Accord d'entreprise "ACCORD SUR LES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES" chez RMS 32 (CARREFOUR)

Cet accord signé entre la direction de RMS 32 et le syndicat Autre et CFDT et CGT le 2022-12-15 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps, le travail du dimanche, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps de travail, les indemnités kilométriques ou autres, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires, divers points, le système de primes, le système de rémunération, sur le forfait jours ou le forfait heures, le temps-partiel, le jour de solidarité, les congés payés, RTT et autres jours chômés, divers points, le travail de nuit, l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFDT et CGT

Numero : T03222001247
Date de signature : 2022-12-15
Nature : Accord
Raison sociale : SARL RMS 32
Etablissement : 88404345600026 CARREFOUR

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-15

AUCH

R.M.S. 32
Rue du Corps Franc Pommies
32000 Auch
Tél. 05 62 58 14 79
Fax 05 62 58 14 00

NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES

Accord du 15 décembre 2022

Entre

La société SARL RMS 32, Siret n° 884 043 456 00026, sise Avenue du Corps Franc Pommies, Route de Tarbes 32000 AUCH,

D’une part,

Et

Les Organisations Syndicales représentatives au niveau de la Société ci-dessous désignées :

La Confédération Générale du Travail (CGT),

La Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT)

Le Syndicat National de l’Encadrement du groupe Carrefour (SNEC)

D’autre part,

Ci-après dénommées ensemble « les Parties »

PREAMBULE

Il est rappelé que des négociations ont été engagées entre la Direction de la SARL RMS 32 et les Délégations des Organisations Syndicales Représentatives au niveau de l’entreprise dans le cadre des articles L 2242-1 et suivants du Code du Travail relatifs à la négociation annuelle obligatoire.

Il est rappelé également qu’à la suite de l’opération juridique de mise en location-gérance de l’Hypermarché Carrefour d’Auch au profit de la société SARL RMS 32, le délai légal de survie de quinze mois des accords collectifs de l’entreprise d’origine a pris fin au 31 octobre 2021, à défaut de conclusion d’un accord de substitution.

Il est précisé que le présent accord issu des négociations annuelles obligatoires ne constitue pas un accord de substitution.

Dans le cadre des articles L 2242-1 et suivants du Code du Travail, la Direction de la SARL RMS 32 et les Délégations des Organisations Syndicales Représentatives se sont donc réunies les 18 octobre, 9 novembre, 22 novembre, 2 décembre et 15 décembre 2022.

A l’issue de ces réunions, il a été conclu le présent accord d’entreprise.

I/ GRILLE DE SALAIRE DE REFERENCE DE LA SARL RMS 32

La grille de salaire brut de référence RSM 32 est revalorisée comme suit avec une date d’application à compter du 1er octobre 2022.

GRILLE SALAIRES CARREFOUR AUCH AU 01/10/2022

CARREFOUR AUCH – PERSONNEL PRESENT A LA REPRISE DU 1er août 2020
Base mensuelle = 159,25 heures (35h + pause)
NIVEAU 1 A NIVEAU 1 B NIVEAU 2 A NIVEAU 2 B NIVEAU 2 C NIVEAU 3 A NIVEAU 3 B NIVEAU 3 C NIVEAU 4 A NIVEAU 4 B NIVEAU 5 AM
0 à 4 mois Au 5ème mois 0 à 4 mois Au 5ème mois 0 à 12 mois Au 13è mois 0 à 24 mois Au 25èmois
11,070 11,090 11,090 11,119 11,119 11,119 11,438 11,438 11,438 12,274 13,005
1762,94 1766,12 1766,12 1770,74 1770,74 1770,74 1821,54 1821,54 1821,54 1954,68 2071,09
CADRE FORFAIT
NIVEAU 7 A NIVEAU 7 B NIVEAU 8
2577 ,00 2767,00 3718,00
CARREFOUR AUCH – PERSONNEL EMBAUCHE APRES LA REPRISE DU 1er août 2020
Base mensuelle = 151,67 heures (35h pause comprise)
NIV 1 A NIV 1 B NIV 2 A NIV 2 B NIV 3 A NIV 3 B NIV 4 A NIV 4 B NIV 4 C
0 à 6 mois Au 7ème mois 0 à 6 mois Au 7ème mois 0 à 12 mois Au 13èmois 0 à 24 mois Au 25è mois
11,070 11,090 11,090 11,119 11,119 11,438 11,438 11,970 12,539
1678,99 1682,02 1682,02 1686,42 1686,42 1734,80 1734,80 1815,49 1901,79
NIV 5 AM NIV 6 AM Confirmé
12,573 12,673
1906,95 1922,11
CADRES CCN Commerce n° 2216
NIV 7 NIV 8
2670,77 3584,62
Min annuel garanti 36 1ers mois Min annuel garanti 36 1ers mois
34 720,00 46 600,00
Min annuel garanti après 36 mois Min annuel garanti après 36 mois
36 000,00 48 400,00

II/ PRIME DE VACANCES ET COMPLEMENT DE PRIME DE VACANCES

Le paiement de la prime de vacances et du complément de prime de vacances prévues par les articles 2-2.1 et 2-2.2 de l’Accord de substitution Hyperadour du 13 juin 2016 est maintenu pour l’année 2023 pour les salariés présents dans les effectifs à la date de reprise en location-gérance du 1er août 2020 (salariés ex Hyperadour), déjà bénéficiaires de la prime de vacances et du complément de prime de vacances à la date de mise en location-gérance au 1er août 2020, sur la base du dernier montant payé par Hyperadour.

Ce paiement sera réglé avec la paie du mois de juin, quelle que soit la date de départ en congés.

Ce maintien prendra fin au 31 décembre 2023.

III/ JOURS DE CONGES DE FRACTIONNEMENT

L’octroi d’office de deux jours de congés de fractionnement, quelle que soit la date de prise des congés payés, est maintenu pour l’année 2023 pour les salariés présents dans les effectifs à la date de reprise en location-gérance du 1er août 2020 (salariés ex Hyperadour), ayant perdu leur droit aux jours de repos supplémentaires prévus par l’article 4-1 de l’Accord de substitution Hyperadour du 13 juin 2016 et précisés en annexe propre à chaque catégorie de personnel dudit accord.

Le bénéfice de l’octroi d’office de deux jours de fractionnement est donc maintenu pour les salariés de la catégorie Employés ayant perdu à compter du 1er novembre 2021 leur droit aux jours de repos supplémentaires prévus par l’article 3 de l’Annexe Employés-Ouvriers de l’Accord de substitution Hyperadour du 13 juin 2016.

Ce maintien prendra fin au 31 décembre 2023.

IV/ CONGES PAYES DE 3 SEMAINES ENTRE LE 15 JUIN ET LE 15 SEPTEMBRE

La prise de trois semaines de congés payés entre le 15 juin et le 15 septembre est maintenue pour l’ensemble des salariés, pour l’année 2023.

Ce maintien prendra fin au 31 décembre 2023.

V/ NON PRISE EN COMPTE DU JOUR FERIE DANS LE CALCUL DES CONGES PAYES

Le principe de non prise en compte du jour férié dans le calcul des congés payés est maintenu pour l’ensemble des salariés, pour l’année 2023.

Le jour férié compris dans une semaine de congés payés ne sera donc pas comptabilisé en congé payés, que le magasin soit ouvert ou fermé au public.

Le maintien de ce principe prendra fin au 31 décembre 2023.

VI/ JOURS DE REPOS SUPPLEMENTAIRES DES AGENTS DE MAÎTRISE ET VENDEURS EPCS

L’octroi de 14 jours de repos supplémentaires est maintenu pour l’année 2023 pour les salariés du statut agent de maîtrise et les vendeurs du secteur EPCS (Electro Photo Ciné Son) présents dans les effectifs à la date de reprise en location-gérance du 1er août 2020 (salariés ex Hyperadour).

Ce maintien prendra fin au 31 décembre 2023.

VII/ JOURNEE DE SOLIDARITE

L’ensemble des salariés aura le choix, pour la journée de solidarité de l’année 2023, entre :

-le travail du jour fixé au titre de la solidarité,

-la prise d’un jour de congés payés pour les salariés non cadres hors AM ou vendeur EPCS ou d’un jour RTT pour les salariés cadres, AM et vendeur EPCS.

Cette possibilité de choix prendra fin au 31 décembre 2023. Le travail de la journée de solidarité sera le principe à compter de cette date.

VIII/ ABSENCES POUR EVENEMENTS FAMILIAUX

L’octroi de 9 jours ouvrés prévus en cas de décès d’un enfant est maintenu pour l’ensemble des salariés, pour l’année 2023.

Ce maintien prendra fin au 31 décembre 2023.

Pour les autres cas d’absences pour évènements familiaux, il sera fait application des dispositions légales et conventionnelles (CCN IDCC n° 2216).

IX/ PRIMES POUR DIMANCHES TRAVAILLES

Le paiement des primes pour dimanches travaillés est maintenu pour l’année 2023, avec les revalorisations des montants suivantes :

-pour les salariés de statut cadre : revalorisation de 10,00 €, soit un montant brut de 80,00 €, au lieu de 70,00€ ;

-pour les salariés de statut agent de maîtrise : revalorisation de 10,00 €, soit un montant brut de 70,00 €, au lieu de 60,00 €.

Le salarié bénéficie dans ce cas d’un repos compensateur équivalent pris sur la semaine du dimanche travaillé ou la semaine suivante.

Le maintien du paiement de ces primes prendra fin au 31 décembre 2023.

X/ DUREE MINIMALE DU TRAVAIL D’UN JOUR FERIE

La durée minimale du travail d’un jour férié est maintenue à quatre heures de travail effectif pour l’année 2023, pour l’ensemble des salariés.

Le maintien de cette durée minimale prendra fin au 31 décembre 2023.

XI/ TICKETS RESTAURANT

Le régime des titres restaurants est maintenu pour les salariés présents dans les effectifs à la date de reprise en location-gérance du 1er août 2020 (salariés ex Hyperadour). Il ne s’applique pas aux salariés embauchés à la date de reprise et postérieurement.

XII/ PRIME DE NUIT

Le paiement de la prime forfaitaire de nuit d’un montant brut de 70,00 € est maintenu pour l’année 2023, pour l’ensemble des salariés de statut cadre, suivant les conditions prévues par l’article 4 de l’Annexe III-Cadres de l’Accord de substitution Hyperadour du 13 juin 2016.

Le paiement de cette prime forfaitaire de nuit s’appliquera également aux salariés de statut cadre embauchés à la date de reprise en location-gérance et postérieurement.

Le maintien du paiement de cette prime prendra fin au 31 décembre 2023.

XIII/ PRIME D’ASTREINTE

Le paiement de la prime forfaitaire d’astreinte d’un montant brut de 70,00 € est maintenu pour l’année 2023, pour l’ensemble des salariés de statut cadre, suivant les conditions prévues par l’article 2 de l’Annexe III-Cadres de l’Accord de substitution Hyperadour du 13 juin 2016.

Le maintien du paiement de cette prime prendra fin au 31 décembre 2023.

XIV/ REGIMES FRAIS MEDICAUX ET PREVOYANCE

A compter du 1er novembre 2021, les salariés présents dans les effectifs à la date de reprise en location-gérance du 1er août 2020 (salariés ex Hyperadour) adhèreront aux régimes Frais médicaux et Prévoyance APGIS mis en place pour les locataires-gérants et franchisés Carrefour.

XV/ PRIX COÛTANT SUR LES CARBURANTS

A compter du 1er janvier 2023, l’ensemble du personnel de la société RMS 32 bénéficiera de l’achat de carburants à prix coûtant à hauteur de quatre fois dans l’année, soit une fois par trimestre civil, selon des modalités restant à définir (le matin avant ouverture de la station essence, le soir après fermeture).

Cette disposition prendra fin au 31 décembre 2023.

XVI/ NETTOYAGE TENUE DE TRAVAIL

Il sera accordé à l’ensemble du personnel titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée (hors personnel équipé de tenues ELIS et personnel pour lequel le port d’une tenue de travail n’est pas exigé) une carte cadeau d’une valeur de 40 € à valoir sur l’achat de produits lessives. Cette carte cadeau sera délivrée en début d’année.

Cette disposition prendra fin au 31 décembre 2023.

XVII/ DISPOSITIONS FINALES

Il est rappelé que les dispositions du présent accord se substituent de plein droit, à compter de leur date d’application, à toute disposition, pratique et usage antérieurement en vigueur et ayant le même objet.

  1. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, sauf dispositions ayant une durée limitée précisée dans l’accord.

2. Date d’entrée en application

Le présent accord entrera en vigueur à compter du jour suivant son dépôt, sauf dispositions particulières précisées dans l’accord.

3. Révision

Conformément à l’article L.2261-7 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le réviser.

La demande de révision peut intervenir à tout moment, par l’une ou l’autre des parties signataires. Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque signataire.

Tout signataire introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points à réviser.

Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.

L’avenant se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie, conformément aux dispositions légales.

4. Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment, soit par la Direction de l’Entreprise, soit par l’ensemble des organisations syndicales représentatives signataires.

La dénonciation sera régie par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

5. Adhésion

Conformément aux dispositions légales en vigueur, une organisation syndicale représentative non signataire pourra adhérer au présent accord.

Cette adhésion devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux signataires du présent accord et fera l’objet d’un dépôt par la Direction selon les mêmes modalités de dépôt que le présent accord.

6. Dépôt et publicité

Le présent accord fera l’objet d’un affichage à l’attention de l’ensemble du personnel aux emplacements prévus à cet effet.

Il sera déposé sur la plateforme de « télé procédure » du ministère du travail (« Télé Accords ») par le représentant légal de l’Entreprise ou la personne mandatée par lui.

Un exemplaire sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes de son lieu de conclusion.

A Auch, le 15 décembre 2022

Pour la société SARL RMS 32 Pour la Confédération Générale du Travail (CGT),

Pour la Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT),

Pour le Syndicat National de l’Encadrement du groupe Carrefour (SNEC)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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