Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez ALTITUDE OPTIC (ALTITUDE OPTIC)

Cet accord signé entre la direction de ALTITUDE OPTIC et les représentants des salariés le 2021-03-25 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03821007432
Date de signature : 2021-03-25
Nature : Accord
Raison sociale : ALTITUDE OPTIC
Etablissement : 88962972100024 ALTITUDE OPTIC

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-25

Accord relatif à l'aménagement du temps de travail au sein de la sas ALTITUDE OPTIC

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La société ALTITUDE OPTIC, au capital de 5000 € dont le siège social est situé1145 B Route St Bonnet de Chavagne immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Grenoble sous le n°-889629721 représentée par -------------en sa qualité de Présidente,

Ci-après dénommée “la société”

D’une part,

ET :

Les salariés de la société ALTITUDE OPTIC ayant ratifié le présent accord à la majorité des deux tiers,

Ci-après dénommés « Les salariés »

La Société et les salariés sont ci-après dénommés collectivement « les Parties ».

D’autre part.

Préambule

Il est apparu indispensable de procéder à une négociation en vue de la mise en place d’un accord d’aménagement du temps de travail au sein de la Société .

La Direction de la Société a ainsi mené une réflexion sur l’organisation du temps de travail des salariés afin d’adapter cette dernière au fonctionnement de l’entreprise et d’apporter une flexibilité, qui permette à la fois de répondre aux besoins des clients, et de concilier les impératifs de l’activité professionnelle et de la vie personnelle des salariés.

La société évoluant dans un contexte particulier, les contraintes sont différentes et cet accord permettra de mettre en place une plus grande souplesse dans l’organisation du travail tout en précisant les garanties offertes aux salariés.

C’est dans ce cadre qu’a été conclu le présent accord, conformément aux dispositions des articles L. 2232-21, L. 2232-22, L. 2232-23 et R. 2232-10 et suivants du Code du travail, applicables aux entreprises dépourvues de délégué syndical et de Comité social et économique et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés.

Un projet d’accord a été transmis à l’ensemble des salariés, le 15 février 2021.

Le projet d’accord a fait l’objet d’une consultation du personnel au sein des locaux de la Société , situé 100 Avenue des Jeux,38750 Huez , le 25 Mars 2021, de 12h00 à 12h30.

À l’issue de cette consultation, le présent accord a été accepté à l’unanimité des salariés.

Le résultat de cette consultation a été consigné par procès-verbal diffusé par courriel au personnel de l’entreprise et annexé au présent accord.

Cet accord a pour objectif de :

  • Définir l’organisation et la durée du temps de travail des salariés

  • Mettre en place un dispositif visant à mettre en place un aménagement du temps de travail sur 6 jours

IL A ÉTÉ EXPOSÉ ET CONVENU CE QUI SUIT :

TITRE 1 : Objet et champ d’application

  1. Cadre juridique et objet

Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions des articles L.3111-1 et suivants du Code du travail, et de leurs décrets d’application.

En outre, cet accord tient compte des dispositions conventionnelles applicables, et notamment la convention d’optique et lunetterie de détail datant du 2 Juin 1986.

Plus généralement, le présent accord a été établi en tenant compte des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles applicables à la date de sa conclusion.

Si ces dispositions étaient amenées à être modifiées ou amendées, les parties se réuniraient afin d’en apprécier les conséquences ainsi que l’opportunité d’une révision des dispositions de l’accord, selon les modalités prévues au présent accord.

Le présent accord se substitue, dès son entrée en vigueur, à toutes pratiques, usages, accords atypiques, règlements ou autres accords collectifs, antérieurs à sa conclusion et ayant un objet identique, appliqués au sein de la Société … .

  1. Champ d’application

Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de la société , à savoir l’ensemble des salariés en France, titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée, à l’exclusion des stagiaires, des apprentis, et ce, pour la durée de leur mission.

Il est d’ores et déjà rappelé que les cadres dirigeants tels que définis à l’article L.3111-2 du Code du travail et les mandataires sociaux sont exclus des dispositions du présent accord.

TITRE 2 : DISPOSITIONS GENERALES

  1. Principes et définition

Il est rappelé que conformément à l’article L.3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif correspond au « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

En outre, conformément à l’article L.3121-44 du Code du travail, sont assimilées à des périodes de travail effectif :

  • Les périodes de congé payé ;

  • Les périodes de congé de maternité, de paternité et d'adoption ;

  • Les contreparties obligatoires sous forme de repos prévues aux articles L.3121-30, L.3121-33 et L.3121-38 ;

  • Les périodes, dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an, pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;

  • Les périodes pendant lesquelles un salarié se trouve maintenu ou rappelé au service national à un titre quelconque.

On entend par « pause » un temps de repos compris dans le temps de présence journalière pendant lequel l’exécution du travail est suspendue.

Dès lors, en application de ces dispositions légales, les temps de pause sont exclus du décompte du temps de travail effectif.

Pendant les temps de pause, les salariés pourront vaquer librement à des occupations personnelles dans la limite, bien évidemment, de l’espace-temps défini de la pause.

En application de l’article L.3131-1 du Code du travail, le repos quotidien doit être au minimum de 11 heures consécutives.

Il est rappelé qu’en l’état actuel des dispositions légales et réglementaires, les durées maximales de travail sont les suivantes :

  • La durée hebdomadaire du travail ne peut excéder 44 heures en moyenne sur une période quelconque de 12 semaines consécutives (article L.3121-22 du Code du travail) ;

  • La durée hebdomadaire du travail sur une même semaine ne doit pas dépasser 48 heures (article L.3121-20 du Code du travail) ;

  • La durée quotidienne de travail effectif ne peut, en principe, excéder 10 heures (article L.3121-18 du Code du travail).

  1. Congés payés

Les salariés ont droit à un congé selon la législation en vigueur. Cette durée est fixée prorata temporis pour les salariés n’ayant pas travaillé durant toute la période de référence ou n’ayant pas, pour cette période de référence, une durée de travail effectif égale à 12 mois.

Les congés payés sont décomptés en jours ouvrés.

Les parties conviennent expressément que la prise de congés payés en dehors de la période légale (du 1er mai au 31 octobre de chaque année) ne pourra donner lieu à l’attribution de jours de congés supplémentaires pour fractionnement.

L’employeur fixe chaque année l’ordre des départs en congé après avoir recueilli le souhait des collaborateurs, et en tenant compte des critères légaux suivants :

  • La situation de famille des salariés, notamment des possibilités de congé de son conjoint ou de son partenaire lié par un Pacs et de la présence au sein du foyer d’un enfant ou d’un adulte handicapé ou d’une personne âgée en perte d’autonomie ;

  • L’ancienneté du salarié dans l’entreprise ;

  • L’activité du salarié chez un ou plusieurs autres employeurs.

En tout état de cause, les conjoints et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant tous deux dans la société ont droit à un congé simultané.

Conformément aux dispositions légales, la période de prise des congés payés est fixée du 1er mai au 31 octobre de chaque année.

Les parties conviennent que l’employeur aura chaque année la faculté de modifier la période de prise des congés payés ou de fermer l’entreprise ou un ou plusieurs services durant la période estivale ou d’autres périodes.

Dans ce cas, il devra en informer les salariés au moins deux mois avant la date d’ouverture de la période de prise des congés ou de la période de fermeture.

Enfin, conformément aux dispositions de l’article L.3141-15 du Code du travail, l’employeur pourra modifier unilatéralement l’ordre et les dates de départ en congés, en respectant un délai de prévenance d’un mois.

Les parties rappellent en tant que de besoin que le présent accord se substitue à l’ensemble des dispositions conventionnelles, usages et engagements unilatéraux préexistants.

TITRE 3 : DISPOSITIONS RELATIVES À L’ORGANISATION ET À LA DURÉE DU TEMPS DE TRAVAIL

  1. Décompte du temps de travail dans un cadre hebdomadaire

Les dispositions du présent article entreront en vigueur le 1er Avril 2021. Jusqu’à cette date, ce sont les dispositions conventionnelles et contractuelles qui s’appliquent.

6.1 Horaires de travail

Les horaires de travail seront définis par l’employeur et seront affichés dans les locaux de l’entreprise.

Il n’y a pas d’horaire collectif de travail, chaque salarié aura son propre emploi du temps en respectant les périodes de travail de l’entreprise.

En cas de changement dans la durée ou les horaires de travail, ceux-ci seront communiqués au personnel, par la même voie d’affichage dans les locaux de l’entreprise, en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires.

6.2 Rémunération

La rémunération mensuelle du salarié est lissée sur la période de référence conformément aux dispositions légales et réglementaires.

6.3 Heures supplémentaires / Contingent annuel / Repos compensateur équivalent

6. 3.1 Déclenchement

En application des dispositions de l’article L.3121-28 du Code du travail, constituent des heures supplémentaires les heures réalisées au-delà de la limite hebdomadaire de 35 heures par semaine.

Le temps de travail de ces salariés sera en conséquence comptabilisé à la fin de chaque semaine, afin de déterminer, le cas échéant, si des heures supplémentaires ont été effectuées avant la fin de la période de référence.

Par ailleurs, il est rappelé que les heures supplémentaires sont des heures accomplies à la demande expresse et écrite de la hiérarchie. En aucun cas, les salariés ne peuvent effectuer des heures supplémentaires de leur propre initiative.

6.3.2 Contreparties

Les heures effectuées au-delà de la limite hebdomadaire définie au point ci-dessus sur la période de référence hebdomadaire feront l’objet soit :

  • D’une majoration de salaire en accord avec les dispositions légales. Cet élément est précisé au 6.3.4.

Ces heures sont payées dans le cadre de la paie du mois suivant leur déclaration.

  • Et/ou d’un repos compensateur de remplacement.

Le paiement des éventuelles heures supplémentaires définies ci-dessus ainsi que les majorations y afférentes pourront donner lieu à un repos compensateur de remplacement équivalent.

Ce repos doit être pris par demi-journée ou journée entière dans les 4 mois de leur acquisition, après accord du responsable hiérarchique.

Le choix entre le repos compensateur de remplacement ou le paiement des heures supplémentaires et de leur majoration, sera soumis à l’accord préalable du supérieur hiérarchique.

Les heures ainsi compensées par un repos ne s’imputent pas sur le contingent annuel visé à l’article 7.5.3 du présent Titre.

Ainsi, en fonction du nombre d’heures supplémentaires accomplies, il pourra être demandé au salarié de prendre un repos plutôt que d’être payé et ce, afin de ne pas dépasser ce contingent.

L'appréciation du franchissement du seuil de 35 heures se fait en fin de semaine, et individuellement, en tenant compte des absences et notamment du nombre de congés payés auquel a droit chaque salarié concerné.

6.3.3 Contingent d’heures supplémentaires

Conformément à l’article L.3121-30 du Code du travail, les parties fixent 220 heures le contingent annuel d’heures supplémentaires par salarié.

En cas de dépassement, ces heures ouvriront droit à une contrepartie obligatoire en repos qui sera déterminée et prise conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur à la date de la prise du repos.

6.3.4 Majoration de salaires

Les 8 premières heures supplémentaires donnent lieu à majoration de salaire de 25%.

Les heures supplémentaires suivantes donnent lieu à majoration de salaire de 50%.

  1. Aménagement des jours de travail sur la semaine

7.1 Dérogation aux dispositions conventionnelles

Conformément à l’article L.2253-1 du Code du travail, l’employeur, via un accord d’entreprise peut déroger à des règles mises en place dans le cadre conventionnel si celles-ci n’appartiennent pas aux domaines visés à l’article L.2253-1.

En application de l’article L.2253-3, la Société … entend déroger aux règles mises en place concernant le nombre de jour travaillés dans la semaine.

7.2 Mise en place

Ainsi, à compter du 1er Avril 2021, les Salariés de la Société pourront travailler jusqu’à 6 jours par semaine. L’employeur pourra donc mettre en place un rythme de travail supérieur à ce qui a été précisé dans le cadre conventionnel.

7.3 Prise en charge de cette durée de travail

Il est entendu que toutes les heures supplémentaires effectuées en lien avec cette durée de travail seront récupérées ou payées en accord avec les dispositions du présent accord dans son point 6.3

7.4 Garanties

De plus, la Société respectera les dispositions liées aux durées maximales de travail applicables et précisées dans ce présent accord dans son point 3 (Titre 2).

TITRE 4 : DISPOSITIONS FINALES

  1. Durée de l’accord

Le présent accord entre en vigueur à compter du 1er mars 2021 pour une durée indéterminée.

  1. Information des salariés

Le présent accord a été remis en main propre contre décharge à l’ensemble des salariés, le 15 février 2021.

Dans ce cadre, l’ensemble des salariés de la société a été informé de l’existence et du contenu du présent accord.

Le présent accord a été ratifié à l’unanimité des salariés de l’entreprise à l’issue d’une consultation organisée au sein de la Société , le 25 Mars 2021, de 12h à 12h30.

  1. Dénonciation de l’accord

Conformément aux dispositions de l’article L.2232-22 du Code du travail dans sa version en vigueur au 29 mars 2018, le présent accord pourra être dénoncé à l'initiative de l'employeur par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’ensemble des signataires de l’accord, et sous réserve du respect d’un délai de préavis de trois mois.

Le présent accord pourra également être dénoncé à l'initiative des salariés sous réserve des dispositions suivantes, figurant à l’article L.2232-22 du Code du travail :

  • Les salariés représentant les deux tiers du personnel doivent notifier collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur ;

  • La dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.

En tout état de cause, la dénonciation devra également donner lieu à dépôt dans les mêmes formes que le présent accord.

  1. Révision de l'accord

Toute modification éventuelle du présent accord sera constatée sous forme écrite, par voie d’avenant, selon les mêmes conditions de conclusion que le présent accord.

  1. Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord fait l’objet des formalités de dépôt, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables.

Le présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE), en un exemplaire, via la plateforme de télé procédure du Ministère du travail.

Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Le présent accord sera communiqué à l’ensemble du personnel par tout moyen.

Fait à Huez, le 25 mars 2021 , en 2 exemplaires originaux.

Pour la société ALTITUDE OPTIC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com