Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE MISE EN PLACE D'EQUIPES DE SUPPLEANCE LE WEEK-END" chez AFF ST FLO (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AFF ST FLO et le syndicat CGT le 2020-12-14 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T01820000967
Date de signature : 2020-12-14
Nature : Accord
Raison sociale : AFF ST FLO
Etablissement : 87848100100013 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU PERSONNEL D'ASTREINTE (2020-12-14) ACCORD D'ENTREPRISE SUR LA MISE EN PLACE D'EQUIPE DE SUPPLEANCE LE VENDREDI/SAMEDI/DIMANCHE (2020-12-14) ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE (2022-04-08)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-14

ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA MISE EN PLACE D’EQUIPES DE SUPPLEANCE LE WEEK-END

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société AFF St FLO, dont le siège social est situé 15/21 rue Pasteur 18400 Saint Florent sur Cher, immatriculée au Registre de Commerce des Sociétés de Bourges, représentée par Monsieur Prénom-Nom, en qualité de Directeur d’Usine,

D’UNE PART

ET

Les organisations syndicales, représentées par leurs délégués syndicaux,

  • Monsieur Prénom-Nom, Délégué Syndical CGT

D’AUTRE PART

PREAMBULE

Les organisations syndicales représentatives de la Société AFF ST FLO et la Direction se sont réunies afin de confirmer les modalités pour le travail en équipe de suppléance le week-end.

L’objectif de ses travaux a été de rédiger un accord de substitution à l’accord d’établissement de la Société LISI AUTOMOTIVE FORMER, afin de :

  • Améliorer les capacités aux demandes des clients,

  • Répondre à un accroissement de la production,

  • Garantir l’optimisation des actifs industriels de l’entreprise,

  • Assurer la bonne marche, la compétitivité et la pérennité de l’entreprise.

Les parties signataires sont convenues, dans le cadre du présent accord, des points suivants :

Article 1 : Personnel concerné

Les équipes sont constituées sur la base du volontariat par des salariés formés et de ce fait polyvalents sur les postes concernés et capables de faire preuve d’autonomie dans l’organisation de leur travail tout en respectant les normes de qualité et de sécurité.

Les équipes seront en priorité constituées de personnel en contrat indéterminée, qui pourra se positionner auprès de leur hiérarchie, tout en veillant à ne pas déséquilibrer l’organisation des équipes de semaine.

Les postes qui n’auraient pas été pourvus par le personnel permanent le seront par du personnel temporaire afin de garantir un équilibre des compétences nécessaires en production en semaine.

Les salariés en contrat à durée indéterminée dont la candidature pour l’équipe de fin de semaine ne serait pas retenue, en seront informés dans les meilleurs délais avant le démarrage de l’équipe de fin de semaine.

Article 2 - Contrat de travail

Le personnel concerné sera considéré comme travailleur à temps partiel pendant la période de travail en équipe de suppléance. La période pourra être à durée déterminée (éventuellement reconductible) ou indéterminée.

Un avenant au contrat de travail sera établi pour le personnel en CDI.

En cas de nécessité, en particulier pour des motifs liés à la charge des machines, et après information du CSE, la Direction pourra arrêter un, plusieurs ou la totalité des postes en équipes de suppléance, en respectant dans la mesure du possible un délai de prévenance d’une semaine, ce qui correspond à un week-end.

Dans ce cas, le personnel sera réaffecté dans les équipes en normal.

Article 3 – Modalités de mise en œuvre

Avant le passage de l’horaire de semaine à un horaire de week-end, les jours du lundi au mercredi ne seront pas travaillés.

Lors du retour de l’horaire de fin de semaine à un horaire semaine, le lundi et le mardi de la première semaine, accordés au titre du repos, ne seront pas travaillés mais néanmoins payés.

Lors du retour de l’équipe de fin de semaine en semaine, les salariés retrouveront leur poste ou un poste de qualification similaire si leur poste est occupé par un salarié permanent (Article L. 3132617 du Code du Travail).

Article 4 - Horaires de travail

L’horaire de travail est de 2 fois 12 heures, soit 24 heures de travail par semaine en alternance :

  • Semaine N°1  : samedi et dimanche de 4 heures à 16 heures

  • Semaine N°2  : samedi et dimanche de 16 heures à 4 heures

Une souplesse au niveau de l’horaire de travail pourra cependant être envisagée en accord avec la hiérarchie.

Article 5 - Rémunération

Le personnel sera rémunéré sur la base de 24 heures de travail et un complément de salaire de 11 heures sera versé, soit une rémunération hebdomadaire de 35 heures.

Par ailleurs, la prime d’équipe sera maintenue.

Pour ne pas pénaliser le personnel volontaire pour tenir ce poste, la Direction d’AFF ST FLO, sous sa seule responsabilité, a décidé de maintenir les primes suivantes :

  • une prime compensatoire RTT de 45,40 € par mois soit 11,35 € par semaine

  • une prime compensatoire pour la perte de salaire subie de 175,43 € par mois soit 43,86 € par semaine correspondant à une estimation moyenne de la différence entre le salaire normal comprenant une rotation en 3*8 et le salaire perçu en équipe de suppléance.

  • les heures de nuit sont majorées à 27%, comme pour les salariés en horaires de semaine.

Les primes, autres que celles mécaniquement liées au taux horaire ou conventionnelles, pourront être réévaluées dans le cadre des NAO.

Article 6 - Jours fériés

Tout jour férié légal positionné avant ou après un week-end fait partie du cycle SD.

Les heures de travail effectuées un jour férié légal bénéficieront d’une majoration de 100%.

Le 1er janvier, le 1er mai et le 25 décembre sont considérés comme des jours fériés non travaillés. Néanmoins, si une permanence doit être organisée, les heures de travail effectuées, dans ce cadre, bénéficieront d’une majoration de 200%.

Article 7 – Congés Payés

Chaque salarié peut poser un jour de congé un samedi ou un dimanche, sous réserve de son droit à congé et de l’accord de son responsable hiérarchique.

L’acquisition de congés se fera à hauteur de 2,083 jours ouvrés par mois soit 25 jours ouvrés pour une année complète dans les mêmes conditions que les autres salariés.

Cinq SD en congés payés correspondent à cinq semaines de congés payés au sens légal, ce qui signifie que chaque jour de congé pris sera décompté pour 2,5 jours ouvrés.

Article 8 – Hygiène-Sécurité-Environnement

L’entreprise s’assurera que l’équipe de suppléance dispose bien des compétences pour agir en cas de problème liés à la sécurité ou à l’environnement.

Les procédures existantes pour l’appel des secours extérieurs (Pompiers, Police, Samu …) seront remises aux personnes affectées en équipe de suppléance.

Les réfectoires seront ouverts et resteront accessibles.

Un service de nettoyage sera maintenu pour le week-end.

Le personnel des équipes SD est soumis aux mêmes obligations que l’ensemble du personnel en ce qui concerne la visite médicale.

Le temps nécessaire à la visite est rémunéré comme temps de travail non majoré puisque ces examens ne pourront avoir lieu pendant le temps de travail (Code du Travail, article R.4624-28 et suivants).

Article 9 – Formation

Le personnel travaillant dans ces équipes de suppléance bénéficie du plan de formation de l’entreprise dans les mêmes conditions que le personnel occupant les mêmes postes en semaine.

Dès lors que le salarié suit une formation en semaine à la demande de l’entreprise, d’une durée ne lui permettant pas de travailler en équipe de suppléance, il bénéficiera de la rémunération qu’il aurait perçue en équipe de suppléance.

Dans la mesure du possible, les collaborateurs en SD ne seront pas conviés à une formation avant le mercredi matin afin de préserver un temps de repos suffisant et seront prévenus dans un délai minimum de 7 jours.

Les heures d’information et de formation sont des heures de temps de travail effectif.

Les stages de formation étant fréquemment d’une durée variable, chaque situation sera examinée par le personnel formé et sa hiérarchie.

Article 10 – Information et Consultation du CSE

Le présent accord sera soumis au CSE pour information et consultation, préalablement à sa signature.

Article 11 – Durée de l’accord

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, prendra effet à compter de sa signature et se substitue donc aux dispositions d’accords collectifs, d’accords référendaires, de décisions unilatérales de l’employeur ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par ses dispositions.

Article 12 – Révision et dénonciation de l’accord

Toute disposition modifiant les termes du présent accord et qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à l’établissement d’un avenant.

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment, soit par la direction de l’entreprise, soit par les organisations syndicales représentatives de salariés signataires sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

Article 13 – Dépôt – Publicité

Le présent accord sera déposé à la diligence de l’Entreprise sur la plate-forme de télé-procédure dédiée : www.teleaccords.travail.emploi.gouv.fr

Un exemplaire du présent accord sera établi pour chaque partie signataire et un exemplaire sera disponible pour consultation auprès du service Ressources Humaines afin que l’ensemble des salariés puisse en prendre connaissance.

A Saint Florent sur Cher, le 14 Décembre 2020,

Pour l’Entreprise  

Le Directeur d’Usine

Pour les Organisations Syndicales

Le Délégué Syndical CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com