Accord d'entreprise "Accord d'entreprise - forfait jours" chez ADIF GROUPE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ADIF GROUPE et les représentants des salariés le 2022-02-16 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09322008764
Date de signature : 2022-02-16
Nature : Accord
Raison sociale : ADIF GROUPE
Etablissement : 88377492900037 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-16

Forfait jours

Accord d’entreprise ADIF GROUPE

Entre les soussignés :

La Société ADIF GROUPE, SAS au capital social de 10 000 euros, immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 883 774 929 dont le siège social est situé 7 porte de Neuilly, 93160 Noisy-le -Grand, représentée aux présentes par XX, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,

Dénommée ci-dessous « La Société »,

D’une part,

ET

XX, membre titulaire du CSE

D’autre part,

PREAMBULE

Créée en 2020 et implantée en Ile-de-France Adif Groupe est une société qui anime à travers de différentes filiales différentes enseignes de restauration exploitées via des réseaux de franchise (Blackandwhite, Piconi).

Aussi, de par la spécificité de son métier, la société Adif Groupe doit adapter les modalités d’aménagement du temps de travail aux contraintes organisationnelles qui sont les siennes.

Fort de ce constat, les parties ont convenu de conclure un accord collectif pour la mise en place de conventions de forfait jours.

Cet accord répond à la volonté des signataires de concilier le développement de la Société et son équilibre économique avec les aspirations sociales de ses collaborateurs.

Par son entrée en vigueur, le présent accord emporte cessation des effets des dispositions antérieures et se substitue à l’ensemble des dispositions conventionnelles et usages ayant le même objet pouvant exister.

Article 1 - Objet

La Direction souhaite mettre en place un forfait annuel en jours qui a pour objectif d’adapter le décompte du temps de travail à une organisation du travail permettant plus d’autonomie et en meilleure adéquation avec les besoins de la Société.

Il est convenu que la mise en œuvre de ce forfait ne devra pas dégrader la qualité des conditions de travail ni porter atteinte à la santé des salariés concernés, particulièrement en matière de durée du travail.

Les dispositions du présent chapitre sont conclues dans le cadre des articles L. 3121-53 et suivants du Code du travail.

Article 2 - Salariés bénéficiaires

Conformément aux dispositions de l’article L 3121-58 du Code du travail, deux catégories de salariés peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l’année :

  • les salariés cadres, disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont les fonctions ne les conduisent pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;

  • les salariés cadres dont le temps de travail ne peut être prédéterminé et qui disposent d'une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Le forfait est subordonné à un accord individuel et écrit des salariés concernés, accord prévu au contrat de travail ou bien sous la forme d’un avenant au contrat de travail.

Le refus de signer une convention individuelle de forfait en jours sur l’année ne remet pas en cause le contrat du salarié et n’est pas constitutif d’une faute. Il reste alors soumis au décompte horaire de son temps de travail sur la base du nombre d'heures mensuelles ou annuelles prévu dans son contrat de travail.

Article 3 - Durée annuelle du travail

3.1. Forfait de 218 jours

La période de référence du forfait est l’année civile.

La comptabilisation du temps de travail du salarié se fait en jours ou demi-journées sur une période de référence annuelle. Pour une année entière d'activité et d’un droit intégral à congés payés, le nombre maximal de jours travaillés dans l’année par les salariés concernés sera de 218 jours, incluant la journée de solidarité.

En cas d'entrée ou de départ en cours de période de référence, la durée du travail annuelle des salariés concernés est calculée prorata temporis.

3.2. Nombre de jours de repos

L’application d’une convention de forfait en jours ouvre au salarié le bénéfice de jours de repos (ci-après « jours de repos au titre du forfait » ou « Jours de repos ») s’ajoutant aux repos hebdomadaires, congés payés légaux et conventionnels et jours fériés.

Ce nombre est déterminé au début de chaque période de référence de la façon suivante :

365 jours ou 366 jours dont :

° X nombre de samedis et de dimanches ;

° X nombre de jours fériés qui ne coïncident pas avec un samedi ou un dimanche ;

° 25 jours ouvrés de congés payés

° 218 jours travaillés

= Nombre de jours de repos au titre du forfait

Ces jours sont acquis au prorata par mois civil complet. Il est entendu qu'il s'agit d'un mois travaillé du premier au dernier jour.

Est assimilé à du temps de travail l'ensemble des congés payés, événements familiaux, formation ainsi que les absences pour accident du travail.

Les jours de repos liés au forfait doivent avoir été pris au cours de la période de référence. A défaut ils ne peuvent être reportés ni être indemnisés.

3.3. Modalités de prise de jours de repos

Les jours de repos peuvent être pris, y compris par anticipation, par demi-journée ou journée entière, soit de manière fractionnée, soit de manière consécutive.

Le positionnement des jours de repos se fait au choix du salarié, en concertation avec la hiérarchie et dans le respect du bon fonctionnement du service dont il dépend.

Le responsable hiérarchique peut refuser, de manière exceptionnelle, la prise des jours de repos aux dates demandées pour des raisons de service. Il doit alors proposer au salarié d’autres dates de prise de jours de repos.

Les jours de repos pourront être accolés à des congés payés.

Les Jours de Repos devront impérativement être soldés avant le 31 décembre de chaque année, aucun report d'une année sur l'autre ne pouvant être réalisé.

3.4. Incidences des absences, arrivées et départs en cours d’année

En cas d’absence : le nombre de jours de repos auquel le salarié peut prétendre sera proratisé en fonction du nombre de jours d’absences au cours d’une même année civile.

En cas d’entrée ou de départ en cours de période de référence, le droit individuel aux jours de repos est calculé au prorata du temps de présence.

Article 4 - Garanties

4.1. Temps de travail et temps de repos

Les salariés bénéficiant d’une convention de forfait en jours gèrent de manière autonome leur temps de travail en prenant en compte les contraintes organisationnelles de la société.

Toutefois, le responsable hiérarchique s’assurera d’une charge de travail compatible avec le forfait.

Chaque salarié bénéficiant d’une convention de forfait en jours devra déclarer mensuellement le nombre de jours travaillés sur un formulaire prévu à cet effet. Sauf empêchement impératif, cette déclaration devra être fournie au responsable hiérarchique 30 de chaque mois pour le mois précédent.

Un état trimestriel des jours travaillés sera réalisé par le responsable hiérarchique à partir de l’état auto-déclaratif des salariés issus du système d’information. Cette opération leur permettra également de faire un point avec les intéressés sur la charge de travail.

Les salariés bénéficiant d’une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux durées légales maximales quotidiennes et hebdomadaires.

Toutefois, ils bénéficient d’un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire de 35 heures minimum consécutives.

Il est rappelé que ces limites n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jours mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.

4.2. Droit à la déconnexion

Les parties entendent consacrer un droit individuel à la déconnexion pour chaque salarié de la Société. Aussi, l’utilisation des outils tel que le téléphone portable, l’ordinateur portable et la messagerie électronique professionnelle mis à disposition des salariés bénéficiant d’une convention de forfait en jours doit se faire dans le respect de leur vie personnelle.

Le droit à la déconnexion s'entend comme le droit pour le salarié de ne pas se connecter à ses outils numériques professionnels (messagerie, application, logiciel, internet, intranet…) et de ne pas être contacté en dehors de plages horaires raisonnables, que ce soit au moyen du matériel professionnel mis à sa disposition par l'employeur, ou de son matériel personnel (ordinateur, tablette, téléphone mobile…).

Par « plages horaires raisonnables », on entend les plages horaires compris entre le lundi et le vendredi de 8 heures à 19 heures ainsi que les périodes en dehors de ces plages horaires identifiées par le salarié comme travaillées sur les agendas partagés et/ou les plannings communiqués.

Par ailleurs, aucun salarié n'est tenu de consulter, ni de répondre, à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels pendant les congés payés ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.

Les salariés qui estimeraient ne pas être mis en mesure de bénéficier de leur droit à la déconnexion devront se rapprocher de la Direction de la Société ou de leur responsable hiérarchique pour évoquer les difficultés rencontrées.

Article 5 - Entretiens individuels

Un entretien individuel spécifique se tient au minimum une fois par an entre le salarié et son responsable hiérarchique afin de se conformer aux dispositions légales et de veiller à la santé et à la sécurité des salariés.

Cet entretien a pour objet de revoir l’organisation et la charge individuelle de travail du salarié, l’amplitude des journées de travail du salarié ainsi que l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale.

Le but d’un tel entretien est de vérifier l’adéquation de la charge de travail au nombre de jours travaillés.

Le salarié peut solliciter des entretiens supplémentaires s’il l’estime nécessaire, pour notamment alerter sur sa charge de travail.

Parallèlement, si l’employeur est amené à constater que l’organisation du travail prévue par le salarié et/ou que la charge de travail aboutissant à des situations anormales, le responsable hiérarchique du salarié pourra également organiser un rendez-vous avec le salarié.

En tout état de cause, il devra être pris, à l’issue de chaque entretien, les mesures correctrices éventuellement nécessaires pour mettre fin à la surcharge de travail, ou corriger l'organisation ou toute mesure permettant le respect effectif des repos, d’assurer une charge de travail raisonnable, de limiter les amplitudes, et d'articuler vie personnelle et professionnelle.

Article 6 – Durée de l’accord et dépôt

6.1. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’applique à compter du 22 Février 2022.

Il pourra apparaître nécessaire de procéder aux modifications ou aux adaptations du présent accord. Toute demande de révision est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle concernant les éléments soumis à révision.

Par ailleurs, l’accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

6.2. Dépôt de l’accord

Le texte du présent accord est déposé :

  • auprès de la DIRECCTE compétente (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr)

  • auprès du secretaire-greffe du Conseil de Prud’hommes.

Un exemplaire de l’accord sera également consultable sur le lieu de travail par les salariés.

Fait à Noisy-le-Grand, le 16 Février 2022,

Pour la société Adif Groupe

XX

Pour le CSE

XX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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