Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE" chez AFF ST FLO (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AFF ST FLO et les représentants des salariés le 2022-04-08 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, les heures supplémentaires, le travail de nuit, le compte épargne temps, les indemnités kilométriques ou autres, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures, le travail du dimanche, le temps-partiel, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, divers points, le jour de solidarité, l'évolution des primes, le système de rémunération, le système de primes, le temps de travail, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01822001419
Date de signature : 2022-04-08
Nature : Accord
Raison sociale : AFF ST FLO
Etablissement : 87848100100013 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-08

ACCORD D’ENTREPRISE portant sur la Négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée

au sein de la societe AFF ST FLO pour l’année 2022

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société AFF St FLO, dont le siège social est situé 15/21 rue Pasteur 18400 Saint Florent sur Cher, immatriculée au Registre de Commerce des Sociétés de Bourges, représentée par Monsieur Prénom Nom, en qualité de Directeur d’Usine,

D’UNE PART

ET

Les organisations syndicales, représentées par leurs délégués syndicaux,

  • Monsieur Prénom Nom, Délégué Syndical CGT,

D’AUTRE PART  

PREAMBULE

La Négociation Annuelle Obligatoire relative à la rémunération, au temps de travail et au partage de la valeur ajoutée au sein de la Société AFF St Flo pour l’année 2022 a été engagée le 18 mars 2022.

Cette réunion a été l’occasion de partager les perspectives économiques pour 2022, la situation et l’évolution des activités de la Société AFF St Flo, ainsi que les données sociales.

Cette négociation s’est poursuivie lors d’une seconde réunion qui s’est tenue le 1er avril 2022 puis lors d’une troisième réunion le 08 avril 2022.

Au terme de cette dernière réunion, les parties sont parvenues à un accord.

C’est dans ce contexte que les parties signataires, répondant aux conditions de majorité prévues par l’article L. 2261-14-4 du Code du travail, ont convenues ce qui suit.

Article 1. Mesures salariales

Le salaire mensuel brut de base visé au présent article 1. s’entend du salaire de base plus pause hors heures supplémentaires, primes, avantage en nature et accessoires de salaire divers avant précompte des cotisations et contributions sociales.

Article 1. 1 Mesures salariales pour les salariés relevant de la catégorie Ouvriers, Employés, Techniciens et Agents de Maîtrise

Article 1.1.1 Bénéficiaires

Bénéficient de la revalorisation salariale définie au présent Article 1.1 l’ensemble des salariés présents dans les effectifs au 1er avril 2022 relevant des classifications des mensuels en application de l’accord du 21 juillet 1975 sur la classification.

Article 1.1.2 Taux de l’augmentation générale

Les salariés visés à l’Article 1.1.1 dont le salaire mensuel brut de base plus pause pour 38,50 heures hebdomadaires de travail et les salariés visés à l’Article 1.1.1 dont le salaire mensuel brut de base pour 217 jours annuels de travail est inférieur ou égal à 2 840 euros bénéficient d’une revalorisation de 62,50 euros brut de ce salaire.

Les salariés visés à l’Article 1.1.1 dont le salaire mensuel brut de base plus pause pour 38,50 heures hebdomadaires de travail et les salariés visés à l’Article 1.1.1 dont le salaire mensuel brut de base pour 217 jours annuels de travail est supérieur à 2 840 euros bénéficient d’une revalorisation de 2,2 % de ce salaire.

Les dispositions prévues au présent Article 1.1.2 seront mises en œuvre au plus tard sur la paie de mai 2022 avec effet rétroactif à compter du 1er avril 2022.

Article 1.1.3 Budget des augmentations individuelles et promotionnelles

Le budget des augmentations individuelles et promotionnelles des salariés visés à l’Article 1.1.1 « Bénéficiaires » est fixé à hauteur de  0,3 % de la somme des salaires mensuels brut de base plus pause des salariés visés à l’Article 1.1.1.

Les dispositions prévues au présent Article 1.1.3 seront mises en œuvre au plus tard sur la paie de juin 2022 avec effet rétroactif à compter du 1er avril 2022.

Article 1.2 Mesures salariales pour les salariés relevant de la catégorie des Cadres

Bénéficient de la revalorisation salariale définie au présent accord l’ensemble des salariés présents dans les effectifs au 1er avril 2022 relevant de la catégorie des cadre en application de l’article 21 de la convention collective des ingénieurs et cadres des industries des métaux du 13 mars 1972.

  • Le budget des augmentations générales des salariés visés à l’alinéa précédent est fixé à hauteur de 2,2%. Cette disposition sera mise en œuvre au plus tard sur la paie de mai 2022 avec effet rétroactif à compter du 1er avril 2022.

  • Le budget des augmentations individuelles et promotionnelles des salariés visés à l’alinéa précédent est fixé à hauteur de 0,3 % de la somme des salaires mensuels brut de base des salariés visés à l’alinéa précédent. Cette disposition sera mise en œuvre au plus tard sur la paie de juin 2022 avec effet rétroactif à compter du 1er avril 2022.

Article 2 – L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail

Pour rappel, un accord sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail est en vigueur dans l’entreprise depuis le 27 mai 2021.

Même si le résultat de l’indice Egapro 2021 à hauteur de 89/100 ne nécessite pas d’actions particulières et qu’il n’existe pas, à compétences égales, d’inégalité de traitement entre les femmes et les hommes, les parties s’entendent néanmoins à rester vigilants sur le respect de cette égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Article 3 -Durée et Organisation de la durée du travail

La durée du travail ne se trouve en rien modifiée par le présent accord, cette thématique ayant fait l’objet de négociation d’accords par ailleurs :

  • L’horaire de travail posté continu en 5 équipes : un accord a été signé le 14 décembre 2020,

  • Le travail de nuit : un accord a été signé le 14 décembre 2020,

  • L’astreinte : un accord a été signé le 14 décembre 2020,

  • Les équipes de suppléance le vendredi/samedi/dimanche : un accord a été signé le 14 décembre 2020,

  • Les équipes de suppléance le week-end : un accord a été signé le 14 décembre 2020.

Article 4. Journée de solidarité

La journée de solidarité a été instituée par la loi du 30 juin 2004 en vue d’assurer le financement des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées.

Cette mesure prend la forme :

d’une journée supplémentaire de travail non rémunérée pour tous les salariés

d’une contribution financière égale à 0,3% des rémunérations brutes, versée par les entreprises depuis

2004.

La journée de solidarité est fixée au Lundi de Pentecôte.

Tous les salariés à temps plein se verront décompter une journée de « RTT Employeur » au titre de la journée de solidarité puisqu’ils ne travailleront pas le Lundi de Pentecôte.

Tous les salariés à temps partiel qui travaillent habituellement le lundi se verront décompter une journée de congés payés ou de congé d’ancienneté ou de repos compensateur de remplacement puisqu’ils ne travailleront pas le Lundi de Pentecôte.

Tous les salariés postés en équipe 5*8 travailleront le Lundi de Pentecôte.

Les dispositions prévues au présent Article 4 sont applicables à compter du 1er avril 2022.

Article 5. Dispositions générales

Article 5.1 Durée d’application

Les parties conviennent que le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 5.2 Révision de l’accord

Le présent accord pourra, le cas échéant, être révisé pendant sa période d'application dans le respect des dispositions prévues par les articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail, un accord pouvant ainsi être négocié dans les conditions suivantes :

  • la demande de révision peut intervenir à tout moment, à l'initiative de l'une des parties signataires ou adhérentes jusqu’à la fin du cycle électoral en cours ;

  • puis à l’initiative d’une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives au sein de l’entreprise à l’issue de ce cycle,

  • elle doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires et adhérentes.

Au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte.

Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un avenant.

L'avenant se substituera alors de plein droit aux dispositions du présent accord qu'il modifie dès lors qu'il aura été conclu et déposé conformément aux dispositions légales.

Article 5 .3. Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra également être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires dans les conditions prévues par l’article L. 2261-9 et suivants du Code du travail et moyennant le respect d’un délai de préavis de 3 mois.

Article 5. 4. Formalités de dépôt et publicité

Le présent accord est établi en 4 exemplaires.

À l'issue de la procédure de signature, et en application des dispositions de l'article L. 2231-5 du Code du travail, la direction notifiera le texte du présent accord à l'ensemble des organisations syndicales représentatives.

En application des articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail dédiée www.teleaccords.travail.emploi.gouv.fr :

  • dans une version électronique, non anonymisée, présentant le contenu intégral de l’accord déposé, sous format PDF, datée, revêtue du lieu de signature et des signatures originales, accompagnée des pièces nécessaires à l'enregistrement ;

  • dans une version électronique de l’accord déposé en format DOCX, anonymisée, dans laquelle toutes les mentions de noms, prénoms des personnes signataires et des négociateurs (y compris les paraphes et les signatures) seront supprimées (non visibles), et uniquement ces mentions. Le nom de la société continuera à apparaître, ainsi que les noms des organisations syndicales et le lieu et la date de signature.

Un exemplaire signé sera, par ailleurs, remis à chaque signataire et déposé au secrétariat greffe du Conseil de prud'hommes de Bourges.

Le présent accord sera affiché, diffusé par messagerie électronique et tenu à la disposition des salariés.

A Saint Florent sur Cher, le 08 avril 2022,

Pour l’Entreprise Pour les Organisations Syndicales

Le Directeur d’Usine Le Délégué Syndical CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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