Accord d'entreprise "Accord collectif relatif aux contrats à durée déterminée" chez SOLUBAT AMENAGEMENT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOLUBAT AMENAGEMENT et les représentants des salariés le 2021-02-25 est le résultat de la négociation sur diverses dispositions sur l'emploi, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01321010847
Date de signature : 2021-02-25
Nature : Accord
Raison sociale : SOLUBAT AMENAGEMENT
Etablissement : 88038821000010 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-02-25

Accord collectif relatif aux contrats à durée déterminée

Entre les soussignés :

SA SOLUBAT AMENAGEMENT, Numéro INSEE : 880 388 210 00010, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro : 880 388 210 RCS MARSEILLE, dont le siège social est situé 26 Boulevard Burel 13014 MARSEILLE,

Représentée par M. , agissant en qualité de Président.

dénommée ci-dessous « L'entreprise »,

d'une part,

Et,

L’ensemble des salariés de l'entreprise SA SOLUBAT AMENAGEMENT

d'autre part,

Il a été conclu le présent accord collectif sur les contrats à durée déterminée.

PREAMBULE

Le présent accord, qui s'inscrit dans le cadre des dispositions de l'article 41 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 portant diverses dispositions liées à la crise sanitaire, relatives aux dérogations en matière de contrat à durée déterminée et de recours à l'intérim, a pour objectif de définir le nombre maximal de renouvellements possibles ainsi que les modalités de calcul du délai de carence entre deux contrats à durée déterminée au sein de la SA SOLUBAT AMENAGEMENT, afin de faire face aux conséquences de l'épidémie de Covid-19.

Objectifs et contenu de l'accord à préciser (notamment en fonction du secteur d'activité)

Article 1er

Champ d'application de l'accord

Le présent accord s'applique à tous les salariés de l'ensemble des établissements de la société « SA SOLUBAT AMENAGEMENT » situés en France, sous contrat à durée déterminée. Il ne s'appliquera pas aux contrats à durée déterminée conclus postérieurement au 31 juin 2021.

Article 2

Objet de l'accord

Le présent accord porte sur le nombre maximal de renouvellements de contrats à durée déterminée ainsi que sur les modalités applicables en matière de délai de carence. Il se substitue de plein droit aux dispositions légales, aux accords, usages ou engagements unilatéraux antérieurs à la signature dudit accord et ayant la même cause ou le même objet.

Article 3

Nombre maximal de renouvellements possibles

En application de l'article 41 I 1° de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 portant diverses dispositions liées à la crise sanitaire, et par dérogation à l'article L.

  1. 13 du Code du travail, le nombre maximal de renouvellements des contrats à durée déterminée conclus jusqu'au 31 juin 2021 est de 12 (douze) fois, le décompte du nombre de renouvellement s'établit sur la durée totale du contrat sans pour dépasser 36 mois consécutifs.

Article 4

Délai de carence entre 2 CDD
successifs sur le même poste

Article 4.1. - Modalités de calcul du délai de carence

En application de l'article 41 I 2° de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 portant diverses dispositions liées à la crise sanitaire, et par dérogation à l'article L.

  1. 3 du Code du travail, le délai de carence se calcule selon les modalités suivantes :

Le délai de carence est égal à « 2 jours ». La durée du délai de carence, calculée en application de l'alinéa précédent, ne peut excéder « 4 jours ». Les jours pris en compte pour apprécier le délai de carence devant séparer les deux contrats sont en jours calendaires.

Article 4.2. - Cas dans lesquels le délai de carence n'est pas applicable

En application de l'article 41 I 3° de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 portant diverses dispositions liées à la crise sanitaire, et par dérogation à l'article L. 1244-4 du Code du travail, le délai de carence n'est pas applicable dès lors que l'un des deux contrats successifs est conclu pour l'un des cas suivants :

1° Remplacement dans les cas visés au 1° de l'article L.1242-2 du Code du travail ;

2° Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ;

3° Exécution de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité ;

4° Emplois à caractère saisonnier définis au 3° de l'article L. 1242-2 ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ;

5° Remplacement de l'une des personnes mentionnées aux 4° et 5° de l'article L. 1242-2 du Code du travail ;

6° Lorsque le contrat est conclu en application de l'article L. 1242-3 ou de l'article L. 1251-7 du Code du travail.

Le délai de carence n'est pas non plus applicable :

7° Lorsque le salarié est à l'initiative d'une rupture anticipée du contrat ;

8° Lorsque le salarié refuse le renouvellement de son contrat.

Article 5

Référence au sein du contrat de travail

Il sera fait référence au présent accord au sein des contrats conclus ou renouvelés pour son application à compter de la date de signature du présent accord.

Article 6

Durée d'application de l'accord

Le présent accord s'applique à compter du « 25 février 2021 », sous réserve du respect des modalités de dépôt et de notification, et jusqu'au 30 juin 2021 .

Un mois avant le terme du présent accord, les parties se réuniront en vue de l'éventuel renouvellement de l'accord. A défaut de renouvellement, l'accord arrivé à expiration cessera de produire ses effets, en application de l'article L 2222-4 du Code du travail.

Article 7

Rendez-vous

Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.

Article 8

Révision

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé. Conformément à l'article L 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :

  • Chacune des parties susvisées qui pourra solliciter la révision du présent accord selon les modalités suivantes : « convocation de l’ensemble du personnel et de la direction pour procéder à un vote à la majorité ».

Article 9

Notification et dépôt

Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.

Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud'hommes de Marseille.

Chacun des exemplaires sera accompagné des documents listés à l'article D. 2231-7 du Code du travail.

Fait à Marseille, le 25 Février 2021, en 3 exemplaires.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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