Accord d'entreprise "COMPTE EPARGNE TEMPS" chez GE VALLEE SUD - GROUPEMENT D'EMPLOYEURS VALLEE SUD (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GE VALLEE SUD - GROUPEMENT D'EMPLOYEURS VALLEE SUD et les représentants des salariés le 2020-06-22 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09220018639
Date de signature : 2020-06-22
Nature : Accord
Raison sociale : GROUPEMENT D'EMPLOYEURS VALLEE SUD
Etablissement : 88302156000015 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-22

RESSOURCES HUMAINES : ACCORD COLLECTIF RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS (CET) AU SEIN DU GROUPEMENT D’EMPLOYEURS VALLEE SUD

Version n°1 du 1er avril 2020

Préambule

Le Groupement d’employeurs VALLEE SUD (ci-après dénommé « GE VALLEE SUD » ou « GE ») entend mettre en place un dispositif de compte épargne-temps afin, de permettre aux salariés, qui le souhaitent de cumuler des jours de congés pour ensuite solliciter le bénéfice d’un congé ou une rémunération complémentaire dans les conditions définies ci-après.

Le présent accord est conclu dans les conditions des articles L.2232-21 et suivants du Code du Travail.

Point 1 – Objet

Le présent accord a pour objet la mise en place d’un dispositif de compte épargne-temps (CET) au sein du GE VALLEE SUD.

Ce dispositif a pour objet de permettre à tout salarié qui le désire, d’accumuler des droits à congés rémunérés afin de les utiliser postérieurement pour indemniser une période de congés spécifiques, compléter une rémunération ou pour disposer d’une épargne dans la limite des prescriptions légales, règlementaires et des règles conventionnelles définies ci-après.

Article 2 - Salariés bénéficiaires

Le compte épargne-temps est ouvert à l’ensemble des salariés du GE justifiant d’une ancienneté
d’au moins 12 mois révolus, appréciée au jour de la demande d’ouverture.

L'adhésion de chacun des salariés s'inscrit dans une démarche purement volontaire et revêt par conséquent un caractère facultatif.

L’ancienneté est décomptée selon les modalités prévues par les dispositions de branche conventionnelles en vigueur.

Article 3 - Modalités d’ouverture d’un compte individuel

L’ouverture d’un compte se fait au travers du formulaire « demande d’ouverture du CET », accessible en ligne sur le réseau informatique ou à disposition auprès de la personne en charge de ressources humaines, dûment complété par le salarié.

Article 4 - Modalités d'alimentation des comptes individuels CET

Tout salarié répondant aux dispositions définies à l'article 2 ci-dessus peut décider d'alimenter son compte individuel CET selon les modalités définies ci-après.

Les signataires du présent accord sont expressément convenus que l’alimentation du CET en argent n’est pas autorisée.

4.1 – Alimentation du compte en temps par le salarié

Le salarié peut alimenter son compte épargne-temps, dans la limite de soixante (60) jours ouvrés maximum qui en constitue le plafond maximal, par l’affectation de tout ou partie de :

  • la 5ème semaine de congés payés conformément à la période légale de référence ;

  • des heures de repos acquises au titre des repos compensateurs de remplacement dans la limite de 7 jours par année civile ;

  • des éventuels congés pour ancienneté d’origine conventionnelle.

L’alimentation se fait uniquement par demi-journée ou journée entière et à la seule initiative du salarié.

4.2 – Plafond du compte épargne-temps

Afin de limiter les risques liés à l’évolution du passif social du GE, les droits épargnés dans le CET sont plafonnés et ne peuvent en tout état de cause dépasser aucun des deux plafonds suivants, l’un exprimé en temps, l’autre en argent :

  • Les droits épargnés dans le CET, convertis en temps, ne peuvent dépasser le plafond de soixante (60) jours ouvrés par salarié.

  • Les droits épargnés dans le CET, convertis en unités monétaires, ne peuvent dépasser le plus haut des montants des droits garantis par l'Association pour la Gestion du régime d'assurance des créances des Salariés (AGS)* définis à l’article D.3253-5 du Code du Travail en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des cotisations au régime d’assurance chômage réévalué chaque année.

*Pour information, en 2018, le montant maximum du plafond de garantie de l'AGS, toutes créances du salarié confondues, s'élève à 79 464 euros pour une ancienneté de plus de 2 ans.

Si le plafond fixé en temps est atteint, le salarié ne pourra plus alimenter son compte individuel tant qu’il n’aura pas utilisé une partie de ses droits inscrits à son CET afin que sa valeur soit réduite en deçà du plafond.

Si le plafond fixé en argent est atteint, une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l'ensemble des droits supérieurs à ce plafond est versée au salarié conformément aux dispositions de l’article L.3153-1 du Code du travail.

Article 5 – Gestion et alimentation du compte

Les comptes épargne-temps sont gérés par la personne en charge des ressources humaines qui assure l’affectation sur chaque compte individuel des éléments choisis par le salarié titulaire du compte, sur la base des formulaires dûment complétés par les bénéficiaires.

Chaque année, un état récapitulatif écrit des droits inscrits sur le compte individuel CET est remis à chaque salarié par le GE.

L’alimentation du CET par le salarié se fait en utilisant le formulaire « demande d’alimentation du CET » mis à disposition sur le réseau informatique ou à disposition auprès de la personne en charge des ressources humaines.

Ce formulaire précise la nature et la quotité de droits que le salarié entend affecter à son compte.

Les périodes d’alimentation du CET en temps sont les suivantes :

  • du 1er novembre au 31 décembre ;

  • du 1er mai au 31 mai.

Article 6 - Valorisation des droits épargnés (affectation et/ou liquidation)

Les jours épargnés sont valorisés en fonction d’un salaire de référence correspondant au salaire journalier brut dont la formule de calcul est la suivante :

Salaire journalier brut = salaire de base brut mensuel × taux d’emploi

21,67

Ainsi, lors de l'utilisation des droits acquis sur le compte épargne-temps, le montant de l'indemnité versée au salarié est calculé en multipliant le nombre de jours affectés au CET par le salaire journalier brut perçu par le salarié à la date :

  • du départ du congé autorisé, en cas d'utilisation des droits sous forme de congés rémunérés,

  • de la liquidation, partielle ou totale, en cas d'utilisation des droits sous forme de rémunération immédiate ou différée.

Pour la gestion des droits liés à l’utilisation du compte épargne-temps, il sera créé deux compteurs distincts :

  • un compteur dédié exclusivement au reliquat de congés payés transféré au titre de la cinquième semaine ;

  • un compteur en jours alimenté par les autres jours de congés et de repos.

Article 7 - Modalités d'utilisation du CET en temps à l’initiative du salarié

Les droits acquis par le salarié sur son compte individuel peuvent être utilisés à son initiative pour indemniser tout ou partie d’un congé selon les modalités exposées ci-après.

7.1 Nature des congés pouvant être pris dans le cadre de la liquidation du CET

Le salarié peut demander à utiliser tout ou partie de ses droits acquis dans son CET pour financer en totalité ou partiellement un :

  • congé parental d’éducation (Art. L.1225-47 du code du travail),

  • congé de solidarité familiale (Art L.3142-6 du code du travail),

  • congé de proche aidant (Art. L.3142-16 du Code du travail),

  • congé de présence parentale (Art L.1225-62 du code du travail),

  • congé pour création d'entreprise (Art L.3142-105 du code du travail),

  • congé sabbatique (Art L.3142-28 du code du travail),

  • congé de solidarité internationale (Art L.3142-67 du code du travail),

  • congé de formation (complément éventuel à la prise en charge FONGECIF),

  • cessation progressive d’activité.

Bien qu’étant partiellement ou totalement indemnisés par le biais du CET du salarié, les congés énoncés ci-dessus restent soumis aux dispositions légales et conventionnelles qui les régissent habituellement, s’agissant notamment des conditions d’ouverture du congé sollicité selon sa nature.

Ainsi le statut du salarié pendant le congé, le délai de prévenance, les durées minimales et maximales de ces congés, les conditions d’un éventuel report ou encore le retour anticipé d’un salarié sont règlementés de manière précise pour chacun de ses congés et leur indemnisation totale ou partielle via le CET ne modifie en rien le régime légal, réglementaire ou conventionnel qui s’y rapporte.

La demande de congé est indépendante et devra faire l’objet d’un écrit distinct du formulaire de « demande d’utilisation du CET ».

Le salarié aura la faculté de mobiliser des jours pour faire un don à un autre salarié tel que notamment prévu aux articles L1225-65-1 et L3142-25-1 du code du Travail.

7.2 Délai et procédure d’utilisation du CET

La demande d’utilisation des jours placés sur le CET devra être établie par écrit, selon un formulaire accessible en ligne sur le réseau informatique ou à disposition auprès de la personne en charge des ressources humaines et lui être présentée en bonne et due forme.

Le salarié devra informer son employeur de sa volonté d’utiliser les droits acquis sur son compte épargne-temps concomitamment à sa demande de départ en congé en respectant le délai légal prévu pour ledit congé.

En tout état de cause la demande d’utilisation des jours acquis sur le compte épargne-temps ne pourra pas être formulée moins d’un (1) mois avant la date de départ du salarié en congé.

7.3 Situation et indemnisation du salarié pendant un congé indemnisé par le CET

Le salarié bénéficie pendant son congé tel que visé aux articles 7.1 et 7.2 d’une indemnisation calculée selon les dispositions de l’article 6 du présent accord, dans la limite des droits acquis figurant sur le compte.

L’indemnité est versée aux mêmes échéances que le salaire dans le GE, déduction faite des charges sociales dues par le salarié.

Pendant toute la durée du congé sans solde, le contrat de travail du salarié est suspendu y compris lorsque le salarié utilise les jours acquis sur son compte épargne-temps pour indemniser tout ou partie du congé sans solde.

La situation du salarié pendant le congé est régie par les dispositions légales et conventionnelles propres à chaque type de congé.

Ces congés légaux ou conventionnels ne constituent pas du travail effectif et n’ouvrent pas droit à l’acquisition de jours de congés annuels sauf dispositions légales particulières.

A l’issue de son congé, le salarié est réintégré dans son précédent emploi. A défaut, il lui sera proposé un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.

Article 8 - Modalités d'utilisation du CET en monétaire

Les droits acquis par le salarié sur son compte individuel peuvent être utilisés à son initiative pour bénéficier d’une rémunération immédiate ou différée selon les modalités exposées ci-après, sous réserve de l’accord expresse de la Direction générale du GE.

Le salarié peut demander l’octroi d’une rémunération immédiate en contrepartie des droits inscrits sur le CET au cours des douze (12) derniers mois dans la limite de cinq (5) jours épargnés.

La demande devra être formulée au plus tard le 30 novembre de l’année civile et par écrit à la personne en charge des ressources humaines qui disposera d’un délai de quinze (15) jours ouvrés pour faire droit à demande.

Une seule demande peut être faite par année civile en utilisant le formulaire « demande d’utilisation du CET ». Elle est prise en compte et traitée sur la paie du mois suivant la demande.

Conformément à la législation en vigueur, les jours épargnés au titre de la 5ème semaine de congés payés ne peuvent pas être convertis en rémunération immédiate.

Le salarié perçoit une indemnité correspondant aux droits liquidés, calculée selon les dispositions de l’article 6 du présent accord.

Les droits réglés au salarié dans le cadre de cette liquidation sont soumis au même régime social et fiscal que les salaires.

Article 9 – Liquidation exceptionnelle et déblocage anticipé du CET

Le salarié peut à tout moment demander en outre à liquider tout ou partie de ses droits acquis dans le CET, à l’exception des droits correspondant à la 5ème semaine de congés annuels, dans les situations et aux conditions exposés ci-dessous :

  • acquisition ou construction de la résidence principale,

  • travaux d’agrandissement de la résidence principale,

  • travaux d’amélioration de la performance énergétique de la résidence principale,

  • remise en état de la résidence principale suite à une catastrophe naturelle,

  • mariage, conclusion d'un Pacs,

  • naissance ou adoption d'un enfant,

  • divorce, séparation, dissolution d'un Pacs, avec la garde d'au moins un enfant,

  • invalidité du salarié ou de son conjoint suite à un classement dans la 2ème ou 3ème catégorie visée par l’article L. 341-4 du Code de la Sécurité Sociale,

  • décès du conjoint ou de la personne liée au salarié par un PACS,

  • surendettement du bénéficiaire, défini à l’article L 331-2 du Code de la consommation, sur demande adressée à l’employeur, soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage anticipé des droits paraît nécessaire à l’apurement du passif de l’intéressé.

Le salarié doit faire sa demande de liquidation des droits par lettre recommandée avec accusé de réception ou remis en main propre contre décharge dans un délai de soixante (60) jours suivant l’événement qui justifie la liquidation exceptionnelle et en produisant les justificatifs attestant de la survenance de l’événement.

Dans les cas précités, le salarié perçoit une indemnité correspondant aux droits acquis figurant sur le compte et dont la liquidation est demandée, calculée selon les dispositions de l’article 6 du présent accord.

Les droits réglés au salarié dans le cadre de cette liquidation sont soumis au même régime social et fiscal que les salaires.

Article 10 - Modalités d'utilisation du CET pour le rachat des cotisations d’assurance vieillesse, des années d’étude ou des années incomplètes

Le salarié peut encore solliciter la liquidation de tout ou partie de ses droits, à l’exception des droits correspondant à la 5ème semaine de congés annuels, pour procéder au rachat de cotisations d’assurance vieillesse, des années d’étude ou des années incomplètes dans les conditions prévues par la législation en vigueur (Art. L.351-14-1 du Code de la sécurité sociale).

Le salarié perçoit une indemnité correspondant aux droits acquis figurant sur le compte et dont la liquidation est demandée dans la limite de vingt (20) jours, calculée selon les dispositions de l’article 6 du présent accord.

Le salarié fournit alors à l’employeur un justificatif de la demande formulée et présente sa demande dans un délai de deux (2) mois minimum précédant le rachat effectif.

Les droits réglés au salarié dans le cadre de cette liquidation sont soumis au même régime social et fiscal que les salaires.

Article 11 - Transfert de droits sur le PERCO et le PEE

Le salarié aura également la possibilité de demander la liquidation en unités monétaires de tout ou partie de ses droits acquis, à l’exception des droits correspondant à la 5ème semaine de congés annuels, pour alimenter un Plan d’Epargne pour la Retraite Collectif (PERCO) ou un Plan d’Epargne d’Entreprise (PEE) qui seront éventuellement mis en place par le GE VALLEE SUD.

Les conditions d’alimentation du PERCO et du PEE par les droits acquis au titre du CET seront fixées, le cas échéant, par les dispositifs prévus à cet effet.

Les droits réglés au salarié dans le cadre de cette liquidation seront calculés selon les dispositions de l’article 6 du présent accord et seront soumis au traitement social et fiscal déterminé par la législation en vigueur.

Article 12 – Cessation et transfert des droits épargnés entre employeurs

12.1 – Cessation et transfert des droits épargnés à un autre employeur

En cas de rupture du contrat de travail quel qu’en soit le motif, les droits inscrits au compte (y compris les droits épargnés au titre de la 5ème semaine de congés payés) donnent lieu au versement d’une indemnité compensatrice calculée selon les modalités définies à l'article 6 du présent accord dans le cadre du solde de tout compte. Cette indemnité est versée au bénéficiaire ou à ses ayants droit en cas de décès.

Le salarié, dont le contrat de travail cesse, pourra cependant solliciter le transfert des droits épargnés. Il pourra, en accord avec la Direction générale, solliciter la consignation des droits acquis convertis en unités monétaires au jour de la rupture de son contrat de travail auprès d’un organisme ou si les conditions matérielles sont réunies, solliciter le transfert des sommes auprès du nouvel employeur. La transmission du compte épargne-temps sera automatique dans le cas d’une éventuelle modification de la situation juridique de l’employeur visée à l’article L.1224-1 alinéa 2 du Code du Travail dès lors que les engagements du GE au regard du compte épargne-temps sont effectivement repris par le traité d’apport. Dans le cas contraire l’intéressé a droit au versement d’une indemnité correspondant aux droits acquis au moment de la renonciation ou de la rupture du contrat.

L’indemnité versée ou consignée est calculée selon les modalités prévues par l’article 6 du présent accord.

12.2 – Transfert des droits épargnés d’un salarié nouvellement embauché

Le salarié nouvellement embauché qui souhaite transférer des droits épargnés au sein de son ancienne société sur le compte épargne temps du GE VALLEE SUD doit transmettre une demande écrite à la Direction générale du GE. Celle-ci devra impérativement être accompagnée d’un justificatif des droits du salarié émise et certifiée par son ancien employeur détaillant au minimum :

  • le nombre de jours acquis et transféré au titre de la 5ème semaine de congés payés,

  • le nombre de jours acquis et transféré au titre des autres jours,

  • la valorisation monétaire de ces jours.

Le transfert des droits précédemment acquis sur un compte épargne temps d’un autre employeur par un salarié nouvellement embauché reste subordonné à plusieurs conditions :

  • ce transfert de droits est explicitement prévu par l’accord compte épargne temps en vigueur auprès de l’ancien employeur,

  • une validation du transfert des droits du nouveau salarié par la Direction générale du GE,

  • un transfert de droits limité à 5 jours au titre de la 5ième semaine de congés annuel et à 5 jours pour les autres jours,

  • un versement de fonds correspondant aux droits transférés réalisé par l’ancien employeur.

Le transfert des droits du salarié sur le compte épargne temps du GE VALLEE SUD sera considéré comme définitif à la suite de la constatation par le GE VALLEE SUD du versement des fonds correspondants par l’ancien employeur.

Il est précisé qu’en cas de litige entre le nouveau salarié et son ancien employeur sur le décompte des jours ou la valorisation monétaire du transfert des droits, le GE VALLEE SUD ne pourra être tenu responsable de la situation et ne se substituera pas aux obligations de l’ancien employeur du salarié.

Il est expressément rappelé que le salarié qui bénéficie d’un transfert de ses droits acquis précédemment ne recouvre la faculté d’alimenter son compte épargne temps au sein du GE VALLEE SUD que s’il répond aux conditions définies par le présent accord, notamment s’agissant de la condition d’ancienneté et de plafond. Pour faire usage de ses droits, il devra également se conformer aux dispositions fixées par le présent accord.

Article 13 – Garantie des éléments inscrits au compte

Les droits acquis figurant sur les comptes individuels des salariés sont couverts par l’Association pour la Gestion du régime d'assurance des créances des Salariés (AGS) dans les conditions prévues aux articles L.3253-6 et L.3253-8 du code du travail, dans la limite de 6 fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance chômage.

Si ce plafond fixé est atteint, une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l'ensemble des droits supérieurs à ce plafond est versée au salarié conformément aux dispositions de
l’article L.3153-1 du Code du travail.

Article 14 – Validité et application de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter du
1er avril 2020, sous réserve de sa ratification par les salariés du GE VALLEE SUD présents à la date de sa remise et de son dépôt à la DIRECCTE.

L’adoption du présent projet d’accord unilatéralement proposé par le GE VALLEE SUD reste subordonnée à sa ratification par le personnel à la majorité des deux tiers, dans le cadre de la consultation organisée conformément aux articles R. 2232-10 à R. 2232-12 du Code du travail.

Il pourra être dénoncé par le GE VALLEE SUD sous réserve d’un délai de préavis de 3 mois et selon les modalités législatives en vigueur.

Les droits au crédit des comptes individuels du CET seront maintenus jusqu’à épuisement de ces droits.

En cas de modification des textes législatifs ou réglementaires ayant une incidence sur certaines des dispositions du présent accord, les signataires se rencontreront pour étudier les évolutions possibles.

Toute modification ou révision fera l’objet d’un avenant dans les conditions et les délais fixés par la législation en vigueur.

Article 15 – Indépendance des clauses

Toutes les clauses du présent accord sont indépendantes les unes des autres.

Le fait que certaines clauses figurant au présent accord soient déclarées nulles et de nul effet, notamment en considération de l’évolution des dispositions légales et réglementaires, n’emporte pas la remise en cause de l’accord dans son ensemble.

Article 16 - Dépôt de l'accord

Le présent accord, une fois ratifié, sera déposé par le GE VALLEE SUD en deux exemplaires, un sur support papier et un sur support électronique, à la DIRECCTE des HAUTS-DE-SEINE ainsi que sur la plateforme de dépôt en ligne « Télé accords ». Un exemplaire sera par ailleurs adressé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Boulogne-Billancourt.

Il fera l’objet d’une diffusion destinée à assurer l’information de l’ensemble du personnel sur son contenu.

Les mêmes formalités de dépôt seront applicables à tout avenant au présent accord.

Le Présent accord est établi en cinq (5) exemplaires originaux.

Fait à Fontenay-aux-Roses,

le 22 juin 2020

……………………………………….,

Président Directeur Général de la

SAEML VALLEE SUD DEVELOPPEMENT,

elle-même Présidente du Groupement d’employeurs

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com