Accord d'entreprise "ACCORD ENTREPRISE" chez ALLUBAY (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ALLUBAY et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2022-01-26 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le système de rémunération, le système de primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le travail de nuit, le travail du dimanche, les indemnités kilométriques ou autres, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT

Numero : T02322000411
Date de signature : 2022-01-26
Nature : Accord
Raison sociale : CARREFOUR ALLUBAY
Etablissement : 88333240500033 Siège

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-26

Accord d’entreprise

Entre :

La Société ……….. dont le siège social est situé, ……………….

Représentée par ……………… agissant en qualité de ……………….,

D'une part

Et

Les organisations syndicales représentatives :

L’organisation syndicale représentative ………. représentée par …………en sa qualité de Délégué Syndical,

L’organisation syndicale représentative ………… représentée par ………… en sa qualité de Délégué Syndical,

D'autre part

Il a été conclu le présent accord au terme d’une négociation entamée le 16 septembre 2021. Ces négociations font suite à la reprise des contrats en application de l’Article L 1224-1 du code du travail de cet ancien établissement du Groupe Carrefour par la Société ALLUBAY, avec pour conséquence la mise en cause des accords et usages antérieurement applicables et relevant du groupe Carrefour.

Les dispositions du pacte social ne sont nullement mises en cause par le présent accord.

Cet accord est destiné à se substituer aux avantages antérieurs existants portant sur le même objet et cités par le présent accord.

Art. 1er. – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord a été conclu en application des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail.

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de l’entreprise ……….

Art. 2. – OBJET

L'objet du présent accord a été l’occasion de faire le point sur les salaires effectifs, les congés et l'organisation du temps de travail. L'ensemble des avantages et normes qu'il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres.

Art. 3. – CONGES

3-1 Congés payés légaux :

L’acquisition des congés légaux se fera sur l’année civile du 01/01/N au 31/12/N. Les congés acquis en année N seront posés en N+1 et ceci pour caler sur la prise des congés payés qui se fait sur l’année civile. Dès lors, à compter du 1/1/2022, les congés payés seront acquis sur l’année civile et pris sur l’année civile N+1. La société accepte la prise de congés payés par anticipation, à condition que le salarié ne prenne que des congés qui sont effectivement acquis dans le cadre de son compteur. Le fractionnement lié à la prise de congés payés par anticipation n'entraîne aucun droit à congés payés supplémentaires.

3-2 Congés d’ancienneté :

Les salariés qui auront totalisé au 31/12/2021 des congés supplémentaires pour ancienneté continueront à en bénéficier pour l’avenir sans évolution du nombre de ces jours de congés hormis celle prévue par la convention collective du commerce de détail et gros à prédominance alimentaire.

3-4 Congés de fractionnement :

Les congés de fractionnement restent acquis selon les dispositions légales, sur la période du 1/5/N au 31/10/N.

Cas de figure Nombre de jours de fractionnement acquis
24 jours de CP positionnés du 1/5/N au 31/10/N 0
De 23 à 19 jours de CP positionnés du 1/5/N au 31/10/N 1
18 jours de CP positionnés du 1/5/N au 31/10/N 2

La société accepte, dans la mesure du possible, de faire droit aux demandes de fractionnement des congés payés pendant les périodes de vacances scolaires, hors période légale avec pour conséquence que ces congés payés n’ouvriront pas le droit à congés supplémentaires pour fractionnement.

3-5 Journée d’habillage :

Un collaborateur présent au 01/01/N acquerra au 31/12/N une journée d’habillage à prendre en N+1. Une personne absente durant toute l’année civile n'acquiert pas cette journée.

3-6 Positionnement des congés :

Les collaborateurs ayant des enfants scolarisés de moins de 16 ans seront prioritaires pour le positionnement des congés.

Art. 4. – Rémunérations

4-1 Prime vacances et complément prime vacances :

Les collaborateurs repris Carrefour bénéficient du maintien de la prime vacance et du complément, ces primes étant fusionnées en une seule ligne sur le bulletin de paye identifié « prime vacances ».

Le montant de la prime vacances sera égal à la somme de la prime vacances et du complément de primes vacances versée en juin 2021, sans prise en compte des absences du premier semestre 2021. Ce montant est figé et n’évoluera pas en fonction de l’évolution du salaire de référence.

Cette prime vacances sera réduite de 1/365ème par journée d’absence non assimilée à du travail effectif par la loi. Pour la prime de juin N la période retenue pour la prise en compte des absences est du 1/6/N-1 au 31/05/N.

Elle est versée par une avance de 70% en juin et un solde de 30% en juillet.

4-2 Prime annuelle :

Le règlement de la prime annuelle se fait selon les conditions prévues par la convention collective.

4-3 Indemnité compensatrice :

Le montant des indemnités compensatrices liées aux engagements du groupe Carrefour en vigueur au 31/12/2021 sera maintenu mais sera inclus au salaire de base des salariés concernés.

4-4 Primes tuteurs :

Une prime de 150€ brut sera versée au tuteur en cas d’obtention du diplôme par le tutoré dans le cadre d’un contrat d’apprentissage ou de d’un contrat de professionnalisation. La prime sera versée le mois suivant la publication des résultats.

4-5 Primes d’astreintes :

Cette prime d’astreinte est versée aux salariés affectés à l’encadrement, au service sécurité et au service technique qui remplissent les conditions suivantes :

  • Se voir confier en dehors de l’ouverture au public et de son temps de travail un téléphone d’astreinte

  • Être tenue à une obligation de répondre à toute sollicitation liée à un problème de froid, d’électricité, etc.

Les astreintes sont réalisées par semaine complète du vendredi 17h au vendredi 17h. La prime d’astreinte sera de 150€ brut par semaine d’astreinte.

4-6 Prime de permanence :

Les primes de permanences correspondent aux fermetures du point de vente réalisées par les cadres ou agents de maîtrise. Les primes de permanence seront de 80€ brut par mois sous réserve que le collaborateur ait réalisé:

  • Soit 5 permanences sur une période de 4 semaines de période de paye

  • Soit 6 permanences sur une période de 5 semaines de période de paye

Art. 5. – Autres éléments de rémunération

5-1 Tickets restaurant :

Les tickets restaurant demeurent attribués selon les mêmes conditions.

5-2 Prime de transport :

Le montant de la prime de transport lié aux engagements du groupe Carrefour en vigueur au 31/12/2021 sera maintenu mais sera inclus au salaire de base des salariés concernés.

5-3 Indemnité de tenue :

L’indemnité tenue sera dénommée prime salissure.

A compter du 1er Janvier 2022, seuls les salariés chargés de l’entretien de leur tenue de travail percevront une prime de salissure calculée selon les modalités ci dessous. Les salariés affectés à des rayons pour lesquels des conditions d’hygiène imposent leur entretien par un prestataire de service ne percevront plus cette indemnité forfaitaire.

La prime de salissure sera réduite pour chaque jour non travaillé quelque soit le motif selon la méthode des jours calendaires.

Indemnité tenue = 0.4€ par jour de présence effective dans l’entreprise ayant entraîné le nettoyage d’une tenue de travail

5-4 Subrogation :

L’entreprise met en œuvre la subrogation de paiement des indemnités journalières en cas d'arrêt et ce pendant la durée où l’employeur verse un complément de salaires.

Art. 6. – Heures majorées

6-1 Jours fériés :

Les heures fériées majorées donneront lieu à une majoration de 100% du taux horaire ou récupérées.

Concernant les cadres, le travail un jour férié donnera droit à une prime :

  • De 50% de 1/22ème du salaire de base

6-2 Travail le dimanche :

Il est cependant convenu que ce travail le dimanche sera réalisé sur la base du volontariat. A cette fin, il sera procédé au recueil du volontariat pour le travail du dimanche matin. Un salarié volontaire pourra faire valoir, moyennant un délai de prévenance de 2 semaines qu’il n’est plus volontaire pour travailler les dimanches matin et sera alors totalement exclu de la liste des volontaires. S’il ne souhaite pas une exclusion définitive de la liste des volontaires pour travailler le dimanche matin mais faire état de son impossibilité ponctuelle pour un dimanche donné, il devra en informer son supérieur hiérarchique dans le respect du même délai de 2 semaines.

Pour le travail les dimanches autorisés toute la journée, le volontariat pour les dimanches toute la journée ouverts au public ou certains d’entre eux sera recueilli une fois par an pour toute l’année.

Le travail le dimanche donnera lieu à une majoration :

  • De 50% le dimanche lors des ouvertures régulières le dimanche matin

  • De 100% le dimanche lors des ouvertures exceptionnelles

Concernant les cadres, le travail le dimanche matin donnera droit à une prime :

  • De 50% de 1/22ème le dimanche lors des ouvertures régulières le dimanche matin

  • De 1/22ème le dimanche lors des ouvertures exceptionnelles

6-3 Travail de nuits :

Les heures de nuits donneront lieu à une majoration conforme à la convention collective :

  • 10% de 21h à 22h

  • 20% de 22h à 5h

Concernant les cadres, une prime de nuit de 70€ est versée aux collaborateurs présents au moins 3 heures entre 21h et 5h.

Art. 7. – Aménagement du temps de travail

7-1 Nombre de jours travaillées par semaine :

répartition du temps de travail sur 5 ou 6 jours de la semaine:

Cette répartition sur 5 ou 6 jours relève du choix de chaque salarié.

7-2 Horaires en îlots :

L’aménagement des horaires en îlot pour l’équipe de caisse est abandonné. Néanmoins, dans le but de préserver l’équilibre vie professionnelle, vie familiale des équipes caisses, la société organisera les horaires de travail dans la mesure du possible selon les aménagements suivants :

  • Repos un samedi sur trois

  • deux journées de travail en coupure maximum par semaine

7-3 Travail les jours fériés :

Dans la mesure du possible, le travail les jours fériés se fera sur la base du volontariat. En cas de nécessité, la direction pourra imposer jusqu’à 4 jours fériés travaillés par collaborateur.

7-4 Journée de solidarité :

Un compteur « heures solidarité à effectuer » sera alimenté au 01/01/N de 1/5ème de la durée hebdomadaire de travail. La première heure de modulation positive viendra en déduction de ce compteur jusqu’à épuisement comme pratiqué précédemment dans le cadre des accords Carrefour.

7-5 Aménagement jours enfants malades :

Le salarié bénéficie de 5 jours ouvrés payés par an s’il a à sa charge au moins un enfant de moins de 15 ans. Ce nombre de jours payés par an sera porté à 7 jours ouvrés s’il assume la charge d’au moins 3 enfants de moins de 15 ans.

7-6 Repos Supplémentaires :

Chaque collaborateur acquerra 3 jours de repos supplémentaires par année civile. L’acquisition des congés supplémentaires sera réduite en cas d’absence non assimilée à du travail effectif par la loi.

Nb repos supplémentaires acquis au 31/12/N = 3 / 365 X (365 – nombre de jours d’absence non assimilé à du travail effectif par la loi)

Le nombre de jours sera arrondi à l’entier inférieur.

Cet article prend effet le 1/1/2022. Tout salarié n’ayant pas été absent durant toute l’année 2021 se verra attribuer 3 jours de repos supplémentaires.

7-7 Absences autorisées :

Circonstances Jours accordés
Mariage ou PACS du salarié 1 semaine
Mariage du frère ou de la soeur du salarié 1 jour
Décès d’un parent, d’un enfant non à charge 3 jours
Décès d’un beau parent d’un beau-fils ou d’une belle fille 1 jour
Hospitalisation du conjoint 1 jour par hospitalisation dans la limite de deux jours par année civile

Pour les motifs d’absence non cités dans l’accord, il est fait application de la convention collective du commerce de gros et de détail à prédominance alimentaire.

7-8 Modulation :

Le système de modulation continue de s’appliquer comme prévu par les accords Carrefour applicables au 31 décembre 2021.

Art. 9. - Dispositions relatives à l’Accord

9.1 Durée

Le présent accord collectif est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le ……….

9.2 Interprétation

En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres suivants :

Un représentant de la direction

Un représentant de l’organisation syndicale signataire de l’accord.

Cette saisine sera formulée par écrit et adressée à toutes les parties à l’accord.

Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis à l’ensemble des membres du comité social et économique, ainsi qu’à la Direction, le lendemain de l’expiration de ce délai.

La difficulté d’interprétation, ayant fait l’objet de l’étude par la commission, sera fixée à l’ordre du jour de la réunion mensuelle du comité social et économique suivant la plus proche pour être débattue.

9.3 Rendez-vous

Compte tenu de l’obligation de négocier périodiquement sur les thèmes fixés dans le cadre du présent accord, les parties seront amenées, au terme de la période durant laquelle il produit effet, à se réunir afin d’envisager de nouvelles négociations.

9.4 Dépôt et Publicités

Le présent accord a été établi en 3 exemplaires originaux.

Il sera déposé sur la plateforme de télé procédure dans les conditions prévues par voie réglementaire conformément à l’article L 2232-29-1 du code du travail.

Le présent accord sera également déposé par la Société au greffe du Conseil de prud’hommes de Guéret.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage.

A , le

Pour les organisations syndicales Pour la Société ALLUBAY

· L’Organisation syndicale,

· représenté par son délégué syndicale

· L’Organisation syndicale CGC,

· représenté par son Délégué Syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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