Accord d'entreprise "Accord d'activité partielle de longue durée" chez UTTI - UNION TEXTILE DE TOURCOING INDUSTRIES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de UTTI - UNION TEXTILE DE TOURCOING INDUSTRIES et les représentants des salariés le 2021-03-23 est le résultat de la négociation sur diverses dispositions sur l'emploi, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T59L21012217
Date de signature : 2021-03-23
Nature : Accord
Raison sociale : UNION TEXTILE DE TOURCOING INDUSTRIES
Etablissement : 88598014400038 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-23

TEINTURE DE LAINES PEIGNEES

278, Chaussée Fernand Forest B.P.440

F-59203 TOURCOING CEDEX Tél.(0033) 20.23.40.00 Fax.(0033)20.23.40.22

Accord d’activité partielle longue durée

(APLD)

Le présent accord vient faire application du dispositif spécifique d’activité partielle, communément appelé activité partielle longue durée et compléter ainsi le dispositif d’activité partielle de droit commun.

Inscrite au cœur du plan de relance, l’activité partielle de longue durée (APLD) est mise en place pour aider les entreprises à faire face à l’impact de la crise sanitaire COVID-19 avec pour objectif de préserver les emplois et de sauvegarder les compétences des salariés.

L’APLD est un dispositif de soutien à l’activité économique qui offre la possibilité à une entreprise - confrontée à une réduction durable de son activité - de diminuer l’horaire de travail de ses salariés, et de recevoir pour les heures non travaillées une allocation en contrepartie d’engagements, notamment en matière de maintien en emploi. Son accès est conditionné à la signature d’un accord collectif.

Il est toutefois précisé qu’un employeur ne pourra pas cumuler les deux dispositifs pour les mêmes salariés sur une même période : le cumul ne sera, en effet, envisageable qu’à la condition que le dispositif d’activité partielle de longue durée porte sur une partie des salariés, et que le recours à l’activité partielle concerne d’autres salariés, et soit justifié par des difficultés d’approvisionnement en matières premières ou en énergie, un sinistre ou des intempéries de caractère exceptionnel, la transformation, la restructuration ou la modernisation de l’entreprise ou toute autre circonstance de caractère exceptionnel (ce qui exclut donc le recours à l’activité partielle justifié par la conjoncture économique).

Accord d’activité partielle longue durée

Entre les soussignés :

La société UNION TEXTILE DE TOURCOING INDUSTRIE, Société anonyme au capital de 2 339 330 Euros SIREN : 885980144, dont le siège est situé à 278 Chaussée Fernand Forest 59200 Tourcoing Cedex, représentée par M XXXX, en sa qualité de Président.

D’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, représentées respectivement par leur délégué(e) syndical(e)

  • Monsieur XXXX - CFDT

D’autre part,

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

Art I – PREAMBULE

Le présent accord a pour objectif de mettre en œuvre le dispositif spécifique d’activité partielle au sein de la société UTTI qui fait face à une réduction d’activité durable. Il s’inscrit dans le cadre de l’article 53 de la loi 2020-734 du 17 juin 2020 et des Décrets 2020-926 du 28 juillet 2020 et 2020-1188 du 29 Septembre 2020.

UTTI est Ennoblisseur Textile. Compte tenu des secteurs d’activité dans lesquels la société intervient, la pandémie de COVID 19 a eu et a un impact important et durable sur son activité.

Le chiffre d'affaire a diminué de 20% sur l'année 2020 par rapport à l'année 2019.

Les kilogs produits ont diminué de 17% sur l'année 2020 par rapport à l'année 2019.

L'année 2021 continue malheureusement a être difficile pour l'activité de l'entreprise.

Sur les deux premiers mois de 2021, le chiffre d'affaire sur a diminué de 23% et les kilogs produits ont diminué de 27% par rapport aux deux premiers mois de 2020.

Voici le tableau reprenant le détails par mois pour chaque année

Les deux salles de production sont touchées :

Teinture

Baisse des kilogs prorduits de 22% en 2020 par rapport à 2019

Baisse des kilogs prorduits de 22% pour les deux premiers mois entre 2021 et 2020

Bobinage

Baisse des kilogs prorduits de 19% en 2020 par rapport à 2019

Baisse des kilogs prorduits de 22% pour les deux premiers mois entre 2021 et 2020

Les perspectives de l'entreprise sont très difficiles à définir du fait des points suivants :

- Difficultés au niveau de la visibilté des commandes : l'entreprise est spécialisée dans la production de fils textiles à travers un service qui permet de répondre à une commande en 1 semaine. Il est donc difficile de se projeter à long terme dans un contexte économique dégradé.

- Difficultés liés au manque de matières premières : Certaines commandes ne peuvent actuellement être satisfaites car certaines matières premières sont en pénurie au niveau mondial (comme par exemple le coton bio.), ce qui retarde également la production.

- Difficultés liés au secteur textile : Le marché de l'industrie textile, les entreprises françaises subissent toujours une forte concurrence des pays à faible coûts de main d'œuvre. Malgré cela, UTTI continue de se battre en s'adaptant aux contraintes pour continuer son activité.

Les perspectives sur les 12 mois à venir sont donc les suivantes : la production devrait être impactée par un manque de commande, l’entreprise a une volonté de garder le service client.

Prenant en compte le contexte économique particulièrement dégradé et incertain de la société UTTI, le but de cet accord est, en effet, de pouvoir répondre à la baisse prévisible du chiffre d’affaires sur les prochaines années.

De ce fait, il apparaît indispensable d'adapter les horaires à la variabilité de la charge de travail, dans les prochains mois, afin de pouvoir rester à la fois disponible et réactif tout en préservant économiquement l’entreprise.

A l’issue de ce constat, la Direction a réuni les délégués syndicaux afin de réfléchir à la mise en place d’un accord d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable.

Les parties conviennent que le présent accord constitue un ensemble complet et cohérent. Il en découle que les dispositions suivantes, forment un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnés ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

A l’issue de la négociation, il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Art II – Dispositions générales

2 – 1 Champ d’application

Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble des activités et donc à l’ensemble des salariés de la société UTTI liés par un contrat de travail.

2– 2 Dispositions juridiques

La société UTTI applique la convention collective INDUSTRIE TEXTILE : INDUSTRIES, IDCC 18.

2 – 3 Durée

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 01/04/2021.

Il est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 31/03/2024. Le dispositif est accordé dans la limite de 24 mois, consécutifs ou non sur cette période de référence de 36 mois.

Les parties s'engagent à faire un bilan de cet accord tous les 6 mois après la date de sa signature dans les conditions définies à l’article 2.5.

Toute disposition modifiant le présent accord fera l’objet d’un accord entre les parties signataires et donnera lieu à l’établissement d’un avenant au présent accord.

2 – 4 Conditions de validité de l’accord

Le présent accord n’acquerra la valeur d’accord collectif que :

  • S’il est signé par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique du 13/11/2019.

  • S’il l’administration valide le présent accord. Il est rappelé que l’autorisation est renouvelée tous les 6 mois à la vue du bilan adressé par l’employeur.

L'autorité administrative notifie à l'employeur la décision de validation dans un délai de quinze jours à compter de la réception de l'accord collectif. Elle la notifie, dans les mêmes délais, au comité social et économique lorsqu'il existe et, si elle porte sur un accord collectif, aux organisations syndicales représentatives signataires lorsqu'elles existent. Si le présent accord fait l'objet d'une homologation implicite par l'autorité administrative, l'employeur informe le comité social et économique lorsqu'il existe et, si elle porte sur un accord collectif, aux organisations syndicales représentatives signataires lorsqu'elles existent. L’employeur lui transmet une copie de la demande d'homologation, accompagnée de son accusé de réception par l’administration.

2 – 5 Modalités de suivi de l’accord & information du CSE

Le comité social et économique et les organisations syndicales signataires sont chargés de suivre la mise en œuvre de l’accord, de veiller au respect de ses dispositions, d’enregistrer les éventuels dysfonctionnements et, d’en échanger avec la Direction, de tenter de trouver des solutions afin d’y mettre fin.

Le comité social et économique et les organisations syndicales signataires se réuniront tous les trois mois afin de suivre la mise en œuvre du présent accord, soit en janvier, avril, juillet et octobre de chaque année.

A cette occasion, il sera fait un bilan des engagements du présent accord et une présentation des indicateurs économiques pertinents de l’entreprise :

  • Un bilan de la situation économique et des perspectives d’activité de l’entreprise, comprenant notamment :

    • Suivi du chiffre d’affaires mensuel

    • Comparatif au budget et à l’année précédente

  • Un bilan dispositif sur l’emploi au sein de la société comprenant notamment :

    • Un suivi du volume des temps de travail et des temps d’activité partielle des collaborateurs par catégorie

    • Suivi de l’engagement en matière d’emploi (suivi effectif par catégorie);

    • Suivi de l’engagement en matière de formation professionnelle (plan de formation et suivi) ;

Avant l’échéance de chaque période de 6 mois d’APLD, l’employeur transmettra à l’administration un bilan comprenant :

  • Un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d’activité de la société ;

  • Le suivi des engagements du présent accord en matière d’emploi et de formation professionnelle ;

  • Les modalités d’information des signataires et des institutions représentatives du personnel, en transmettant notamment le procès-verbal de la dernière réunion du CSE, au cours de laquelle le comité a été informé sur la mise en œuvre du dispositif.

2 - 6 Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 8 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord. La demande de réunion doit consigner l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 8 jours suivant la première réunion.

Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

Art III – Réduction d’activité

3 – 1 Champ d'application de l’activité partielle

Le dispositif d’APLD sera potentiellement applicable à tous les salariés de la société UTTI, soit 47 personnes. Il s’appliquera donc aux unités et activités suivantes :

  • Production (teinture, finition (bobinage et emballage), logistique) ;

  • Maintenance ;

  • Services supports administratifs.

3 – 2 Durée d’activité partielle de longue durée

Les parties signataires conviennent que la durée du présent accord sera de 36 mois. Pour autant, les parties ont connaissance que le bénéfice du dispositif d’APLS est accordé dans la limite de 24 mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de 36 mois consécutifs.

Les parties conviennent que la durée du présent accord n’implique pas un recours systématique du dispositif sur toute la période, mais une possibilité afin de pallier aux difficultés économiques temporaires de l’entreprise inhérentes à la crise sanitaire liée à la covid-19.

Les parties conviennent de mettre en place une première période d’APLD de 6 mois. Cette période allant du 01/04/2021 au 30/09/2021. A l’issue de cette première période de 6 mois, un premier bilan de la situation sera effectué avec le CSE et transmis à l’administration. A cette occasion, il sera éventuellement demandé à l’administration un renouvellement de l’autorisation d’APLD.

3 – 3 Réduction maximale de l’horaire de travail & modalités de variation du volume et de la répartition de l'horaire de travail

L’organisation actuelle des activités de la société UTTI est la suivante : modulation annuelle des horaires de travail en production, selon un calendrier prévisionnel. Chaque semaine, le calendrier de la semaine S+1 est éventuellement revu et ajusté en fonction du carnet de commandes avec les membres du Comité Social et Economique. Le calendrier en cours concerne la période du 01/06/2020 au 31/05/2021.

Durant l’application de cet accord, la réduction maximale de l’horaire de travail peut être supérieure à 40% de la durée légale dans des cas exceptionnels et sur décision de l’autorité administrative. Toutefois, elle ne pourra, dans ce cas, être supérieure à 50% de la durée légale. Cette limite maximale pourra toutefois être dépassée pour les cas exceptionnels suivants liée à la situation particulière de l’entreprise : fermeture imposée par l’Etat, catastrophe naturelle, carnet de commandes vide de l’entreprise. Ce dépassement fera alors l’objet d’une décision de l’administration.

Les parties ont pris connaissance, que la réduction appréciée par salarié sur la durée d’application du dispositif, peut conduire à la suspension temporaire de l’activité durant un temps qui sera défini.

Pendant la période d’activité partielle de longue durée, les salariés seront informés à l’avance par affichage d’un calendrier toutes les semaines, du volume de leur horaire de travail et de l’activité partielle, de la répartition et, le cas échéant, des jours de repos, en respectant un délai minimum de prévenance de 4 jours avant le début de la période du calendrier hebdomadaire, soit le jeudi pour une application au lundi suivant.

Toutefois, dans certaines circonstances (notamment en cas d’accroissement d’activité non prévisible, d’absences de collaborateurs préjudiciables au fonctionnement des prestations, …), le délai de prévenance pourra être réduit à 2 jours.

Dans les autres situations conduisant à un délai de prévenance en-deçà de 2 jours, les modifications de calendrier nécessiteront l’accord du salarié.

3-6 Conditions de prise en charge des collaborateurs lors du recours à l’activité partielle

  1. Taux horaire de l’indemnité d’activité partielle à verser au salarié

L’employeur verse directement à chaque salarié placé dans le dispositif d’APLD une indemnité horaire d’activité partielle, égale à 70% de sa rémunération brute servant d’assiette à l’indemnité de congés payés ramenée à un taux horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l’entreprise. Les salariés bénéficient d’une prise en charge de leur salaire à hauteur d’environ 84% de leur salaire net. L’indemnisation est cependant plafonnée : la rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l’indemnité horaire est en effet égale à 4,5 fois le taux horaire du Smic. Le taux horaire minimum est dans le cas général le SMIC net, soit 8,11 € à la date de signature du présent accord.

Pour rappel, les allocations spécifiques réglementaires et conventionnelles reçues au titre de l'activité partielle sont traitées socialement et fiscalement conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

  1. Taux horaire de l’allocation d’activité partielle (remboursement à l’employeur)

L’employeur perçoit une allocation d’activité partielle dont le taux horaire est égal pour chaque salarié concerné à 60% de la rémunération horaire brute correspondant à l’assiette de l’indemnité de congés payés, dans la limite de 4,5 fois le taux horaire du Smic. Le taux horaire de l’allocation est assorti d’un plancher et ne peut pas être inférieur à 7,30 €, à l’exception des salariés en contrats d’apprentissage ou de professionnalisation.

Art IV – Engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle

4 – 1 Engagement en matière d’emploi.

Dans le cadre du présent accord et pendant toute sa durée, l’employeur s’engage au maintien de l’intégralité des emplois de l’entreprise. Les départs naturels (départ volontaire à la retraite), licenciements pour motif personnel ne seront pas considérés comme un non maintien de l’intégralité des emplois de l’entreprise. L’employeur s’engage à ne procéder à aucun licenciement pour motif économique.

Afin de préserver le chiffre d’affaires, l’employeur s’engage à poursuivre les efforts de diversification engagés.

4 – 2 Engagement en matière de formation.

Les parties signataires conviennent que les actions de formations les plus pertinentes soient examinées, en tenant compte :

- du volume horaire prévisible de sous-activité ;

- des besoins de l’établissement ou de l’entreprise en termes de compétences ;

- des souhaits des salariés

- des besoins de formation individuels.

Pour faire face aux mutations économiques et développement des compétences, une sensibilisation des salariés à la validation des acquis de l’expérience sera accentuée, les dispositifs FNE-formation seront encouragés, compte tenu des contraintes de production.

Art VI – Efforts des dirigeants salariés, des mandataires sociaux et des actionnaires pendant la durée d’application accord

Les cadres dirigeants fourniront des efforts proportionnés à ceux demandés aux salariés placés en activité partielle de longue durée, pendant la durée de recours au dispositif.

Ces efforts seront calculés chaque mois sur la perte de pouvoir d’achat moyenne, toutes catégories confondues, compte tenu du nombre d’heures réellement chômées par rapport au nombre d’heures travaillées.

Une minoration mensuelle sur le salaire mensuel et la prime du 13° mois sera calculée chaque mois et appliquée sur le bulletin de salaire des cadres dirigeants selon un pourcentage calculé selon la méthode décrite ci-dessus.

Art VI – Information du personnel

Le présent accord fera l’objet d’un affichage dans les locaux de l’entreprise.

Une note d’information sur l’accord et un exemplaire de l’accord seront remis à chaque salarié et à tout nouvel embauché.

La décision de validation de l’administration et les voies et délais de recours sont portés à la connaissance des salariés par voie d'affichage sur leurs lieux de travail ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à cette information. En l'hypothèse d'une validation implicite, il est porté à la connaissance des salariés une copie de la demande d'homologation, accompagnée de son accusé de réception par l'administration.

Art VIII – Egalité Femme / Homme

Les signataires soulignent que cet accord garantie une égalité de traitement entre les femmes et les hommes.

En conséquence, les parties signataires décident être garantes que tous les salariés puissent bénéficier d'égales conditions d'accès aux présentes dispositions, quels que soient leur sexe.

Art IX – Dépôt et publicité de l’accord

La société notifiera le texte à l’ensemble des signataires.

Le présent accord sera transmis par voie dématérialisée à l’administration pour validation.

Fait à Tourcoing, le 23/03/2021

En 5 exemplaires originaux

Signatures :

  • Pour la Société UTTI représentée par M XXXX

  • Pour la CFDT représentée par M XXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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