Accord d'entreprise "Un accord portant sur la mise en place du forfait annuel en jours" chez AGENCE DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE DE LA MARNE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AGENCE DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE DE LA MARNE et les représentants des salariés le 2020-12-14 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05120002995
Date de signature : 2020-12-14
Nature : Accord
Raison sociale : MARNE DEVELOPPEMENT
Etablissement : 88163219400018 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-14

MARNE DEVELOPPEMENT

AGENCE DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

DE LA MARNE

ACCORD D’ENTREPRISE

SUR LA MISE EN PLACE

DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Entre les soussignés,

L’association Agence de Développement Economique de la Marne « Marne Développement », dont le siège est situé au Mess des Entrepreneurs 42 rue Grande Etape à Chalons en Champagne, représenté par Benoit MERCIER, en sa qualité de Président, sous le numéro de SIRET N° 881 632 194 00018.

D’une part,

Et

La majorité des 2/3 des salariés concernés ayant ratifié l’accord, à la suite d’un vote (dont le procès-verbal est joint au présent accord) qui a recueilli la majorité des deux tiers des salariés inscrits à l’effectif.

D’autre part.

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE

L’association souhaite mettre en place un forfait annuel en jours pour les cadres et les salariés non cadres disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi et dont le temps de travail ne peut être prédéterminée.

L’objectif de cet accord est d’allier un besoin de souplesse, répondant aux impératifs de réactivité et d’adaptabilité qu’impose l’activité de l’association de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles.

Il est convenu que la mise en œuvre de ce forfait ne devra pas dégrader la qualité des conditions de travail et à la santé des salariés cadres ou non-cadres autonomes, particulièrement en matière de durée du travail.

Le présent accord vise à définir les modalités de mise en place et d’application de conventions de forfait annuel en jours au sens du Code du Travail.

TEXTES DE REFERENCE

Le présent accord collectif sur le forfait jours est conclu en application :

- Code du travail : articles L3121-53 à L3121-55 - Durée du travail : dispositions communes

- Code du travail : articles L3121-58 à L3121-62 - Conventions de forfait en jours (ordre public)

- Code du travail : articles L3121-63 et L3121-64 - Conventions de forfait en heures et en jours sur l'année (champ de la négociation collective)

- Code du travail : articles L3121-65 et L3121-66 - Conventions de forfait en jours (dispositions supplétives)

PRINCIPES GENERAUX

ARTICLE 1 – SALARIES CONCERNES

Ce sont les cadres autonomes et les salariés non-cadres autonomes définis comme suit.

Les cadres autonomes sont définis de la manière suivante : les salariés dont la qualification, la responsabilité et l’autonomie permet de satisfaire aux critères de la définition du cadre autonome tels qu’ils ressortent de l’article L 3121-39 du Code du travail : « cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ».

Les non-cadres concernés sont ceux pour lesquels la durée de leur temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées. Au sein de l’association, entrent donc dans le champ de l’article L.3121-58, les salariés suivants :

- Les salariés itinérants non cadres dont la définition figure à l’accord de branche du 29 juillet 1998 ;

- Les agents de maitrise et techniciens.

Les cadres répondant à la définition légale des « cadres dirigeants » sont exclus du présent accord.

Il est convenu que les intéressés ont une durée du temps de travail qui ne peut être prédéterminée et disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Il est également convenu que le passage sous le régime de la convention de forfait annuel en jours se fera par proposition de l’association Marne Développement à l’ensemble de la population concernée.

Le forfait est subordonné à un accord individuel et écrit qui prendra la forme soit :

- d’un contrat de travail ;

- d’un avenant au contrat de travail. Dans ce cas, le refus d’un salarié ne peut en aucun cas être un motif de licenciement, il est libre de le refuser et reste soumis au décompte horaire de son temps de travail sur la base du nombre d’heures mensuelles ou annuelles prévu dans son contrat de travail.

Caractéristiques de la convention de forfait annuel en jours :

Cette convention ou avenant fixera notamment le nombre de jours travaillés dans l’année ; la période annuelle de référence ; le respect de la législation sociale en matière de durée de travail et de repos ; le bilan individuel obligatoire annuel conformément à l’article L.3121-60 du Code du Travail ; les modalités d’évaluation et de suivi de la charge de travail du salarié ; le droit à la déconnexion, la rémunération annuelle du salarié concerné.

ARTICLE 2 – PERIODE DE REFERENCE DU FORFAIT

La période de référence du forfait jours est l’année civile.

ARTICLE 3 – NOMBRE DE JOURS TRAVAILLES

3.1 – CALCUL DU NOMBRE DE JOURS COMPRIS DANS LE FORFAIT

En application du présent accord et dans l’hypothèse d’un droit à congés payés entier, le nombre maximum de jours travaillés est fixé à 216 jours par an, incluant la journée de solidarité prévue par la loi du 30 juin 2001, pour les salariés cadres et non cadres, présents sur la totalité de l’année de référence.

Les salariés bénéficient des temps de repos minimum prévus par la loi : repos minimal quotidien fixé à 11 heures consécutives entre deux journées de travail et repos minimal hebdomadaire fixé à 24 heures consécutives par semaine, dont un dimanche.

3.2 - CONDITIONS DE PRISE EN COMPTE DES ARRIVEES ET DEPARTS EN COURS DE PERIODE

Lorsqu’un salarié n’accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, le nombre de jours travaillées est calculé au prorata temporis en fonction de la date d’entrée ou de sortie, sur la base du nombre de jours travaillés, augmenté des congés payés non dus ou non pris. En fin de période de référence soit le 31 décembre, il est procédé à une régularisation.

En cas de rupture du contrat de travail, sauf s’’il s’agit d’un licenciement pour motif économique, la rémunération sera régularisée sur la base des jours effectivement travaillées. Le calcul de l’indemnité de licenciement et celui de l’indemnité de départ en retraite se feront sur la base de la rémunération lissée.

3.3 - CONDITIONS DES FORFAITS JOURS REDUIT

(Non application des dispositions relatives au temps partiel)

Dans cette hypothèse, la rémunération forfaitaire du salarié sera fixée proportionnellement au nombre de jours de travail fixés par les parties dans le cadre de la convention individuelle de forfait.

3.4 – TEMPS DE REPOS ET DECOMPTE DES JOURNEES OU DEMI-JOURNEES DE TRAVAIL

Les salariés en forfait annuel en jours doivent bénéficier des temps de repos obligatoires à savoir :

- Du repos quotidien minimum de 11 heures consécutives

- Le repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total ;

- Des jours fériés, chômés dans l’entreprise (en jours ouvrés) ;

- Des congés payés en vigueur dans l’entreprise ;

- Des jours de repos compris dans le forfait jours dénommés RTT Forfait jours.

Eu égard à la santé du salarié, le respect de ces temps de repos est impératif et s’impose, même s’il dispose d’une large autonomie dans l’organisation de son emploi du temps.

La Direction préconise un repos quotidien de 13 heures consécutives entre deux périodes de travail effectif. Pour garantir ce repos effectif, le salarié ne pourra pas être présent dans les locaux de l’entreprise avant 7h30 et après 20h30. Le décompte du temps de travail se fera en jours ou le cas échéant en demi-journée.

Afin de garantir le droit au repos des salariés, les signataires ont choisi de définir les plages de repos quotidien et hebdomadaires fixes. L’association sera dès lors fermée tous les jours de 20 heures 30 à 7 heures 30 du jour suivant, ainsi que chaque samedi et dimanche.

L’employeur aura la possibilité de fixer 5 jours de RTT maximum (pont, fermeture noël-jour de l’an, …) après la consultation des représentants du personnel (à partir de 11 salariés)

Afin d’assurer la coordination au sein de l’équipe, le salarié devra tenir à jour son agenda et informer de son organisation du travail, autant que possible, la personne en charge de l’accueil.

La participation aux réunions internes pour le suivi et l’organisation de l’activité de l’agence sont obligatoires, sauf indications contraires de la direction.

Toute demi-journée non travaillée donnera lieu au décompte d’une demi-journée de repos. Est considérée comme demi-journée la période de travail réalisée avant ou après 13 heures.

3.5– DEPASSEMENT DU FORFAIT ANNUEL

En cas de dépassement du plafond annuel de 216 jours pour les cadres, et de 216 jours pour les non cadres, les jours de dépassement doivent être récupérés durant les 3 premiers mois de l’année suivante, de sorte que le salarié bénéficie durant ce délai d’un nombre de jours de repos égal à ce dépassement. Ces jours de repos s’imputeront sur le plafond annuel de jours de travail de l’année au cours de laquelle ils sont pris.

Les dépassements réguliers dus à une charge de travail importante doivent être dans la mesure du possible évités. Le cas échéant ils doivent faire l’objet d’un bilan annuel entre l’employeur (ou son représentant désigné) et le salarié. Il n’est pas prévu au titre du présent accord de renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de son salaire.

ARTICLE 4 – MODALITES D’EVALUATION ET DE SUIVI REGULIER DE LA CHARGE DE TRAVAIL DU SALARIE

Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait annuel en jours, le respect des dispositions contractuelles légales sera suivi au moyen d’un système déclaratif, chaque salarié en forfait jours remplissant le formulaire de suivi de forfait mis à sa disposition à cet effet. Sauf empêchement impératif, cette déclaration devra être fournie au service en charge de la paie le 25 de chaque mois.

Ce formulaire de suivi de forfait fera apparaitre le nombre et la date des journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés en :

- Repos hebdomadaire

- Congés payés

- Conges conventionnels éventuels

- Jours fériés chômés

- Jours de repos lies au forfait RTT

Ce document rappellera la nécessité de respecter une amplitude et une charge de travail raisonnables et une bonne répartition dans le temps du salarié.

Ce document de suivi sera établi mensuellement et validé par le responsable hiérarchique.

Un bilan du nombre de jours travaillés sera établi par le service en charge de la paie à la fin de chaque mois puis à la fin de chaque année, pour chaque salarié cadre ou non-cadre autonome. Autant que possible, le système d’information de Marne Développement sera adapté afin de permettre aux salariés cadres ou non-cadres autonomes de saisir de manière auto-déclarative leurs absences et d’obtenir un bilan mensuel des jours travaillés.

Un état trimestriel des jours travaillés sera réalisé par la hiérarchie à partir de l’état auto-déclaratif des salariés issus du système d’information. Cette opération leur permettra également de faire un point avec les intéressés sur la charge de travail.

ARTICLE 5 – ENTRETIEN PERIODIQUE

Un entretien annuel individuel sera organisé par le responsable hiérarchique avec chaque collaborateur ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année.

Un bilan individuel sera réalisé pour vérifier l’adéquation de la charge de travail du salarié en fonction du nombre de jour travaillés, de l’organisation de son travail dans l’entreprise, de l’articulation entre ses activités professionnelles et sa vie personnelle et familiale et de son niveau de salaire.

En outre, seront évoquées l’amplitude des journées d’activité ainsi que la charge de travail qui doivent demeurer raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps de son travail.

A l’issue de l’entretien, un formulaire d’entretien annuel sera rempli par le supérieur hiérarchique afin de renseigner chacun des différents thèmes abordés et signé par le salarié après qu’il ait porté d’éventuelles observations dans les encadrés réservés à cet effet.

La charge de travail des collaborateurs en forfait jours doit rester raisonnable et assurer une bonne répartition, dans le temps, de leur travail. A ce titre, chacun d’entre eux pourra solliciter auprès de son responsable hiérarchique direct un entretien supplémentaire lorsqu’un délai de 6 mois se sera écoulé depuis le précèdent entretien, afin de s’entretenir de sa charge de travail.

ARTICLE 6 – DISPOSITIF D’ALERTE

En cas de difficulté inhabituelle portant sur les aspects d’organisation et de charge de travail ou en cas de non-respect du repos quotidien ou hebdomadaire du salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours, celui-ci aura la possibilité d’émettre, par écrit, une alerte auprès de son responsable hiérarchique direct, lequel recevra le salarié dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai maximum de 1 mois, sans attendre l’entretien annuel.

ARTICLE 6 – MODALITES D’EXERCICE DU DROIT A LA DECONNEXION

Les salariés titulaires d’une convention en forfait jours pourront exercer leur droit à déconnexion conformément aux dispositions de la charte informatique de l’agence annexée à cet accord.

ARTICLE 7 – REMUNERATION

Le salarié bénéficiant d’une convention annuelle en forfait jours perçoit une rémunération mensuelle forfaitaire, indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois. La rémunération sera fixée sur l’année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillées dans le mois.

ARTICLE 8 – CONDITIONS DE PRISE EN COMPTE DES ABSENCES SUR LA REMUNERATION

Les journées ou demi-journées d’absence non assimilée à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale, règlementaire ou conventionnelle (c’est-à-dire congé sans solde, absence autorisée, congé parental d’éducation, maladie, maternité, etc…) s’imputent sur le nombre global de jours travaillés de la convention de forfait. Cette imputation viendra réduire, de manière proportionnelle, le nombre théorique de jours non travaillés dus pour l’année de référence.

Pendant l’absence donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.

ARTICLE 9 – OBLIGATIONS DIVERSES

L’employeur s’assure enfin du respect des dispositions de l’article L. 2242-17 du code du travail, ensuite de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 relative à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et qualité de vie au travail, conformément aux dispositions applicables.

ARTICLE 10 – DUREE, DENONCIATION ET REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2021.

L’accord pourra être révisé au cours de cette période d’application, par voie d’avenant, signé par les mêmes parties et dans les mêmes formes que le texte initial, dans la mesure où sa mise en œuvre n’apparaitrait plus conforme aux principes ayant conduit à son élaboration. Dans ce cas, un avenant à l’accord sera conclu entre les parties et sera déposé sur la plateforme « TéléAccords ».

Le présent accord pourra être dénoncé au cours de la période d’application, à l’unanimité des parties signataires et dans les mêmes formes qu’il a été conclu. La dénonciation prendra effet à l’issue du préavis de 3 mois.

ARTICLE 11 – PUBLICITE

Un exemplaire original de cet accord est remis à chaque signataire. Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l’article D.2231-7 du code du travail.

Conformément à l’article D.2231-2, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion du présent accord.

Les éventuelles dénonciations et les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.

Mention de cet accord figurera sur chacun des tableaux d’affichage de la Direction.

Fait à Chalons en Champagne

Le

Le Président

Agence de développement économique de la Marne

Les salariés de l’Agence

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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