Accord d'entreprise "Accord d'entreprise portant sur le forfait jours" chez ALKA MARINE SOLUTIONS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ALKA MARINE SOLUTIONS et les représentants des salariés le 2021-11-05 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07821009461
Date de signature : 2021-11-05
Nature : Accord
Raison sociale : ALKA MARINE SOLUTIONS
Etablissement : 88511361300016 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-05

Accord d’entreprise portant sur le forfait jours.

18/10/2021

ENTRE :

La Société ALKA MARINE SOLUTIONS dont le siège est situé 26 avenue de Saint Cloud, 78000 Versailles, représentée par______________, son Président, d’une part,

et

les personnels sédentaires d’ALKA MARINE, consultés par voie de référendum.

Préambule :

Le présent accord vise à harmoniser les dispositions sur le temps de travail des cadres et agents de maitrise de l’entreprise et déterminer une nouvelle organisation du temps de travail pour ces catégories de personnel.

Il est conclu dans le cadre des articles L 3121-58 et suivants du Code du travail relatifs aux forfaits annuel en jours.

Aucun accord antérieur n’existe.

CHAPITRE I – ENTREE EN VIGUEUR, DUREE ET CADRE JURIDIQUE

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de la signature. Il est susceptible d’être modifié par avenant.

Le présent accord pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé à la demande de l’une des parties signataires, notamment en cas d’évolution des dispositifs législatives, réglementaires ou conventionnelles qui impliqueraient une adaptation de l’un de ses dispositions. La demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé réception à l’autre signataire.

Les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer sous réserve de respecter un préavis de trois mois. La dénonciation doit être notifiée par un courrier recommandé avec accusé réception.

Le présent accord entrera en vigueur suite à son dépôt auprès de la DIRECCTE de Versailles et auprès du greffe du conseil des Prud’hommes de Versailles.

CHAPITRE II – CHAMP D'APPLICATION

De manière exclusive, sont considérés comme pouvant bénéficier d'un forfait jours sur l'année :

  • Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable de la société ;

  • Les agents de maîtrise dont la durée du temps de travail ne peut-être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

La mise en œuvre du forfait jour ne pourra se réaliser que par la signature d’un contrat ou avenant répondant aux conditions du présent accord.

CHAPITRE III – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Période de référence

Le temps de travail est aménagé sur l’année. La période de référence est du 1er janvier au 31 décembre de chaque année civile.

Nombre de jours travaillés

Le personnel défini au chapitre II est soumis à un forfait annuel de :

  • 218 jours de travail (journée de solidarité incluse) pour les cadres.

  • 218 jours de travail (journée de solidarité incluse) pour les agents de maîtrise.

Modalité de prises de jours de repos

Les jours de repos étant attribués mois par mois, le salarié a la possibilité de prendre un jour de repos lorsqu’il dispose de droits suffisants lui permettant de prétendre à la journée de repos.

Respect et contrôle de la charge de travail

Le temps de travail des salariés en forfait en jours est décompté en journées ou, le cas échéant, en demi-journées. Une présence du salarié de moins de 5 heures par journée est décomptée comme une demi-journée de travail.

Les salariés organisent librement leur temps de travail. Ils sont toutefois tenus de respecter impérativement :

  • un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures;

  • un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ;

  • un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.

Le nombre de journées ou demi-journées travaillées, de repos ainsi que le bénéfice des repos quotidien et hebdomadaire sont déclarées par les salariés informatiquement dans l’outil de gestion des temps.

Sur celui-ci doivent être déclarées :

  • les dates des journées ou de demi-journées travaillées;

  • les dates des journées de repos hebdomadaires.

Gestion des absences, entrées/sorties en cours d’année

Gestion des absences sur le forfait jours

La (ou les) journée(s) d'absence (maladie, congés maternité et paternité, etc.) sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait, étant précisé qu’une semaine de travail correspond à 5 jours de travail effectif.

Entrée en cours d’année

En cas d'entrée en cours d'année, le nombre de jours restant à travailler pour le salarié en forfait en jours et ses repos sont déterminés par les méthodes de calcul selon les règles légales et conventionnelles.

Forfait jours réduit

La convention individuelle de forfait en jours peut prévoir un nombre de jours travaillés réduit par l'attribution de jours de repos supplémentaires.

Le salarié est rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait. La charge de travail doit tenir compte de la réduction convenue.

Salaire du forfait jours

Les salariés en forfait en jours perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire.

La rémunération est fixée sur l'année et versée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

Elle ne peut être inférieure aux salaires minima prévus par la convention collective de branche applicable.

CHAPITRE IV – SUIVI DU FORFAIT JOURS

Entretiens individuels

Conformément à l'article L 3121-65 du code du travail, un entretien annuel individuel est organisé par l'employeur avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année.

Cet entretien porte sur:

  • la charge de travail;

  • l'organisation du travail dans l'entreprise ;

  • l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale.

L'entretien sera formalisé par un écrit qui retracera le contenu des échanges entre les parties, et sera signé par chacune des parties.

Droit à la déconnexion

Le salarié en forfait en jours n'est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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