Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE HARMONISANT LA GARANTIE COMPLEMENTAIRE DE PREVOYANCE POUR L'ENSEMBLE DU PERSONNEL AFFILIE A L'AGIRC" chez ELIS NORD - REGIONALE LOCATION ET SERVICES TEXTILES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ELIS NORD - REGIONALE LOCATION ET SERVICES TEXTILES et le syndicat CFTC le 2017-11-20 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC

Numero : A59L17012028
Date de signature : 2017-11-20
Nature : Accord
Raison sociale : REGIONALE LOCATION ET SERVICES TEXTILE
Etablissement : 88558103300135 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-11-20

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE
HARMONISANT LA GARANTIE COMPLEMENTAIRE DE PREVOYANCE POUR L’ENSEMBLE DU PERSONNEL AFFILIE A L’AGIRC

ENTRE LES SOUSSIGNES

La Société R.L.S.T., dont le siège social est situé 7, rue Alfred Mongy – BP 4007 – 59704 MARCQ EN BAROEUL, représentée par ……………………, Président

d’une part,

ET

La C.F.T.C., seule organisation syndicale représentative, représentée par ………………….., délégué syndical central

d’autre part.

Après avoir rappelé que :

A l’occasion de la révision de la garantie complémentaire de frais de santé pour l’ensemble du personnel affilié à l’AGIRC, les parties ont également décidé de revoir les garanties complémentaires de prévoyance telles que définies par accord en date du 18 juin 2014.

Par souci de simplification, les parties conviennent de reprendre les dispositions inchangées de l’accord du 18 juin 2014 complétées des dispositions modifiées ou introduites par le présent accord, en identifiant les dispositions inchangées, nouvelles ou modifiées.

Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l’article L.911-1 du Code de la sécurité sociale.


Article 1 (modifié)

Objet du présent accord

Le présent accord se substitue à l’accord du 18 juin 2014 instituant un régime de prévoyance pour le personnel cadre de l’entreprise R.L.S.T.

Il a pour objet l’adhésion des salariés visés à l’article 3.1 ci-après au contrat collectif souscrit à cet effet par l’entreprise auprès d’un organisme habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées.

Article 2 (inchangé)

Objet du régime

Le régime de prévoyance mis en place par le présent accord a pour objet de garantir les salariés définis à l’article 3.1 en cas de décès, d’invalidité et d’incapacité de travail.

Ce régime de prévoyance est régi tant par les dispositions du présent accord, mais également par le contrat d’assurance collective souscrit par l’entreprise et ses éventuels avenants, qui sont opposables aux salariés pour autant qu’ils en aient été régulièrement informés par le biais de la notice d’information prévue à l’article 7.1 du présent accord.

Le présent régime est mis en œuvre conformément aux dispositions de l’article L.242-1 alinéas 6 et 8 du Code de la sécurité sociale, ainsi que des articles 83, 1° quater et 1001, 2° du Code général des impôts, et des décrets et circulaires pris en application de ces dispositions.

Article 3

Adhésion des salariés

3.1 (inchangé)

Salariés bénéficiaires

Le présent régime bénéficie à l’ensemble des salariés affiliés à l’AGIRC de l’entreprise, qu’ils relèvent de l’article 4, 4bis ou 36 de la convention AGIRC du 14 mars 1947.

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, qu’elle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient pendant cette période d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société. Dans cette hypothèse, l’employeur verse une contribution identique à celle des salariés actifs, et ce pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

3.2 (inchangé)

Caractère obligatoire de l’adhésion

L’adhésion des salariés visés à l’article 3.1 au présent régime de prévoyance est obligatoire à compter du 1er juillet 2014.

3.3 (modifié)

Dispenses d’adhésion

Par exception, et sous réserve de l’évolution de la législation et de la réglementation en vigueur relatives au caractère obligatoire des régimes de protection sociale complémentaire, les salariés suivants ont la faculté de refuser d’adhérer au régime dans les conditions ci-après énoncées :

  1. Les apprentis et les salariés titulaires d’un contrat à durée déterminée dont la durée n’excède pas 12 mois ;

  2. Les salariés à temps partiel que l’adhésion au présent régime conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10% de leur rémunération brute.

Les salariés remplissant l’une des conditions ci-dessus et ne souhaitant pas être affiliés au régime doivent compléter le formulaire de dispense d’adhésion.

Article 4

Financement

4.1

Taux, répartition et assiette des cotisations

Les cotisations servant au financement du contrat d’assurance prévoyance souscrit pour la mise en œuvre du régime sont fixées par le contrat d’assurance.

A titre purement indicatif, les taux de cotisation mensuels sont fixés, pour l’année 2018, à :

  • 1,50 % sur la tranche A des salaires

  • 1,82 % sur la tranche B des salaires

  • 1,82 % sur la tranche C des salaires

Elles sont ainsi réparties :

PREVOYANCE - Taux de cotisations 2018
PART SALARIE PART EMPLOYEUR TOTAL
Tranche A - 1,50% 1,50%
Tranche B 1,00% 0,82% 1,82%
Tranche C 1,00% 0,82% 1,82%

En raison du caractère collectif et obligatoire du régime, les salariés mentionnés à l’article 3.1 ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisation.

4.2 (inchangé)

Evolution ultérieure des cotisations

Les taux de cotisation sont susceptibles d’être révisés en fonction des résultats et de l’équilibre financier constatés sur le régime ou en cas d’évolutions législatives ou réglementaires. Les éventuelles révisions des taux de cotisation nécessaires au maintien des garanties actuelles seront opposables aux bénéficiaires sans qu’il ne soit nécessaire de réviser le présent accord.

Les éventuelles évolutions futures des cotisations seront réparties entre l’employeur et les salariés dans les mêmes proportions que celles indiquées à l’article 4.1.

Article 5

Garanties

5.1 (inchangé)

Dispositions générales

La mise en place du présent régime suppose la conclusion d’un contrat d’assurance. Ce contrat d’assurance définit le montant des prestations garanties, ainsi que leurs conditions de service et de liquidation.

Ces prestations, qui sont annexées au présent accord à titre informatif, ne sauraient en aucun cas constituer un engagement pour l’employeur, qui n’est tenu à l’égard de ses salariés qu’au seul paiement des cotisations.

Par conséquent, les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.

5.2

Garantie en cas de décès et invalidité absolue et définitive

En cas de décès, il est prévu le versement d’un capital et/ou d’une rente au(x) bénéficiaire(s) désignés par le salarié ou, à défaut, à ses ayants-droits.

Lors de son affiliation au contrat d’assurance, le salarié choisit son ou ses bénéficiaires ou à défaut l’application de la clause de désignation par défaut. Ce choix pourra être modifié à tout moment auprès de l’assureur. Il appartiendra au bénéficiaire de choisir en fonction de sa situation de famille et de la composition de son foyer, l’option qui lui correspond.

Les prestations garanties par chaque option sont définies par le contrat d’assurance.

Lorsque le salarié est considéré comme atteint d’invalidité absolue et définitive, l’assureur verse par anticipation, sur demande du salarié, les prestations prévues en cas de décès.

5.3

Garantie en cas d’invalidité

Un salarié est considéré en état d’invalidité lorsqu’il est classé par la Sécurité sociale en 2ème ou 3ème catégorie d’invalides, ou lorsqu’une incapacité permanente d’un taux compris entre 33% et 66% lui est reconnue.

Le salarié percevra, en cas d’invalidité, une rente trimestrielle. Le montant de cette rente ainsi que ses conditions de service sont définis par le contrat d’assurance.

5.4

Garantie en cas d’incapacité de travail

Un salarié est considéré en état d’incapacité de travail lorsqu’il se trouve temporairement dans l’’impossibilité physique, justifiée par un certificat médical d’arrêt de travail, d’exercer une activité rémunérée.

Le salarié percevra, en cas d’incapacité dument justifiée, une indemnité journalière complétant celle versée par la Sécurité sociale, dans la limite de son salaire net. Le montant de cette indemnité journalière ainsi que ses conditions de service sont définis par le contrat d’assurance.

Article 6 (inchangé)

Portabilité

Depuis le 1er juin 2015, les salariés bénéficiaires du présent régime bénéficient du dispositif de portabilité dans les conditions prévues par l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale.

Les salariés concernés sont informés, au moment de la rupture de leur contrat de travail, des conditions d’application du dispositif de portabilité, et notamment de leur obligation d’informer l’assureur de leur situation au regard du régime d’assurance chômage conformément aux dispositions de l’article L.911-8 précité.

Article 7

Information

7.1 (inchangé)

Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, l’employeur remettra à chaque salarié entrant dans le champ d’application du régime et à tout nouvel embauché, une notice d’information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application.

7.2 (modifié)

Information collective

Le comité central d’entreprise a été préalablement informé et consulté conformément aux obligations légales avant la modification du régime de prévoyance.

Article 8

Application dans le temps du présent accord

8.1 (modifié)

Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet au 1er janvier 2018.

Il pourra à tout moment être modifié ou dénoncé en respectant les procédures prévues par les dispositions législatives en vigueur.

La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraine de plein droit la caducité du présent accord, par disparition de son objet, à défaut de nouvel assureur.

8.2 (inchangé)

Révision

Les parties signataires du présent accord ont, conformément à l’article L.2261-7 du Code du travail, la faculté de le modifier.

La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception ou remise en main propre aux autres signataires.

Les parties signataires se réuniront alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager la conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

8.3 (inchangé)

Dénonciation

Les parties signataires du présent accord ont, conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, la faculté de le dénoncer en respectant un préavis de 3 mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception ou remise en mains propres aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément aux dispositions légales.

Les parties signataires se réuniront alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager la conclusion d’un accord de substitution à l’issue du délai de préavis de 3 mois.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis de 3 mois.

Article 9 (inchangé)

Dépôt et publicité

Conformément aux dispositions légales en vigueur, deux exemplaires du présent accord seront déposés auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) dont un sur support électronique, ainsi qu’au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie, et l’accord sera notifié à l’organisation syndicale représentative de l’entreprise.

Enfin, l’accord sera transmis aux représentants du personnel, et un exemplaire sera tenu à la disposition du personnel sur le lieu de travail (un avis mentionnant la conclusion de l’accord sera affiché sur les panneaux réservés à cet effet).

Article 10 (nouveau)

Conditions de suivi et clauses de rendez-vous

Un point sera effectué lors de chaque négociation obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Annexe modifiée : Résumé de garantie

A Marcq en Baroeul, le 20 novembre 2017,

Fait en 3 exemplaires originaux,

Pour le syndicat CFTC Pour la Société R.L.S.T.

……………………… …………………………..

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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