Accord d'entreprise "accord de substitution rellatif au statut social, aux classifications et à la rémunération variable" chez MILLAUTO LOSANGE MONTBELIARD

Cet accord signé entre la direction de MILLAUTO LOSANGE MONTBELIARD et les représentants des salariés le 2021-02-05 est le résultat de la négociation sur les indemnités kilométriques ou autres, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de primes, l'évolution des primes, divers points, divers points, les classifications, le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09021000753
Date de signature : 2021-02-05
Nature : Accord
Raison sociale : MILLAUTO LOSANGE MONTBELIARD
Etablissement : 88920404600029

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-02-05

ACCORD DE SUBSTITUTION RELATIF AU STATUT SOCIAL, AUX CLASSIFICATIONS ET A LA REMUNERATION VARIABLE

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société MILLAUTO LOSANGE MONTBELIARD (SIREN 889 204 046)

composée des établissements de Montbéliard et Belfort dont le siège social est situé, 12, rue Emile Mathis 67800 BISCHHEIM représentée par

  • Madame en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines

  • Monsieur en sa qualité de Directeur ayant tous les pouvoirs à l'effet des présentes.

Ci-après dénommée « La Société » ou « /'Entreprise »,

ET :

D'une part,

L'organisation syndicale CFDT représentée par Monsieur , Délégué syndical ;

D'autre part,

Ci-après désignées ensemble les « Parties ».

PARTIE 1. CHAMP D'APPLICATION 6

PARTIE 2. STATUT SOCIAL. 6

  1. Emploi et parcours de carrière 6

    1. Embauche 6

    2. Accueil. 6

    3. Période d'essai. 6

  2. Suivi de carrière 6

    1. Entretien annuel. 6

    2. Entretiens professionnels 7

      1. Entretien professionnel biannuel 7

      2. L'entretien professionne l « état des lieux » 7

  3. Congés payés 8

    1. Congés principaux 8

    2. Congés exceptionnels pour évènements familiaux 8

      1. Suppression des congés exceptionnels issus du statut social Renault Retail Group...8 3.2.2. Les congés exceptionnels pour évènement familiaux applicables au sein de la

Société MILLAUTO LOSANGE MONTBELIARD 8

  1. 3.2.3 Congé pour enfant malade 8

  2. Mesures transitoires liées aux congés supplémentaires pour ancienneté 9

  1. Congé sabbatique 9

PARTIE 3. AUTRE AVANTAGE SOCIAL - MÉDAILLE DU TRAVAIL. 10

PARTIE 4. CLASSIFICATIONS 10

  1. Classifications applicables au sein de la société 10

  2. Cas particulier des anciens salariés Renault Retail Group (RRG) 10

PARTIE 5. REMUNERAT ION VARIABLE 11

  1. Suppression de l'ancien système de rémunération variable 11

  2. Nouveau système de rémunération variable 11

  3. Suivi du Système de rémunération variable 11

    1. Suivi du Comité Social et Economique 11

    2. 2 Suivi des organisations syndicales signataires 12

PARTIE 6. GESTION PREVISIONNELLE DES EMPLOIS 12

  1. Cessation de l'accord GPEC en date du 2 septembre 2019 12

  2. Nouvelle politique de gestion des emplois 12

  3. Mesure transitoire : Prime tutorat. 13

2

PARTIE 7. QUALITE DE VIE AU TRAVAIL, EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES ET EMPLOI DES PERSONNE S HANDICAPEES 14

1. Cessation de l'accord Qualité de Vie au Trava il et d'Egalité Professionnelle entre les Femmes

et les Hommes 14

  1. Cessation de l'accord en faveur de l'emploi des personnes handicapées 14

  2. Négociation d'un accord portant sur la Qualité de Vie au Travail, !'Egalité Professionnelle

entre les Femmes et les Hommes et l'emploi des personnes handicapés 14

PARTIE 8. DISPOSITIONS FINALES 15

1. Entrée en vigueur et durée de l'accord 15

  1. . Révision-Dénonciation 15

  2. Dépôt et publicité 15

3

PREAMBULE

  • Le Groupe HESS AUTOMOBILE s'est agrandi avec l'intégration de trois nouvelles entités au 1er décembre 2020 qui ont accueilli les salariés issus de la société Renault Retail Group.

Ces salariés ont fait l'objet d'un transfert automatique de leurs contrats de travail en application de l'article L. 1224-1 du Code du travail. Ce transfert des contrats de travail a notamment entraîné le transfert au sein de la Société MILLAUTO LOSANGE MONTBELIARD des usages, engagements unilatéraux et accords atypiques appliqués antérieurement au 1er décembre 2020 .

Par ailleurs , du fait de la cession, les accords collectifs applicables au sein de la société Renault Retail Group ont été mis en cause automatiquement conformément aux disposit ions de l'article L.2261-14 du Code du travail.

  • Parallèlement à la mise en cause des accords collectifs et afin d'effectuer une harmonisation du statut collectif des anciens salariés de la société Renault Retail Group avec celui des salariés du Groupe HESS AUTOMOBILE , la Société MILLAUTO LOSANGE MONTBELIARD a effectué une dénonciation de l'ensemble des usages, engagements unilatéraux et accords atypiques transférés concomitamment aux transferts des salariés intervenus le 1er décembre 2020.

  • C'est dans ces conditions que les Parties se sont rencontrées afin de négocier des accords de substitution ayant vocation à se substituer à l'ensemble des dispositions conventionnelles , accords atypiques , usages et engagements unilatéraux qu'ils aient été dénoncés ou non au sein de la Société MILLAUTO LOSANGE MONTBELIARD .

Ainsi, le présent accord de substitution porte sur le statut social, les classifications la rémunération variable, la gestion prévisionnelle des emplois, l'égalité entre les femmes et les hommes, le handicap et a vocation à se substituer intégralement , notamment, aux éléments suivants :

  1. Accord relatif au statut social des salariés de l'Unité Economique et Sociale Renault Retail Groupe ainsi que tous les éventuels avenants ;

  2. Accord relatif aux niveaux de classifications applicables aux qualifications en date du 20 avril 2016 ainsi que tous les éventuels avenants ;

  3. Accord relatif à la rémunération - part variable - des vendeurs VN secteur et magasin ainsi que tous les éventuels avenants ;

  4. Accord qualité de vie au travail et égalité professionnelle entre les femmes et les hommes en date du 1er novembre 2018 ainsi que tous les éventuels avenants ;

4

Accord sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences en date du 2 septembre 2019 ainsi que tous les éventuels avenants ;

  1. Accord sur le recours à l'activité partielle individualisée ;

  2. Accord solidarité de 2020 ainsi que tous les éventuels avenants ;

  3. L'accord handicap en date du 22 mai 2019 ;

  4. FASCH : Fond Aide Social Centrale Humanitaire ;

1O. Le système de rémunération variable des Managers ;

  1. Le système de rémunération variable des vendeurs DACIA sur la vente de contrats DIAC ;

  2. Le système de rémunération variable des vendeurs VOP ;

  3. Le Système de rémunération des vendeurs sur les comptes nationaux avec négociation centralisée RRG ;

  4. Le système de rémunération variable des nouveaux vendeurs sociétés ;

  5. Le système de prime de rémunération variable Vendeur Pièces de Rechange (VPR) ;

  6. Le système de rémunération variable activité de Renault Assistance ;

  7. Le principe de la subrogation généralisée ;

  8. La période de référence congé vendeur (12 mois lissant au lieu du 1er juin N-1 à 31 mai N) ;

19. Les primes transports ;

20. L'ensemble des accords atypiques, décisions unilatérales et usages portant sur les mêmes thèmes .

  • A titre liminaire, il est précisé que le présent accord a été établi en tenant compte des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles applicables à la date de sa conclusion.

Dans ce cadre, il est rappelé que la Société MILLAUTO LOSANGE MONTBELIARD est soumise à la Convention collective nationale de !'Automobile.

Toutefois, les Parties rappellent que, conformément aux dispos itions de l'article L. 2253-3 du Code du travail, modifié par l'ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017, dans les matières autres que celles mentionnées aux articles L. 2253-1 et L. 2253-2 du Code du travail, le présent accord peut déroger aux dispositions de la Convention collective de branche, y compris dans un sens moins favorable .

PARTIE 1. CHAMP D'APPLICATION

Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de la société MILLAUTO LOSANGE MONTBELIARD titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée ou à durée indéterminée , sans condition d'ancienneté.

PARTIE 2. STATUT SOCIAL

  1. Emploi et parcours de carrière

    1. Embauche

L'embauche et la conclusion de contrats de travail à durée indéterminée ou déterminée s'effectuent dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

L'engagement ainsi que ses avenants sont obligatoirement confirmés par courrier.

Accueil

Chaque nouvel embauché bénéficie d'un parcours d'accueil visant à assurer dans les meilleures conditions possibles son insertion dans la Société.

En particulier, lui sont précisées les consignes générales de la Société, notamment en matière d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail ainsi que les consignes spécifiques à son poste de travail.

Période d'essai

Les périodes d'essai sont déterminées conformément à la Convention Collective Nationale des Services de !'Automobile et par les dispositions légales en vigueur.

Le renouvellement et la rupture de la période d'essai sont régies par les dispositions de la Convention de Branche et par les dispositions légales en vigueur.

  1. Suivi de carrière

    1. Entretien annuel

6

Chaque année, le salarié participe à un entretien avec son responsable hiérarchique direct.

Cet entretien individuel est un moment privilégié d'écoute et de dialogue sur la réalité du travail , sur l'apport du salarié dans le cadre de son activité professionnelle et sur les besoins de l'entreprise.

Le salarié peut ainsi partager l'analyse de ses performances , de ses compétences, de l'organisation et de ses conditions de travail et exprimer notamment ses besoins de formation.

En cas de besoin, et notamment dans le cas d'un changement de hiérarchie en cours d'année ou de modification des objectifs, un entretien à mi-année peut être sollicité par le salarié ou sa hiérarchie.

  1. Entretiens professionnels
    1. Entretien professionnel biannuel

Chaque salarié bénéficiera en plus de son entretien annuel d'un entretien professionnel, tous les deux ans, avec pour but unique de faire le point sur son parcours professionnel, et d'envisager les évolutions possibles et les moyens de formation associés.

Lors de cet entretien, le salarié sera également informé du dispositif de VAE ainsi que de la possibilité d'activer son Compte Personnel de Formation (CPF).

Les échanges seront consignés dans un écrit dont une copie sera remise au salarié.

  1. . L'entretien professionnel « état des lieux »

Tous les 6 ans, le salarié bénéficiera d'un entretien professionnel faisant un état des lieux récapitulatif de son parcours professionnel.

Comme l'entretien biannuel, cet entretien fera un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié.

Ce récapitulatif sera consigné par écrit avec la remise d'une copie au salarié et permettra de vérifier que le collaborateur a bénéficié au cours des six dernières années des entretiens biannuels et d'apprécier s'il a :

  • suivi au moins une action de formation ;

  • acquis des éléments de certification par la formation ou par le dispositif de VAE ;

  • bénéficié d'une progression salariale ou professionnelle .

7

  1. Congés payés

    1. Congés principaux

Les salariés bénéficient des congés payés dans les conditions prévues par le Code du travail et par la Convention Collective Nationale de branche de l'automobile.

  1. Congés exceptionnels pour évènements familiaux
    1. Suppression des congés exceptionnels issus du statut social Renault Retail Group

Les Parties rappellent que les congés exceptionnels applicables au sein de la société Renault Retail Group, précédemment à la cession du 1er décembre 2020 , ne sont plus applicables au sein de la Société MILLAUTO LOSANGE MONTBELIARD à compter de l'entrée en vigueur du présent accord de substitution .

Les congés exceptionnels pour évènement familiaux applicables au sein de la Société MILLAUTO LOSANGE MONTBELIARD

Les salariés de la Société bénéficient de congés exceptionnels pour évènements familiaux dans les conditions définies par la convention nationale des services de l'automobile , à savoir :

Mariage/PACS

Salarié

4 jours ouvrés

Mariage

Enfant

1 jour ouvré

Naissance/adoption

Enfant

3 jours ouvrés

Décès

Enfant

5 jours ouvrés

Conjoint, du partenaire de PACS, ou du concubin

4 jours ouvrés

Père, mère, frère, sœur, beau-parent

3 jours ouvrés

Grand parent

1 jour ouvré

Annonce de la survenue d'un handicap

Enfant

2 jours ouvrés

3.2.3 Congé pour enfant malade

Pour leur permettre de soigner leur enfant malade, le père ou la mère peut bénéficier d'un congé de 3 journées par année civile indemnisées à 100% à conditions de :

  • justifier que l'enfant malade est âgé de moins de 14 ans ;

  • produire un certificat médical attestant que l'état de santé nécessite une présence constante du parent.

Ce congé est fractionnable par journée ou demi-journée .

3.2.4. Mesures transitoires liées aux congés supplémentaires pour ancienneté

Afin de tenir compte de l'historique des anciens salariés de la société Renault Retail Group (RRG), les Parties décident de prévoir les dispositions transitoires suivantes.

A titre transitoire , les Parties prévoient une application exceptionnelle et temporaire des congés supplémentaires pour ancienneté prévus par l'accord sur le statut social RRG.

A cet effet, les salariés bénéficiaires de ces congés supplémentaires pour ancienneté , précédemment à la cession intervenue le 1er décembre 2020 se verront appliquer ces congés une dernière fois au titre de la période de congés payés allant du 1er juin 2021 au 31 mai 2022 .

Pour mémoire, les salariés concernés bénéficieront des jours de congés pour ancienneté suivants :

  • 1jour de congé supplémentaire après 5 ans d'ancienneté ;

  • 2 jours de congés supplémentaires après 10 ans d'ancienneté ;

  • 3 jours de congés supplémentaires après 20 ans d'ancienneté ;

  • 4 jours de congés supplémentaires après 30 ans d'ancienneté.

Cette mesure transitoire prendra fin le 31 mai 2022. A compter du 1er juin 2022, tous les salariés de la Société se verront appliquer les congés supplémentaires pour ancienneté prévus par la Convention Collective Nationale de la Branche de l'Automobile.

Congé sabbatique

Tout membre du personnel, ayant une ancienneté de 3 ans ainsi que 6 années d'activité professionnelle préalable, a la possibilité d'obtenir un congé sabbatique d'une durée comprise entre 6 mois minimum et 11 mois maximum.

La demande de ce congé sans solde doit être faite par écrit au moins 3 mois avant la date de début du congé.

Pendant la durée du congé sabbatique, le contrat de travail de l'intéressé est suspendu et celui-ci n'est plus couvert par le régime de prévoyance en vigueur dans l'entreprise. Il appartient au bénéficiaire de ce congé de souscrire lui-même une assurance.

Toutes les autres modalités du congé sabbatique sont régies par les dispositions de la Convention de Branche et du Code du travail en vigueur.

PARTIE 3. AUTRE AVANTAGE SOCIAL - MÉDAILLE DU TRAVAIL

Les salariés bénéficient d'une médaille du travail sous forme de gratification selon les modalités suivantes.

La demande doit être formulée lors de l'année concernée par le salarié auprès des services de la Direction des Ressources Humaines.

Après acceptation de la demande, le salarié concerné bénéficiera de l'une des gratifications suivantes selon son ancienneté :

  • 200 euros pour 20 ans (si 15 ans d'ancienneté dans la Société MILLAUTO LOSANGE MONTBELIARD) ;

  • 200 euros pour 30 ans (si 15 ans d'ancienneté dans la Société MILLAUTO LOSANGE MONTBELIARD) ;

  • 200 euros pour 35 ans (si 15 ans d'ancienneté dans la Société MILLAUTO LOSANGE MONTBELIARD) .

PARTIE 4. CLASSIFICATIONS

Classifications applicables au sein de la société

Préalablement à la cession intervenue le 1er décembre 2020 , les classifications des salariés étaient régies par l'accord relatif aux niveaux de classifications applicables aux qualifications en date du 20 avril 2016.

Cependant , afin de tenir compte des spécificités et de la taille de la Société MILLAUTO LOSANGE MONTBELIARD, les Parties décident expressément qu'à compter de l'entrée en vigueur du présent accord, les classifications applicables au sein de la Société seront celles prévues par la Convention Collective Nationale de la Branche de !'Automobile.

Les classifications issues de la Convention Collective Nationale de la Branche de

!'Automobile s'appliquent à l'ensemble des salariés embauchés postérieurement à la cession intervenue le 1er décembre 2020.

Cas particulier des anciens salariés Renault Retail Group (RRG)

Afin de tenir compte de l'historique des anciens salariés RRG, les Parties décident que l'application des classifications prévues par la Convention de Branche n'entraî nera pas une modification des classifications appliquées à ces salariés avant la cession du 1er décembre 2020 .

Les salariés présents à la date de la cession constituent donc un groupe fermé de salariés pour lesquels il est convenu entre les parties du maintien exceptionnel des dispositions de l'accord relatif aux niveaux de classifications applicables aux qualifications en date du 20 avril 2016.

Cependant , ce maintien cessera en cas d'évolution des salariés au sein de la société. Plus exactement, toute évolution professionnelle impactant la classification du salarié (mutation, changement , promotion), entrainera la sortie du groupe fermé et, par conséquent, le retour à l'application des dispositions de la Convention Collective Nationale de !'Automobile.

PARTIE 5. REMUNERATION VARIABLE

Préalablement à la cession intervenue le 1er décembre 2020, la rémunération variable des salariés était régie notamment par l'accord relatif à la rémunération - part variable - des vendeurs VN secteur et magasin, des décisions unilatérales et des engagements unilatéraux mis en place au sein de la Société Renault Retail Group.

Afin d'effectuer une harmonisation du système de rémunération variable applicable au sein du Groupe HESS Automobile, la Direction a d'ores et déjà procédé - en sus de la mise en cause automatique de l'accord susvisé - à la dénonciation de tous les usages, engagements et décisions unilatéraux portant sur ce thème .

Dans ce contexte, les Parties décident d'adopter un nouveau système de rémunération variable au sein de la Société MILLAUTO LOSANGE MONTBELIARD dans les conditions et selon les modalités ci-après définies.

Suppression de l'ancien système de rémunération variable

Les Parties conviennent d'un commun accord qu'à compter du 31 mars 2021, l'accord relatif à la rémunération - part variable - des vendeurs VN secteur et magasin cesse de produire ses effets.

Les Parties rappellent qu'à compter du 31 mars 2021 les décisions unilatérales et les engagements unilatéraux (relatifs à la rémunération variable) mis en place au sein de la Société Renault Retail Group cessent de produire leurs effets.

Nouveau système de rémunération variable

A compter du 1er avril 2021, la rémunération variable applicable aux vendeurs VN secteur et magasin sera déterminée par décision unilatérale de la Société.

  1. Suivi du Système de rémunération variable

    1. Suivi du Comité Social et Economique

Le Comité Social et Economique exercera un droit de regard sur le système de rémunération variable mis en place au sein de la Société.

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A cet effet, chaque année, le système de rémunération variable fera l'objet d'une procédure de consultation du CSE.

Préalablement à cette consultation l'employeur communiquera le système de rémunération variable qu'il compte appliquer au CSE.

Suivi des organisations syndicales signataires

Afin d'évaluer l'efficacité du système de rémunération variable mis en place par le présent accord, les Parties s'engagent à effectuer un bilan de ce système dans les 3 années suivant sa mise en place afin d'envisager, le cas échéant , une renégociation sur ce thème.

PARTIE 6. GESTION PREVISIONNELLE DES EMPLOIS

Cessation de l'accord GPEC en date du 2 septembre 2019

La Société MILLAUTO LOSANGE MONTBELIARD est une entreprise de moins de 300 salariés, par conséquent elle n'est pas soumise à l'obligation d'effectuer une négociation triennale sur la gestion des emplois et des parcours professionnels telle que prévue par les dispositions de l'article L.2242-2 du Code du travail.

Dans ces conditions, les Parties actent, par la présente, que l'accord GPEC en date du 2 septembre 2019 antérieurement applicable au sein de la société Renault Retail Group cesse de produire ses effets à compter de l'entrée en vigueur du présent accord.

Nouvelle politique de gestion des emplois

En dépit du fait que la Société MILLAUTO LOSANGE MONTBELIARD n'est pas soumise à l'obligation de négocier un accord sur la gestion des emplois, les Parties s'engagent à mettre en place une politique de gestion des emplois au sein de la Société.

A cet effet, la Société MILLAUTO LOSANGE MONTBELIARD s'engage à :

  • anticiper les évolutions auxquelles elle devra faire face ;

  • anticiper ses besoins en matière d'emplois et de compétences en lien avec ces évolutions ;

  • favoriser le maintien et le développement des compétences de ses collaborateurs voire leur reconversion éventuelle ;

  • assurer le maintien de l'employabilité des salariés ;

  • favoriser le respect des dispositions réglementaires et législatives en vigueur en matière de formation professionnelle, d'égalité professionnelle homme/femme, de séniors et de handicap ;

  • améliorer la qualité des recrutements , et notamment ceux des jeunes, par la connaissance de l'environnement pédagogique, juridique et financier des contrats d'alternance ;

  • améliorer les pratiques de gestion des emplois et des compétences ;

  • faciliter l'accès aux actions de formation nécessaires.

Par ailleurs , les salariés de la Société pourront bénéficier de l'ensemble des mesures étendues de la Convention Nationale de Branche relatives à la gestion prévisionnelle des emplois.

Mesure transitoire : Prime tutorat

A titre exceptionnel, les Parties prévoient le versement de la Prime tutorat prévue par l'Accord sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences en date du 2 septembre 2019.

Cette prime à hauteur de 400 euros sera versée aux tuteurs remplissant les conditions prévues par l'accord GPEC RRG (mis en cause du fait du transfert intervenu le 1er décembre 2020).

Par ailleurs, cette prime ne sera pas due aux salariés devenus tuteurs postérieurement à

l'entrée en vigueur du présent accord.

A toutes fin utiles, les Parties précisent que les conditions de bénéfice définies par le présent article sont cumulatives.

A compter du 31 décembre 2021 , la Prime tutorat sera définitivement supprimée.

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PARTIE 7. QUALITE DE VIE AU TRAVAIL, EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES ET EMPLOI DES PERSONNES HANDICAPEES

  1. Cessation de l'accord Qualité de Vie au Travail et d'Egalité Professionnelle entre les Femmes et les Hommes

Préalablement à la cession intervenue le 1er décembre 2020 , la qualité de vie et l'égalité professionnelle étaient régies par les dispositions de l'accord RRG en date du 1er novembre 2018.

Cependant, cet accord était conçu en tenant compte des spécificités et des conditions de travail au sein de la Société RRG de telle sorte qu'il n'est pas adapté à la Société MILLAUTO LOSANGE MONTBELIARD .

Dans ces conditions, Les Parties conviennent que l'accord Qualité de Vie au Travail et

!'Egalité Professionnelle entre les Femmes et les Hommes en date du 1er novembre 2018

cesse de produire ses effets à compter de l'entrée en vigueur des présentes.

  1. Cessation de l'accord en faveur de l'emploi des personnes handicapées

Préalablement à la cession intervenue le 1er décembre 2020, la politique d'emploi des personnes handicapées était régie par les dispositions de l'accord RRG en faveur de l'emploi des personnes handicapées en date du 22 mai 2019.

Cependant, cet accord était conçu en tenant compte des spécificités et des conditions de travail au sein de la Société RRG de telle sorte qu'il n'est pas adapté à la Société MILLAUTO LOSANGE MONTBELIARD .

Dans ces conditions, Les Parties conviennent que l'accord en faveur de l'emploi des personnes handicapées en date du 22 mai 2019 cesse de produire ses effets à compter de l'entrée en vigueur des présentes.

  1. Négociation d'un accord portant sur la Qualité de Vie au Travail, !'Egalité Professionnelle entre les Femmes et les Hommes et l'emploi des personnes handicapés

Les Parties s'engagent à ouvrir les négociations sur la Qualité de Vie au Travail, !'Egalité Professionnelle entre les Femmes et les Hommes et l'emploi des personnes handicapés dans un délai de 4 mois à compter de l'entrée en vigueur du présent accord.

PARTIE 8. DISPOSITIONS FINALES

  1. Entrée en vigueur et durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet dès l'accomplissement des formalités de publicité.

  1. Révision-Dénonciation

Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues par les dispositions légales.

  1. Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé, conformément aux dispositions légales, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Un exemplaire sera également déposé au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud'hommes compétent .

Cet accord est fait en nombre d'exemplaires suffisant pour remise à chacune des parties signataires.

A MONTBELIARD le 5 février 2021 En 3 exemplaires originaux.

L'organisation syndicale CFDT représentée par Monsieur , Délégué syndical ;

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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