Accord d'entreprise "Accord de fin de conflit / NAO 2023" chez TPG PACK (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TPG PACK et les représentants des salariés le 2023-03-06 est le résultat de la négociation sur une fin de conflit, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04423017176
Date de signature : 2023-03-06
Nature : Accord
Raison sociale : TPG PACK
Etablissement : 88333248800021 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-06

Accord de fin de conflit / NAO 2023

ENTRE LES SOUSSIGNEES

TPG PACK

Société par Actions Simplifiée dont le siège social est situé ZA la Croix Blanche, Rue Jean Moulin, 44260 MALVILLE, identifiée sous le numéro SIRET 883 332 488 00021, et représentée par Monsieur Z, agissant en qualité de représentant du Directeur d’Usine dûment mandaté,

Ci-après dénommée « TPG PACK »

DE PREMIERE PART,

ET

L’Organisation Syndicale FILPAC CGT – Syndicat Général du Livre de Nantes représentative au sein de la Société TPG PACK

Représentée par Madame X - Déléguée Syndicale dûment désignée

DE SECONDE PART,

IL A ETE EXPOSE ET CONVENU CE QUI SUIT :

PREAMBULE

Dans le cadre des NAO 2023 des réunions étaient prévues selon le calendrier suivant :

03/02/2023 (1ère), 06/02/2023 (2e), 08/02/2022 (3e) et 14/02/2023 (dernière).

Le bilan social de la société 2022 a été présenté, ainsi qu’un projet d’accord pour la transformation des heures supplémentaires en jours de repos.

Enfin la direction a proposé une augmentation générale des salaires de 2%.

Dans le cadre des discussions le calendrier a évolué et la délégation syndicale CGT a présenté ces contre-propositions :

1/ Revoir la proposition de l’accord sur les jours de repos

La délégation CGT fera dans un proche avenir une contre-proposition sur la mise en place d’un compte épargne temps (ce qui n’a pas été évoqué en tant que tel) correspondant aux souhaits des salariés. La délégation CGT refuse les propositions de la direction sur le ratio temps de récupération / temps de travail, l’augmentation du contingent d’heures supplémentaires à 300 h et le double report possible des jours de congés par l’employeur.

2/ L’augmentation proposée est refusée car elle ne permet pas de couvrir l’inflation subit par les salariés, notamment concernant les prix des produits de grande consommation vendus dans la grande distribution qui ont augmentés de 13,5 % sur un an.

Constatant un résultat net de 1.273.269,00 € lors du dernier exercice clos au 31 décembre 2021 et après avis des salariés préalablement réunis en assemblée générale, la délégation syndicale CGT revendique :

 250 € brut mensuel par salarié

 une revalorisation du panier de 5,06 € à 8 €.

En réponse la direction a rappelé que des revalorisations individuelles ont été faites depuis 2020 ainsi que des systèmes de primes distribués depuis 2020 (pour 40% du personnel actuel). A cela, s’est ajoutée en 2022, une prime PEPA distribuée pour l’ensemble du personnel sur une base de 500 €.

Et les salaires les plus proches du SMIC ont également été augmentés par l’entreprise en suivant la revalorisation du SMIC : augmentation SMIC de 7,37% depuis janvier 2021.

La direction conclut en indiquant que la demande de 250 € brut mensuel par salarié coûterait plus de 200 000 € / an à la société, coût qu’elle ne peut supporter aujourd’hui.

A la suite de cette réponse un conflit collectif a commencé avec des débrayages de 2 heures par équipe chaque jour à compter du 24 février. La liste des grévistes a été établie.

La délégation syndicale CGT a maintenu ses revendications : 250 € brut / salarié et une augmentation de la prime de panier de 5,06 € à 8 € par jour.

En réponse la Direction a rappelé les points suivants :

Historique TPG Packaging en perte depuis des années et reprise par TPG Pack en 2020 dans une période difficile avec sauvegarde de l’emploi pour plus de 80% du personnel.

Investissement à hauteur de 3,5 millions d’Euros depuis mai 2020.

Construction d’un dialogue social respectueux.

Maintien des œuvres sociales du CSE élu en décembre 2022 malgré une entreprise de moins de 50 salariés.

Circonstances des résultats 2020-2021 et leur caractère exceptionnel :

- exercice sur 20 mois au lieu de 12 mois habituellement

- matières premières reprises à un cours déprécié en fonction de leur ancienneté.

- solde des congés du personnel acquis sous TPG Packaging restées à la charge du liquidateur.

- exonération d’impôts sur la reprise d’une société en difficulté.

La direction a fait la proposition suivante : 100 € brut / salarié / mois englobant la prime repas (panier).

Le 28 février 2023 la délégation syndicale CGT a proposé en retour : 200 € brut / salarié /mois (soit un coût de 170 000 € / an avec heures supplémentaires pour la société (entre 25% et 30% du résultat)).

Le 2 mars la direction faite une dernière contre-proposition : 130 € brut / salarié / mois soit un peu plus de 100 € net / salarié / mois (soit un coût pour la société avoisinant les 115 000 € / an avec heures supplémentaires, qui représente entre 4 et 8% d’augmentation pour plus de 90% des salariés sur cette somme fixe, et plus de 5,5% en simulation d’augmentation générale.

Après discussion avec les salariés la délégation syndicale CGT accepte cette proposition.

En conséquence il est convenu ce qui suit :

Titre 1 Cadre juridique

Il est rappelé que la société TPG PACK a procédé à l’organisation des élections du CSE le 06 décembre 2022 et que Madame X a été élue parmi les membres titulaires du CSE avec 34 voix sur 34 suffrages valablement exprimés. La liste présentée par l’Organisation Syndicale CGT a obtenu la majorité des suffrages exprimés au 1er tour des élections des membres titulaires du CSE.

L’Organisation Syndicale CGT est donc représentative et majoritaire au sein de la société à la suite des résultats du 1er tour des dernières élections des membres titulaires du CSE et elle a désigné Madame X élue titulaire ayant obtenu au moins 10% des suffrages exprimés par courrier du 19 décembre 2022 remis en mains propres le 22 décembre 2022.

Article 1 - Conditions de validité

Il est rappelé que l’une des options prévues par la loi pour qu’un accord collectif puisse entrer en vigueur est qu’il soit signé soit par au moins une organisation syndicale représentative dans l’entreprise ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au 1er tour des dernières élections des titulaires du CSE quel que soit le nombre de votants.

Après sa conclusion et si les conditions de son entrée en vigueur sont remplies, le présent accord sera notifié à l’organisation syndicale signataire et entrera en vigueur le lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt.

Article 2 – Durée, date d’effet du présent accord et information des salariés

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet le 6 Mars 2023.

Le présent accord fait l’objet d’une information écrite à tous les salariés compris dans son champ d’application et est affiché aux emplacements prévus dans les locaux sociaux de la société TPG PACK.

Une copie du présent accord sera tenue à la disposition des salariés auprès des Services des Ressources Humaines.

Article 3 - Dépôt/publicité

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la société TPG PACK. Le dépôt des accords est désormais dématérialisé sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

En conséquence le représentant légal de la société déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Il est rappelé que désormais la loi prévoit une anonymisation systématique des accords collectifs déposés (ne nécessitant donc plus de demande expresse en ce sens de la part des négociateurs et signataires selon l’article L 2231-5-1 du Code du Travail, cette anonymisation ne concernant toutefois que les négociateurs et signataires personnes physiques, les noms de l’employeur et des syndicats en présence demeurant mentionnés sur le texte de la convention ou de l’accord déposé) afin de garantir la protection des données personnelles et le droit à l'oubli.

Dans le cas présent l’employeur et l’organisation syndicale signataire n’ont pas demandé, dans un acte distinct du présent accord, qu’une partie de l’accord ne fasse pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, la société TPG PACK n’a pas demandé à occulter les éléments portant atteinte à ses intérêts stratégiques.

Aussi, le présent accord sera publié dans une version intégrale.

En outre un exemplaire dudit accord d’entreprise sera également déposé par la Direction de l’entreprise au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de Saint Nazaire.

Article 4 – Durée de l’accord et principes

Le présent accord constitue un tout indivisible et équilibré, les parties signataires conviennent expressément de l’impossibilité de toute dénonciation partielle.

Chaque partie signataire ou adhérente, et chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise au terme du cycle électoral au cours duquel le présent accord collectif aura été conclu (en vertu de l’article L. 2261-7-1 nouveau du Code du Travail), pourra demander la révision de tout ou partie de l’accord, selon les modalités suivantes : la partie qui souhaite réviser l’accord informera par lettre recommandée avec accusé de réception toutes les parties signataires et adhérentes de son souhait en annexant le projet d’accord proposé ; une réunion de négociation sera organisée à l’initiative de la direction dans les trois mois qui suivent la réception de ce courrier.

L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

L’accord est conclu pour une durée indéterminée et pourra être dénoncé dans les conditions et selon les modalités disposées par l’article L 2261-9 du Code du Travail. Les effets de cette dénonciation seront ceux prévus par ce texte.

Le présent accord pourra également être dénoncé par une ou les parties signataires ou adhérentes, dans les conditions prévues par les articles L.2222-6, L.2261-9 à L.2261-11, L.2261-13 du code du travail après un préavis de trois mois.

La partie signataire ou adhérente qui dénonce l’accord doit en informer chaque partie signataire ou adhérente par lettre recommandée avec accusé de réception et procéder aux formalités de publicité requises, notamment auprès de la DREETS de Saint Nazaire.

Il est expressément convenu qu’à son entrée en vigueur, les dispositions du présent accord se substituent de plein droit à l'ensemble des dispositions issues de conventions et d'accords collectifs, d'usages, de décisions unilatérales ou d'accords atypiques portant sur le même objet et applicables antérieurement au sein de la société.

Les avantages reconnus par le présent accord ne peuvent, en aucun cas, s’interpréter comme se cumulant avec les avantages déjà accordés pour le même objet au titre d’accords collectifs ou atypiques, de décisions unilatérales ou d’usages antérieurs, quelle que soit leur dénomination.

Il est rappelé que le présent accord s’impose à toute autre disposition en vertu de l’article L.2253-3 du code du travail.

Article 5 – Suivi de l’accord

Le délégué syndical de l’organisation syndicale signataire (et tout délégué syndical de toute organisation syndicale qui y adhérerait ultérieurement) et la Direction assurent le suivi de l’application du présent accord.

Ils auront dans ce cadre pour objectif d'examiner les difficultés d'application et d'interprétation de l'accord, y compris les cas individuels remontés par les salariés. Ils pourront formuler des propositions sur la mise en place d'actions correctives si nécessaire, voire de proposer des avenants au présent accord.

Titre 2 Engagements réciproques

Il est décidé :

Une augmentation du salaire mensuel de 130 € bruts pour chaque salarié présent au 1er Mars 2023.

La prime de panier est maintenue à sa valeur actuelle de 5,06€.

Les heures de grève/débrayage ne seront pas payées mais déduites sous forme d’absence sur la rémunération du mois de mars 2023.

Pour rappel les heures de débrayage ont été les suivantes :

  • Vendredi 24/02 : de 9h à 11h et de 14h à 16h,

  • Lundi 27/02 : de 9h à 11h et de 14h à 16h,

  • Mardi 28/02 : de 9h à 11h et de 14h à 16h,

  • Mercredi 01/03 : de 9h à 11h et de 14h à 16h.

Les parties conviennent que les NAO 2023 sont closes.

Les parties s’engagent mutuellement à appliquer de bonne foi et en toute loyauté les dispositions du présent accord et à ne rien faire qui soit susceptible de trahir l’esprit de dialogue qui a présidé à leur négociation et de porter atteinte à leurs intérêts ou à ceux des salariés.

Les parties déclarent appliquer dans sa totalité le présent accord, chaque élément de l’accord étant indissociable des autres, toute remise en cause d’un élément de l’accord étant de nature à remettre en cause l’accord lui-même.

Fait à Malville, le 06/3/2023

En 5 exemplaires originaux (un pour transmission à la DREETS, un pour transmission au Conseil de Prud’hommes, un pour le CSE, un pour la Déléguée Syndicale et un pour la Direction)

Pour la société TPG PACK

Monsieur Z agissant en qualité de Directeur d’Usine

Pour l’Organisation Syndicale représentative CGT

Mme X agissant en qualité de Déléguée Syndicale

(paraphage sur chaque page. Signature sur la dernière page)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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