Accord d'entreprise "Accord d'entreprise conclu dans le cadre des négociations annuelles obligatoires 2022" chez PRECIALP INDUSTRY (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PRECIALP INDUSTRY et le syndicat CGT et CFE-CGC le 2022-06-28 est le résultat de la négociation sur les indemnités kilométriques ou autres, le temps de travail, l'égalité salariale hommes femmes, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, le PERCO, l'intéressement, la participation, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'évolution des primes, les dispositifs de prévoyance, le droit à la déconnexion et les outils numériques, le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC

Numero : T07422005720
Date de signature : 2022-06-28
Nature : Accord
Raison sociale : PRECIALP INDUSTRY
Etablissement : 88753982300013 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-28

ACCORD D’ENTREPRISE CONCLU DANS LE CADRE DES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES

DE L’ANNEE 2022

Entre les soussignés :

La société PRECIALP INDUSTRY dont le siège social est situé 190 Allée des Chênes 74300 THYEZ immatriculée au RCS sous le N° SIRET : 887 539 823 000 13

Agissant par l’intermédiaire de son représentant légal en exercice,

Ci-après dénommée « l’employeur »,

  1. D’une part,

    1. Et

Les organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise :

  • Délégué syndical CGT, représenté par,

  • Délégué syndical CFE-CGC, représenté par,

Ci-après dénommées « les organisations syndicales représentatives »

  1. D’autre part,

Préambule

Conformément à l’article L.2242-1 du Code du Travail, des réunions de Négociation Annuelle Obligatoire ont débuté dans l’entreprise le 15 avril 2022, pour se terminer le 28 juin 2022.

Au cours de ces réunions de négociation, il a été rappelé aux organisations syndicales représentatives

  • que les résultats de l’entreprise sont très dégradés cette année, avec un résultat cumulé fortement négatif à fin mai 2022 et une importante dégradation de la trésorerie,

  • que cela fait suite à une année 2021 elle-même dégradée,

  • que la société bénéficie de l’appui de ses partenaires financiers à la condition qu’elle soit en mesure de maîtriser sa position de trésorerie

  • que les perspectives économiques du second semestre 2022 ne sont pas favorables (marché de l’automobile très perturbé par une demande faible, des mutations technologiques brutales, des perturbations dans la chaîne d’approvisionnement …)

et qu’en conséquence, l’entreprise se trouve dans l’impossibilité d’augmenter de manière significative sa masse salariale.

A travers ces efforts, la société vise cette année un objectif de sauvegarde des emplois et de pérennisation de la société.

L’entreprise s’engage enfin à rouvrir les discussions dès qu’elle retrouve une santé économique favorable, notamment en ce qui concerne une éventuelle augmentation générale.

Après cinq réunions de négociations (15 avril 2022, 03 mai 2022, 31 mai 2022, 14 juin 2022 et 28 juin 2022) au cours desquelles les parties ont fait des concessions réciproques, un accord portant sur 

  • La durée effective et l’organisation du temps de travail,

  • Les salaires effectifs,

  • Le partage de la valeur ajoutée (Intéressement, Participation et épargne salariale),

  • L’égalité professionnelle entre hommes et femmes (Ecarts de rémunération entre les hommes et les femmes, accès à l’emploi, formation professionnelle),

  • La qualité de vie au travail (droit à la déconnexion, régime de prévoyance et régime de frais de santé),

  • L’insertion professionnelle et maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés

a été conclu.

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1 - Champ d'application et dispositions négociées :

1.1 - La durée effective et l’organisation du temps de travail

Les parties conviennent d’étudier avec les membres du Comité Social Economique (CSE) la possibilité ou non de mettre en place un accord de modulation du temps de travail à partir du 3° trimestre 2022 ou de 2023, qui permettrait :

  • de travailler 40 heures par semaine en périodes de forte activité, avec paiement des heures supplémentaires

  • de travailler 31 heures par semaine en périodes de faible activité (4 jours).

Le temps de cette étude, les parties conviennent de ne pas modifier les horaires de travail et la durée du temps de travail actuellement en place dans l’entreprise.

1.2 – Les salaires effectifs

Il est convenu :

  • une revalorisation de la prime d’équipe à 1 euro brut de l’heure incluant une augmentation de la prime panier de jour à 6,80 euros nets pour les équipiers,

  • d’élargir l’attribution de l’indemnité transport actuellement en vigueur pour la catégorie ouvriers à l’ensemble des catégories professionnelles (employés, techniciens, agents de maitrise, cadres et assimilés) et de doubler le montant du barème zonal actuellement en vigueur dans l’entreprise (barème issu d’un usage) dont une nouvelle zone sera créée pour les salariés habitant sur les communes de Thyez et Marignier pour un montant de 2,26 euros nets par jour et ce pour l’ensemble des salariés.

  • d’élargir l’attribution des tickets restaurants avec la valeur actuellement en vigueur dans l’entreprise à tous les non cadres qui sont de journée (ouvriers, employés, techniciens et agents de maitrise)

  • d’augmenter de 1% les salariés qui ont un taux horaire brut inférieur à 12 euros.

Les parties conviennent que l’ensemble des mesures ci-dessus sont applicables au 1er juillet 2022.

Il est également convenu qu’au cours du 2ème semestre 2022 ou/et 1er semestre 2023 :

  • la Direction s’engage à mener une étude salariale pour analyser les incohérences salariales afin de corriger, le cas échéant, les écarts injustifiés, notamment au regard de l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes. Une enveloppe d’augmentations individuelles limitée sera donc octroyée en ce sens.

  • la Direction mette en place un ou deux petit(s) déjeuner(s) par an pour remettre les médailles d’honneur du travail afin de reconnaitre l’ancienneté au travail des services des salariés.

1.3 – Le partage de la valeur ajoutée

La Direction rappelle que le dispositif légal de participation s’appliquera automatiquement si les conditions de mise en œuvre sont réunies.

La Direction s’engage à étudier la possibilité de mettre en place un accord d’intéressement avec – éventuellement – un plan d’épargne salariale (par exemple : le PERECO pour la retraite) selon les dispositions légales et des critères à définir au cours de l’année 2022, voire 2023.

1.4 – L’égalité professionnelle entre hommes et femmes

Outre la réévaluation des situations de décrochage avérées, mentionnée dans les dispositions sur les salaires effectifs, les parties conviennent d’engager des négociations sur un accord favorisant l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes en 2022 avec un plan d’actions ou de mesures répondant à l’index égalité hommes femmes 2022 de l’entreprise.

1.5 – La qualité de vie au travail

Les parties conviennent :

  • En ce qui concerne la protection sociale liée à la mutuelle et à la prévoyance, la Direction veillera à analyser la qualité de service et la compétitivité des contrats actuellement en vigueur dans l’entreprise tout en se conformant aux nouvelles règles de la convention collective nationale de la métallurgie applicables au 1er janvier 2023

  • La Direction étudiera la possibilité de mettre en place une charte informatique commune au sein de notre Alliance pour instaurer les règles de bonnes conduites en matière de connexion ainsi que le droit à la déconnexion au cours de du 2ème semestre 2022.

1.6 – L’insertion professionnelle et maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés

Afin de parvenir à atteindre l’obligation de l’entreprise à embaucher 6% de travailleurs handicapés dans l’effectif total de l’entreprise en améliorant le recensement des salariés qui bénéficient d’une Reconnaissance de la Qualité de « Travailleur Handicapé » (RQTH), d’une invalidité, d’une incapacité permanente d’au moins 10% liée à un accident de travail ou une maladie professionnelle, d’une carte mobilité inclusion ou d’une Allocation Adulte Handicapé (AAH) ou qui pourraient avoir à l’avenir une reconnaissance de cet ordre, les parties conviennent que la Direction mettra en place une communication à l’ensemble des salariés au cours du 1er trimestre 2023 pour inviter les salariés qui sont dans ce cas à se présenter au service des ressources humaines.

Pour faciliter l’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés, les parties conviennent également que :

  • La Direction développe le recours à des partenariats dans le domaine de la prestation de services pour favoriser l’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés.

  • La Direction continue à adapter les postes de travail ou à mener des études de postes et à faciliter l’accès des travailleurs en situation de handicap selon les moyens et les possibilités envisageables par l’entreprise

  • la Direction mette en place une journée de prévention sur les gestes et postures au cours du 1er trimestre 2023 pour limiter ou éviter les troubles musculo-squelettiques (TMS).

Article 2 - Portée de l'accord

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2221-1 et suivants du Code du travail.

Les dispositions du présent accord complètent celles des conventions et accords collectifs de la branche métallurgie.

Si des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles actuelles ou futures devaient être plus avantageuses, elles seraient appliquées à la place du présent accord. Si ces dispositions étaient moins avantageuses, les dispositions du présent accord continueraient d'être appliquées dans les conditions qu'il prévoit.

Seuls subsistent les avantages individuels attribués par un contrat de travail qui ne relèveraient pas du statut collectif et qui ne seraient pas en contradiction avec celui-ci.

Article 3 - Modalités de publicité de l’accord

Les engagements pris dans le présent accord seront portés à la connaissance des salariés par affichage sur les panneaux prévus à cet effet dans l’entreprise.

Article 4 - Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entre en vigueur le lendemain du dépôt auprès de l’administration et du conseil de prud’hommes.

Article 5 – Conditions de suivi et interprétation de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’un suivi par le biais d’une commission paritaire composée de l’employeur et/ou de son représentant et des représentants des syndicats dans l’entreprise lorsque des questions surviendront sur l’application du présent accord.

Quoiqu’il en soit, les parties conviennent de se réunir au moins une fois par an, afin de réaliser un point sur l’application du présent accord.

La commission sera également un lieu d’échange sur l’interprétation de l’accord en cas de difficultés d’application. Elle sera donc saisie pour un échange préalable à la négociation des éventuels avenants modificatifs ou d’interprétation qui se révéleraient nécessaires.

Article 6 - Révision de l’accord

Le présent accord peut être révisé, à tout moment, pendant sa période d’application par accord entre les parties.

Toute demande de révision, totale ou partielle, doit être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux parties signataires.

Elle doit être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser.

La discussion de la demande de révision doit s’engager dans les trois mois suivant la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.

Article 7 – Formalités de dépôt

Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale de L’Économie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail et au Secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Bonneville,
par la partie la plus diligente.

Enfin, conformément à l’article L.2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera publié sur la base de données nationale. L’accord sera publié dans une version anonymée de sorte que les noms et prénoms des signataires n’apparaissent pas.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.

La Direction mettra à la disposition des salariés dans les locaux où s’exerce le travail un exemplaire de cet accord.

Le présent document clôture les Négociations Annuelles Obligatoires pour l’année 2022.

Fait à Thyez le 28 juin 2022 sur 6 pages

Fait en quatre exemplaires originaux

Pour la société PRECIALP INDUSTRY

, Le Directeur

Pour la délégation syndicale CGT

, le délégué syndical

Pour la délégation syndicale CFE CGC

, le délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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