Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez AGENCE 4F - AGENCE DE FUNDRAISING-FACE A FACE-FORMATION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AGENCE 4F - AGENCE DE FUNDRAISING-FACE A FACE-FORMATION et les représentants des salariés le 2021-08-13 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09321007893
Date de signature : 2021-08-13
Nature : Accord
Raison sociale : AGENCE DE FUNDRAISING-FACE A FACE-FORMATION
Etablissement : 88502218600013 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-08-13

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF

À L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Préambule :

Par application de l’article L. 2232-23 du Code du travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est compris entre 11 et 20 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.

L’Agence de Fundraising - Face à Face - Formation, aussi appelée Agence 4F, est dotée d’un service de télémarketing dédié, à ce jour, à l’accueil des nouveaux donateurs ainsi qu’à l’accueil des candidats au poste de recruteur de donateurs. L’activité du service est très fluctuante en fonction des résultats du terrain et des sessions de recrutements pour constituer les équipes.

Le présent accord a pour objet de mettre en place dans l’entreprise un dispositif de variation de la durée du travail dans le cadre des dispositions réglementaires. Le recours à cet aménagement des horaires de travail a pour objectif de répondre à la fluctuation de l’activité qui varie en fonction du nombre de donateurs recrutés pour nos associations partenaires et de nos sessions de recrutement pour constituer ou renforcer nos équipes.

Article 1 : Champs d’application

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés affectés au Service Télémarketing, qu'ils soient titulaires d'un contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps complet ou à temps partiel.

Article 2 : Période de référence

Conformément aux articles L.3121-41 et L.3121-44, la période de référence du présent accord s’appréciera annuellement du 1er janvier au 31 décembre.

La première période de référence démarrera dès l’entrée en vigueur du présent accord et se terminera le 31/12/2021.

Article 3 : Amplitude de la durée journalière

À partir de la mise en place du présent accord, la durée journalière minimum sera de 2 heures par jour ; et, la durée journalière maximum sera de 10 heures par jour conformément aux dispositions légales.

Article 4 : Amplitude horaire

À partir de la mise en place du présent accord, l’amplitude horaire sera comprise entre : 08h30 et 19h30.

Article 5 : Durée minimum hebdomadaire

Pour les salariés à temps complet, la durée minimum de travail hebdomadaire sera de 15 heures.

Pour les salariés à temps partiel, la durée minimum de travail hebdomadaire sera de 10 heures.

Article 6 : Régime des heures complémentaires et supplémentaires

La durée du travail variant en fonction des périodes d’activités, sont considérées comme des heures supplémentaires :

Toute heure effectuée au-delà de la durée moyenne de 35 heures hebdomadaires, calculée sur la période de référence soit 1607 heures.

Conformément à l’article L 3121-41, les heures supplémentaires seront décomptées à l’issue de la période de référence citée à l’article 1 du présent accord.

En cas d’arrivée au cours de la période de référence, les heures à effectuer sur la période de référence (1 607 heures) seront calculées au prorata temporis du temps de présence du salarié sur la base des jours ouvrés (7 heures par jour) à travailler. Ce prorata fixera le seuil au-dessus duquel les heures supplémentaires seront calculées.

En cas de départ au cours de la période de référence, les heures à effectuer sur la période de référence (1 607 heures) seront calculées au prorata temporis du temps de présence du salarié sur la base des jours ouvrés (7 heures par jour) travaillés. Ce prorata fixera le seuil au-dessus duquel les heures supplémentaires seront calculées.

Lorsqu’un salarié, du fait de la rupture de son contrat de travail, n’a pas travaillé au cours de la totalité de la période de référence visée à l’article 2 du présent accord et que le temps de travail effectif constaté est inférieur à la durée moyenne de 35 heures calculée sur la période effectivement accomplie, une compensation interviendra sur les salaires dus lors de la dernière échéance de paie.

Le mécanisme de compensation visé au présent article sera effectué dans la limite des sommes saisissables ou cessibles fixées par l’article R.3252-2 du Code du travail

Pour les temps partiels, les heures complémentaires, dont le volume est dans ce cas constaté, en fin de période, ne peuvent avoir pour effet de porter la durée de travail du salarié au niveau de la durée légale de 35 heures en moyenne sur la période de plusieurs semaines ou de 1607 heures sur l'année.

Le calcul des heures complémentaires se fera de la même manière que pour les heures supplémentaires, c’est à dire sur la base de l’horaire de travail hebdomadaire définie par contrat de travail, et à l’issue de la période de référence concernée par l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine.

Article 7 : Modalités de communication du programme indicatif

Le programme indicatif est le document qui indique les volumes et la répartition des horaires à réaliser par semaine pendant la période de référence. Il comprend, par salarié, le numéro de la semaine concernée, la durée de travail à réaliser par jour, les jours de congés, et le cumul total des heures par semaine.

Ce programme est communiqué par écrit et transmis par mail à chaque salarié du service concerné.

Article 8 : Changement d’horaires

Les salariés sont informés dans un délai raisonnable de tout changement dans la répartition de leur durée du travail, et des changements d’horaires. Ce délai raisonnable s’entend dans un maximum de 7 jours ouvrés, conformément à l’article D3121-27 du Code du Travail, délai pouvant être exceptionnellement réduit à 3 jours calendaires.

Le changement d’horaires sera communiqué au salarié d’abord par téléphone, puis confirmation par un écrit.

Ces modifications et changements d’horaires peuvent être provoqués par :

  • Recrutement de nouveaux donateurs important

  • Un grand nombre de postulant aux annonces de recrutement de salariés

  • Salarié absent

8.1 Salariés à temps complet

Les changements dans la répartition de la durée du travail et dans la définition des horaires n’est pas constitutif d’une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet.

8.2 Salariés à temps partiel

Cette disposition ne s’applique toutefois pas aux salariés à temps partiel.

Ainsi, les modifications d’horaires et de répartition par rapport au programme indicatif devront faire l’objet d’un avenant au contrat de travail pour les salariés à temps partiel dont le contrat initial n’aura pas prévu ces modalités.

Article 9 : Modalités de rémunération

La rémunération mensuelle est calculée indépendamment de l'horaire réellement effectué, sur la base de 35 heures hebdomadaires pour les salariés à temps complet. La base de calcul de la rémunération mensuelle des salariés à temps partiel est la durée stipulée au contrat de travail.

Article 10 : Incidence des absences

Au cours de la période de référence, les absences sont régies de la manière qui suit :

En cas de départ au cours de la période du temps de travail aménagé, un calcul sera effectué pour récupérer ou verser l’écart entre la rémunération perçue et le réel des heures effectuées.

Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absences légales, ainsi que les absences résultant d’une incapacité médicale, ne peuvent pas faire l’objet d’une récupération par le salarié.

Le salarié ne peut donc accomplir, à la suite d’une absence non récupérable, un temps de travail non rémunéré même partiellement.

Les absences donnant lieu à récupération doivent être décomptées en fonction de la durée de travail que le salarié aurait effectuée s’il avait été présent.

Un congé sans solde ne peut être assimilé à un temps de travail effectif pour le calcul des heures supplémentaires dans le cadre de l’aménagement du temps de travail d’une durée supérieure à la semaine.

En cas d’absence maladie, accident du travail ou maternité, lorsque la rémunération est lissée, le calcul et l’indemnisation de l’absence doit se faire sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen défini par le contrat, et non sur la base de l’horaire réel réalisé. Ainsi, l’absence maladie en période haute sera indemnisée de la même manière qu’en période basse.

Article 11 : Dispositions finales – durée, révision

11.1 Entrée en vigueur et durée

L’accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à partir du 4 août 2021.

11.2 Révision de l’accord

En cas d’évolution législative susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, le Président convient de faire une nouvelle proposition d’accord, dans un délai de 12 mois après la prise d’effet de ces textes, afin d’adapter au besoin lesdites dispositions.

Par ailleurs, une révision de l’accord pourra s’effectuer dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

Toute demande de révision à l’initiative des deux tiers des salariés, collectivement et par écrit, dans un délai d’un mois précédant la date anniversaire de l’accord, sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception au Président et devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.

Au plus tard dans un délai de 12 mois, la direction proposera un éventuel avenant de révision, qui sera soumis aux mêmes conditions de validation par l’autorité administrative que le présent accord.

11.3 Dépôt et publicité de l’accord

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord, ainsi que ses éventuels avenants à venir, sera déposé par la Société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes compétent.

Un avis sera communiqué par tout moyen aux salariés les informant de la signature de cet accord, précisant où ce texte sera tenu à leur disposition sur leur lieu de travail, ainsi que les modalités leur permettant de le consulter pendant leur temps de présence.

Les salariés seront informés de la mise en œuvre et du suivi de l’accord selon les modalités suivantes : Toute modification ou évolution du présent accord fera l’objet d’une communication spécifique par tout moyen aux salariés.

Fait à Bondy, le 07 juillet 2021

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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