Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA DUREE ET A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez G.E.M.M - GROUPEMENT D EMPLOYEURS MER ET MONTAGNE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de G.E.M.M - GROUPEMENT D EMPLOYEURS MER ET MONTAGNE et les représentants des salariés le 2020-02-14 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, le temps-partiel, le travail du dimanche, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07320001973
Date de signature : 2020-02-14
Nature : Accord
Raison sociale : GROUPEMENT D'EMPLOYEURS MER ET MONTAGNE
Etablissement : 87985792800011 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-02-14

Accord collectif relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail

ENTRE LES SOUSSIGNES

LE GEIQ MER ET MONTAGNE

Ci-après désignée « l’association »,

D'UNE PART,

ET

Le personnel de l’association, à la majorité des 2/3 des salariés inscrits à l'effectif, ainsi qu'en atteste le procès-verbal ci-joint,

D'AUTRE PART,

Préambule

L’association a pour objet la mise à disposition de salariés embauchés sous contrats de formation en alternance auprès des adhérents du groupement.

L’association a son siège social à Aime (département 73) en lien avec l’activité touristique MONTAGNE et un bureau dans la région SUD en lien avec l’activité touristique MER.

Cet accord a vocation à s’appliquer aux salariés de tout site de rattachement nouvellement créé. Si tel était le cas, l’employeur présenterait au préalable la programmation indicative spécifique à l’ensemble des salariés concernés.

Le présent accord collectif s’inscrit dans le cadre de l’adaptation des conditions aux fluctuations de l’activité. IL s’appuie sur les articles L.3121-41 et suivants du Code du travail dans leur rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et ses décrets d'application.

Il s’appuie également sur l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 et son décret d’application n°2017-1767 du 26 décembre 2017 permettant aux entreprises dont l’effectif est inférieur à 11 salariés de conclure un accord d’entreprise directement avec le personnel en l’absence de toute représentation du personnel.

En effet, la plupart des salariés qui composent l’association sont exclus des effectifs au sens de la représentation du personnel car titulaires d’un contrat de formation en alternance. Ne sont comptabilisés que les salariés « permanents » de l’association, titulaires d’un contrat de droit commun.

Par ailleurs, cet accord vise à se substituer aux dispositions en matière de durée et d’aménagement du temps de travail prévues par la convention collective IDCC 1516 (Organisme de Formation) applicable au sein de l’association.

Le présent accord vise, au-delà de la réduction de la durée du travail, à concilier les contraintes spécifiques liées aux activités des adhérents utilisateurs de l’association qui varient fortement en fonction des périodes de l’année.

Il est rappelé qu’en application de l’article R.2232-11 du Code du travail l’association a communiqué à l’ensemble du personnel, le 30 janvier 2020 :

- Les modalités de transmission aux salariés du texte de l’accord ;

- le lieu, la date et l’heure de la consultation ;

- l’organisation et le déroulement de la consultation ;

- le texte de la question relative à l’approbation de l’accord soumis à la consultation des salariés.

La note remise aux salariés de l’association en application de l’article R.2232-11 du Code du travail précité est annexée au présent accord.

Le personnel a été consulté à bulletin secret le 14 février 2020 et le procès-verbal de ladite consultation est annexé au présent accord.

TITRE 1 – DISPOSITIONS GENERALES

Article 1.1 – La durée du travail effectif

La durée du travail au sens du présent accord s’entend de la durée du travail effectif, telle qu’elle est définie à l’article L. 3121-1 du Code du travail, à savoir :

« La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. ».

Conformément à cette définition, ne sont pas considérés comme temps de travail effectif, notamment :

  • les temps de repas et de pause,

  • les temps de trajet domicile – lieu de travail,

  • les temps d’habillage et de déshabillage,

  • les absences, congés, jours fériés chômés, même s’ils sont indemnisés ou rémunérés, etc.

Article 1.2 – Le repos quotidien

Tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives entre le terme d’une journée le soir et la reprise d’une nouvelle journée de travail le lendemain.

Article 1.3 – Le repos hebdomadaire

Tout salarié bénéficie d’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 35 heures consécutives.

Un salarié ne peut être occupé plus de 6 jours consécutifs par semaine.

Article 1.4 – Le travail du dimanche

Lorsque les salariés sont mis à disposition d’une entreprise adhérente dont le secteur d’activités entre dans le champ d’application des articles L. 3132-12 et R. 3132-5 du code du travail, une dérogation à la règle du repos dominical s’applique pour les emplois qui sont liés directement à cette activité.

Seuls les salariés volontaires peuvent travailler le dimanche sans considération de leur statut et en adéquation avec les besoins de l’entreprise. Les salariés volontaires formaliseront leur accord par écrit.

Lorsqu’un salarié mis à disposition est amené à travailler un dimanche, le repos hebdomadaire est obligatoirement décalé et reporté sur un autre jour de la semaine.

En période de basse activité (cf. annexe 1), l’employeur et/ou l’entreprise utilisatrice s'efforce de rechercher la possibilité d’accorder au salarié deux jours de repos consécutifs.

En période de haute activité (cf. annexe 1), l’employeur et/ou l’entreprise utilisatrice s’efforce de trouver un accord avec le salarié pour déterminer le jour de repos hebdomadaire.

En contrepartie du travail du dimanche, les salariés mis à disposition ont droit à une majoration de leur salaire horaire de base de 10 % pour chaque heure de travail effectuée ce jour-là.

Lorsque le 1er Mai n'a pas pu être chômé du fait de l'activité de l'entreprise adhérente, le salaire de la journée est majoré de 100 %.

TITRE 2 – ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 2.1 – Champ d’application

Sauf ceux qui relèvent expressément d’un autre mode d’organisation du temps de travail, en application de dispositions conventionnelles et/ou contractuelles spécifiques, sont concernés, par l’organisation du temps de travail sur l’année, tous les salariés :

  • quelle que soit la durée de leur contrat de travail :

- à durée indéterminée ;

- à durée déterminée ;

  • quel que soit leur temps de travail :

- à temps complet ;

- à temps partiel.

  • quel que soit l’objet du contrat

- salariés rattachés au siège de l’association ;

- salariés mis à disposition d’une entreprise adhérente.

Article 2.2 – Durée du travail et période de référence

Pour les salariés à temps plein, la durée effective du travail annuelle est celle fixée par la loi, soit, à la date de la signature du présent accord, 1 607 heures de travail, journée de solidarité incluse, compte tenu des jours de repos hebdomadaires, des congés payés et des jours fériés. La durée du travail hebdomadaire de référence est de 35 heures en moyenne sur la période de référence.

Pour les salariés à temps partiel, la durée effective du travail sur la période de référence, par définition, est inférieure à la durée légale du travail de 1 607 heures actuellement en vigueur. Elle est fixée par le contrat de travail.

L’année de référence s’apprécie du 1er octobre au 30 septembre de l’année en cours.

Pour la première année d’application de la présente annualisation, la période de décompte est réduite au prorata temporis en fonction du premier jour de sa mise en application.

Article 2.3 – Modalités de la programmation indicative

2.3-1 – Variation du volume horaire

Compte tenu du caractère saisonnier de l’activité des adhérents de l’association, la programmation indicative varie selon les sites où sont rattachés les salariés mis à disposition. Il en va de même pour les salariés permanents qui les gèrent et les accompagnent tout au long de leur parcours professionnel au sein de l’association.

Cette programmation indicative peut varier d’une année sur l’autre notamment en fonction de la date des vacances scolaires, de l’incidence des conditions météorologiques sur l’activité touristique et des disponibilités de l’organisme de formation.

Les programmations indicatives propres à chaque site se trouvent en annexe du présent accord.

2.3.2 – Conditions et délai de prévenance des changements de durées ou d’horaires de travail

2.3.2.1 – Programmation indicative

Une programmation indicative est établie pour chaque semestre. Celle-ci fait apparaître la durée hebdomadaire et la répartition entre les différentes semaines de chaque mois, en mettant en évidence les semaines hautes d’activité.

Cette programmation est communiquée aux salariés concernés par tout moyen, notamment par voie d’affichage.

Des modifications peuvent être apportées en cours de période, par rapport à la programmation initialement prévue, afin de tenir compte notamment des phénomènes de saisonnalité, des conditions climatiques entrainant des variations de fréquentation de la clientèle, mais aussi des disponibilités de l’organisme de formation.

Ces modifications sont communiquées dans le cadre des plannings hebdomadaires (art. 2.3.2.2).

2.3.2.2 – Planning hebdomadaire

Un planning horaire hebdomadaire est établi par le directeur de l’association pour les salariés « permanents », soit par le responsable de l’entreprise adhérente pour les salariés mis à disposition conformément à cette programmation.

Il contient :

  • le prénom et le nom de chaque salarié concerné ;

  • la répartition de la durée du travail par semaine ;

  • les heures travaillées par jour ;

  • les temps de pause journaliers ;

  • le jour de repos hebdomadaire ;

  • les évènements exceptionnels tels que les congés payés, les récupérations, et toute absence signalée.

Il est signé par chaque salarié pour la partie le concernant et communiqué le plus rapidement possible avant le premier jour de la semaine considérée.

Des modifications de répartition de jours ou d’horaires peuvent intervenir notamment en cas de surcroît d’activité, de conditions météorologiques, de remplacement justifié par l’absence d’un salarié ou de départ en de formation d’un salarié.

Le planning ainsi modifié est de nouveau signé par les salariés concernés par les modifications et affiché.

En cas de modifications portant sur la répartition initialement prévue, un délai de prévenance raisonnable est respecté, sauf accord du salarié ou sauf circonstances exceptionnelles et imprévisibles.

Dans tous les cas, le directeur de l’association et/ou le responsable de l’entreprise utilisatrice s’efforcent de respecter, autant que faire se peut, les impératifs personnels des salariés concernés.

Les plannings sont conservés par l’association.

Article 2.4 – Heures positives

2.4.1 – Définition

Les heures positives sont les heures qui sont effectuées au-delà de la durée annuelle visée à l’article 2.2.

Leur traitement est différent selon que le salarié travaille à temps complet (heures supplémentaires) ou à temps partiel (heures complémentaires).

Dans les deux cas, elles donnent lieu à une rémunération majorée dans les conditions présentées ci-dessous, au plus tard sur le bulletin de paie correspondant au mois suivant la clôture de la période d’annualisation.

2.4.2 – Salariés à temps complet

Les salariés à temps complet peuvent être amenés à effectuer des heures supplémentaires à la demande de l’association.

Les heures de travail effectives, réalisées par le salarié sur la période de référence, au-delà du seuil actuellement fixé à 1 607 heures par an, constituent des heures supplémentaires).

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 250 heures par an et par salarié.

Les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée du travail prévue pour la période de référence donnent lieu à une majoration de salaire de 20 %.

2.4.3 – Salariés à temps partiel

Les salariés à temps partiel peuvent être amenés à effectuer des heures complémentaires à la demande de l’association et dans la limite d’un tiers de la durée du travail annuelle.

Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet d’atteindre 1 607 heures par an.

La durée moyenne réellement accomplie par un salarié, sur la période de référence, ne doit pas dépasser de deux heures par semaine, ou de l’équivalent mensuel de cette durée, la durée prévue à son contrat de travail.

Les heures complémentaires accomplies au-delà de la durée du travail prévue pour la période de référence donnent lieu à une majoration de salaire, conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur, soit, au jour de la signature des présentes, une majoration de 10 % pour les heures n’excédant pas le 1/10 de la durée du travail, puis 25% pour les heures comprises entre 1/10 et 1/3.

Article 2.5 – Incidence des absences

Les absences peuvent impacter trois décomptes :

  • le décompte pour le suivi de l’aménagement du temps de travail ;

  • le décompte de travail effectif ;

  • le décompte relatif à la rémunération.

2.5.1 – Incidence des absences sur le décompte pour le suivi de l’aménagement du temps de travail

Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absences (indemnisées ou non) auxquels les salariés ont droit en application de dispositions légales ou conventionnelles, ainsi que les absences pour maladie ou accident, ne peuvent faire l’objet d’une récupération.

Les heures correspondant aux absences récupérables sont prises en compte pour le nombre d’heures que le salarié aurait accompli s’il n’avait pas été absent pour la détermination de son horaire annuel de travail.

2.5.2 – Incidence des absences sur le décompte de travail effectif

Le décompte de travail effectif détermine les droits des salariés tirés de l’accomplissement des heures supplémentaires ou des heures complémentaires.

Sont intégrées, dans le décompte du temps de travail effectif, les absences légalement ou conventionnellement assimilées à du travail effectif ainsi que les absences pour maladie ou accident.

2.5.3 – Incidence des absences sur le décompte relatif à la rémunération

En cas d’absences non rémunérées, il est procédé à une retenue sur la rémunération mensuelle lissée.

Cette déduction se fait sur la base de la durée planifiée au moment où l’absence se produit.

En cas de périodes non travaillées, mais donnant lieu à indemnisation, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération mensuelle lissée.

Si, au terme de la période d’aménagement du temps de travail, du fait du lissage de la rémunération, la rémunération versée est supérieure au nombre d’heures effectivement travaillées sur ladite période, une régularisation est opérée sur les salaires de la période d’aménagement du temps de travail suivante dans le respect des règles de régularisation du salaire.

Article 2.6 – Incidences des arrivées et des départs en cours d’année

Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur toute la période de référence, du fait de son entrée ou de son départ de l’association pendant celle-ci, sa rémunération est calculée en fonction de son temps réel de travail au cours de sa période de présence et régularisée, le cas échéant, par rapport à la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures ou à la durée hebdomadaire moyenne prévue à son contrat de travail pour les salariés à temps partiel.

Si, au moment du départ, le compteur des heures est négatif et que le salarié a une durée moyenne de travail inférieure à celle prévue à son contrat de travail, l’association opère une régularisation dans le respect des règles légales, au plus tard lors de la sortie des effectifs du salarié.

Le calcul de l’indemnité de licenciement et celui de l’indemnité de départ en retraite se font sur la base de la rémunération lissée.

Article 2.7 – Lissage de la rémunération

Afin d’assurer au salarié une rémunération mensuelle régulière, indépendante de la durée de travail réellement effectuée, celle-ci est lissée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de référence, telle que prévue au contrat de travail, sauf en cas d’absences non légalement rémunérées (tel que les congés sans solde).

La rémunération mensuelle brute est déterminée de la manière suivante :

  • Pour les salariés en contrat à durée indéterminée ou déterminée d’une durée d’au moins un an, elle est égale au nombre d’heures annuel contractuel / 12 × taux horaire brut ;

  • Pour les salariés en contrat à durée déterminée d’une durée de moins d’un an, elle est égale au nombre d’heures contractuel / nombre de mois × taux horaire brut. 

TITRE 3 – CONVENTIONS DE FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE

Le présent titre a pour finalité de préciser les conditions permettant la conclusion de conventions de forfaits annuels en jours avec les salariés permanents ayant le statut cadre. Les partenaires sociaux, dans le cadre de la négociation de cet accord, se sont fixés comme principes :

- de préserver l’équilibre vie professionnelle/vie personnelle ;

- de permettre le passage en forfait jours réduit ;

- de prévenir les dépassements de temps de travail préjudiciable à la santé des salariés et au bon fonctionnement de l’association ;

- d’y associer les instances de représentation du personnel ;

II a été arrêté et convenu le présent accord :

Article 3.1 : Salariés concernés

Le présent accord s’applique aux cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps, et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés et qui sont susceptibles d’effectuer des déplacements quotidiens prévus sur la fiche de poste.

Article 3.2 : Période de référence du forfait

Le décompte des jours travaillés se fera dans le cadre de l’année civile.

Article 3.3 : Caractéristiques principales des conventions individuelles

Article 3.3.1 : Contenu de la convention de forfait

La mise en place d’un dispositif de forfait jours devra obligatoirement faire l’objet d’une convention individuelle avec chaque salarié concerné. Cette convention stipulera notamment :

  • l'appartenance à la catégorie définie dans le présent accord,

  • le nombre de jours travaillés dans la période de référence,

  • la rémunération forfaitaire correspondante,

  • le cas échéant, les éventuelles périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement de l’association ou les conditions dans lesquelles ces périodes peuvent être fixées par l’employeur.

Le nombre de jours travaillés est fixé à 218 jours par an comprenant la journée de solidarité. Ce forfait correspond à une année complète de travail et est déterminé sur la base d'un droit intégral à congés payés.

Dans le cadre d’une activité réduite, il pourra être fixé un nombre de jours, ou demi-journées, travaillés inférieur au forfait à temps complet et il en sera fait mention dans la convention individuelle qui sera signée entre le salarié concerné et l’association.

Lors de chaque embauche, sera défini individuellement, pour la période d’activité en cours, le nombre de jours, ou demi-journées, devant être travaillé.

Article 3.3.2 : Rémunération

La rémunération mensuelle des salariés est forfaitaire, elle est la contrepartie de l’exercice de leur mission. Celle-ci est donc indépendante du nombre d'heures de travail effectif accomplies durant la période de paye considérée.

Le bulletin de paie fera apparaître le nombre de jours fixés dans la convention individuelle ainsi que la rémunération mensuelle prévue.

Article 3.4 : Entrée et sortie en cours de période de référence

En cas d’entrée ou de sortie en cours de période de référence, il sera défini individuellement le nombre de jours à travailler sur la période de référence en cours, en tenant compte du nombre de jours ouvrés, de jours fériés chômés, de la journée de solidarité, le cas échéant, si elle est incluse dans la période travaillée, du nombre éventuel de jours de congés payés à prendre et d’un nombre de jours de repos supplémentaires calculé au prorata du nombre de mois de présence sur la période de référence.

Chaque absence d’une semaine calendaire réduira le forfait de 6 jours, étant rappelée l’interdiction de faire récupérer les absences indemnisées comme, par exemple, la maladie, l’accident du travail.

En cas de maintien total ou partiel de la rémunération, les dispositions légales ou conventionnelles seront appliquées au nombre de jours d’absence.

Chaque journée d’absence non rémunérée donnera lieu à une retenue sur le montant mensuel de la rémunération calculée sur la base du salaire moyen journalier correspondant au salaire annuel divisé par le nombre de jours de travail, fixé par la convention individuelle de forfait, augmenté des congés payés et des jours fériés chômés.

Les absences ne donnent pas lieu à récupération et sont de nature à réduire le droit à repos supplémentaires résultant de l’application du forfait dans les proportions suivantes : Toute période d’absence de 21 jours ouvrables consécutifs, ou non, entraine une réduction du nombre de jours de repos supplémentaires auquel le salarié aurait pu prétendre au titre de l’application de son forfait à hauteur d’une journée.

Article 3.5 : Modalités de communication périodique sur la charge de travail, sur l'articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle, sur la rémunération ainsi que sur l'organisation du travail

Article 3.5.1 : Plannings prévisionnels des jours de travail et repos

Dans le but d’éviter les dépassements du nombre de jours travaillés ou la prise des jours de repos dans les toutes dernières semaines de la période de référence, il est convenu qu’un mécanisme d’organisation de l’activité sera mis en œuvre associant le salarié concerné et l’association afin de s’assurer d’une bonne répartition de sa charge de travail.

Le salarié informera l’association des journées, ou demi-journées, de travail ainsi que la prise des jours, ou demi-journées, de repos*, un mois avant le début de cette période d’activité.

* est considérée comme demi-journée, tout travail accompli avant 13 heures ou après 13 heures.

Article 3.5.2 : Information sur la charge de travail

A l’issue de chaque période de travail, fixée au terme de chaque planning prévisionnel, le salarié indiquera à l’association sa charge de travail, pour chaque jour, ou demi-journée, réellement travaillé, au cours de la période écoulée.

A cet égard, il est considéré qu’une journée de travail dont l’amplitude est :

- inférieure ou égale à 10 heures, est raisonnable.

- supérieure à 10 heures et, au plus, 13 heures, pourrait être déraisonnable si elle venait à se répéter, de manière continue.

- supérieure à 13 heures, est déraisonnable.

Le salarié sera tenu de renseigner les informations sollicitées par l’association au travers d’un document mis à sa disposition.

Article 3.5.2.1 : Sur l’obligation d’observer des temps de repos

Tout salarié en forfait jours doit obligatoirement respecter les dispositions suivantes :

  • un repos minimal de 11 heures consécutives entre deux journées de travail. Ainsi, l’amplitude de travail ne peut dépasser 13 heures par jour.

  • un repos minimal hebdomadaire de 48 heures en fin de semaine. Il est préconisé, au regard des particularités du forfait jours, que la durée du repos hebdomadaire soit de 2 jours consécutifs comprenant le dimanche. Si le salarié devait, pour différentes raisons, décider de travailler un samedi, il devra en informer préalablement l’association. En tout état de cause, il est formellement interdit au salarié de travailler plus de 6 jours consécutifs.

Toute journée de travail d’au moins 6 heures devra obligatoirement être coupée par une pause minimale de 20 minutes.

Article 3.5.2.2 : L’obligation de bénéficier des jours fériés

Si pour des raisons d’impératifs commerciaux, techniques ou de sécurité, un salarié devait être amené à travailler ces jours-là, il devra en informer l’association.

Chaque jour, ou demi-journée, férié travaillé sera décompté du nombre de jours, ou demi-journées, prévu à la convention individuelle de forfait jours.

En tout état de cause, le 1er mai sera nécessairement chômé.

Article 3.6 : Entretien annuel

Au terme de chaque période de référence, un entretien sera organisé par l’association avec le salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait jours. À l'occasion de cet entretien, qui pourra avoir lieu indépendamment ou en même temps que les autres entretiens existants dans l’association (professionnel, d'évaluation,...), seront abordés avec le salarié les points suivants :

-  sa charge de travail,

-  l'amplitude de ses journées travaillées,

-  la répartition dans le temps de sa charge de travail,

-  l'organisation du travail dans l’association et l'organisation des déplacements professionnels,

-  l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale,

-  sa rémunération,

-  les incidences des technologies de communication,

-  le suivi de la prise des jours de repos supplémentaires et des congés.

A l’issue de cet entretien, un compte rendu sera établi lequel fera état des échanges intervenus et des éventuelles mesures à mettre en œuvre pour la période de référence à venir

Article 3.7 : Dispositif d’alerte

Au regard de l'autonomie dont bénéficie le salarié dans l'organisation de son temps de travail, ce dernier doit pouvoir exprimer, en cas de besoin, ses difficultés liées notamment à une surcharge de travail ainsi qu’à son organisation du travail. Dans ce cas, il devra en informer, sans délai, l’association, par écrit, et en expliquer les raisons.

En pareille situation, un entretien sera organisé par l’association avec le salarié afin de discuter de sa surcharge de travail ou des difficultés dans l’organisation de son travail, des causes - structurelles ou conjoncturelles - pouvant expliquer celle-ci et de définir, le cas échéant, un ajustement de l’organisation de la charge de travail et de l'emploi du temps du salarié. Cet entretien ayant pour objet de permette le rétablissement d’une durée raisonnable du travail.

Un compte rendu sera établi pour consigner les causes identifiées de la surcharge de travail et des mesures qui ont été décidées afin de remédier à celle-ci.

Article 3.8 : Les modalités d'évaluation et de suivi régulier de la charge de travail

Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l’articulation vie professionnelle et vie privée, l’association assurera, régulièrement, une évaluation et un suivi de la charge de travail de chaque salarié, ainsi que la répartition de celle-ci dans le temps, afin qu’elle puisse rester raisonnable.

Article 3.8.1 : Validation des plannings prévisionnels

Les plannings prévisionnels d’activité remplis par le salarié et transmis à l’association, dans les conditions prévues à l’article 5.1 du présent accord, seront analysés afin d’être validés avant le début de la période d’activité planifiée par le salarié.

Ce mécanisme permet d’anticiper la prise des repos, en fonction du nombre de jours, ou de demi-journées, travaillés depuis le début de la période de référence, des prévisions d’activité, des congés payés ou des absences prévisibles.

Si aucune anomalie, risquant de compromettre une bonne réparation du travail dans le temps et donc d’impacter la santé du salarié, n’est constatée, l’association validera le planning prévisionnel. Le salarié sera informé par courriel. En revanche, en cas d’anomalie constatée ou de nécessité, l’association opérera un ajustement de cette planification.

Article 3.8.2 : Contrôle de la charge de travail

Dans les 8 jours qui suivront la réception de la fiche relative à l’appréciation de la charge du travail, transmise par le salarié dans les conditions prévues à l’article 5.2 du présent accord, l’association procédera à son analyse.

S’il est constaté une charge de travail anormale, non prévue, le salarié devra en expliquer les raisons. De plus, il sera tenu compte de celle-ci afin d’ajuster, le cas échéant, l’organisation du travail et la charge du travail sur les prochaines périodes d’activité.

Article 3.8.3 : Suivi trimestriel de l’activité du salarié

Un suivi trimestriel de l’activité réelle du salarié sera effectué. Ce document de contrôle fera apparaître, notamment, le nombre et la date des journées, ou demi-journées, travaillées ainsi que journées, ou demi-journées, de repos.

Ce document sera renseigné par le salarié et, après vérification des parties, signé par elles.

Article 3.8.4 : Entretien annuel

L’évaluation et le suivi régulier de la charge de travail seront également réalisés dans le cadre de l’entretien annuel prévu à l’article 5.3 du présent accord.

Article 3.9 : Les modalités d’exercice du droit à déconnexion

Afin de garantir un équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée du salarié et par là-même assurer une protection de la santé de celui-ci, il est nécessaire que la charge de travail confiée par l’association et que l'organisation autonome par le salarié de son emploi du temps soient réalisées dans des limites raisonnables.

Article 3.9.1 : Equilibre vie professionnelle et vie personnelle et familiale

L’utilisation des Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication (NTIC) mis à disposition des salariés bénéficiant d’une convention de forfait en jours sur l’année doit respecter leur vie personnelle. A cet égard, ils bénéficient d’un droit à déconnexion les soirs, les weekends et pendant leurs congés, ainsi que l’ensemble des périodes de suspension de leur contrat de travail, sauf circonstances exceptionnelles.

Ce droit à la déconnexion consiste à éteindre et/ou désactiver les outils de communication mis à leur disposition comme le téléphone portable, l’ordinateur portable et la messagerie électronique professionnelle en dehors des heures habituelles de travail. Les salariés pourront même durant leurs temps de repos laisser ces outils au sein de l’association en ayant informé parallèlement leur supérieur hiérarchique.

L’association précise que les salariés n’ont pas l’obligation, hors plages de travail habituelles, en particulier, en soirée, les week-ends et lors de leurs congés, de répondre aux courriels et appels téléphoniques qui leur sont adressés. Il leur est demandé également, pendant ces périodes, de limiter au strict nécessaire et à l’exceptionnel l’envoi de courriels ou les appels téléphoniques.

Article 3.9.2 : Contrôle de l’effectivité du droit à déconnexion

Sans attendre la tenue de l’entretien annuel, si par rapport aux principes de droit à déconnexion édictés dans la présente accord, un salarié estimait que sa charge de travail ou son amplitude de travail pourrait l’amener à ne pas respecter les règles applicables en matière de durées maximales de travail ou de repos minimum, il devra alerter, si possible préalablement, son supérieur hiérarchique par tout moyen en explicitant les motifs concrets de son alerte.

Un compte rendu faisant état de cette intervention, de l’analyse qui en a été faite et des éventuelles mesures prises sera effectué.

Article 3.9.3 : Mesures/actions de Prévention

Lors de l’entretien d’embauche d’un nouveau salarié bénéficiant d’une convention de forfait en jours, une information spécifique lui sera délivrée sur l’utilisation des outils de communication à distance.

TITRE 4 – DISPOSITIONS JURIDIQUES RELATIVES A L’ACCORD

Article 4.1 : - Durée et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entre en vigueur au 17 février 2020.

Il se substitue de plein droit à toute disposition conventionnelle et/ou issue d’un usage ou d’un engagement unilatéral ayant le même objet.

Article 4.2 : - Révision et dénonciation

La partie, qui souhaite réviser le présent accord, en informera l’autre partie par tout moyen. La révision de l’accord interviendra dans les mêmes conditions que celles qui ont conduit à son adoption.

L’accord pourra être dénoncé à l’initiative de l’une des parties par tout moyen dans le respect d’un délai de préavis de trois mois. En cas de dénonciation, le présent accord continuera de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’éventuel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant la durée d’un an à compter de l’expiration du préavis.

Si des dispositions légales ou règlementaires, définissant des modalités de révision ou de dénonciation des accords conclus dans le cadre des dispositions des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail, viennent à entrer vigueur durant l’application du présent accord, ces dispositions s’appliqueront de plein droit à celui-ci et remplaceront les dispositions ayant le même objet.

Article 4.3 : Clause de sauvegarde

Les termes du présent accord ont été arrêtés au regard des dispositions légales et réglementaires applicables à la date de sa conclusion.

En cas de modification de cet environnement juridique, les règles d’ordre public s’appliqueront à l’accord, sans que les parties aient à renégocier, dans les conditions qui seront prévues par la loi.

S’il ne s’agit pas de dispositions d’ordre public, un avenant sera éventuellement prévu.

Article 4.4 – Suivi et rendez-vous

Les parties signataires conviennent d’assurer un suivi de la mise en œuvre du présent accord.

Ainsi, malgré la durée indéterminée du présent accord, son application sera évoquée chaque année dans le cadre d’une commission de suivi composée du directeur de l’association, des entreprises adhérentes et les représentants des salariés

En cas de nécessité de révision, les parties signataires se donneront rendez-vous à cette fin.

Article 4.5 : Dépôt et publicité de l’accord

Conformément à l’article D.2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi, unité territoriale de la Savoie dont une version sur support papier signée par les parties et une version sur support électronique.

Un exemplaire du présent accord est également déposé au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes.

Article 4.6 : Communication de l’accord

Le présent accord fait l’objet des modalités de diffusion suivantes :

  • Affichage au sein de l’association sur les panneaux réservés à cet effet ;

  • Disponibilité sur demande expresse du salarié.

Fait à Aime, en 3 exemplaires originaux, le 15 février 2020

Pour l’association, Pour les salariés

Président,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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