Accord d'entreprise "Un Accord relatif au Compte Epargne Temps" chez

Cet accord signé entre la direction de et le syndicat Autre et UNSA et CFDT le 2022-09-29 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, le PERCO, le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et UNSA et CFDT

Numero : T09422010190
Date de signature : 2022-09-29
Nature : Accord
Raison sociale : OPELLA HEALTHCARE FRANCE SAS
Etablissement : 88923826700013

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-09-29

ACCORD RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS

D’OPELLA HEALTHCARE FRANCE

ENTRE :

La Société OPELLA HEALTHCARE FRANCE, société par actions simplifiée au capital de 221.626.667,00 euros, dont le Siège Social est situé 82 avenue Raspail - 94250 Gentilly, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Créteil sous le numéro 889 238 267, et représentée par XXXXXXXXXX , agissant en qualité de Responsable Relations Sociales, dûment mandatée et habilitée

Ci-après désignée indifféremment par « la Société », « Opella Healthcare France », « OHF » ou « la Direction »,

D’une part,

ET

Les Organisations syndicales représentatives au sein d’Opella Healthcare France :

  • CFDT, représentée par XXXXXXXX, en qualité de Déléguée syndicale ;

  • PHARMACADRES, représentée par XXXXXXXXXX, en qualité de Délégué syndical ;

  • UNSA, représentée par XXXXXXXXXX, en qualité de Déléguée syndicale ;

Ci-après désignées individuellement par une « Organisation syndicale » et conjointement par les « Organisations syndicales »,

D’autre part,

La Direction et les Organisations syndicales étant désignées ci-après conjointement par « les Parties ».

PRÉAMBULE

Dans le cadre de la création de la société Opella Healthcare France au sein du Groupe Sanofi et à la suite du transfert au 1er juillet 2021 des salariés au sein de cette entité juridique, la Direction et les Organisations syndicales ont entamé des négociations de substitution.

En effet, conformément aux dispositions du Code du travail, à l’occasion des transferts intervenus le 1er juillet 2021, les usages, engagements unilatéraux et accords collectifs issus des entités d’origine des salariés ont été mis en cause au sein d’Opella Healthcare France et cesseront de produire leurs effets automatiquement et sans aucune formalité, à l’entrée en vigueur des accords thématiques de substitution ou à défaut, à l’issue d’une durée de quinze mois qui prendra fin le 30 septembre 2022.

Les Parties rappellent que le présent accord est négocié dans le cadre de l’Accord de méthode relatif à l’organisation du cycle de négociations de substitution d’OHF du 14 décembre 2021.

Il est expressément convenu entre les Parties que le présent accord se substituera de plein droit, à compter de sa date d’entrée en vigueur prévue à l’article 14, à l’ensemble des usages, engagements unilatéraux et accords collectifs relatifs au compte épargne temps des entités d’origine des salariés transférés au sein d’OHF.

Une négociation relative au compte épargne temps a débuté au 1er semestre 2022 dans le groupe Sanofi en France et se poursuivra au 4ème trimestre 2022.

Dans ce cadre et dans l’attente de la finalisation de cette négociation, les Organisations syndicales et la Direction, conscientes de la nécessité de construire le cadre social de la nouvelle entité juridique OHF, ont souhaité assurer la continuité du dispositif de compte épargne temps applicable aux salariés d’OHF au-delà de la date du 30 septembre 2022.

Les parties rappellent que le compte épargne temps doit :

 Permettre la réalisation de projets personnels en cours de carrière,

 Permettre de trouver un meilleur équilibre entre vie personnelle / familiale et vie professionnelle,

 Permettre d'aménager la fin de carrière des salariés proches de l'âge de la retraite qui le souhaitent.

Pour autant, le compte épargne temps n'a pas vocation principale à recevoir l'ensemble des différents repos accordés en contrepartie de dépassements de la durée légale du travail ou de conditions de travail particulières. Ces repos, comme les congés payés, ayant pour objet la préservation de la santé au travail des salariés et l'équilibre entre la vie professionnelle et personnelle, le recours à l'épargne - temps doit respecter ces objectifs.

Les Parties se sont rencontrées le 8 septembre 2022, ainsi que le 22 septembre 2022. A l’issue de ces réunions de négociation, la Direction et les Organisations syndicales se sont accordées et ont entendu formaliser leur accord dans le cadre des présentes.

CECI ÉTANT RAPPELÉ, IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :

PRÉAMBULE 2

TITRE 1. DISPOSITIONS INTRODUCTIVES 5

ARTICLE 1 OBJET DE L’ACCORD 5

ARTICLE 2 CHAMP D’APPLICATION 5

TITRE 2. MISE EN PLACE DU COMPTE EPARGNE TEMPS 5

ARTICLE 3 CONDITIONS D’ADHESION 5

ARTICLE 4 ALIMENTATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS 5

4.1 Alimentation 5

4.2 Valorisation 6

4.3 Date de versement 6

TITRE 3. MODALITES D’UTILISATION 7

ARTICLE 5 UTILISATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS POUR INDEMNISER UN CONGE NON REMUNERE 7

5.1 Congés pouvant être indemnisés en tout ou partie via le compte épargne temps 7

5.2 Création d’un congé de solidarité nationale 7

5.3 Congé épargne temps 7

ARTICLE 6 UTILISATION DE L’EPARGNE TEMPS POUR FINANCER UN TEMPS PARTIEL 8

ARTICLE 7 MODALITES PRATIQUES 8

ARTICLE 8 UTILISATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS POUR ALIMENTER LE PLAN D’EPARGNE GROUPE ET /OU UN PERCO 8

ARTICLE 9 ABONDEMENT DE L’ENTREPRISE 8

ARTICLE 10 UTILISATION DU COMPTE - VERSEMENT DE L'INDEMNITE D'EPARGNE-TEMPS 9

10.1 Valorisation 9

10.2 Versement 9

10.3 Statut du salarié percevant l'indemnité d'épargne temps 9

TITRE 4. GESTION DU COMPTE EPARGNE TEMPS 10

ARTICLE 11 TRANSFERT DES DROITS 10

ARTICLE 12 RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL 10

ARTICLE 13 LIQUIDATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS 10

TITRE 5. DISPOSITIONS FINALES 11

ARTICLE 14 ENTREE EN VIGUEUR 11

ARTICLE 15 DUREE DE L’ACCORD 11

ARTICLE 16 ADHESION 11

ARTICLE 17 REGLEMENT DES DIFFERENDS 11

ARTICLE 18 REVISION 12

ARTICLE 19 PUBLICITE 12


TITRE 1. DISPOSITIONS INTRODUCTIVES

OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord a pour objet de définir, dans le respect des dispositions légales en vigueur, les modalités de mise en place du Compté Epargne Temps au sein d’Opella Healthcare France.

Il est rappelé par les Parties que cet accord constitue un accord de substitution dans le cadre des négociations de substitution intervenues suite à la création de la société Opella Healthcare France au sein du Groupe Sanofi et au transfert, au 1er juillet 2021, des salariés au sein de cette entité juridique.

CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique au périmètre de la société Opella Healthcare France et à l’ensemble de ses salariés.

TITRE 2. MISE EN PLACE DU COMPTE EPARGNE TEMPS

CONDITIONS D’ADHESION

Sous réserve d'une ancienneté minimale de 3 mois dans le Groupe, tout salarié peut, sur la base d'un strict volontariat, ouvrir un compte épargne temps.

Il en informe par écrit la DRH à l'occasion de la première alimentation du compte.

  1. ALIMENTATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS

    1. Alimentation

Le compte épargne temps pourra être alimenté au libre choix du salarié par :

  • Les reliquats de congés payés, dans la limite de 5 jours par an,

  • Les reliquats de jours de RTT, dans la limite de 5 jours par an,

  • La 6ème semaine de congés payés pour les congés sabbatiques, congés pour création d'entreprise, congés de solidarité internationale et pour tous les congés de plus de 6 mois, ainsi que pour les salariés de plus de 50 ans,

  • Pour les salariés de plus de 50 ans, tout ou partie de la prime d'ancienneté, des primes d'objectifs et des primes annuelles individuelles,

  • Les primes d’astreinte.

    1. Valorisation

Le compte épargne temps devant être alimenté en jours, les primes versées dans le compte seront valorisées en jours ouvrés comme suit :

E = V / Salaire mensuel de base + prime d'ancienneté

22

E = nombre de jours d'épargne.

V = prime versée dans le compte.

Prime d'ancienneté = pour les salariés non-cadres.

22 = nombre forfaitaire de jours ouvrés dans un mois civil.

Particularité pour les collaborateurs VRP compte tenu de la structure de leur rémunération :

E = V / Salaire mensuel de base + 1/12è des éléments variables non exceptionnels

versés au cours de l’année civile complète précédant la date d’alimentation du compte . 22

E = nombre de jours d'épargne.

V = prime versée dans le compte.

22 = nombre forfaitaire de jours ouvrés dans un mois civil.

Date de versement

Les salariés désirant alimenter leur compte épargne temps devront en faire la demande via l’outil e-RH au plus tard :

 Au mois de décembre de chaque année pour les reliquats de congés payés et de RTT,

 Le 5 du mois suivant celui de paiement pour les différentes primes évoquées à l’article 4.1 du présent accord.

Au moins une fois par an, une information sera adressée aux collaborateurs sur le nombre de jours crédités sur leur CET.

TITRE 3. MODALITES D’UTILISATION

UTILISATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS POUR INDEMNISER UN CONGE NON REMUNERE

5.1 Congés pouvant être indemnisés en tout ou partie via le compte épargne temps

Le temps épargné peut être utilisé au libre choix du salarié pour financer tout ou partie d’un congé non rémunéré par l’entreprise :

  • Congé parental d'éducation à temps plein,

  • Congé sabbatique (d'une durée de 6 à 11 mois),

  • Congé pour création d'entreprise (d'une durée de 12 mois, renouvelable une fois),

  • Congé individuel de formation (d'une durée de 12 mois maximum),

  • Congé de solidarité internationale (d'une durée abondée de 4 mois minimum),

  • Congé de solidarité familiale,

  • Congé de fin de carrière,

  • Congé d’enseignement et de recherche,

  • Etc…

5.2 Création d’un congé de solidarité nationale

Afin de faciliter la démarche de collaborateurs souhaitant mettre leur temps et leurs compétences au service de causes humanitaires en France, il est créé au sein d’Opella Healthcare France, en plus du congé de solidarité internationale prévu aux articles L. 3142-67 et suivants du code du travail, un congé équivalent mais pouvant être réalisé en France. Ce dernier est organisé et accepté dans les mêmes conditions légales et réglementaires que le congé international et doit être réalisé dans le cadre d’une convention avec une association humanitaire reconnue d’utilité publique.

5.3 Congé épargne temps

En outre, il est créé un congé épargne temps, d'une durée minimum de 3 mois et maximum de 2 ans.

Peuvent prétendre au congé, les salariés ayant épargné un nombre de jours suffisant pour être indemnisés pendant la moitié du congé au minimum.

La demande de congé épargne temps doit être faite par lettre recommandée avec accusé de réception, trois mois au moins avant la date de départ souhaité, sauf situation exceptionnelle.

A l'issue du congé, le salarié retrouve son poste ou un poste équivalent tenant compte notamment du lieu d’habitation, assorti d'une rémunération identique, majorée le cas échéant, des augmentations générales octroyées aux salariés pendant la durée du congé.

Les salariés peuvent utiliser leur compte épargne temps pour anticiper leur départ à la retraite et devront s'engager par écrit à faire liquider leur pension de retraite à l'issue du congé.

UTILISATION DE L’EPARGNE TEMPS POUR FINANCER UN TEMPS PARTIEL

Le compte épargne temps pourra être utilisé en cas de passage à temps partiel pour assurer au salarié un complément de revenus, sans que cette indemnisation complémentaire puisse dépasser le salaire réel du salarié au moment du passage à temps partiel.

MODALITES PRATIQUES

Le salarié souhaitant bénéficier d'un congé indemnisé par la liquidation totale ou partielle de son compte épargne temps doit déposer à la DRH une demande écrite de congé au moins 3 mois avant la date de départ envisagée.

L'employeur, dans les 30 jours suivant la réception de la demande, doit faire connaître à l'intéressé son accord ou les raisons qui motivent son report dans la limite de 12 mois.

UTILISATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS POUR ALIMENTER LE PLAN D’EPARGNE GROUPE ET /OU UN PERCO

Le salarié peut également utiliser tout ou partie des droits affectés sur le compte épargne temps, tels que définis par le présent accord, pour effectuer des versements sur le Plan d’Epargne Groupe (PEG) et/ou le Plan d’Epargne pour la Retraite Collective (PERCO).

Les droits provenant du compte épargne temps versés sur le PEG et/ ou le PERCO sont pris en compte dans le plafond de 25% de la rémunération annuelle brute du salarié.

ABONDEMENT DE L’ENTREPRISE

Dans le cas d'absence pour congé de fin de carrière, congé pour création d'entreprise, congé individuel de formation et congé parental d'éducation, les jours épargnés par chaque salarié seront abondés à 100 % par l'entreprise (soit un jour abondé pour un jour épargné).

L'abondement sera limité à:

  • 4 mois pour le congé de fin de carrière,

  • 4 mois pour le congé pour création d'entreprise,

  • 2 mois pour le congé individuel de formation ou le congé parental d'éducation.

Dans le cadre d’un congé de solidarité internationale ou de solidarité nationale, l’abondement est porté à 150 %, la durée totale du congé abondé ne pouvant être inférieure à quatre mois.

UTILISATION DU COMPTE - VERSEMENT DE L'INDEMNITE D'EPARGNE-TEMPS

10.1 Valorisation

Le nombre de jours ouvrés capitalisés est valorisé en 1/22e du salaire mensuel de base assorti, le cas échéant, de la prime d'ancienneté du mois précédant l'utilisation de l'épargne pour les personnes qui en bénéficient.

Particularité pour les collaborateurs VRP compte tenu de la structure de leur rémunération :

E = V / Salaire mensuel de base + 1/12è des éléments variables non exceptionnels versés

au cours de l’année civile complète précédant la date d’alimentation du compte

22

E = nombre de jours d'épargne.

V = prime versée dans le compte.

22 = nombre forfaitaire de jours ouvrés dans un mois civil.

10.2 Versement

L'indemnité d'épargne temps est versée dans les mêmes conditions qu'une rémunération. Elle a le caractère de salaire et est soumise à l'ensemble des cotisations sociales salariales et patronales.

Les salariés n'ayant pas capitalisé une épargne suffisante pour couvrir l'intégralité du congé demandé pourront, au choix :

  • Percevoir une indemnité calculée sur la base de leur dernier salaire d'activité (salaire de base + ancienneté), pour la durée d'épargne temps capitalisée.

  • Percevoir en une seule fois, lors du départ en congé, l'intégralité de l'indemnité à laquelle le temps épargné donne droit.

10.3 Statut du salarié percevant l'indemnité d'épargne temps

Pendant toute la durée du congé donnant lieu à utilisation de l'épargne temps, le contrat de travail est suspendu.

La durée du congé rémunérée intégralement (100 % du salaire du dernier mois précédant le congé) est considérée comme travail effectif pour le calcul des droits du salarié liés à l'ancienneté.

La maladie ne suspend pas le congé et ne peut avoir pour conséquence d'allonger la durée du congé initialement prévue.

La couverture soins de santé et prévoyance n'est maintenue que pour la durée du congé rémunéré à 100 % (ou recalculée comme telle si le niveau de rémunération est inférieur à 100%, situation prévue à l’article 10.2 du présent accord).

TITRE 4. GESTION DU COMPTE EPARGNE TEMPS

TRANSFERT DES DROITS

La société OHF accepte, sous réserve de contraintes de bonne gestion, les transferts de comptes épargne temps des salariés provenant d'autres sociétés du Groupe, si l'accord de la société de départ le permet.

Le compte épargne temps d'un salarié muté dans une autre société du groupe ayant un accord d'épargne temps pourra être transféré dans la nouvelle société, si l'accord de cette société le prévoit.

Dans ces cas, les conditions d'utilisation du compte seront celles définies dans l'accord de la société d'accueil.

Si la société d'accueil n'a pas d'accord d'épargne temps (ou si son accord ne prévoit pas la reprise du capital temps épargné), le salarié recevra un capital égal au nombre de jours ouvrés capitalisés multiplié par 1/22e du dernier salaire mensuel de base, assorti le cas échéant, de la prime d'ancienneté.

RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL

En cas de rupture du contrat de travail, le salarié titulaire d'un compte épargne temps perçoit une indemnité calculée selon les modalités définies au dernier alinéa de l'article 11 du présent accord.

LIQUIDATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS

Les parties réaffirment les principes exposés en préambule et leur volonté de privilégier la prise en temps des droits épargnés dans le compte épargne temps.

Les droits acquis dans le cadre du compte épargne temps et non utilisés ne peuvent être liquidés ou convertis en indemnités compensatrices que dans les conditions suivantes :

  • Rupture du contrat de travail, pour quel que motif que ce soit,

  • Décès du salarié, de son conjoint, de son concubin ou de la personne qui lui est liée par un PACS,

  • Divorce du salarié ou séparation d’avec son concubin ou la personne qui lui est liée par un PACS,

  • Invalidité du salarié, de son conjoint, de son concubin ou de la personne qui lui est liée par un PACS,

  • Chômage du conjoint du salarié, de son concubin ou de la personne qui lui est liée par un PACS, d'une durée supérieure à 6 mois,

  • Situation de surendettement du salarié définie à l'article L.711-1 du code de la consommation, sur demande adressée à l'employeur par le président de la commission d'examen des situations de surendettement ou le juge lorsqu'il estime que la liquidation des droits favorise la conclusion ou est nécessaire à la bonne exécution d'un plan amiable de règlement ou de redressement judiciaire civil,

  • Transfert (dans le cadre de l'article L.1224-1 du Code du Travail) ou mutation d'un salarié vers une entreprise ou un établissement n'ayant pas mis en place un compte épargne temps.

TITRE 5. DISPOSITIONS FINALES

ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord entrera en vigueur à compter de l’accomplissement des formalités de dépôt prévues à l’article 19.

Il se substituera ainsi de plein droit à tout accord, usage, engagement unilatéral ou disposition ayant un objet identique ou similaire et remplacera définitivement tout accord, usage, engagement unilatéral ou disposition en matière de compte épargne temps.

L’ensemble des dispositions du présent accord, conclu dans les conditions prévues au 1er alinéa de l’article L. 2232-12 du Code du travail, constituent un tout indissociable, résultat de concessions réciproques, visant à assurer un équilibre global et qui ne sauraient être prises de manière isolée.

DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et prendra fin au 31 décembre 2023. A cette date, il cessera de produire ses effets de plein droit sans aucune formalité.

ADHESION

Conformément aux dispositions de l’article L.2261-3 du Code du travail, toute Organisation syndicale représentative au niveau de l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

Cette adhésion ne pourra être partielle et concernera nécessairement l’ensemble des termes de l’accord.

L’adhésion devra faire l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.

Elle devra, en outre, être notifiée par lettre recommandée aux parties signataires dans un délai de cinq (5) jours ouvrés à compter de ce dépôt. Elle sera valable à compter du lendemain du jour de sa notification au greffe du Conseil de prud’hommes compétent.

REGLEMENT DES DIFFERENDS

Les Parties conviennent d’appliquer le présent accord dans le même esprit de loyauté et d’ouverture que celui qui a présidé aux négociations et à la conclusion de celui-ci.

En cas d’apparition d’un litige sur la mise en œuvre du présent accord, les Parties s’engagent à se rencontrer dans les meilleurs délais, afin de rechercher la ou les solutions nécessaires au règlement amiable de leur différend.

REVISION

Dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé selon les mêmes formes que sa conclusion, en tout ou partie, à la demande de chaque partie signataire ou adhérente.

Il appartient à la partie qui souhaite réviser l’accord d’indiquer aux autres parties signataires ou adhérentes les dispositions qu’elle souhaite modifier et d’adresser une proposition de révision.

La Direction convoquera alors les Organisations syndicales signataires ou adhérentes à une réunion au plus tard dans le mois qui suit la réception de la demande.

L'avenant portant révision de tout ou partie du présent accord se substituera de plein droit aux stipulations qu'il modifie.

PUBLICITE

Conformément aux dispositions des articles L. 2231-5, L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord sera notifié à l’ensemble des Organisations syndicales représentatives au niveau d’OHF.

Il sera également déposé auprès de la Direction Régionale Interdépartementale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DRIEETS) d’Ile-de-France via la plateforme en ligne TéléAccords ainsi qu’auprès du Greffe du Conseil de prud’hommes de Créteil.

Cet accord sera déposé sur la base de données nationale des accords conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.

Il sera affiché sur la page intranet dédiée aux Ressources Humaines d’Opella Healthcare France dans les deux (2) jours ouvrés suivant la dernière signature.

Cet accord sera établi en autant d'exemplaires originaux que de parties à la négociation.

Fait à Gentilly, le 29 septembre 2022, en 5 exemplaires originaux.

Pour la Direction d’Opella Healthcare France :

XXXXXXXXXX

Responsable Relations Sociales

Pour les Organisations Syndicales :

CFDT représentée par XXXXXXXXXXX

PHARMACADRES représentée par XXXXXXXXXX

UNSA représentée par XXXXXXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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