Accord d'entreprise "Accord collectif instituant un régime de santé complémentaire obligatoire" chez DOMIS (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de DOMIS et le syndicat Autre et CGT le 2022-05-27 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance, les mécanismes de retraite complémentaire ou de retraite supplémentaire, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CGT

Numero : T20B22000644
Date de signature : 2022-05-27
Nature : Avenant
Raison sociale : SAS DOMIS
Etablissement : 87844448800018 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-05-27

ACCORD COLLECTIF

INSTITUANT UN RÉGIME DE SANTÉ COMPLÉMENTAIRE OBLIGATOIRE

SALARIÉS NON COTISANT À L’AGIRC

ENTRE LES SOUSSIGNÉES

SAS DOMIS, Magasin LEROY MERLIN, ayant son siège social à Centre Commercial LA ROCADE – 20600 BASTIA immatriculée au RCS de BASTIA sous le numéro 878 444 488 000 18 appliquant la Convention collective du bricolage 3232 IDCC 1606 représentée par xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx en qualité de Directrice Régionale de la SAS CORIN Présidente de la SAS DOMIS.

D’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives au sein de la société SAS DOMIS

  • La CGT représentée par xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ;

  • Le STC représenté par xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

D’autre part.

Il a été conclu le présent accord.

PREAMBULE

Suite à cette négociation collective, les salariés de l’entreprise DOMIS bénéficient d’un régime de remboursement de frais de santé complémentaire.

En application de l’Article L.911-1 du Code de la Sécurité Sociale, et afin de permettre aux salariés de mieux appréhender ses droits et obligations dans le cadre de ce régime, la Société DOMIS constate formellement son existence par le présent accord.

Le contrat souscrit permet notamment de compléter les remboursements servis par le régime de base de la Sécurité sociale relatifs aux frais exposés en cas de maladie, maternité ou accident.

Le bénéfice du contrat ne donne pas lieu au recueil préalable d’informations médicales auprès du salarié et les cotisations ne sont pas fixées en fonction de son état de santé.

Il est rappelé que le caractère obligatoire de l’adhésion permet à chacun, de déduire de son revenu imposable, la cotisation salariale, dans les limites fixées par la législation en vigueur, comme déjà calculé sur les bulletins de paie.

Une instruction de la Direction de la Sécurité sociale du 17 juin 2021 complète les cas de maintien des garanties en cas de suspension de contrat de travail. Ces nouvelles dispositions doivent être intégrées au présent accord afin de permettre à l’entreprise DOMIS de continuer à bénéficier des exonérations sociales sur sa contribution.

La société DOMIS réitère ainsi son engagement sur le financement du régime obligatoire et formalise ci-après les conditions d’adhésion à compter du 1er janvier 2022 au régime de frais de santé complémentaire.

Article 1 - OBJET DE L'ACCORD

Le présent accord a pour objet d'instituer un régime de santé complémentaire dans le cadre de l'article  83-2° du code général des impôts au bénéfice des salariés définis à l'article 2 du présent accord.

Article 2 - BENEFICIAIRES

Sous réserve des dispenses d'affiliation prévues à l'article 3 du présent accord et des dispenses d'ordre public, est obligatoirement affiliée au régime de santé complémentaire « Contrat collectif obligatoire n°90090 » la catégorie de salariés non cotisant à l’AGIRC, présents et à venir, ayant trois mois d’ancienneté.

À la demande du salarié susvisé, ce régime peut s’étendre, sur option, à leur conjoint et à leurs enfants à charge, tels que définis dans le contrat d’assurance.

Toutefois, en application de l’article 11 de la loi Evin du 31 décembre 1989, les salariés présents dans l’entreprise à la date de mise en place initiale du régime, ne pouvaient être contraints de cotiser contre leur gré et ont donc pu refuser d’adhérer au régime.

Article 3 - DISPENSES D'AFFILIATION

Les salariés ont la faculté de refuser l’adhésion au régime, s’ils se trouvent dans l’une des situations suivantes :

Uniquement à l’embauche

Les salariés couverts par une assurance individuelle « remboursement de frais médicaux », et ce pour la durée restant à courir jusqu’à la prochaine date d’échéance du contrat individuel. Si le contrat prévoit une clause de renouvellement tacite, la dispense prend fin à la date de renouvellement tacite. Pour ce faire, les salariés devront produire tout document attestant de l’existence du contrat individuel et de sa date d’échéance.

Pour les contrats à durée déterminée

Conformément à l'article R.242-1-6 du code de la sécurité sociale, les salariés titulaires d'un contrat à durée déterminée peuvent demander par écrit, quelle que soit leur date d'embauche, une dispense d'affiliation au régime.

Si le contrat à durée déterminée est supérieur à 12 mois, le salarié doit justifier par écrit, à l'appui de sa demande, d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties. Si le contrat est inférieur à 12 mois, aucune justification ne lui sera demandée.

Pour les apprentis

Conformément à l'article R.242-1-6 du code de la sécurité sociale, les titulaires d'un contrat d'apprentissage peuvent demander par écrit, quelle que soit leur date d'embauche, une dispense d'affiliation au régime dans trois cas de figure :

-  si le contrat d'apprentissage n'excède pas 12 mois, l'apprenti peut demander une dispense d'affiliation sans justification ;

-  si le contrat d'apprentissage excède 12 mois, l'apprenti peut demander une dispense d'affiliation s'il justifie par écrit d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;

-  en tout état de cause, l'apprenti peut demander une dispense d'affiliation si l'affiliation le conduit à verser une cotisation au moins égale à 10 % de sa rémunération brute.

Pour les contrats à temps partiel

Conformément à l'article R.242-1-6 du code de la sécurité sociale, les salariés à temps partiel peuvent demander, quelle que soit leur date d'embauche, à être dispensés d'affiliation si cette affiliation les conduit à verser une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute.

À tout moment, dès lors que le salarié peut justifier de sa situation

Quelle que soit leur date d’embauche et conformément à l’article D.911-2 du code de la sécurité sociale, les salariés bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire en application de l'article L. 861-3 du code de la sécurité sociale, sous réserve de produire, l’attestation de droit à ce dispositif. Cette faculté de ne pas adhérer au régime ne vaut que jusqu’à la date où les salariés cessent de bénéficier de cette couverture.

Les salariés bénéficiant d’une mutuelle obligatoire dans le cadre d’un autre emploi (situation multi-employeur). Les salariés devront fournir l’attestation de l’employeur tous les ans.

Les salariés bénéficiant, en qualité d’ayant droit, d’une couverture collective et obligatoire de remboursement de frais médicaux couvrant les ayants droit à titre obligatoire (ex. mutuelle du conjoint, la mutuelle des parents pour un apprenti). Les salariés devront fournir l’attestation de l’employeur mentionnant que l’adhésion des ayants droit est obligatoire.

Les salariés bénéficiant, y compris en qualité d’ayant droit, d’une mutuelle de la fonction publique d’Etat ou territoriale, d’un contrat Madelin, du régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, Bas-Rhin et de la Moselle, du régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières. Un justificatif devra être produit chaque année,

La demande de dispense d’adhésion au régime de remboursement de frais de santé complémentaire doit être effectuée par le salarié concerné par écrit accompagné des justificatifs demandés le cas échéant, au plus tard dans les 15 jours suivants son embauche ou suivants la date à laquelle le salarié réunit les conditions pour en bénéficier.

À défaut, les salariés seront obligatoirement affiliés au régime. En fonction du cas de dispense évoqué, les justificatifs devront être communiqués tous les ans. A défaut, le salarié sera obligatoirement affilié au régime.

Article 4 - FINANCEMENT

La cotisation est assise sur le plafond mensuel de la Sécurité sociale (PMSS). Le montant de ce plafond est fixé par arrêté ministériel et évolue au 1er janvier de chaque année.

À titre d’information, la cotisation globale du régime obligatoire pour le salarié est fixée pour l’année 2022 à :

  • 59,70 € par mois, pour le régime “individuel”,

  • 80,30 € par mois pour le régime “famille”, régime accessible dès lors que l’assuré principal ajoute son conjoint ou ses enfants, quel qu’en soit le nombre. Ce tarif est global, assuré inclus.

La prise en charge de la cotisation répartie entre l’entreprise et les salariés, s’effectue dans les proportions suivantes :

Régime “individuel” :

  • Part patronale : 51 % ; soit 30,40 € pour l’année 2022

  • Part salariale : 49 % ; soit 29,30 € pour l’année 2022

Régime “famille” :

  • Part patronale : 50,75% ; soit 40,75 € pour l’année 2022

  • Part salariale : 49,25 % ; soit 39,55 € pour l’année 2022

À titre d’information, une surcomplémentaire facultative, dénommée “renfort”, à la charge totale du salarié est fixée pour l’année 2022 à :

  • 8,20 € pour le régime “individuel”,

  • 11,30 € pour le régime “famille”.

Le taux de cotisation du régime obligatoire pourra être revu en fonction de l’évolution annuelle de la consommation de soins et biens médicaux à la charge des adhérents et des organismes d’assurance complémentaires, des résultats techniques du contrat, et de l’évolution des dispositions conventionnelles et / ou réglementaires.

En cas d’évolution ultérieure des cotisations, elles seront réajustées d’un commun accord entre l’assureur et l’employeur et dans les mêmes proportions que la répartition fixée ci-dessus, sans que cela entraîne une modification de la présente décision unilatérale.

Article 5 - GARANTIES

Les prestations souscrites, qui sont résumées dans la notice d’information remise aux salariés, et annexée au présent accord, ne constituent en aucun cas un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations.

Par conséquent, les prestations figurant dans cette notice relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.

Par ailleurs, le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité est mis en œuvre conformément aux prescriptions de l’article L.242-1, alinéas 6 et 8 du Code de la sécurité sociale, des articles 83-1° quater du Code Général des impôts, ainsi que des décrets pris en application de ces dispositions.

Article 6 - PORTABILITÉ ET MAINTIEN DES GARANTIES

Les garanties et contribution de l’employeur sont maintenues en cas de suspension de contrat de travail donnant lieu soit à un maintien de salaire total ou partiel, soit au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers.

Les garanties et la contribution de l’employeur sont également maintenues en cas de suspension de contrat de travail donnant lieu au versement par l’employeur d’un revenu de remplacement. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (reclassement, mobilité, etc.).

Dans les autres cas de suspension, les salariés ne bénéficient pas du maintien des garanties. Aucune cotisation n’est due pendant la période de suspension (part patronale et part salariale).

Article 7 - RÉVISION DE L'ACCORD

Le présent accord pourra faire l'objet de révision par l'employeur et les organisations syndicales représentatives de salariés signataires du présent accord ou ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité, conformément à la législation en vigueur.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 3 mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision.

Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

Cet avenant est soumis aux mêmes règles de validité et de publicité que le présent accord.

Article 8 - PRISE D'EFFET, DUREE ET DENONCIATION DE L'ACCORD

Le présent accord prend effet le 01 janvier 2022.

Il pourra être dénoncé unilatéralement par l'une ou l'autre des parties signataires dans les conditions suivantes :

-  la dénonciation de l'accord doit être notifiée à l'autre partie ;

-  elle doit donner lieu à la même publicité que l'accord initial.

Cette dénonciation peut être totale ou partielle.

Cette dénonciation ne prend effet qu'à l'issue d'un préavis de 3 mois.

L'accord dénoncé continue de produire effet pendant 12 mois, à moins qu'un nouvel accord ne s'y substitue.

Article 9 - VALIDITE DE L'ACCORD

Le présent accord est soumis à l'approbation de l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Article 10 - INFORMATION DES SALARIÉS

Information collective

Conformément à l’article R.2312-22 du Code du travail, le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification apportée au régime.

En outre, chaque année, le comité social et économique peut solliciter auprès de l’employeur la communication du rapport annuel de l'organisme assureur sur les comptes du contrat d'assurance, en application de l’article L.2312-12 du Code du travail.

Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application. Il en sera de même lors de chaque modification des garanties.

Le présent accord sera disponible pour consultation, à chacun des salariés présents et futurs, auprès du service des ressources humaines.

Article 11 - DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site https://www.teleaccords.travail.emploi.gouv.fr.

Un exemplaire du présent accord sera par ailleurs déposé au greffe du conseil des prud’hommes de Haute-Corse.

En outre, chaque partie signataire se voit remettre un exemplaire de l’accord. Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataire de celui-ci.

Ce dépôt sera accompagné des pièces suivantes :

  • Résumé des garanties complémentaire santé au 1er janvier 2022

Fait à Bastia, le 27/05/2022

En 4 exemplaires

Pour l'entreprise

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Directrice Générale

Signature

Pour le STC Pour la CGT

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Annexe 1 : Résumé des garanties complémentaire santé au 1er janvier 2022

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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