Accord d'entreprise "Un Accord de Méthode" chez SAO (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SAO et le syndicat CFDT et CFTC le 2021-03-22 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés, divers points, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les calendriers des négociations.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC

Numero : T03521007797
Date de signature : 2021-03-22
Nature : Accord
Raison sociale : SAO
Etablissement : 88168455900019 Siège

Calendrier des négociations : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif calendrier des négociations pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-22

ACCORD DE METHODE CONCLU DANS LE CADRE DE LA NEGOCIATION D’UN ACCORD DE SUBSTITUTION

DES STATUTS SOCIAUX LA HALLE – SAO

ENTRE

La Société SAO, Société par Actions Simplifiée immatriculée au RCS au numéro 881 684 559, au capital social de 10 000 euros, représentée par …………………………,

ci-après désignée « la Société »,

D’UNE PART,

ET

Les Organisations Syndicales représentatives au sein de la Société SAO suivantes :

  • Confédération française démocratique du travail (CFDT), représentée par …………………… Déléguée syndicale ;

  • Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC), représentée par ………………….. Délégué syndical.

ci-après désignées « les Syndicats »,

D’AUTRE PART,

La Société et les Syndicats étant ci-après désignés conjointement « les Parties signataires »,

PREAMBULE

Le présent accord intervient dans le cadre de la reprise d’une partie du personnel du site logistique situé Zone Industrielle La Malterie – 36130 MONTIERCHAUME de la Société LA HALLE par la Société SAO, suite au jugement rendu le 08 juillet 2020 par le Tribunal de Commerce de Paris.

Les salariés désignés repris par l’administrateur judiciaire, suite au jugement du Tribunal de Commerce de Paris précité, et suite à validation/homologation du Plan de Sauvegarde de l’Emploi (PSE) de la Société LA HALLE par la DIRECCTE, ont bénéficié du transfert de leur contrat de travail au sein de la Société SAO, en application des dispositions des articles L.1224-1 et suivants du Code du travail.

A l’occasion de ce transfert, les conventions et accords collectifs applicables au sein de la Société LA HALLE ont été automatiquement mis en cause à la date effective du transfert d’activité, soit le 15 juillet 2020, conformément aux dispositions de l’article L. 2261-14 du Code du travail.

En conséquence, les dispositions plus favorables des conventions et accords collectifs applicables au sein de la Société LA HALLE aux collaborateurs transférés doivent continuer de s’appliquer à ces collaborateurs pendant une période maximale de quinze mois à compter de la date de mise en cause (soit du 15 juillet 2020 au 14 octobre 2021 au plus tard) ou jusqu’à l’entrée en vigueur d’un accord dit de substitution.

Une négociation d’un accord de substitution doit alors s'engager au sein de la Société SAO afin de mettre en place un statut social collectif unifié au bénéfice des collaborateurs transférés et des collaborateurs amenés à intégrer la Société SAO.

Des élections professionnelles ayant été organisées au sein de la Société SAO les 4 et 5 janvier derniers, pour le premier tour, et les 18 et 19 janvier derniers, pour le second tour, de nouveaux représentants du personnel ont ainsi été élus et certains syndicats sont sortis représentatifs du premier tour de ces élections.

Ainsi, deux délégués syndicaux ont été nommés au sein de la Société SAO :

  • ………………….. a été désignée déléguée syndicale pour la CFDT ;

  • ………………….. a été désigné délégué syndical pour la CFTC.

Par conséquent, la Société SAO étant dotée de partenaires de négociation, la Direction a informé les délégués syndicaux et les membres du Comité social et économique, lors de la première réunion du Comité social et économique du 3 février 2021, qu’elle souhaitait enclencher les négociations du statut social de la société SAO.

Par courriers remis en main propre le 5 février 2021, la Direction a donc invité chaque organisation syndicale reconnue représentative au sein de la Société SAO à participer à une réunion de négociation d’un accord de méthode fixée au 9 mars 2021, à 14h00. Une seconde réunion de négociation a été fixée entre les parties au 16 mars 2021, à 9h30. Enfin, une dernière réunion a été organisée le 22 mars 2021, à 9h30. Les accords de méthode permettent, notamment, de favoriser la confiance entre les négociateurs, d'encourager la mise en place de nouvelles pratiques de négociations, ou encore de prévoir la méthodologie et les moyens à mettre en place lors d’une négociation.

C’est dans ce contexte que les parties au présent accord se sont réunies.

CECI EXPOSE, LES PARTIES SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT :

Article 1 – Champ d’application :

Le présent accord s'applique à l'ensemble de la Société SAO.

Article 2 – Objet :

Le présent accord a pour objet de définir les modalités de négociation d’un accord de substitution au sein de la Société SAO suite à la mise en cause, au sens de l’article L. 2261-14 du Code du travail, des conventions et accords collectifs applicables au sein de la Société LA HALLE.

Article 3 – Déroulement des négociations :

Les parties s’engagent à ce que les principes de loyauté et de confiance mutuelle guident les négociations.

La Direction s’engage à traiter les organisations syndicales de manière équitable.

La Direction convoquera toutes les organisations syndicales représentatives au sein de la Société, par lettre recommandée avec accusé de réception, courrier remis en main propre et/ou par e-mail, dans la mesure du possible, 15 jours calendaires avant chaque réunion de négociation. Le délai commençant à courir à la date d’envoi de la lettre recommandée, à la date de remise en main propre ou à la date d’envoi de l’e-mail. L’ordre du jour de la réunion sera annexé au courrier de convocation.

Ainsi, l’absence d’une organisation syndicale représentative à une ou plusieurs réunions de négociation n’entachera pas la loyauté des négociations, chaque organisation syndicale ayant été conviée au préalable.

A chaque réunion de négociation, la Direction présentera le(s) thème(s) de négociation à l’ordre du jour.

Les thématiques à aborder pourront faire l’objet d’un report à une réunion ultérieure.

A la fin de la présentation de chaque thème de négociation, un tour de table sera réalisé afin de relever la position de chaque organisation syndicale présente.

Chaque organisation syndicale présente pourra, selon les thématiques abordées :

  • faire des propositions ;

  • refuser de se prononcer.

La Direction pourra décider de se prononcer sur une thématique lors d’une réunion ultérieure, notamment si les propositions des différentes délégations syndicales nécessitent une étude approfondie.

Les discussions devront avoir lieu dans le respect mutuel et les temps de paroles devront être équitables.

Les parties s’accordent pour que, dans le cadre du contexte de crise sanitaire actuel, dû à l’épidémie liée à la propagation de la COVID-19, les réunions de négociation puissent se dérouler par visioconférence (recours au dispositif par l’ensemble des personnes présentes lors des négociations ou par une partie des personnes présentes seulement). Seule la réunion de signature devra se dérouler en présentiel. Le dispositif technique mis en œuvre doit garantir l'identification des personnes présentes et leur participation effective, en assurant la retransmission continue et simultanée du son et de l'image des échanges.

Un compte-rendu de chaque séance de négociation sera élaboré par la Direction et remis à chaque organisation syndicale lors de la réunion suivante.

Ce compte-rendu consistera notamment à :

  • rappeler les positions des organisations syndicales et de la Direction, au regard des thématiques abordées lors de la réunion ;

  • établir la liste des points soulevés par les organisations syndicales lors de la réunion ;

  • lister les points restant à traiter et à débattre lors des prochaines réunions de négociation.

A l’issue des négociations, un accord pourra être conclu, conformément aux dispositions légales et règlementaires. En cas d’échec des négociations, un procès-verbal rédigé par la Direction sera établi.

Le temps passé en réunion sera rémunéré comme du temps de travail effectif.

Article 4 – Calendrier prévisionnel des réunions de négociation :

Les parties conviennent le calendrier prévisionnel de négociation suivant :

Dates Heures Thématique(s) abordée(s)
Réunion 1 14/04/2021 14h00

Rappel des règles de la mise en cause

Présentation de l’organisation du temps de travail de LA HALLE – La Malterie (modulation, 39h avec RTT, astreinte, télétravail, droit à la déconnexion,…) suivie d’échanges sur l’organisation du temps de travail de SAO

Présentation du système de rémunération et des avantages divers de LA HALLE – La Malterie (primes (été, hiver, hors saison, assiduité, panier, remplacement, progrès, médaille d'honneur du travail,…), chèque emploi service universel handicap, titres-restaurant, pause payée, congés exceptionnels, contreparties des travailleurs de nuit,…) suivie d’échanges sur le système de rémunération et des avantages divers de SAO

Réunion 2 11/05/2021 9h00

Poursuite des échanges sur l’organisation du temps de travail de SAO

Poursuite des échanges sur le système de rémunération et des avantages divers de SAO

Réunion 3 08/06/2021 14h00

Présentation de l’épargne salariale de LA HALLE – La Malterie (participation, intéressement, plan d’épargne,…) suivie d’échanges sur l’épargne salariale de SAO

Présentation de la complémentaire santé et de la prévoyance de LA HALLE – La Malterie suivie d’échanges sur la complémentaire santé et la prévoyance de SAO

Réunion 4 22/06/2021 9h00 Echanges sur un projet d’accord de substitution

Il est convenu entre les parties que, dès lors que les sujets précités nécessiteraient des échanges complémentaires entre les organisations syndicales représentatives et la Direction, ceux-ci pourraient être poursuivis lors de réunion(s) ultérieure(s). Les modalités d’organisation de ces réunions resteraient inchangées.

Article 5 – Composition de l’instance de négociation :

Pour rappel, l’article L. 2232-17 du Code du travail dispose :

« La délégation de chacune des organisations représentatives parties à des négociations dans l'entreprise comprend le délégué syndical de l'organisation dans l'entreprise ou, en cas de pluralité de délégués, au moins deux délégués syndicaux.

Chaque organisation peut compléter sa délégation par des salariés de l'entreprise, dont le nombre est fixé par accord entre l'employeur et l'ensemble des organisations mentionnées au premier alinéa. A défaut d'accord, le nombre de salariés qui complète la délégation est au plus égal, par délégation, à celui des délégués syndicaux de la délégation. Toutefois, dans les entreprises pourvues d'un seul délégué syndical, ce nombre peut être porté à deux ».

Ainsi, en l’absence d’accord plus favorable, la délégation de chacune des organisations représentatives de la Société est composée de 2 personnes, dont le délégué syndical.

Les parties conviennent que, dans le cadre des négociations citées en préambule, l’instance de négociation est composée :

  • d’une délégation de l’employeur, composée de 4 membres, y compris le représentant légal de la Société ;

  • d’une délégation syndicale pour chaque organisation syndicale représentative au sein de la Société SAO, composée de 4 membres appartenant au personnel de la Société, y compris le délégué syndical.

La composition de chaque délégation devra être confirmée par mail adressé au service des ressources humaines au moins 8 jours avant chaque réunion.

Article 6 – Crédit d’heures supplémentaires accordées aux organisations syndicales :

La Direction accorde aux organisations syndicales participant à la négociation un crédit d’heures supplémentaires.

En plus des crédits d’heures dont disposent individuellement les délégués syndicaux, chaque délégation syndicale bénéficie de 40 heures de délégation, à utiliser librement, parmi ses membres, dans le cadre de ces négociations.

Ces heures peuvent être réparties librement entre les membres composant la délégation (peu importe le nombre de membres par délégation).

Les heures ne pourront être reportées à l’issue de cette négociation.

Afin de ne pas perturber le bon fonctionnement de l’entreprise, il est demandé à chaque délégué syndical d’indiquer, par mail, au service des ressources humaines ainsi qu’au Responsable d’Entrepôt, le plus en amont possible, et a minima, 3 jours ouvrables à l’avance :

  • le nom des personnes de sa délégation syndicale utilisant des heures de délégation ;

  • le nombre d’heures de délégation utilisées ;

  • la date et l’heure de prise de ces heures.

Dès lors que des réunions supplémentaires seraient nécessaires afin de poursuivre les négociations, la Direction s’engage à accorder 10 heures de délégation supplémentaires, par délégation syndicale (à répartir entre ses membres) et par réunion organisée.

La Direction s’engage également à étudier les éventuelles demandes exceptionnelles de crédit d’heures supplémentaire liées à des travaux spécifiques nécessitant une étude particulière par les délégations syndicales.

Article 7 – Thèmes de la négociation :

La négociation portera sur un accord de substitution suite à la mise en cause, au sens de l’article L. 2261-14 du Code du travail, des conventions et accords collectifs applicables au sein de la Société LA HALLE.

Différents thèmes du statut social de la Société LA HALLE seront donc abordés successivement lors des réunions (temps de travail, rémunération,…).

Article 8 – Informations mises à disposition des organisations syndicales représentatives :

Lors des différentes réunions, la Direction exposera aux délégations syndicales :

  • une présentation PowerPoint de la thématique à l’ordre du jour synthétisant le statut social de la Société LA HALLE ;

  • les mesures proposées par la Direction ;

  • un projet d’accord avant la dernière réunion, selon l’état d’avancement des négociations.

Article 9 – Application de l’accord de méthode :

Conformément aux dispositions prévues à l’article L. 2222-3-1 du Code du travail, la méconnaissance des stipulations du présent accord de méthode n’est pas de nature à entraîner la nullité de l’accord conclu dans le cadre des négociations, dès lors qu'est respecté le principe de loyauté entre les parties.

Article 10 – Entrée en vigueur :

Le présent accord entre en vigueur à compter de l’accomplissement des formalités de son dépôt.

Article 11 – Durée de l’accord :

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et cessera automatiquement dès lors que les parties auront soit conclu un accord de substitution, soit constaté l’échec des négociations engagées dans un procès-verbal.

Article 12 – Révision :

Le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues par les dispositions légales et règlementaires applicables.

La validité de tout avenant de révision est soumise aux règles de droit commun de conclusion des accords d’entreprise.

Article 13 – Notification :

A l'issue de la procédure de signature, le présent accord est notifié, par la Direction, par lettre recommandée avec accusé de réception, par courrier remis en main propre et/ou par e-mail, à l’ensemble des organisations syndicales représentatives, qu’elles aient ou non été parties à la négociation.

Article 14 – Dépôt :

Le présent accord est déposé, conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail, par la Direction :

  • au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de Châteauroux (1, Place Lucien Germereau –

36000 CHATEAUROUX) ;

  • en ligne, sur le site internet dédié du Ministère du travail : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Article 15 – Publicité :

Le présent accord est publié dans la base de données nationale, conformément aux articles L. 2231-5-1 et R. 2231-1-1 du Code du travail et au décret n°2017-752 du 3 mai 2017 relatif à la publicité des accords collectifs.

Un exemplaire du présent accord est affiché sur les panneaux réservés aux communications de la Direction.

Fait à MONTIERCHAUME, le 22/03/2021, en 4 exemplaires originaux, dont un pour chacune des Parties signataires.

Pour la CFDT

………………………..

Pour la CFTC

………………………..

Pour la société

………………………..

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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