Accord d'entreprise "Accords d'entreprise relatif à la durée du travail" chez ALLUBAY (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ALLUBAY et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2021-03-11 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT

Numero : T02321000307
Date de signature : 2021-03-11
Nature : Accord
Raison sociale : SAS ALLUBAY
Etablissement : 88333240500033 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-11

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL

ENTRE

La Société …….. dont le siège social est situé………………………..,

Représentée par ……………….agissant en qualité de ………………..,

D’une part,

ET

L’organisation syndicale représentative ……….. représentée par en sa qualité de Délégué Syndical,

L’organisation syndicale représentative SNEC CFE-CGC représentée par ………….. en sa qualité de Délégué Syndical,

D’autre part,

Il a été convenu le présent avenant conclu en application de l’article L2232-12 et suivant du code du travail.

PREAMBULE

Compte tenu de l’évolution du fonctionnement du point de vente, il apparaît que l’organisation et le temps de travail sont deux éléments essentiels de la réussite de l’entreprise, eu égard aux contraintes de l’entreprise qui sont les siennes pour faire face aux variations des sollicitations de sa clientèle.

En outre il est apparu nécessaire de compléter eu égard à la nécessité de prise en compte de la grande autonomie des agents de maîtrise dans les moyens mis en œuvre, les dispositions de l’accord de branche relatives à l’organisation du temps de travail.

Dans ce cadre, le présent accord a pour objet d’ajouter aux dispositions de l’accord de branche qui s’appliquent, la possibilité d’organiser, pour les agents de maîtrise, leur temps de travail dans le cadre d’un aménagement du temps de travail sur l’année, aménagé compte tenu de leurs spécificités.

Chapitre 1 : CADRE JURIDIQUE

ARTICLE 1 : MODALITE DE CONCLUSION DE L’ACCORD:

Le présent accord a été conclu dans le cadre des dispositions des articles L 2232-12 et suivants du code du travail.

Les engagements qu’il comporte sont subordonnées aux conditions de validité posées par ce texte.

ARTICLE 2 : THEMES DE L’ACCORD:

Le présent avenant porte essentiellement sur la durée du travail et est conclu dans le cadre de :

  • La loi n°2008-789 du 20 août 2008 relative à la démocratie sociale et au temps de travail.

  • La loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.

  • L’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 modifiant les dispositions afférentes aux rapports entre accord d’entreprise et accords de branche.

Le dispositif mis en œuvre par cet accord constitue avec l’accord d’entreprise un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionné ou faire l'objet d'une dénonciation partielle.

ARTICLE 3 : DUREE

Le présent avenant s'appliquera à compter du 1er Avril 2021. Il est conclu pour une durée indéterminée.

3.1. Interprétation

En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie, composée d’un membre de la direction et d’un Représentant titulaire du personnel, élu au sein du CSE et qui sera désigné par le CSE.

Cette demande sera faite par écrit, adressée à toutes les parties à l’accord.

Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport faisant état de son interprétation, rapport qui sera remis à la direction ainsi qu’au CSE.

3.2. Suivi et rendez-vous

Le présent accord fera l’objet d’un suivi à l’occasion d’une réunion annuelle organisée par la direction avec les organisations syndicales et sera mis à l’ordre du jour des réunions de négociation annuelles obligatoires.

Seront alors communiquées les informations suivantes :

  • Nombre de salarié agents de maitrise concernés par ce dispositif,

  • Récapitulatif de leur compteur d’heure.

A l’occasion de ces réunions annuelles obligatoires sera établi un bilan d’application de l’accord.

ARTICLE 4 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de l’entreprise visés par l’accord, quel que soit leur établissement d’affectation.

CHAPITRE 2 : MODALITE D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

En parallèle du dispositif d’organisation du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égal à l’année existant pour les salariés à temps complet comme à temps partiel en contrat de travail à durée indéterminée comme à durée déterminée en application de l’accord de branche du 15 janvier 2019, la possibilité d’organiser le temps de travail dans le cadre de ce dispositif mais de façon aménagé pour les agents de maîtrise est apparue nécessaire notamment pour qu’ils prennent pleinement la dimension de leur poste qui leur laisse le choix de l’organisation et des moyens pour réaliser leur objectifs.

Le présent accord a donc pour objet d’aménager le dispositif conventionnel de la durée du travail sur l’année existent aux statuts particuliers des agents de maîtrises.

ARTICLE 1 SALARIES CONCERNES

Le présent dispositif s’applique aux salariés qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur travail et de leur emploi du temps pour l'exercice des fonctions qui leur sont confiées. Il s’agit expressément des Agents de maîtrise relevant du niveau V qui participent à l’élaboration des programmes de travail et des agents de maîtrise du niveau VI de la convention collective, qui élaborent le programme de travail et bénéficient d’une autonomie dans le choix des méthodes à mettre en œuvre.

Pour ce faire ils doivent pouvoir être force de proposition y compris dans l’organisation de leur propre emploi du temps.

ARTICLE 2 PERIODE D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Le décompte du temps de travail sera organisé de façon individualisé, dans le cadre de 12 mois consécutifs, la période de référence étant calquée sur l’exercice comptable du 1er février de l’année N au 31 janvier de l’année N+1.

La durée annuelle du travail sera de 1607 heures, qui constitueront le seuil de déclenchement des heures supplémentaires.

Les salariés concernés continueront d’utiliser la pointeuse comme l’ensemble du personnel.

Les salariés concernés ne pourront pas dépasser la durée maximale hebdomadaire soit 48 heures sur une même semaine (conformément à l’article L 3121-20 du code du travail) et de façon exceptionnelles.

ARTICLE 3 PERIODICITE DE LA MISE EN PLACE DES PLANNINGS

Pour chaque période de référence, une programmation indicative individualisée sera établie sur l’intégralité de la période par chaque salarié concerné, deux mois avant le début de la période à la direction et validé par la direction et à ce titre communiquée par voie d’affichage 1 mois avant le début de la période.

Cette programmation indicative permettra à chaque agent de maîtrise de déterminer les périodes de fortes activités, de moyenne activité et de basse activité et de programmer pour chacune de ces périodes la moyenne du temps de travail qu’il envisage de réaliser.

Toute modification individuelle réalisée à l’initiative du salarié comme de la direction fera l’objet d’une communication écrite en respectant un délai de 15 jours calendaire pouvant être réduit à 3 jours ouvrés en cas de surcroit de travail ou de travail à réaliser dans un délai déterminé.

ARTICLE 4 DECOMPTE DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

Pour ces salariés dont l’horaire de travail est réparti sur la période de référence de 12 mois consécutifs, constituent des heures supplémentaires, toute heure accomplie :

  • Au-delà de 1607 heures sur la période de référence ou de la durée moyenne de 35 heures, calculée sur la période de référence en cours en cas de période incomplète liée soit à l’embauche ou au départ en cours de période.

  • Dans cette seconde hypothèse, la durée moyenne de référence servant de seuil de déclenchement du décompte des heures supplémentaires sera calculée en multipliant le nombre de semaines complètes contenues dans la période de référence incomplète réalisée par le salarié.

ARTICLE 5 LISSAGE DE LA REMUNERATION ET CONDITIONS DE PRISE EN COMPTE DES ABSENCES EN COURS DE PERIODE

La rémunération mensuelle des salariés sera lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen de référence de 35 heures.

Les absences assimilées à du temps de travail effectif par les dispositions légales et conventionnelles telles que notamment les arrêts pour cause d’accident du travail et de maladie professionnelle, les arrêts liés à la maternité seront comptabilisées pour leur durée initialement prévue au planning.

En cas de rupture du contrat de travail, quel qu’en soit l’auteur ou le motif et lorsque le salarié n’aura pas accompli la durée de travail effectif correspondant à la rémunération mensuelle lissée, sa rémunération sera régularisée à la dernière échéance de paie sur l’ensemble des sommes dues.

Il en sera de même en cas de suspension du contrat de travail en cours de période de décompte, quels qu’en soient le motif ou l’auteur : une régularisation sera opérée afin de tenir compte de l’horaire de travail réellement accompli par le salarié eu égard à la rémunération lissée perçue.

Cette régularisation, positive ou négative selon le cas, sera effectuée avec la première paie suivant la fin de la période de référence dans le cas d’une suspension du contrat.

CHAPITRE 3 PUBLICITE – DEPOT DE L’ACCORD

Le présent accord a été établi en 3 exemplaires originaux.

Il sera déposé sur la plateforme de télé procédure dans les conditions prévues par voie réglementaire conformément à l’article L 2232-29-1 du code du travail.

Le présent accord sera également déposé par la Société au greffe du Conseil de prud’hommes de Guéret.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com