Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF A L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE L'ASSOCIATION RR CRYPTO" chez RRC - RR CRYPTO (Siège)

Cet accord signé entre la direction de RRC - RR CRYPTO et les représentants des salariés le 2020-03-16 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures, le temps-partiel, le droit à la déconnexion et les outils numériques, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02120002122
Date de signature : 2020-03-16
Nature : Accord
Raison sociale : RR CRYPTO
Etablissement : 88085702400017 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-16

ACCORD COLLECTIF RELATIF A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE L’ASSOCIATION RR CRYPTO

Entre :

  • L’association RR CRYPTO, inscrite sous le numéro SIRET
    880 857 024 00017, dont le siège social est situé 14 rue du Golf, 21800 à  QUETIGNY, représentée par ses associés,

D’une part,

Et :

  • L’ensemble du personnel de l’entreprise,

Représenté par spécialement mandaté par les membres du personnel, pour signer l’accord à la suite d’une consultation qui a recueillie la majorité des 2/3 du personnel et dont le procès-verbal est joint au présent accord.

D’autre part,

PRÉAMBULE 

Les parties précisent que l’association RR CRYPTO est une entreprise de moins de 20 salariés sans Comité social et économique, qui satisfait aux obligations lui incombant en matière de représentation du personnel.

Conformément à l’article L.2232-22 du Code du travail, l’accord approuvé à la majorité des deux tiers du personnel est considéré comme un accord d’entreprise valablement conclu.

Le présent accord a pour objet de définir une organisation du temps de travail adaptée aux besoins de l’activité et des différents services composant l’association.

C’est ainsi que les parties conviennent de la mise en place d’un dispositif de forfait annuel en jours ainsi qu’une organisation du temps de travail individualisée pour les salariés en décompte horaires.

Le présent accord s’inscrit donc dans une démarche de construction de l’avenir économique et social de l’association afin de garantir pour chaque salarié le respect du cadre défini dans le présent accord et l’application des règles légales et conventionnelles.

Après s’être rencontrées et avoir échangé sur le contenu de cet accord, conformément à l’obligation de loyauté des négociations collectives, les parties ont convenu de ce qui suit :

CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS PREALABLES

ARTICLE 1 : OBJET DE L’ACCORD

Pour les raisons évoquées au préambule du présent accord, celui-ci a pour objet de définir l’aménagement du temps de travail des salariés de l’association RR CRYPTO.

Il en fixe la durée collective de travail, ses aménagements et son organisation.

ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’association RR CRYPTO, titulaire d’un contrat à durée indéterminée ou d’un contrat à durée déterminée,

Les dispositions du présent accord ne s’appliquent pas, le cas échéant, aux cadres dirigeants. Il est en effet rappelé que les cadres dirigeants sont des cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise.

CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS GENERALES EN MATIERE DE DUREE DU TRAVAIL

ARTICLE 3 : TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

Il est rappelé que, conformément aux dispositions de l’article L.3121-1 du Code du travail, la notion de temps de travail effectif s’entend du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

ARTICLE 4 : TEMPS DE PAUSE

Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures sans que le salarié bénéficie d’un temps de pause.

La durée minimale de cette pause ou des pauses journalières ne peut être inférieure à 20 minutes.

Les temps de pause ne sont pas assimilés à du temps de travail effectif dès lors que les conditions attachées à la définition du temps de travail effectif telles qu’elles résultent des dispositions de l’article L.3121-1 du Code du travail précité ne sont pas satisfaites.

ARTICLE 5 : DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL

5.1 Durée quotidienne maximale

La durée maximale quotidienne de travail fixée par la loi est de 10 heures.

Cette durée pourra toutefois excéder dix heures, sans qu’il y a lieu à majoration de salaire, en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise sans que ce dépassement n’ait pour effet de porter cette durée à plus de 12 heures par jour.

5.2 Durée maximale hebdomadaire de travail

La durée maximale hebdomadaire est fixée par la loi à quarante-huit heures, ou quarante-quatre heures sur une période de 12 semaines consécutives.

Cette durée hebdomadaire pourra être dépassée notamment en cas d’activité accrue sans que ce dépassement n’ait pour effet de porter cette durée, calculée sur une période de 12 semaines, à plus de 46 heures.

ARTICLE 6 : REPOS QUOTIDIENS ET HEBDOMADAIRES

L’organisation du travail devra respecter les obligations légales en matière de repos quotidien et hebdomadaire, soit au jour de la signature du présent accord :

  • le repos légal quotidien de 11 heures ;

  • le repos légal hebdomadaire d’une durée totale de 35 heures (24 heures auxquelles s’ajoute le repos quotidien de 11 heures).

ARTICLE 7 : DROIT A LA DECONNEXION

Le droit à la déconnexion vise à assurer à la fois le respect des temps de repos et un équilibre entre vie privée et vie professionnelle.

Dans une entreprise tendant au tout-numérique et à une connexion permanente, dans la vie professionnelle comme dans la vie privée, ce droit est une garantie nécessaire à la préservation de la santé, conformément aux dispositions légales en vigueur (articles L.2242-17 et L.3121-64 du Code du travail en vigueur à la date de signature du présent accord).

Ainsi, les parties conviennent que les salariés ne sont pas tenus de lire ou de répondre aux courriels, et aux appels adressés pendant les périodes de suspension du contrat de travail et de temps de repos quotidien et hebdomadaire.

A ce titre, ils ne peuvent se voir reprocher de ne pas avoir utilisé les outils mis à leur disposition en dehors de ces plages habituelles de travail.

Chaque salarié, quel que soit son niveau hiérarchique, veillera à se déconnecter du réseau et à ne pas envoyer de courriels en dehors des heures habituelles de travail.

Le supérieur hiérarchique veillera au respect de ce droit, notamment en s’attachant à ne pas envoyer de courriels ou à passer d’appels pendant la période concernée (temps de repos, périodes de vacances …). S’il devait adresser un mail durant cette période, le salarié ne sera tenu d’y répondre qu’à son retour.

Hormis en cas de circonstances particulières et justifiées (ex : urgence caractérisée…), aucune communication de nature professionnelle ne devrait donc être passée pendant les plages horaires suivantes :

  • En dehors des périodes de travail de chaque collaborateur ;

  • Durant les périodes de fermeture de l’entreprise ;

  • A minima durant le repos quotidien obligatoire.

Le droit à la déconnexion ne peut être exercé pendant les périodes d’astreinte, lorsqu’elles sont prévues.

L’employeur mettra à disposition de chaque salarié ayant une adresse mail @rr-crypto.com, un outil de paramétrage permettant l’envoi de réponse automatique pour prévenir de son absence et informer, s’il le souhaite, les personnes à contacter.

CHAPITRE 3 : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL EN HORAIRES VARIABLES

ARTICLE 8 : BENEFICIAIRES

L’aménagement du temps de travail en horaires variables s’applique au personnel du pôle administratif, hors salarié autonome bénéficiant du dispositif de forfait annuel en jours.

ARTICLE 9 : DUREE DU TRAVAIL ET PRINCIPE D’AMENAGEMENT EN HORAIRES VARIABLES

La durée du travail des salariés à temps plein est fixée à 35 heures hebdomadaires du lundi au vendredi, soit 151 heures 67 mensuelles.

Le personnel du pôle administratif à temps plein bénéficie d’un aménagement en horaires variables.

L’horaire variable doit permettre à chacun d’organiser son temps de travail en fonction de ses contraintes personnelles.

Ainsi, les salariés concernés pourront choisir, chaque jour, leurs heures d’arrivée et de sortie à l’intérieur de périodes journalières appelées « plages variables ».

Il est rappelé que le système d’horaires variables (ou « individualisés ») sur la confiance et son application nécessite de :

  • respecter strictement les plages fixes, pendant lesquelles chacun doit nécessairement être à son poste de travail ;

  • réaliser le volume de travail normalement prévu ;

  • tenir compte des nécessités de bon fonctionnement du service des impératifs ainsi que des règles de sécurité devant rester prioritaire ;

ARTICLE 10 : DETERMINATION DES PLAGES FIXES ET DES PLAGES VARIABLES

Les horaires de travail sont organisés par le salarié selon un planning qui respecte les plages et amplitudes horaires suivantes :

  • Plages variables :

Les plages variables sont les périodes durant lesquelles les salariés pourront fixer leur heure d’arrivée ou de départ. Ces périodes sont les suivantes :

  • Le matin : entre 8h et 9h30

  • La mi-journée : de 12h00 à 14h

  • L’après-midi : entre 17h et 20h (sauf le vendredi 16h).

  • Plages fixes :

Les plages fixes sont les périodes obligatoires de travail effectif. Ces périodes sont les suivantes :

  • Le matin : entre 9h30 et 12h00

  • L’après-midi : entre 14h et 17h (sauf le vendredi 16h).

  • Plage « maximum » : de 8h à 20h

Le salarié devra prendre 30 minutes de temps de pause déjeuner non rémunéré.

A l’issue de la semaine de travail, le salarié à temps plein devra avoir réalisé ses 35 heures de travail effectif.

ARTICLE 11 : CONTROLE DU TEMPS DE TRAVAIL

Un état des horaires hebdomadaires auto-déclaratif sera effectué par le salarié via l’outil informatique mis à sa disposition et transmis, chaque mois, à la Direction qui vérifiera que la durée de travail hebdomadaire, le repos quotidien de 11 heures, le repos hebdomadaire de 35 heures consécutives minimum ont bien été respectés.

CHAPITRE 4 : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DANS LE CADRE D’UN FORFAIT ANNUEL EN JOURS

ARTICLE 12 : BENEFICIAIRES

Conformément aux articles L. 3121-58 et suivants du Code du travail, peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l’année :

  • Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auxquels ils sont intégrés,

  • Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

ARTICLE 13 : ACCORD DU SALARIE – CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT

Le dispositif d’aménagement du temps de travail en jours sur l’année nécessite la conclusion d’une convention individuelle écrite et signée par les parties.

Cette convention est prévue au sein du contrat de travail de l’intéressé ou par avenant à celui-ci.

ARTICLE 14 : NOMBRE DE JOURS TRAVAILLES SUR L’ANNEE

Le nombre de jours travaillés est fixé à 218 jours par année civile de référence (du 1er janvier au 31 décembre de l’année N), journée de solidarité incluse.

Ce nombre de jours correspond à une année civile complète de travail d’un salarié ayant acquis la totalité des droits à congés payés.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de congés légaux auxquels le salarié ne peut prétendre.

ARTICLE 15 : MODALITE DE DECOMPTE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Le forfait annuel en jours exclut tout décompte du temps de travail sur une base horaire.

Les bénéficiaires organisent leur journée de travail en toute autonomie, en cohérence avec leurs contraintes professionnelles et leur charge de travail, dans le cadre d’un fonctionnement du lundi au vendredi, sauf situation particulière.

L’autonomie dont disposent les salariés au forfait annuels en jours ne fait pas obstacle à ce que leur présence soit requise dans certains cas particuliers (rendez-vous, réunions, séminaires, salons, formations…).

Les parties conviennent de pouvoir décompter les journées de travail en journée et éventuellement demi-journée selon l’organisation de travail du salarié. Ainsi, le forfait annuel de 218 jours se décompose en 436 demi-journées de travail.

Est considérée comme une demi-journée de travail, la journée au cours de laquelle le salarié est occupé à ses fonctions pour une durée inférieure ou égale à 4 heures.

ARTICLE 16 : NOMBRE DE JOURS DE REPOS GARANTIS ET ORGANISATION DE LEUR PRISE

Le nombre de jours de repos peut varier d’une année sur l’autre en fonction notamment des jours chômés. Il sera tenu compte des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles se rapportant à tout autre type d’absence.

Le nombre sera déterminé chaque année en début d’exercice, en fonction du nombre de jours travaillés sur l’année selon les modalités suivantes :

Nombre de jours dans l’année

- Nombre de jours de repos hebdomadaires

- Nombre de congés payés en jours ouvrés

- Nombre de jours fériés tombant un jour ouvré

- Nombre de jours travaillés (218 jours)

Nombre de jours de repos

Le positionnement des jours de repos par journée entière ou demi-journée se fera pour moitié :

  • au choix du salarié en concertation avec la Direction,

  • au choix de la Direction en concertation avec le salarié,

selon un délai de prévenance suffisant, dans le respect du bon fonctionnement du service dont le salarié dépend.

Lors des entretiens de suivi, le salarié et la Direction échangeront sur la prise des jours de repos supplémentaires et conviendront, le cas échéant, du positionnement des jours de repos restant à prendre.

ARTICLE 17 : ARRIVEE OU DEPART EN COURS D’ANNEE – ANNEE INCOMPLETE

Pour les salariés entrant ou sortant en cours d’année civile, le nombre de jours prévu est déterminé au prorata temporis en fonction du nombre de mois travaillés sur l’année.

Egalement, la Direction déterminera de nombre de jours de repos à attribuer sur la période considérée.

ARTICLE 18 : MODALITES DE PRISE EN COMPTE POUR LE DECOMPTE DES JOURS ET LA REMUNERATION DES ABSENCES

Chaque journée d’absence non assimilée à du temps de travail effectif par une disposition légale, règlementaire ou conventionnelle pour le décompte de la durée du travail (telle que la maladie) devront être déduites du nombre de jours devant être travaillés par le salarié.

La valeur d’une journée entière de travail sera calculée en divisant le salaire forfaitaire mensuel par 22, et la valeur d’une demi-journée en le divisant par 44.

Le salaire mensuel correspond à la rémunération à laquelle le salarié peut prétendre pour un mois de travail complet.

ARTICLE 19 : RENONCIATION A DES JOURS DE REPOS

Le salarié qui le souhaite peut, avec l’accord préalable de l’employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d’une majoration de salaire.

L’accord entre l’employeur et le salarié sera établi par écrit pour la période de référence et ne pourra être reconduit de manière tacite.

Dans le souci de préserver la santé du salarié, le nombre de jours travaillés dans l’année ne pourra excéder 235 jours, en application de l’article L.3121-59 du Code du travail.

Le taux de majoration applicable à la rémunération de ces jours de travail supplémentaires est fixé à 10 %.

ARTICLE 20 : GARANTIES RELATIVES A LA MISE EN ŒUVRE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Conformément à l’article L.3121-62 du Code du travail, les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives :

  1. A la durée quotidienne maximale de travail prévue à l’article L. 3121-18 du Code du travail,

  2. Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L.3121-22 du Code du travail,

  3. A la durée légale hebdomadaire prévue à l’article L. 3121-27 du Code du travail.

En revanche, les salariés au forfait jours bénéficient :

  • D’un repos quotidien d’une durée de 11 heures consécutives,

  • D’un repos hebdomadaire d’une durée de 24 heures consécutives, auquel s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien.

L’amplitude de travail des salariés soumis au forfait en jours sera limitée à 13 heures.

Le forfait annuel en jours s’accompagnera d’un décompte des journées travaillées au moyen d’un suivi objectif, fiable et contradictoire mis en place par l’employeur.

L’employeur établira un document faisant apparaître le nombre et la date des journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés en repos hebdomadaire, congés payés, congés conventionnels éventuels ou jours de repos.

Les salariés soumis au forfait jours ne pourront prétendre au paiement d’heures supplémentaires, le salaire qui leur sera appliqué étant forfaitaire.

Le salarié fera une déclaration mensuelle de ses jours travaillés et non travaillés pour le mois échu, par le biais du support mis à sa disposition.

En outre, un récapitulatif annuel lui sera adressé en fin d’année, afin qu’il puisse être vérifié que le plafond n’est pas atteint. Ce récapitulatif sera conservé 3 ans.

ARTICLE 21 : SUIVI REGULIER DE L’ORGANISATION DU TRAVAIL ET DE LA CHARGE DE TRAVAIL DU SALARIE

La direction veillera à s’assurer que la charge de travail du salarié est compatible avec les respects des temps de repos quotidiens et hebdomadaires.

Le salarié sera reçu par sa direction une fois par an, à la fin du 1er semestre de l’année civile (mois de juin de l’année N) le cas échéant, afin d’échanger sur sa charge de travail, l’organisation de son travail, l’articulation entre sa vie professionnelle et sa vie personnelle et familiale ainsi que sa rémunération.

Dans le but d’anticiper toute difficulté, l’employeur analysera les informations relatives au suivi des jours travaillés, au moins une fois par semestre.

En plus de cet entretien, en cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d’organisation et de charge de travail, chaque salarié pourra solliciter son employeur pour échanger avec lui sur ces difficultés.

ARTICLE 22 : FORFAIT ANNUEL EN JOURS REDUITS

La convention individuelle de forfait en jours peut prévoir un nombre de jours travaillés réduit.

Le salarié est rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait. La charge de travail doit tenir compte de la réduction convenue.

Ainsi, et à titre d’illustration, le salarié à 80% aura un forfait-jours réduit à 174,5 jours travaillés dans l’année.

Il est rappelé que le forfait jours ne peut être assimilé à du temps partiel de sorte que les dispositions légales relatives au contrat de travail à temps partiel ainsi que l’abattement de cotisations sociales ne trouvent pas à s’appliquer.

CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 23 : DATE D’EFFET – DUREE – DENONCIATION –INTERPRETATION

23.1 Entrée en vigueur et durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en application à compter du lendemain du jour de son dépôt auprès de la DIRECCTE via le service en ligne « TéléAccords ».

23.2 Révision - dénonciation

Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions légales applicables. En cas de dénonciation, le préavis légal sera applicable.

23.3 Suivi de l’accord – interprétation – rendez-vous

Les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, pour étudier les différends d’ordre individuel ou collectif relatifs à l’interprétation ou l’application du présent accord.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Les parties signataires s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure interne, jusqu’au terme de la réunion.

ARTICLE 24 : FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE

Le présent accord sera déposé par l’association RR CRYPTO à la DIRECCTE via le service en ligne « TéléAccords ». Le dossier sera ensuite transféré automatiquement à la DIRECCTE compétente qui, après instruction du dossier, délivre le récépissé de dépôt.

Le présent accord sera également déposé par l’association RR CRYPTO au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de DIJON.

Une copie du présent accord sera affichée sur les panneaux d’affichage destinés à l’information du personnel salarié.

Fait à DIJON

Le 16 mars 2020

En 3 exemplaires originaux.

Pour l’association RR CRYPTO

Pour l’ensemble du personnel

dument mandaté, après approbation de l’accord à la majorité des 2/3 du personnel

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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