénéficiaires du système d’horaires variables débadgent pour aller déjeuner.

  1. Temps de travail effectif

Le temps de travail effectif quotidien est défini à l’Article 2 du chapitre 2 de l’accord sur l’aménagement du temps de travail signé ce jour. Chaque salarié en horaires variables doit, sous réserve des possibilités de débit/crédit offertes par l’Article 2 ci-après, organiser son temps de travail de telle manière qu’au terme de chaque mois, il ait effectué le temps de travail prévu par le présent règlement, soit un nombre d’heures total correspondant à cet horaire multiplié par le nombre de jours ouvrés du mois.

La période de référence est mensuelle.

Les temps de pause ne sont pas du temps de travail effectif.

Ces pauses sont telles que définies à l’Article 4 du chapitre 1 de l’accord sur l’aménagement du temps de travail signé ce jour.

L’horaire variable peut être représenté par la grille suivante :

Plage variable d’arrivée De 7H à 9H30
Plage fixe du matin De 9H30 à 11H30
Plage variable déjeuner De 11H30 à 14H
Plage fixe d’après midi De 14H à 15H
Plage variable de départ De 15H à 19H
  1. Travail en dehors des plages variables et dans les locaux

Travailler en dehors des plages variables doit rester exceptionnel.

Si le cas se présente, le salarié doit au préalable, obtenir l’accord formel de son responsable et prévenir l’agent de sécurité au poste de garde, dans le respect des procédures en vigueur sur le site.

Article 2 : Débit et crédit d’heures

Chaque salarié bénéficiaire a la possibilité de se constituer un débit ou un crédit d’heures limité à :

  • +8 heures de crédit d’un mois sur l’autre, non cumulables

  • - 8 heures de débit d’un mois sur l’autre, non cumulables.

Au-delà de 8 heures de crédit au terme de la période mensuelle de référence, les heures de travail ne sont pas prises en compte, sous réserve d’éventuelles heures supplémentaires. Les compteurs au-delà de 8 heures sont écrêtés si les heures n’ont pas été demandées préalablement par la hiérarchie.

Il n’est pas permis, sauf avec l’accord du responsable direct, d’aller au-delà de 8 heures de débit au terme de la période mensuelle de référence, sauf à subir une diminution de salaire. Dans le cas d’un débit supérieur à 8 heures, des jours de compensation (RTT ou autres) ou de congés payés pourront compenser ce débit.

En cas de dépassement autorisé expressément par la hiérarchie (crédit ou débit), le compteur devra revenir dans les limites définies ci-dessus dans les 2 mois qui suivront le dépassement.

En cas de départ de la société, les soldes débiteurs ou créditeurs font l’objet d’une retenue ou d’un paiement au taux normal.

Il est possible de récupérer les heures figurant au crédit par journée, avec un maximum de 8 jours par an après approbation par le responsable direct.

Article 3 : Heures supplémentaires

Dans le cadre d’une procédure d’accomplissement d’heures supplémentaires à l’initiative de l’employeur, les heures supplémentaires sont payées le mois suivant leur accomplissement au taux majoré. Elles ne sont pas prises en compte dans le calcul du débit ou du crédit d’heures prévu au paragraphe précédent.

Elles font l’objet d’un décompte particulier.

Article 4 : Absences / Déplacements

4-1 Absences d’une journée

La durée d’une journée d’absence en récupération d’heures, quelle que soit sa nature, est valorisée à sa durée théorique afin de maintenir le droit à jours de RTT.

4-2 Absences exceptionnelles

Une absence exceptionnelle (exemple rendez-vous chez le médecin) pendant les plages horaires fixes peut être autorisée à condition que le salarié obtienne l’accord préalable de son responsable.

Le salarié doit débadger avant toute sortie du site.

Article 5 : Contrôle des heures

Chaque salarié peut contrôler son temps de travail et sa situation de débit ou de crédit par la consultation de son badgeage.

Article 6 : Organisation interne dans les services

L’organisation interne des horaires personnels est faite en accord avec le responsable direct dans le but de permettre la réalisation des activités et tâches nécessaires à la satisfaction du client.

Dans certains services, la formule des horaires variables peut nécessiter la présence d’un minimum de salariés dans chaque service sur une plage donnée.

Dans les services concernés le responsable direct planifie, si besoin est, après accord des personnes au sein de son service, les horaires d’arrivée et de départ de ses salariés par roulement selon un planning afin d’assurer la présence du nombre de salariés nécessaires à la réalisation des activités et tâches nécessaires à la satisfaction du client sur chaque plage horaire.

En cas de désaccord, les horaires du service seront les suivants :

  • Pour les salariés (CDI et CDD) de la population fermée présents à l’effectif de l’entreprise au jour de la signature de l’accord, l’horaire appliqué sera : 8 H 00 - 12 H00 / 13 H 30 - 16 h 49 pour le personnel sans habillage (soit 7H34mn de temps de travail effectif)

  • Pour les salariés nouvellement embauché après la signature de l’accord, l’horaire appliqué sera : 8 H 00 - 12 H00 / 13 H 30 - 16 h 39 pour le personnel sans habillage (soit 7H24 mIn de temps de travail effectif)

La procédure d’accomplissement d’heures supplémentaires relève du pouvoir d’organiser l’activité de l’employeur et déroge aux limites du système d’horaires variables.

Le 11 février 2021, à Orléans

La direction 

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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