Accord d'entreprise "ACCORD DE MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez AMBULANCES MARTIN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AMBULANCES MARTIN et le syndicat CGT le 2022-06-26 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T04422014979
Date de signature : 2022-06-26
Nature : Accord
Raison sociale : AMBULANCES MARTIN
Etablissement : 88360487800016 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-26

Accord de modulation du temps de travail

Entre les soussignés,

la société SAS AMBULANCES MARTIN dont le siège social est situé à Vieillevigne représentée par Mme XXX, en sa qualité de Co-gérante, d’une part,

et, l'organisation syndicale CGT représentée par Mme XXX, déléguée syndicale, d’autre part.

Préambule

L’aménagement du temps de travail constitue un moyen approprié permettant:

De contribuer au maintien et au développement de l’emploi, en veillant à sa pérennité

D’organiser le temps de travail pour améliorer les conditions de travail des salariés et assurer un service adapté et de qualité à nos clients

De faire face à la fluctuation des demandes et des prises en charge

En conséquence, il a été convenu d’élaborer et de mettre en œuvre un accord sur l’organisation du travail qui règle les conditions relatives  :

A la modulation du temps plein

Le présent accord instituant la modulation de la durée du travail a été conclu dans le cadre des dispositions de l'article L3122-9 du Code du travail.

Il a été négocié dans le respect de l'accord-cadre du 4 mai 2000 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire et notamment de l'avenant n° 3 du 16 janvier 2008 et de l'accord du 16 juin 2016 relatif à la durée et à l'organisation du travail applicable au 1er août 2018.

Article 1 - Champ d'application

Le présent accord s'applique au personnel de l'entreprise des Ambulances Martin.

Article 2 – Salariés concernés par la modulation

Article 2-1  : salariés concernés

Tout salarié à temps plein, et quelle que soit sa catégorie, peut être amené à travailler dans le cadre de la modulation.

Article 2-2  : temps partiel

Le travail à temps partiel ne peut pas être modulé. Aucun coefficient de réduction ne peut être appliqué aux salariés à temps partiel, toutes les heures de service doivent être payées.

Article 2-3  : contrat à durée déterminée

Les dispositions du présent accord s’appliquent aux salariés sous contrat à durée déterminée d’une durée minimale d’un an. Leur contrat doit préciser les conditions et les modalités de la modulation.

Article 2-4  : travail temporaire

Les dispositions du présent accord ne s’appliquent pas aux salariés en contrat de travail temporaire.

Article 3 - Objet de la modulation

La modulation permet d'ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail en augmentant la durée du travail en cas de forte activité et en la réduisant lorsque l’activité diminue tout en garantissant aux salariés une moyenne annuelle de durée du travail égale à la durée légale. C’est par le jeu d’une compensation arithmétique que les heures effectuées au-delà de la durée légale du travail sont compensées par des heures effectuées en deçà de cette durée.

Les heures effectuées au-delà de la durée légale du travail dans les limites du présent accord de modulation n'ont pas la qualité d'heures supplémentaires.

La période de référence pour la modulation s’apprécie entre le 1er juin de l’année N et le 31 mai de l’année N+1.

Article 4 - Données économiques et sociales

La modulation du temps de travail instituée par l’accord doit permettre  :

Sur le plan économique:

de faire face aux variations saisonnières de notre activité,

de satisfaire au mieux les exigences de nos clients

Sur le plan social:

de réduire le temps de travail hebdomadaire à 35h en moyenne

de réduire le volume des heures supplémentaires

Article 5 – Cadre et Programmation de la modulation

Article 5-1  : Cadre de la modulation  :

- Durée Annuelle et hebdomadaire  :

La modulation est établie sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen, de telle sorte que les heures effectuées au-delà ou en-deçà de celui-ci, se compensent automatiquement dans le cadre de la période annuelle adoptée.

L’horaire moyen servant de base à la modulation est l’horaire de 35h par semaine pour chaque salarié.

L’horaire collectif peut varier d’une semaine à l’autre dans la limite d’un horaire hebdomadaire minimal fixé en période basse à 0 heure et d’un horaire hebdomadaire maximal en période haute fixé à 42 heures de travail.

La durée du travail peut varier sur tout ou partie de l’année dans la limite du plafond annuel de 1600 heures (+ 7h pour la journée de solidarité).

Ce volume annuel sera revu systématiquement chaque année pour tenir compte du nombre de jours ouvrés réels sur la période considérée et il sera porté à la connaissance du personnel par voie d'affichage.

La durée annuelle de travail s'applique aux salariés pouvant prétendre, compte tenu de leur temps de présence dans l'entreprise, à des droits complets en matière de congés payés légaux ainsi qu'au chômage et paiement des jours fériés légaux.

Article 5-2  : Programmation de la modulation 

Le programme indicatif annuel de la répartition des horaires ainsi que sa modification devront être soumis pour avis aux représentants du personnel avant sa mise en œuvre. Par ailleurs, le chef d’entreprise devra communiquer au moins une fois par an un bilan de la modulation.

La programmation indicative sera portée à la connaissance des salariés par tout moyen (affichage, circulaire...).

Les délais suivants doivent être respectés en cas de modification de la programmation.

Les salariés sont avisés au moins sept jours ouvrés à l’avance de la modification. Cependant, en cas de circonstances exceptionnelles et afin de tenir compte des variations d’activité et des fluctuations saisonnières propres à l’activité de transport sanitaire, les salariés sont avisés au plus tard 48 heures à l’avance de la modification de la programmation.

La diversité des situations rencontrées ne permet pas d’établir une liste exhaustive des évènements présentant un caractère exceptionnel. Toutefois, les parties signataires soucieuses d’éviter des recours non justifiés à la notion de caractère exceptionnel ont tenté d’en déterminer les caractéristiques principales.

Ainsi, entrent dans le domaine de l’exceptionnel, les arrivées ou départs importants de clients non prévus, des retards ou des décalages dans les arrivées et départs, les conditions météorologiques, le surcroît d’activité pour pallier les absences imprévues du personnel et, de manière générale, toute autre circonstance revêtant la nécessité d’une intervention rapide, non prévisible et qui ne peut être différée.

Article 5-3  : Calendrier individualisé

L’activité des salariés peut être organisée selon un calendrier individualisé, définissant les périodes de haute ou basse activité.

Les modalités de décompte de la durée du travail de chaque salarié s’effectuent conformément à l’article 5-1 du présent accord.

En cas de modification du calendrier, le salarié devra être informé dans les conditions prévues à l’article 5-2 ci-dessus.

L’employeur devra communiquer au salarié en même temps que son bulletin de paie un document faisant état du décompte des horaires du salarié (cf. feuille de route).

Article 6 - Les heures supplémentaires

1/ Pendant la période de modulation.

Au cours de la période de modulation, les heures effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaires et dans la limite de 42 heures hebdomadaires ne sont pas considérées comme heures supplémentaires au sens de l'article L. 312-22 et suivants du Code du travail.

En conséquence, elles ne donnent lieu, ni à majoration pour heures supplémentaires, ni au repos compensateur, et ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.

En revanche, les heures effectuées au-delà de la limite maximale de modulation de 42 heures hebdomadaires constituent des heures supplémentaires qui donnent lieu, au titre du mois considéré, à un paiement majoré et à un repos compensateur dans les conditions prévues par la législation en vigueur.

2/ En fin de période de modulation

A l'issue de la période de modulation, l'entreprise s'assure du respect de la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures.

S'il apparaît que la moyenne des heures effectuées excède la durée hebdomadaire de 35 heures, les heures n'ayant pas déjà donné lieu à un paiement en heures supplémentaires ouvrent droit aux majorations pour heures supplémentaires dans les conditions prévus par la législation en vigueur.

Ces heures s'imputent sur le contingent annuel d'heures supplémentaires sauf si leur paiement donne lieu à un repos compensateur de remplacement.

Si, à la fin de la période de référence, il apparaît que la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures n'a pas été atteinte du fait de l'entreprise, les heures non effectuées ne peuvent faire l’objet ni d'un report sur la période de modulation à venir, ni de retenue sur salaire.

Le contingent annuel d'heures supplémentaires dans le cadre de la modulation du temps de travail est fixé à 130 heures par an et par salarié afin de permettre à la société de faire face à des dépassements de la durée moyenne de temps de travail retenue dans l'entreprise liés à des variations d’activité non prévisibles lors de l'établissement du programme indicatif de l'activité.

Article 7 – Modalités de décompte de la durée de travail de chaque salarié

Compte tenu de la fluctuation des horaires qui implique des écarts positifs ou négatifs par rapport à l’horaire moyen défini à l’article 5 du présent accord, un compte de modulation est institué pour chaque salarié

Ce compte doit faire apparaitre pour chaque mois de travail  :

Le nombre d’heures de travail effectifs et assimilés

Le nombre d’heures rémunérées en application du lissage de la rémunération diminué des périodes d’absences rémunérées s’il y a lieu

l’écart mensuel entre le nombre d’heures correspondant à la rémunération mensuelle lissée et le nombre d’heures de travail effectif additionné des périodes d’absence rémunérées

L’écart (ci-dessus) cumulé depuis le début de la période de modulation

L’écart mensuel et cumulé doit être communiqué au salarié chaque mois.

Article 8 - Lissage de la rémunération

Il est prévu que la rémunération des personnels concernés par le présent accord sera lissée sur la base d'un salaire moyen mensuel correspondant à 152  heures, de façon à ce que chacun dispose d'une rémunération stable.

Ce niveau de rémunération de référence ne comprend pas les primes qui existent au sein de la société.

Article 9 - Absences

Les absences indemnisées ou non, à l'exception des absences donnant lieu au versement des indemnités journalières de la Sécurité sociale, seront calculées sur la base de la rémunération lissée, en fonction du nombre d'heures correspondant au mois considéré complet, et selon le nombre d'heures réel d'absence.

Les absences en période basse donnant lieu au versement des indemnités journalières sont calculées sur la base de l'horaire de référence moyen  : 7  heures par jour et 35  heures par semaine.

Les absences en période haute donnant lieu au versement des indemnités journalières sont calculées sur la base de l'horaire réel.

Article 10 - Embauche ou rupture du contrat de travail en cours de période de modulation

Lorsque le salarié n'effectue pas toute la période de modulation du fait d'une embauche ou d'une rupture du contrat de travail, il est procédé à une régularisation  :

 la rémunération des salariés entrés dans l'entreprise au cours de la période de modulation est régularisée sur la base de leur durée réelle de travail par rapport à l'horaire hebdomadaire moyen de 35 heures,

 les salariés quittant l’entreprise au cours de la période de modulation et dont, à la date de leur départ, la durée réelle de travail est inférieure à 35 heures en moyenne conservent, sauf en cas de démission ou de licenciement pour faute grave ou lourde (sans préjudice de la position souveraine des tribunaux), le bénéfice des heures payées dans le cadre de la rémunération fixée sur la base de 35 heures,

 les salariés quittant l’entreprise au cours de la période de modulation et dont, à la date de leur départ, la durée réelle de travail est supérieure à 35 heures en moyenne, reçoivent une indemnité compensatrice correspondant à l'excédent de la durée réelle du travail au-delà de 35 heures.

Article 11 - Recours au chômage partiel

S’il apparaît qu'en cours ou en fin de période de modulation, les périodes de faible activité ne peuvent être compensées par les périodes de haute activité, l'entreprise peut recourir au dispositif du chômage partiel dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Article 12 - Durée et entrée en vigueur de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée de 2 ans.

Il pourra être dénoncé à tout moment par les signataires moyennant un préavis de 6 mois. La partie qui souhaite dénoncer doit informer par lettre recommandée avec AR chacune des autres parties.

Une commission de suivi de l'accord, composée des signataires de celui-ci se réunira une fois par an (fin de période de modulation). A l'occasion de ces réunions, cette commission procède à l'examen des informations lui permettant le suivi de l'accord et la vérification du respect des dispositions qu'il prévoit.

Le présent accord entrera en vigueur un jour franc après la date de dépôt prévu à l’article L. 2231-6 du Code du travail.

Le présent accord, 8 jours après la signature, sera déposé en deux exemplaires à la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi de Nantes (un exemplaire en version papier et un exemplaire en version électronique) et en un exemplaire au secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes de Nantes. Un exemplaire sera remis à chaque signataire.

Fait à Vieillevigne

Le 26 juin 2022.

Pour la Direction  :

Mme XXX

Co-gérante

Pour les organisations syndicales  :

CGT : Mme XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com