Accord d'entreprise "Accord d'harmonisation" chez SAICA PAPER EL

Cet accord signé entre la direction de SAICA PAPER EL et le syndicat CGT et CFDT le 2022-10-21 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), divers points, le système de primes, les indemnités kilométriques ou autres, le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T00222002743
Date de signature : 2022-10-21
Nature : Accord
Raison sociale : SAICA PAPER FRANCE
Etablissement : 87937303300031

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-21

ACCORD RELATIF A L’HARMONISATION

ETABLISSEMENT DE VENIZEL DE LA SOCIETE SAICA PAPER FRANCE

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société SAICA PAPER FRANCE SAS, dont le siège social est situé Rue de la Vallée – 02200 VENIZEL, immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés de Soissons sous le numéro 879 373 033, prise en son établissement de Venizel, représenté par Monsieur XXXX, en sa qualité de Directeur d’Usine.

d’une part,

ET

Les Organisations Syndicales représentatives, dûment habilitées à négocier et signer le présent accord :

  • Le syndicat CGT, représenté par Monsieur XXXX, Délégué Syndical CGT

  • Le syndicat CFDT, représenté par Monsieur XXXX, Délégué Syndical CFDT

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

APRES AVOIR RAPPELE QUE :

PREAMBULE :

En vue de la cession de la société Saica Paper France à Saica Paper EL, un accord de transition a été signé le 28 septembre 2021.

Dans cet accord, la Direction s’est engagé, en cas d’effectivité de la fusion, à ouvrir des négociations au niveau de l’établissement de Venizel sur les thèmes suivants :

  • Prime de vacances

  • Prime de transport

  • Prime d’ancienneté

  • Budget CSE

  • RCN

L’objectif de ces négociations est de déterminer les particularités du statut social qui sera applicable au sein de cet établissement et de trouver des compensations afin que les salariés concernés ne perdent pas de rémunération individuelle du fait de la fusion.

Par la suite, la société Saica Paper France a effectivement été cédée à la société Saica Paper EL dans le cadre d’une fusion-absorption, à la date du 1er novembre 2021 et est ainsi devenu un établissement distinct au sein de cette dernière. Cette nouvelle entité a par la suite pris le nom de Saica Paper France.

C’est dans ce contexte que les parties ont convenu de la mise en place du présent accord.

Les syndicats représentatifs au niveau de l’établissement de Venizel de Saica Paper France ont été invités à désigner une délégation de négociation et des réunions de négociation se sont tenues de novembre 2021 à octobre 2022.

A l’issue de ces différentes réunions :

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de l’établissement de Venizel de l’entreprise Saica Paper France,– sis Rue de la Vallée – 02200 VENIZEL, enregistré sous le numéro 87937303300031.

Les salariés embauchés, tout contrat confondus, avant le 01/11/2022 se verront appliquer le présent accord.

Article 2 : Réévaluation des grilles salariales des OETAM et Indemnité Compensatrice Ancienneté

Les accords relatifs à la prime d’ancienneté et à la prime vacances de l’entreprise Saica Paper France (initiale) ont été mis en cause suite à la fusion effective au 01/11/2021.

Les accords d’entreprise de la nouvelle société Saica Paper France sur ces deux thèmes étant désormais applicables, il a été constaté une perte financière pour les salariés que la Direction de l’établissement de Venizel a souhaité compenser en intégralité. Ainsi, les parties ont convenu de la réévaluation de la grille salariale et de l’attribution, le cas échéant, d’une Indemnité Compensatrice Ancienneté.

Le nouveau calcul de prime d’ancienneté est annexé au présent accord (Annexe 3).

2.1 Grilles salariales et méthodologie de calcul

Cf. Annexe 1 : Compensation de la perte sur prime ancienneté et prime vacances.

Afin de compenser ces pertes, les salaires de base au 31/12/2021 ont été réévalués et pondérés de l’ancienneté de chaque salarié. En effet, ces grilles salariales étant des grilles à la prise de fonction, un taux de pondération fusion a été calculé tenant compte de l’ancienneté de chaque collaborateur. La réévaluation salariale ainsi pondérée modifie le taux horaire de base. Elle génère donc une augmentation de la valorisation des éléments variables de rémunération (heures supplémentaires, majorations jours fériés…).

Les grilles salariales sont annexées au présent accord (Annexe 2).

2.2 Indemnité Compensatrice Ancienneté

Si malgré l’application de la réévaluation salariale précitée, le montant de la rémunération n’est pas suffisant pour compenser les pertes financières évoquées dans l’article 2 du présent accord, une Indemnité Compensatrice Ancienneté sera versée. Celle-ci correspond à la différence entre la perte sur la prime d’ancienneté calculée jusqu’à la retraite du salarié et le gain de rémunération après fusion calculé jusqu’à la retraite du salarié.

Le montant total de cette différence qui sera divisé par le nombre d’années restantes jusqu’à la retraite de chaque salarié concerné correspond à l’Indemnité Compensatrice Ancienneté annuelle. Celle-ci sera divisée par 12 pour être versée mensuellement jusqu’au départ à la retraite du salarié bénéficiaire.

Afin de ne léser aucun salarié dans le calcul de cette Indemnité Compensatrice Ancienneté :

  • les variables suivantes ont été neutralisées :

    • heures supplémentaires,

    • primes d’insalubrité,

    • prime de sous- effectif,

    • prime de relais,

    • prime de dépassement,

    • prime de rappel

  • un nombre moyen de 30 dimanches lissées et 6 jours fériés travaillés a été retenu.

Le montant de cette Indemnité Compensatrice Ancienneté est fixe et définitif sauf cas prévus par l’article 2.3 ainsi qu’en cas d’absence autorisée non rémunérée ou non indemnisée directement ou indirectement par l’employeur auquel cas elle sera proratisée en fonction de cette absence.

L’Indemnité Compensatrice Ancienneté ne concernera aucun nouvel embauché à compter de l’application de l’accord.

2.3 Evolution de carrière

A chaque évolution de carrière générant une modification de coefficient ou promotion, la Direction recalculera l’ensemble de la rémunération du salarié selon le nouveau coefficient et/ou statut, à périmètre constant 2021, afin de déterminer la perte par rapport à la prime d’ancienneté initialement prévue sur Saica Paper France (Venizel).

S’il en ressort une perte financière, une Indemnité Compensatrice Ancienneté telle qu’indiquée dans l’article 2.2 du présent accord sera octroyée ou, si elle est déjà versée au salarié concerné, son montant sera actualisé en conséquence.

Article 3 : Réévaluation de la prime de panier, création d’une prime de vacances pour les Cadres et Indemnité Compensatrice Complémentaire

Les accords collectifs relatifs au budget des activités sociales et culturelles du CSE et à l’indemnité d’éloignement (transport) de l’entreprise Saica Paper France initial (avant fusion) ont été mis en cause lors de la fusion effective au 01/11/2021.

3.1 Réévaluation de la prime de panier, création d’une prime de vacances pour les Cadres et méthodologie de calcul

Les parties ont convenu de compenser le manque à gagner de la perte financière liée à la réduction du budget des œuvres sociales et la suppression de l’indemnité d’éloignement par le virement d’une Indemnité Compensatrice Complémentaire déduction faite de l’augmentation du panier de jour à 5.59€ et de la prime vacances pour les Cadres.

3.2 Indemnité Compensatrice Complémentaire

L’octroi de ces deux avantages étant insuffisant pour compenser la perte financière évoquée dans l’article 3.1 du présent accord, une Indemnité Compensatrice Complémentaire sera versée mensuellement.

L’Indemnité Compensatrice Complémentaire est soumise à cotisations sociales. Or, le budget des activités sociales et culturelles du CSE ainsi que l’indemnité d’éloignement sont des éléments non soumis à cotisations sociales. Par conséquent, le montant de l’Indemnité Compensatrice Complémentaire est augmenté de 25% afin de prendre en charge le surcout généré.

Ce montant est fixe et définitif. Cependant, il sera proratisé en fonction de la durée de travail effective ou assimilées selon la législation en vigueur (Art L. 3141-5 du code du travail).

Les absences pour maladie (uniquement sur présentation d’un certificat d’hospitalisation) ne feront pas l’objet de proratisation.

L’Indemnité Compensatrice Complémentaire ne concernera aucun nouvel embauché à compter de l’application de l’accord.

Article 4 : Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, à compter du 01/11/2022.

Article 5 : Modalité de révision de l’accord et de dénonciation

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 3 mois suivant sa prise d’effet dans les conditions fixées par l’article L2261-7-1 du Code du Travail.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail. Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.

Les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifieront, à la date expressément convenue ou au lendemain du dépôt de l’avenant.

Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.

La Direction et les Organisations Syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 6 : Dépôt – Publicité

Un exemplaire du présent accord est notifié à l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives présentes dans Saica Paper France – établissement de Venizel.

Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du Travail, l’accord sera déposé à l’initiative de la Direction, en deux exemplaires (dont un sur support électronique) ou de manière dématérialisée sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, conformément aux dispositions légales en vigueur, auprès de la DREETS, dont relève le siège social de la société, ainsi qu’auprès du secrétariat greffe du conseil des prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Après avoir procédé à son anonymisation, il fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du Travail.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

***

Fait à Venizel le 21 octobre 2022

Pour la Direction : Pour les Organisations Syndicales :

XXXX Monsieur XXXX

Directeur d’Usine Délégué Syndical CGT

Etablissement de Venizel-

Saica Paper France

Monsieur XXXX

Délégué Syndical CFDT

Annexe 1 : Compensation de la perte sur prime ancienneté et prime vacances :

Annexe 2 : Grilles salariales :

Annexe 3 : Prime d’ancienneté :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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